# Zone A du plan local d'urbanisme de Bonnes (86031) : ce que le règlement autorise A La zone A caractérise des espaces de la commune utilisés par l’activité agricole et ponctués par quelques constructions, principalement destinées à l’exploitation agricole. Le secteur Ap représente un secteur voué à l’agriculture, mais protégé du fait de la présence de sensibilités environnementales et paysagères (Natura 2000, Site classé de la Vienne, ZNIEFF). Y sont interdites toutes les nouvelles constructions qui ne seraient pas localisées à proximité des exploitations existantes. Le secteur Aps représente un secteur voué au maraichage ou à l’horticulture pour lesquels les constructions légères sont autorisées. Les règles énoncées ci-dessous pour la zone A, sont essentiellement destinées à : - préserver et valoriser des espaces présentant un potentiel agronomique, biologique ou économique ainsi que le paysage qui leur est attaché, - prévenir les risques d’inondabilités, - pour le secteur Ap, à préserver le caractère remarquable des lieux tout en ne compromettant pas l’activité agricole. RÈGLES APPLICABLES À LA ZONE A Document en vigueur : 86031_PLU_20200925 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/09/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap, Aps. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les bâtiments doivent être implantées en observant un retrait d’au moins : - 25 mètres, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments, par rapport à l’alignement des routes départementales. ### Distance aux limites (article A 7) > Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser, les constructions, excepté celles destinées à l’habitat, doivent être implantées en observant, par rapport à ladite limite séparative, un retrait d’au moins 25 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions. ### Hauteur (article A 10) > PRINCIPE La hauteur d’une construction ne doit pas excéder une hauteur maximale de 11 mètres pour celle à destination d’habitation et 12 mètres pour les constructions destinées à l’exploitation agricole. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l’article A 2 ci-dessous à l’exception des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles. 2. Sont également interdites les habitations nécessaires aux exploitations agricoles si elles ne respectent pas les conditions particulières définies au paragraphe 1 de l’article A 2 ci-dessous. 3. Sont interdites les constructions susceptibles de créer ou de subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et éléments toxiques…) Attention : Il est nécessaire de consulter le Plan de Prévention des Risques d’Inondation présenté dans la chemise 7e1 intitulée ‘’Servitudes d’Utilité Publique’’ du présent dossier de PLU, afin de déterminer, au sein de la zone A, quels secteurs sont concernés par les dispositions règlementaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Rappel pour les secteurs concernés par le P.P.R.I. : Parmi l’ensemble des dispositions règlementaires (celles du PLU et celles du P.P.R.I.), c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont admis: 1. Les habitations nécessaires aux exploitations agricoles sous réserve qu’elles soient implantées dans la limite d’un rayon maximal de 150 mètres à partir de l’exploitation principale (construction ou installation affectée aux activités agricoles), sauf impossibilité liée à la configuration de l’exploitation, à la topographie, à l’organisation économique ou sociale de l’exploitation ou à des exigences sanitaires. 2. Les travaux sur les constructions existantes interdites à l’article A 1 sous réserve qu’ils ne génèrent pas de surface plancher. 3. Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur les documents graphiques en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve que les modifications apportées : - ne compromettent pas l’exploitation agricole, - respectent les principales caractéristiques des bâtiments, - soient destinées à de l’habitation, à des bureaux, et/ou des gîtes ruraux. 4. Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu’ils visent à la prévention des risques d’inondations, ou qu’ils soient strictement nécessaires à l’exploitation agricole 5. Les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service d’intérêt général, sous réserve d’une bonne intégration dans le site. 6. Dans le secteur Ap, les extensions de moins de 20% de Surface Plancher de la surface des habitations existantes nécessaires aux exploitations agricoles sont autorisées. Une seule et unique extension sera autorisée. 7. Dans le secteur Ap, sont autorisés les bâtiments et habitations nouveaux, nécessaires à l’activité agricole, sous réserve que leur implantation soit localisée à moins de 150 mètres des bâtiments existants sur l’exploitation. 8. Dans le secteur Aps, sont autorisées les constructions légères nouvelles, nécessaires à l’activité agricole de type maraichage ou horticulture requérant l’implantation de serres agricoles, sous réserve qu’elles ne créent pas de dallage maçonné et n’imperméabilisent pas le sol, qu’elles soient démontables et permettent la restitution du site à son état d’origine . ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) 1. ACCÈS 1.1. L'accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. 1.2. Les nouveaux accès sur les routes départementales sont soumis à l’autorisation des services compétents. 2. VOIRIE Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT CONDITION) DE RÉALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 1. EAU POTABLE Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. En l'absence du réseau public de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable peut être autorisée par puits ou forages particuliers sous réserve du respect de la législation en vigueur. 2. EAUX USÉES 2.1. Lorsqu’une construction est située dans une zone d’assainissement collectif, cette construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme. 2.2. Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau. Lorsqu’une construction est située dans une zone d’assainissement non collectif, cette construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement individuel conforme à la législation en vigueur. Toutefois, lorsque le réseau public d'assainissement des eaux usées existe au droit du terrain d’assiette de la construction, la construction peut s’y raccorder, après accord du gestionnaire, dans les conditions et selon les modalités définies par celui-ci. 3. EAUX PLUVIALES 3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/seconde/hectare peuvent alors être imposés. 3.2. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public de collecte des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. 4. ÉLECTRICITÉ Règlement 4.1. Lorsque les réseaux publics d’électricité sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également. 4.2. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux publics d’électricité peuvent être assurés en façade par câbles torsadés. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains constructibles. Néanmoins, si l’assainissement individuel est autorisé, les dimensions des parcelles constructibles devront permettre le respect de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 et l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 relatif à l’assainissement individuel (voir chemise 7d1). ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. PRINCIPE 1.1. Les bâtiments doivent être implantées en observant un retrait d’au moins : - 25 mètres, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments, par rapport à l’alignement des routes départementales. - 5 mètres, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments, par rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques. 1.2. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques ou en retrait par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques. 2. DISPOSITION PARTICULIÈRE Des conditions d'implantations différentes de celles énoncées au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être autorisées: - lorsque un recul est nécessaire pour assurer la visibilité d’un carrefour - lorsque des impératifs techniques le justifient. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) 1. PRINCIPE Les constructions peuvent être implantées en limite séparative, ou en observant un retrait par rapport aux limites séparatives. 2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2.1. Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser, les constructions, excepté celles destinées à l’habitat, doivent être implantées en observant, par rapport à ladite limite séparative, un retrait d’au moins 25 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions. 2.2. Les limites séparatives avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites sur voies et emprises publiques. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions de l’article A 6. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Règlement) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol des constructions. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Rappel : Hauteur maximale: Différence altimétrique entre le point le plus élevé de cette construction (cheminées et autres ouvrages techniques exclus) et le niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction. 1. PRINCIPE La hauteur d’une construction ne doit pas excéder une hauteur maximale de 11 mètres pour celle à destination d’habitation et 12 mètres pour les constructions destinées à l’exploitation agricole. 2. EXCEPTIONS Il n’est pas fixé de règle de hauteur maximale pour : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, - les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles non affectées à l’habitation si des impératifs techniques le justifient. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 1.1 Généralités Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit. Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin). Les constructions annexes à l’exploitation et à l’habitation devront présenter un aspect en cohérence avec les constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnant : les façades présenteront des bardages de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre et des matériaux adaptés à l’environnement. Les coffres de volets roulants apparents sont interdits pour les habitations. La réalisation de constructions d’expression architecturale contemporaine est possible, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et l’intégration par rapport aux lieux environnants. L’inscription du projet dans une démarche contemporaine permettra aussi de mieux intégrer la spécificité de l’architecture bioclimatique en accompagnement d’une meilleure prise en compte du développement durable. Les volumes et colorations des bâtiments d’exploitation s’intègreront à l’environnement naturel de la zone rurale. Une attention particulière sera apportée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine. 1.2 Bâtiments anciens en pierre Les bâtiments anciens faisant l’objet de restauration ou de réhabilitation, devront respecter les spécificités architecturales d’origine. 1.2.1 Toitures Les toitures devront être restaurées avec leurs matériaux d’origine, dans la mesure du possible 1.2.2 Façades Les pierres de taille et chaînages en brique doivent être conservés apparents, sans être enduits ni peints, ni sablés à sec afin de conserver leur aspect de surface. Les enduits sur murs en moellons seront d’une couleur ton pierre, affleurants et sans surépaisseur. Les génoises existantes seront conservées en l’état ou reprises si nécessaire. Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne recevront un encadrement en pierre de taille ou en parement à l’identique de l’existant. Les châssis seront posés en feuillure. 1.3 Extensions de bâtiments Les extensions devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante. Lorsqu’une extension présente une continuité architecturale avec le bâtiment ancien, elle devra respecter les règles énoncées au paragraphe 1.2. Par contre, une extension d’architecture contemporaine devra veiller à ne pas dénaturer le bâtiment ancien auquel elle se rattache. Les vérandas sont autorisées. 2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS 2.1. Clôtures 2.1.1.Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’une maintenance. 2.1.2.Les clôtures peuvent être constituées d’un mur plein, ou d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage, ou de haies vives. 2.1.3.A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé, …). 2.1.4.Les haies seront constituées par des plantations d’essences locales variées. 2.2. Réseaux téléphoniques 2.2.1.Lorsque les réseaux téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également. 2.2.2.S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux téléphoniques peuvent être assurés en façade par câbles courants peints de la même couleur que la façade. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) 1. Tout arbre abattu doit être remplacé. 2. Des écrans paysagés doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants. 3. Dans le secteur Ap : les arbres isolés existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Celui-ci devra faire l’objet d’une déclaration préalable. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Les zones naturelles et forestières correspondent à la zone N contenant les secteurs Np, Npu et Ne. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 86031_PLU_20200925. Page : https://edifiable.fr/plu/bonnes-86031/a La commune : https://edifiable.fr/plu/bonnes-86031.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/86031/zone/a