# Zone UR7 du plan local d'urbanisme intercommunal de Bonsecours (76103) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200023414_PLUi_20260504 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 04/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UR7 du règlement, 9 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (rubrique UR7 7) > Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone Lorsque l’opération est implantée sur un terrain inclus dans un ilot présentant une dimension inférieure à 40 m, la surface d’espaces végétalisés doit correspondre au minimum à 10% de la surface du terrain. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UR7 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. ### Rubrique UR7 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies Les dispositions de l’article 3.1 s’appliquent le long des voies publiques et emprises publiques existantes conservées et projetées dans le cadre de l’opération d’ensemble réalisée sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) Elles s’appliquent également au bord des voies privées ouvertes à la circulation publique. Prescription de retrait des bâtiments Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer. En l’absence d’inscription graphique, l’implantation d’un bâtiment peut être réalisée soit à l’alignement, soit avec un retrait au moins égal à 2 m par rapport à une voie publique ou à une emprise publique ou à une voie privée ouverte à la circulation publique. Même en l’absence d’emplacement réservé ou de marge de recul, l’autorisation d’urbanisme peut prescrire le retrait des bâtiments : - pour améliorer la visibilité à l’angle de deux voies publiques ; - pour éviter que des arbres alignés, existant sur la voie publique à moins de 2 m de l’alignement actuel, ne portent gravement atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments à réaliser. Saillies sur le domaine public Des éléments de structure ou aménagements extérieurs d’une construction peuvent comporter des saillies sur le domaine public, sous réserve de respecter les dispositions qui se cumulent suivantes : - que la profondeur de la saillie soit au plus égale à 1,5 m, par rapport à l’alignement de la voie publique ou de l’emprise publique ou de la limite de la voie privée ouverte à la circulation publique, sans pouvoir dépasser la largeur du trottoir surplombé. - que la saillie se situe à plus de 4,6 m de haut, calculé au niveau du sol définitif correspondant au trottoir surplombé à la limite de l’emprise. 3.1. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation des bâtiments peut être réalisée soit en limite séparative, soit en retrait de ces limites. En cas d’implantation en retrait, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à tout point de la limite séparative doit être au moins égale à un tiers de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m comptés à partir de la limite séparative. (distance ≥ 1/3 hauteur et ≥ 5 m). 3.2. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété L’implantation des équipements d’intérêt collectif et services publics les uns par rapport aux autres n’est pas soumise aux dispositions ci-dessous. L’implantation en vis-à-vis sur un même terrain de deux façades, lorsque l’une au moins comporte des baies principales, doit être réalisée de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de l’une des façades à tout point de l’autre façade soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 m (distance ≥ 1/2 hauteur et ≥ 6 m). Toutefois, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si l’implantation de bâtiments en vis-à-vis sur un même terrain, quand bien même sont respectées les dispositions précédentes, nuit gravement à l’habitabilité ou à l’utilisation de ces bâtiments. ### Rubrique UR7 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3.4) . Hauteur des constructions Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer. En l'absence d'inscription graphique, la hauteur des bâtiments à l’égout de toiture ou à l’acrotère ne doit pas dépasser ni plus de 31 m, ni plus de R+8 étages. Les hauteurs sont mesurées à l’aplomb de la construction à partir du niveau des voies publiques ou emprises publiques existantes conservées ou projetées, jusqu’au point le plus haut du bâtiment, hors ouvrages techniques et/ou architecturaux. Cependant, la hauteur des bâtiments utilisant un système constructif performant sur le plan énergétique ou environnementale (structure bois, …) peut excéder la hauteur maximale exprimée ci-dessus en mètres sans toutefois excéder la hauteur exprimée en niveaux. Peuvent également dépasser la hauteur maximale résultant des dispositions précédentes : - des éléments techniques de faible emprise (souches de cheminée, machineries d’ascenseur…) ; - des édicules en sur-hauteur destinés à souligner ou accompagner la composition architecturale du bâtiment, à condition qu’ils ne soient pas constitutifs de surface de plancher supplémentaire et que leur aspect ne portent pas atteinte aux dispositions de l’article 4. ### Rubrique UR7 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 3.3) . Emprise au sol Article non réglementé. ### Rubrique UR7 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux Nonobstant les dispositions du présent article, des prescriptions spéciales pourront être formulées en vue d’assurer l’insertion du projet dans son environnement et au sein de l’opération d’ensemble réalisée sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.). L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales s’il apparaît que les bâtiments, par leur implantation, leur hauteur et le traitement de leurs façades et toitures, ne s’insèrent pas harmonieusement dans le bâti environnant compte tenu de ses caractères dominants, ou portent atteinte à une perspective monumentale. Cependant, cette recherche d’insertion harmonieuse au bâti environnant peut être accompagnée d’interprétations contemporaines. En outre, en ce qui concerne la hauteur et l’implantation, cette disposition n’est pas applicable lorsque les bâtiments respectent la hauteur maximale ou l’implantation obligatoire figurant au règlement graphique – Planche 2. L’autorisation d’urbanisme peut aussi être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si : - les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, n’assurent pas aux bâtiments un aspect soigné ou n’offrent pas de garanties de solidité et de bonne conservation ; - l’action des eaux de pluie est de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments ; - le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) est de nature à nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation (en particulier dans les rues commerçantes et dans les axes très fréquentés par les piétons). Les extensions verticales ou horizontales des bâtiments existants et les locaux annexes doivent être conçus en harmonie avec ces bâtiments et avec le même soin. 4.1.2. Éléments techniques Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment. Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif. Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies. 4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux Façades Les façades doivent être ordonnées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle. Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies. L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel) de mauvaise qualité, ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation (de type enduit gratté ou pierre collé) sont proscrits. La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin. Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres. En outre : - le remplacement des cadres bâtis et ouvrants de fenêtres par d’autres plus épais est proscrit ; - les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine ; - la suppression ou l’altération de la modénature (encadrements de baies, pilastres, bandeaux, corniches, larmiers, impostes, refends, modillons, décors moulés ou sculptés...) ainsi que des éléments qui participent à la composition et à l'animation des façades (baies, balcons, gardecorps...) est proscrite ; l’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une façade peut comporter des prescriptions spéciales exigeant la restitution de la modénature d’origine ou la reconstitution d’une modénature cohérente. La réalisation de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou de bureaux doit prévoir les dispositifs constructifs permettant de réaliser des économies d’énergie, soit par le choix de matériaux performants (de type « brique monomur », structure bois,…), soit par des procédés d’isolation par l’extérieur. Devantures Les devantures doivent être composées en harmonie (rythme, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Lorsqu’une même devanture s’étend sur plusieurs façades distinctes, elle doit être décomposée en autant de séquences. Les devantures dépassant la hauteur du rez-de-chaussée sont proscrites, sauf lorsque cela correspond à une typologie caractéristique de la rue. Les rideaux de sécurité des vitrines doivent être placés du côté intérieur de celles-ci. Sont proscrits les rideaux opaques, sauf impératifs particuliers de sécurité. 4.1.4. Toitures Lorsqu’elles présentent une surface totale de plus de 200 m², les toitures-terrasses non accessibles des bâtiments nouveaux doivent comporter un système de végétalisation permanente, sauf incompatibilité technique avec l’usage des bâtiments. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition. Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement soigné. Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies. Les grands équipements ainsi que les bâtiments publics ne sont pas soumis à la référence aux caractères du bâti environnant ou à l’harmonie des carrefours. 4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens Article non réglementé. 4.1.6. Clôtures Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture. Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public. Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur). L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits. Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés. Sur les premiers 50 cm à compter du terrain naturel, les parties pleines des clôtures devront présenter un matériau de nature à éviter les traces d’humidité visibles, générant des efflorescences ou des salissures disgracieuses visibles depuis l’espace public. Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 3 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures. Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés. Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 2 mètres. Règles alternatives Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants : • Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m. Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient. 4.2. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Il est imposé dans le cadre des procédés constructifs de recourir à une part identifiée de matériaux « biosourcés » (issus de la biomasse), donc renouvelables. L’identification de la quantité de matériaux biosourcés par mètre carré de surface de plancher est obligatoire ### Rubrique UR7 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Nonobstant les dispositions du présent article, des prescriptions spéciales pourront être formulées en vue d’assurer l’insertion du projet dans son environnement et au sein de l’opération d’ensemble réalisée sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.). Le traitement environnemental et paysager doit être apprécié à l’échelle de la zone UR7 (espaces publics et parcelles privées) et non à l’échelle des parcelles, y compris les règles afférentes au secteur de biotope. 5.1. Traitement des espaces libres Lors de la réalisation de bâtiments sur un terrain (sauf locaux annexes), les espaces libres non nécessaires à la circulation des piétons et des véhicules, au stationnement ou à la manutention, et non traités en espaces de jeux et de loisirs, doivent être traités en espaces verts. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement). Lors de la réalisation de bâtiments sur un terrain (sauf locaux annexes), il doit être planté un arbre tige ou de haute tige pour 200 m² d’espaces libres. L’autorisation d’urbanisme peut restreindre ou supprimer cette obligation si, compte tenu de l’exiguïté du terrain, il en résulterait une atteinte grave à l’éclairement des bâtiments à réaliser sur le terrain ou des bâtiments en bon état existant sur les terrains voisins. L’obligation de plantation d’arbres n’est pas applicable au domaine public portuaire ou ferroviaire. La coupe d’un arbre de haute tige n’est admise que : - Lorsqu’elle est rendue nécessaire par la réalisation de travaux immobiliers ayant fait l’objet soit d’une autorisation d’urbanisme, soit d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet. - Lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des raisons sanitaires (arbre malade) et/ou de sécurité (arbre instable). Dans ce cas, l’arbre doit être remplacé, au même endroit ou à proximité, par un autre arbre de haute. Dans les secteurs de biotope, les constructions exonérées de la part d’espace vert n’ont pas l’obligation de planter des arbres. 5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées Voir dispositions réglementaires des secteurs de biotope (Planche 1) : article 5.1.2 de la section 4 du livre 1). Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone Lorsque l’opération est implantée sur un terrain inclus dans un ilot présentant une dimension inférieure à 40 m, la surface d’espaces végétalisés doit correspondre au minimum à 10% de la surface du terrain. Elle devra être réalisée : - soit par des espaces verts en pleine terre, - soit par des espaces verts sur les dalles de couverture des toitures-terrasses de locaux situés en étage, comportant une hauteur minimale de terre de 30 cm. 6 – Stationnement Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent. ### Rubrique UR7 8 - Stationnement (intitulé du document : 6.1) . Stationnement des véhicules à moteur Ces règles s’appliquent aux constructions nouvelles, reconstruction (sauf reconstruction à l’identique suite à sinistre ou démolition volontaire), extensions, transformations de surfaces taxables en surfaces de plancher, changements de destination et sous-destination, modification du nombre de logements dans un bâtiment affecté au logement. Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d’assiette ou à proximité de l'opération dans la limite d'une distance de 500 mètres de cette opération. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée par le pétitionnaire, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant : - soit de l’obtention d’une concession à long terme (15 ans minimum) dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération dans la limite d'une distance de 500 mètres de l’opération ; - soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, le nombre total de places exigible est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure si la décimale est égale ou excède 0,5. Lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune des destinations et appliqué à leur surface de plancher (SDP) respective. Lorsqu’une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en toute ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Pour toutes les destinations des constructions non soumises aux normes chiffrées cidessus (notamment les activités industrielles et artisanales, les établissements hôteliers, les services publics ou d’intérêt collectif, l’hébergement : maison de retraite, résidence universitaire, foyer de travailleur et de résidence autonomie, etc.), le nombre de places de stationnement doit être adapté et suffisant au regard de leurs natures, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique par rapport au réseau de transports collectifs et aux parkings publics, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble : Les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération. Mutualisation du stationnement : les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives. La réduction sera déterminée sur la base du gain de place obtenu grâce au foisonnement des usages. Ce gain doit être adapté et suffisant au regard des besoins, de l’occupation alternative des places par les usagers fréquentant les différents programmes desservis, d’une gestion mutualisée et banalisée de ces places. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie des locaux générant le plus de places de stationnement suivant les normes définies ci-dessus. La taille des places devra respecter les normes en vigueur (AFNOR). L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si les caractéristiques des places de stationnement prévues ne garantissent pas leur fonctionnalité. 6.2. Stationnement des vélos Les logements, les bureaux et les constructions et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés doivent disposer de places de stationnement pour vélos. L’emplacement destiné au stationnement des cycles doit être : - un espace réservé et sécurisé, - situé de préférence au rez-de-chaussée, - aisément accessible depuis l’espace public et les points d’entrée du - bâtiment, - clos, couvert, disposant d’un éclairage suffisant, - équipé d’un système d’attache, - d’une surface minimum de 1,5 m² par place requise. La surface totale de l’emplacement destiné au stationnement des cycles ne peut être inférieure à 5 m². 10% de la surface du local devra rester libre de tout équipement fixe pour permettre le stationnement des vélos grand format (vélos cargos…) L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si les caractéristiques des places de stationnement prévues ne garantissent pas leur fonctionnalité. Le nombre de places requis (arrondi au nombre entier supérieur) est fixé comme suit : ### Rubrique UR7 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Voir Livre 1 : dispositions communes applicables à toutes les zones. ### Rubrique UR7 10 - Desserte par les réseaux Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes relatives au compostage des déchets fermentescibles : - Pour les logements : obligation de réserver une emprise destinée au compostage des déchets fermentescibles pour une réutilisation sur site : valorisation en circuit fermé. - Pour l’artisanat et commerce de détail obligation pour le constructeur de prévoir au sein des restaurants et commerces, une surface destinée au traitement des déchets fermentescibles : organisation interne, pour collecter les déchets dans des contenants adaptés. - Pour les activités et les bureaux : obligation pour le constructeur de prévoir une surface SDP destinée au traitement des déchets fermentescibles et huiles usagées : organisation interne, pour collecter les déchets dans des contenants adaptés. Destinations Logement Bureau Autres destinations constructions Nombre de places minimum requises 1 place par tranche entamée de 50 m² de SDP 1 place par tranche entamée de 60 m² de SDP de En considération de leur nature et de leur destination, il est demandé la réalisation de places de stationnement permettant de satisfaire les besoins des employés et/ou des clients et/ou des usagers. UR9 UR9 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200023414_PLUi_20260504. Page : https://edifiable.fr/plu/bonsecours-76103/ur7 La commune : https://edifiable.fr/plu/bonsecours-76103.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/76103/zone/ur7