# Zone UCF du plan local d'urbanisme intercommunal de Bonson (06021) : ce que le règlement autorise **tissu dense et discontinu de quartiers urbains dotés de grands ensembles** : La sous-zone UC la plus dense en règles communales (Cagnes-sur-Mer, Nice, Saint-Laurent-du-Var) : 15 m à l'égout, 40 % d'emprise au sol, 5 m de recul sur les voies et 4 m des limites séparatives. Document en vigueur : 200030195_PLUi_20260304 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 04/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UCF du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UCF 1, « Usage des sols et destination des constructions. ») - **Interdit** : commerces de gros, industries, dépôts de véhicules, garages collectifs > 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Les commerces de gros ; - Les entrepôts, sauf pour la commune de Nice ; - Les industries ; - **Autorisé** : entrepôts, sur la commune de Nice (autre commune) > 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : [...] - Les entrepôts, sauf pour la commune de Nice ; - **Interdit au-delà de 3 m** : affouillements en bordure des voies repérées, sur 20 m depuis la largeur de la voie > 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : [...] - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; - **Interdit dans la bande non-aedificandi de 2,50 m** : le long des vallons repérés au plan de zonage > 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : [...] - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d'autre de l'axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon. - **Autorisé jusqu'à 300 m² de surface de plancher** : commerce de détail, hors la commune de Nice > 1.2.4 Dans toute la zone : - Les commerces de détail, à condition de pas excéder une surface de plancher de 300 m², sauf sur la commune de Nice où la surface de plancher n'est pas limitée ; - **Autorisé sans limite de surface de plancher** : commerce de détail, sur la commune de Nice (autre commune) > 1.2.4 Dans toute la zone : - Les commerces de détail, à condition de pas excéder une surface de plancher de 300 m², sauf sur la commune de Nice où la surface de plancher n'est pas limitée ; - **300 m² de commerces par rez-de-chaussée** : opération d'aménagement comportant plusieurs bâtiments sur la même unité foncière, sur la commune de Cagnes-sur-Mer (autre commune) > - Cagnes-sur-Mer : [...] même unité foncière, chaque rez-de-chaussée de ces bâtiments pourra recevoir une surface de plancher affectée aux commerces limitée à 300 m². - **Autorisé jusqu'à 500 m² de surface de plancher** : commerce de détail, sur la commune de Saint-Laurent-du-Var (autre commune) > - Saint-Laurent-du-Var : o Dans les périmètres SR5 et SR7 identifiés au plan de zonage, [...] de détail, à condition de pas excéder une surface de plancher de 500 m². - **Autorisé sans limitation de surface de plancher** : commerce de détail dans les périmètres SR5 et SR7, sur la commune de Saint-Laurent-du-Var (autre commune) > - Saint-Laurent-du-Var : o Dans les périmètres SR5 et SR7 identifiés au plan de zonage, les commerces de détail sont autorisés sans limitation de surface de plancher. o Les commerces de détail, à condition de pas excéder une surface de plancher de 500 m². ### Hauteur maximale (rubrique UCF 4, « Majorations de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour certaines destinations ») - **15 m à l'égout** > La hauteur maximale des constructions à l'égout est fixée à 15 m. - **R+4** : sur la commune de Cagnes-sur-Mer (autre commune) > Spécificité(s) locale(s) − Cagnes sur mer : o Les bâtiments seront en R+4. o La hauteur est non réglementée pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics en lien avec le tramway. o La hauteur des rez-de-chaussée des constructions bordant les voies publiques ou privées est majorée de 1 m, dans la limite d'une hauteur maximale comprise entre 3,5 et 4 m. - **+1 m pour le rez-de-chaussée** : constructions bordant les voies publiques ou privées, sur la commune de Cagnes-sur-Mer (autre commune) > ... et de services publics en lien avec le tramway. o La hauteur des rez-de-chaussée des constructions bordant les voies publiques ou privées est majorée de 1 m, dans la limite d'une hauteur maximale comprise entre 3,5 et 4 m. - **Attique de 3,50 m sur 30 % du niveau inférieur** : au-delà de la hauteur maximale autorisée, sur la commune de Cagnes-sur-Mer (autre commune) > En conséquence, la hauteur maximale de la construction est majorée d'autant, le nombre de niveaux restant inchangé. o Les attiques sont autorisés au-delà de la hauteur maximale autorisée à condition que leur hauteur soit de 3,50m maximum sur 30% de la surface de plancher du niveau Métropole Nice Côte d'Azur Page 325 / 486 PLUm - **+2 m sur la différence d'altitude** : calcul de la hauteur du point le plus bas à l'égout le plus élevé, sur la commune de Nice (autre commune) > ... de la construction mesuré depuis le terrain naturel ou excavé apparent après travaux, et le point de l'égout du toit le plus élevé, ne peut excéder de plus de 2 m la hauteur maximale ci-dessus. o La hauteur des murs de soutènement n'est pas comprise dans cette différence d'altitude, s'il existe entre le point le plus bas du pied de la façade la plus basse du bâtiment et le mur concerné une distance horizontale au moins égale à la hauteur apparente du mur ... - **+2,50 m** : édicules techniques et d'accès en superstructure, sur la commune de Nice (autre commune) > Il en est de même pour : [...] Les édicules techniques et d'accès sont autorisés en superstructure au-dessus de l'égout du toit, sans dépasser 2,50 m. - **+3,50 m** : systèmes solaires et dispositifs de production d'énergie renouvelable en superstructure, sur la commune de Nice (autre commune) > Il en est de même pour : ... renouvelable, ou de récupération d'eau est autorisée en superstructure technique au-dessus de l'égout du toit, dans la limite de 3,50 m et dans les conditions fixées en article - **24 m à l'égout** : hôtels et autres hébergements touristiques dans le périmètre de l'OAP les Vespins, sur la commune de Saint-Laurent-du-Var (autre commune) > ... − Saint-Laurent-du-Var : o Dans le périmètre de l'OAP les Vespins, la hauteur à l'égout des hôtels et autres hébergements touristiques est fixée à 24 m. o Le long des voies situées en entrée de ville Est et identifiées au plan de zonage : La hauteur est fixée à 18 m, Métropole Nice Côte d'Azur Page 326 / 486 PLUm - MS3 - **18 m** : le long des voies d'entrée de ville Est identifiées au plan de zonage, sur la commune de Saint-Laurent-du-Var (autre commune) > La hauteur est fixée à 18 m, Métropole Nice Côte d'Azur Page 326 / 486 PLUm - **Acrotère majoré jusqu'à 24 m** : édicules et équipements techniques en toiture, hors destination habitation, sur la commune de Saint-Laurent-du-Var > Pour les édicules et équipements techniques en toiture : • La hauteur maximale de l'acrotère pourra être majorée jusqu'à 24 m. - Note : Ces hauteurs ne s'appliquent pas là où le plan de zonage précise une hauteur : la règle vit alors au règlement graphique. La hauteur est non réglementée pour les équipements d'intérêt collectif liés au tramway à Cagnes-sur-Mer et aux transports collectifs à Saint-Laurent-du-Var. L'extraction a rangé dans cette rubrique les blocs 1.3.6 à 1.3.10 sur les majorations de volume constructible, ainsi que des règles de clôtures et de performance énergétique. ### Emprise au sol (rubrique UCF 5, « Emprise au sol maximale des constructions : ») - **40 %** > L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40%. - Note : Les constructions doivent s'implanter dans les polygones d'implantation gabaritaire avec hauteur précisés au plan de zonage. La majoration d'emprise de 15 % pour les bâtiments à énergie positive dans le périmètre SR3 de Saint-Laurent-du-Var est écrite au bloc 1.3.8, que l'extraction a rangé dans la rubrique 4. ### Recul sur la voie (rubrique UCF 3, « Implantation des constructions ») - **5 m minimum** > 2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 m de la limite d'emprise publique des voies. - **22 m de l'axe de la pénétrante Cagnes-Vence** : sur la commune de Cagnes-sur-Mer (autre commune) > ... − Cagnes-sur-Mer : o Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 22 m de l'axe de la pénétrante Cagnes-Vence. o Le long de l'avenue de Nice, les constructions peuvent s'implanter à l'alignement de la future ligne 4 du tramway. o L'implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques est non réglementée pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics en lien avec le tramway, nonobstant les ... - **30 m de l'axe de la voie** : marge de recul paysagère le long de la pénétrante Cagnes-Vence, entre le rond-point du Drakkar et le rond-point des gendarmes d'Ouvéa (autre commune) > ... des Alpes), entre le rond- point du Drakkar et le rond-point des gendarmes d'Ouvéa, est instaurée pour les constructions une marge de recul paysagère de 30 mètres par rapport à l'axe de la voie. - **5 m de l'alignement** : marge de recul paysagère le long de la route de France, entre l'avenue des Alpes et l'avenue de la Colle > ... la route de France, de part et d'autre, entre l'avenue des Alpes et l'avenue de la Colle est instaurée pour les constructions une marge de recul paysagère de 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur. - **10 m du domaine public autoroutier de l'A8** : sur la commune de Cagnes-sur-Mer (autre commune) > 2 m sur espace public supérieur à 12m. o Un recul minimum de 10 m des berges pour la Cagne devra être respecté. o Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10m de la limite du Domaine Public autoroutier concédé de l'A8. o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et liés à l'activité ferroviaire sont autorisés sous l'emprise de l'autoroute. o L'implantation des constructions doit s'inscrire ... - **10 m des berges de la Cagne** : sur la commune de Cagnes-sur-Mer (autre commune) > 2 m sur espace public supérieur à 12m. o Un recul minimum de 10 m des berges pour la Cagne devra être respecté. o Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10m de la limite du Domaine Public autoroutier concédé de l'A8. o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et liés à l'activité ferroviaire sont autorisés sous l'emprise de l'autoroute. o L'implantation des constructions doit s'inscrire ... - **3 m minimum pour les serres agricoles** : sur la commune de Nice (autre commune) > ... − Nice : o Le retrait est réduit à 3 m minimum pour les serres agricoles. o Les constructions peuvent s'implanter au droit ou en retrait des limites d'implantation graphique ou des marges de recul graphique. - **15 m de la route des Pugets** : sur la commune de Saint-Laurent-du-Var (autre commune) > ... de la limite d'emprise publique des voies soit avec le recul précisé au plan de zonage. o Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 15 m de la limite d'emprise de la route des Pugets. o Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 8 m de la limite d'emprise publique des routes métropolitaines. - **8 m des routes métropolitaines, 4 m sur la RM 6007** : sur la commune de Saint-Laurent-du-Var (autre commune) > ... minimale de 15 m de la limite d'emprise de la route des Pugets. o Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 8 m de la limite d'emprise publique des routes métropolitaines. A l'exception de la route métropolitaine 6007, entre la limite communale Ouest et l'avenue Cyrnos, où la distance minimale est de 4m. o L'implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques est non réglementée pour les équipements ... - **5 m minimum** : piscines, sur la commune de Saint-Laurent-du-Var (autre commune) > ... − Saint-Laurent-du-Var : o Les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres de la limite des emprises publiques des voies o Les constructions doivent s'implanter soit en retrait de la limite d'emprise publique des voies soit avec le recul précisé au plan de zonage. o Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 15 m de la limite d'emprise de la route des Pugets. o Les constructions doivent s'implanter à une distance ... - **3 m minimum** : piscines, hors la commune de Saint-Laurent-du-Var > - MS3 − Hormis à Saint-Laurent du Var, les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. - **5 m de l'axe et 3 m des berges** : cours d'eau à ciel ouvert de la trame verte et bleue > ... trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques. 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 4 m des limites séparatives. ### Distance aux limites separatives (rubrique UCF 3, « Implantation des constructions ») - **4 m minimum** > ... − Dans les zones « Cours d'eau (fleuves, rivières, [...] Par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 4 m des limites séparatives. - **Moitié de la hauteur, sans être inférieure à 5 m** : sur la commune de Cagnes-sur-Mer (autre commune) > ... en tout point, par rapport aux limites séparatives, à une distance correspondant à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. - **En limite, 5 m de façade au plus** : annexes non habitables dont la hauteur à l'égout n'excède pas 2,50 m, sur la commune de Cagnes-sur-Mer (autre commune) > Ce recul s'applique à la hauteur autorisée dans la zone, [...] leur hauteur à l'égout de toit n'excède pas 2,50 mètres dans la limite d'un développé de façade de 5 mètres linéaires. o L'implantation des constructions doit s'inscrire dans les polygones d'implantation définis au plan de zonage. o Les parkings souterrains et leurs rampes d'accès devront s'implanter dans le polygone d'implantation du stationnement, y compris sous les bâtiments. o Dans les ... - **3 m minimum pour les serres agricoles** : sur la commune de Nice (autre commune) > ... − Nice : o Le retrait est ramené à 3 m pour les serres agricoles. o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : L'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable ou de récupération d'eau à condition qu'ils soient situés en dehors des espaces identifiés au titre de la trame verte et bleue, figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLUm, Les éléments ... - **Hauteur du point diminuée de 4 m, sans être inférieure à 4 m** : sur la commune de Saint-Laurent-du-Var (autre commune) > ... − Saint-Laurent-du-Var : o En cas d'extension, de reconstruction, [...] de propriété d'une distance au moins égale à la hauteur de ce point diminuée de 4 mètres ; cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres. o Toutefois l'implantation sur les limites séparatives est autorisée : Si, sur le fond voisin, une construction ne comportant pas de baies est déjà édifiée sur la limite séparative, dans ce cas, l'immeuble à construire peut y être adossé, ... - **En limite pour une annexe de 30 m² et 3 m à l'égout** : sur la commune de Saint-Laurent-du-Var (autre commune) > Pour la réalisation d'une construction annexe dès lors qu'elle n'excède pas 30m2 d'emprise au sol et 3 mètres de hauteur à l'égout sur la limite. - **3 m minimum** : piscines, retrait compté à partir du bassin > Exception(s) − Les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. - **10 m entre bâtiments, ramené à 5 m** : bâtiments d'une même propriété, équipements collectifs et annexes ramenés à 5 m, sur la commune de Saint-Laurent-du-Var (autre commune) > - Saint-Laurent du Var : o Les bâtiments sur une même propriété doivent respecter une distance minimale de 10 mètres. Cette distance est ramenée à 5 mètres : Pour les constructions à usage d'équipement collectif, Métropole Nice Côte d'Azur Page 331 / 486 PLUm - MS3 Pour les constructions annexes. o Toutefois, les règles de recul ne s'appliquent pas : À la réalisation d'une construction annexe dès lors qu'elle n'excède pas 30 m² d'emprise au sol et 3 mètres ... - Note : L'exception d'annexe en limite à 2,50 m d'égout et 5 mètres de façade ne s'applique pas sur le territoire de la commune de Nice. Les dispositions de la zone ne s'appliquent pas dans les polygones d'implantation gabaritaire avec hauteur maximale précisés au plan de zonage. ### Places de stationnement (rubrique UCF 8, « STATIONNEMENT ») - **1 place par logement + 1 place par tranche de 60 m²** : logements, sur les communes de La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Blaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers et Saint-Jeannet (ici) > - La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, [...] : 1 place par logement assortie d'une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o En outre, pour la commune de Saint-Jeannet, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par ... - **1 place par tranche de 40 m²** : bureaux, commerce et activités de service, sur la commune de Carros (autre commune) > - Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - **Place visiteur par tranche de 3 lots ou 3 logements** : opérations de plusieurs lots ou logements, sur la commune de Saint-Jeannet (autre commune) > - La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, [...] il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 3 lots ou 3 logements, à l'exclusion des logements locatifs sociaux. - **2 places par logement** : logements, sur la commune de Carros (autre commune) > - Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - **1 place par logement + 1 place par tranche de 50 m²** : logements, sur la commune de Colomars (autre commune) > - Colomars : o Logements : 1 place par logement assortie d'une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - **2 places par logement** : logement de 60 à 120 m² de surface de plancher, sur la commune de Gattières (autre commune) > - Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : [...] 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ; - **3 places par logement** : logement de 120 à 180 m² de surface de plancher, sur la commune de Gattières (autre commune) > - Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements : [...] 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ; - **2 places par logement** : logements, sur la commune de Saint-Laurent-du-Var (autre commune) > - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : 2 places minimum par logement o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l'exclusion des logements locatifs sociaux. - **1 place visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements** : opérations de plusieurs lots ou logements, sur la commune de Saint-Laurent-du-Var (autre commune) > - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : [...] plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l'exclusion des logements locatifs sociaux. - **1 place par logement de moins de 60 m²** : logements, sur la commune de Vence (autre commune) > - Vence : o Logements : 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ; - **2 places par logement de 60 m² ou plus** : logements, sur la commune de Vence (autre commune) > - Vence : o Logements : [...] 2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires. − Pour le stationnement des vélos - **1 place pour les 100 premiers m², puis 1 par tranche de 50 m²** : bureaux, commerce et activités de service, sur la commune de Vence (autre commune) > - Vence : o Logements : ... o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires. − Pour le stationnement des vélos - **1 place vélo par hébergement, 2 places vélo par logement** : sur la commune de Nice (autre commune) > - Vence : o Logements : [...] - Nice : o Sur la commune de Nice, il est imposé 1 place de stationnement vélo par habitation destinée à l'hébergement et 2 places de stationnement vélo par habitation destinée au logement. - **2 m² de local vélo par logement** : logements situés à l'intérieur du périmètre vélo, sur la commune de Saint-Laurent-du-Var (autre commune) > - Vence : o Logements : [...] - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : à l'intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l'extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement. - **1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher** : sur la commune de Colomars, logements (autre commune) > - Colomars : o Logements : 1 place par logement assortie d'une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - **Lorsque le local vélo dispose d’une hauteur libre sous-plafond supérieure à 2,80m et d’une circulation de 2m, la superficie du local pourra être réduite avec la mise en place d’un système de rangement sur 2 niveaux pouvant accueillir le nombre de vélos pour les habitants ; l’emprise du local pourra être divisée par deux** : sur la commune de Cagnes-sur-Mer (autre commune) > - Cagnes-sur-Mer : o Lorsque le local vélo dispose d'une hauteur libre sous-plafond supérieure à 2,80m et d'une circulation de 2m, la superficie du local pourra être réduite avec la mise en place d'un système de rangement sur 2 niveaux pouvant accueillir le nombre de vélos pour les habitants ; l'emprise du local pourra être divisée par deux. - Note : La rubrique de la zone écrit « Cf. Dispositions générales » : les normes par destination sont fixées par l'article 15 des dispositions générales du PLUm, et diffèrent selon que le terrain est à l'intérieur ou à l'extérieur du corridor de transports en commun. Ne sont compilées ici que les spécificités locales ajoutées par la zone. 4 valeurs chiffrées de cette rubrique ne sont pas servies : leur chiffre se lit au-delà des 165 signes que l'écran montre de la phrase, qui défile sur le reste de son alinéa avant de l'atteindre. ### Espaces libres et plantations (rubrique UCF 7, « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS. ») - **Marges de recul à dominante de pleine terre** : marges de recul en bordure de voie, hors bordure des viaducs > Les marges de recul en bordure de voie, doivent être à dominante d'espace vert en pleine terre. - **Aménagement paysager des espaces libres** > En tout état de cause, les espaces libres, hors bâtiment feront l'objet d'un aménagement paysager. - Note : La rubrique ne fixe aucun pourcentage d'espaces verts ni de pleine terre, et n'exige pas de plantation chiffrée : rien de chiffré n'est donc compilable ici. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UCF 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions.) 1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITS. 1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2. 1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2. 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Les commerces de gros ; - Les entrepôts, sauf pour la commune de Nice ; - Les industries ; - Les dépôts de véhicules ; - Les garages collectifs ; - Les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre non autorisés sous condition en article 1.2 ; - Les dépôts de ferraille, d'épaves et de matériaux de démolition, non autorisés sous condition à l’article 1.2 ; - Les terrains de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs, les caravanes isolées, les parcs d’attraction, les terrains de sports motorisés ; - Les carrières ; - Les affouillements et exhaussements non liés à une opération autorisée ; - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation ou à déclaration non admises sous conditions par l’article 1.2 ; - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d’autre de l’axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon. 1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES. 1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm. Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques, figurant dans les pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort. 1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, document 5 des pièces réglementaires du PLUm. Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant dans les pièces annexes du PLUm. 1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique. 1.2.4 Dans toute la zone : - Les commerces de détail, à condition de pas excéder une surface de plancher de 300 m², sauf sur la commune de Nice où la surface de plancher n’est pas limitée ; - L’artisanat à condition d’être compatible avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage ; - Les exploitations agricoles à conditions de ne pas créer de bâtiments générant des périmètres de réciprocité au titre de l’article L111-3 du Code Rural ; - Les destinations et sous-destinations de constructions à condition d’être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU métropolitain ; - Les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre à condition qu’ils soient induits par des mouvements de sol non interdits en article 1.1 et liés à une opération de construction ou d’aménagement autorisée dans la zone ; - Les dépôts de matériaux à condition qu’ils soient liés au service d’intérêt collectif de traitement des déchets. Spécificité(s) locale(s) - Cagnes-sur-Mer : Dans le cadre d’une opération d’aménagement comportant plusieurs bâtiments sur la même unité foncière, chaque rez-de-chaussée de ces bâtiments pourra recevoir une surface de plancher affectée aux commerces limitée à 300 m². - Saint-Laurent-du-Var : o Dans les périmètres SR5 et SR7 identifiés au plan de zonage, les commerces de détail sont autorisés sans limitation de surface de plancher. o Les commerces de détail, à condition de pas excéder une surface de plancher de 500 m². Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble portée sous couvert d’une OAP, la surface de plancher des commerces détail pourra excéder 500m². Dans ce contexte, la surface des commerces de détail devra correspondre aux besoins de l’opération. ### Rubrique UCF 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE.) 1.3.1 Emplacements réservés pour logements Dans les secteurs concernés par un emplacement réservé pour logement en application du 4° de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, les programmes de constructions devront respecter les prescriptions indiquées dans la liste mentionnée dans le document 7 des pièces règlementaires du PLUm. 1.3.2 Secteurs à proportion de logements d'une taille minimale : Non réglementé. Spécificité(s) locale(s) - Cagnes-sur-Mer : Toute opération immobilière destinée à la production de logements et réalisée dans un périmètre de mixité sociale (PMS) dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 400 m2 est autorisée à condition que le programme comprenne au maximum 40% du nombre de logements en T1 et T2 dont 10% maximum de T1. Sont exclus de cette disposition les programmes relevant de la sous-destination « hébergement ». - Saint-Laurent-du-Var : l’article 33 des dispositions générales relatif aux secteurs à proportion de logements d’une taille minimale s’applique. - Nice : Toute opération immobilière produisant plus de 4 logements est autorisée à condition que le programme comprenne au maximum 40% du nombre de logements en T1 et T2 dont 10% maximum de T1. Sont exclus de cette disposition les programmes relevant de la sous-destination « hébergement ». 1.3.3 Les secteurs à pourcentage de logements sociaux : Dans les secteurs délimités au plan de zonage du PLUm, dans le respect des objectifs de mixité sociale et en application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, un pourcentage de la surface de plancher des programmes immobiliers destinée aux logements sera affecté à la réalisation de logements sociaux selon les modalités définies au tableau figurant au document n°7 des pièces règlementaires du PLUm. Lorsqu’un emplacement réservé pour Mixité sociale est compris à l’intérieur d’un périmètre de mixité sociale, seules les obligations de l’emplacement réservé s’appliquent. 1.3.4 Règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une unité foncière : Non réglementé. Spécificité(s) locale(s) : - Saint-Laurent-du-Var : o Dans un périmètre compris entre l'avenue Cyrnos, la route des Vespins (RM6007), la route du bord de Mer (RM6098) et jusqu'à la limite territoriale ouest de la commune, pour chaque construction ou unité foncière, il est imposé 40% minimum de surface de plancher de locaux destinés à l’« artisanat et commerce de détail » et/ou à l’« activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » et/ou à la « restauration » et/ou aux « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires et/ou aux « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ». ### Rubrique UCF 3 - Implantation des constructions 2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de la limite d’emprise publique des voies. Spécificité(s) locale(s) − Cagnes-sur-Mer : o Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 22 m de l’axe de la pénétrante Cagnes-Vence. o Le long de l’avenue de Nice, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement de la future ligne 4 du tramway. o L’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques est non réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics en lien avec le tramway, nonobstant les dispositions de l’article 10.1 des dispositions générales. o En outre, le long de la pénétrante Cagnes-Vence (avenue des Alpes), entre le rond-point du Drakkar et le rond-point des gendarmes d’Ouvéa, est instaurée pour les constructions une marge de recul paysagère de 30 mètres par rapport à l’axe de la voie. Cette marge de recul paysagère sera composée majoritairement d’espaces plantés. o Les débords ou saillies au-dessus de l’espace public sont limités selon la largeur de l’espace public et sans déborder les voies modes actifs (trottoirs, pistes vélos) :  1 m sur espace public inférieur à 6m ;  1,50 m sur espace public compris entre 6m et 12m ;  2 m sur espace public supérieur à 12m. o Un recul minimum de 10 m des berges pour la Cagne devra être respecté. o Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10m de la limite du Domaine Public autoroutier concédé de l’A8. o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et liés à l’activité ferroviaire sont autorisés sous l’emprise de l’autoroute. o L’implantation des constructions doit s’inscrire dans les polygones d’implantation définis au plan de zonage. o Les parkings souterrains et leurs rampes d’accès devront s’implanter dans le polygone d’implantation du stationnement, y compris sous les bâtiments. − Nice : o Le retrait est réduit à 3 m minimum pour les serres agricoles. o Les constructions peuvent s’implanter au droit ou en retrait des limites d’implantation graphique ou des marges de recul graphique. o Toutefois, sur les constructions repérées sur les documents graphiques par une trame de cercles évidés, il ne sera pas fait application de la marge de recul réglementaire (marge non graphique) visée à l'alinéa ci-dessus, le bâtiment pourra s’implanter en bordure de voie. o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :  Quelle que soit la surface du terrain, à l'exception des emprises concernées par des emplacements réservés, la surélévation des constructions, sous réserve de respecter les hauteurs maximales mentionnées en article 2.1.2,  Les balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1,20m,  Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m,  Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m,  Les marquises si leur saillie ne dépasse pas 3,50 m,  Les parties de bâtiment situées au-dessous du niveau du sol, et affectées au stationnement des véhicules,  Les aires de stationnement et les constructions (ou parties de bâtiment) à usage de stationnement à condition d'être en contre-haut des voies sans dépasser de 1 m le niveau du terrain naturel ou, en contre- bas des voies sans dépasser le niveau de la voie et sans excavation de plus de 1 de profondeur,  Les accès et leurs dalles de couverture s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts des marges de recul,  Les murs de soutènement inférieurs à 2 m. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant ou dans le cas où ils sont nécessaires à la réalisation des accès,  Les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés,  Les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation,  Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets,  Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,  Les escaliers de secours et ascenseurs réalisés sur les bâtiments existants,  Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,  Les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes : stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, ….  Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure, sont autorisées en empiètement de 30 cm maximum.  Les ouvrages de séparations  Les dispositifs enterrés permettant la collecte et l'évacuation des déchets ménagers ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel. o Toutefois, dans les marges de recul, figurant en trait tireté vert au plan de zonage, les aménagements et constructions autorisées devront respecter la dominante d’espace vert en pleine terre imposée en article 2.2. o Aux limites d’implantations graphiques portées sur les documents graphiques s'ajoutent, en ce qui concerne les volumes des bâtiments destinés à l’habitat, un retrait minimum de :  De 10 m en bordure de la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8.  De 8 m en bordure des bretelles d'accès à la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8.  De 5 m en bordure de la voie Pierre MATHIS et de ses accès.  Ce retrait supplémentaire ne s’applique pas aux annexes des bâtiments destinés à l’habitation o Les équipements publics pourront surplomber ou enjamber les voies, emprises publiques et reculs induits, occuper leur tréfonds ou être réalisés sous les viaducs. Dans tous ces cas, sous réserve de satisfaire aux exigences de sécurité et de circulation, les points d’appuis nécessaires pourront être réalisés dans les voies et emprises publiques. o Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques :  Les balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1,20m,  Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m,  Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m,  Les marquises si leur saillie ne dépasse pas 3,50 m,  Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,  Les équipements publics d'infrastructure.  Les éléments ponctuels d’architecture. o Sont autorisés dans le tréfonds des emprises et voies publiques : les parcs de stationnement ouverts au public. − Saint-Laurent-du-Var : o Les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres de la limite des emprises publiques des voies o Les constructions doivent s’implanter soit en retrait de la limite d’emprise publique des voies soit avec le recul précisé au plan de zonage. o Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 15 m de la limite d’emprise de la route des Pugets. o Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 8 m de la limite d’emprise publique des routes métropolitaines. A l’exception de la route métropolitaine 6007, entre la limite communale Ouest et l’avenue Cyrnos, où la distance minimale est de 4m. o L’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques est non réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics en lien avec les infrastructures de transport collectif nonobstant les dispositions de l’article 10.1 des dispositions générales. o En cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents, une implantation différente peut être admise à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain. o Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas de polygones d’implantation gabaritaire avec hauteur maximale précisés au plan de zonage. Exception(s) − Le long de la pénétrante Cagnes-Vence (avenue des Alpes), entre le rond-point du Drakkar et le rond-point des gendarmes d’Ouvéa, est instaurée pour les constructions une marge de recul paysagère de 30 mètres par rapport à l’axe de la voie. Cette marge de recul paysagère sera composée majoritairement d’espaces plantés. − Le long de la route de France, de part et d’autre, entre l’avenue des Alpes et l’avenue de la Colle est instaurée pour les constructions une marge de recul paysagère de 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur. Cette marge de recul paysagère sera composée majoritairement d’espaces plantés. − Hormis à Saint-Laurent du Var, les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. − Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques. 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 4 m des limites séparatives. Spécificité(s) locale(s) − Cagnes-sur-Mer : o Les constructions doivent s’implanter en tout point, par rapport aux limites séparatives, à une distance correspondant à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Ce recul s’applique à la hauteur autorisée dans la zone, exceptés les attiques ou villas sur le toit. o Seules les annexes non habitables à un bâtiment principal peuvent être implantées au droit des limites séparatives à la condition que leur hauteur à l’égout de toit n’excède pas 2,50 mètres dans la limite d’un développé de façade de 5 mètres linéaires. o L’implantation des constructions doit s’inscrire dans les polygones d’implantation définis au plan de zonage. o Les parkings souterrains et leurs rampes d’accès devront s’implanter dans le polygone d’implantation du stationnement, y compris sous les bâtiments. o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :  Les éléments architecturaux, débords de toiture, casquettes, éléments de modénature architecturale, dans la mesure où leur saillie ne dépasse pas 1.20 m.  Les balcons et oriels dans la mesure où ces derniers se situent à 5 mètres minimum de la limite séparative. − Nice : o Le retrait est ramené à 3 m pour les serres agricoles. o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :  L’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable ou de récupération d’eau à condition qu’ils soient situés en dehors des espaces identifiés au titre de la trame verte et bleue, figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLUm,  Les éléments architecturaux débords de toitures et éléments de modénature architecturale dans la mesure où leur saillie ne dépasse pas 1,20 m,  Les balcons, oriels et saillies,  Les escaliers de secours et ascenseurs ajoutés à des bâtiments existants,  Les parties de bâtiment situées au-dessous du niveau du terrain naturel, et affectées au stationnement des véhicules,  Les accès à condition qu’ils soient limités au minimum,  Les murs de soutènement,  Les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés,  Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,  Les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes : stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours,  Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,  Les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation,  Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets,  Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure en empiétement de 30 cm maximum,  Les ouvrages de séparations,  Les installations techniques liées à la distribution d’énergie. − Saint-Laurent-du-Var : o En cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents, une implantation différente peut être admise à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain. o Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas de polygones d’implantation gabaritaire avec hauteur maximale précisés au plan de zonage. o Tout point de toute construction, balcons compris, doit être éloigné des limites séparatives de propriété d’une distance au moins égale à la hauteur de ce point diminuée de 4 mètres ; cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres. o Toutefois l’implantation sur les limites séparatives est autorisée :  Si, sur le fond voisin, une construction ne comportant pas de baies est déjà édifiée sur la limite séparative, dans ce cas, l’immeuble à construire peut y être adossé, sans que la hauteur puisse dépasser celle de l’immeuble mitoyen ;  Pour la réalisation d’une construction annexe dès lors qu’elle n’excède pas 30m2 d’emprise au sol et 3 mètres de hauteur à l’égout sur la limite. Exception(s) − Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin. − Les constructions annexes à un bâtiment principal peuvent être implantées au droit des limites séparatives à la condition que leur hauteur à l’égout de toit n’excède pas 2,50 mètres dans la limite d’un développé de façade de 5 mètres linéaires. Ces dispositions ne s’appliquent pas sur le territoire de la commune de Nice. 2.1.3.3 Les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé Spécificités locales : - Cagnes-sur-Mer : o L’implantation des constructions doit s’inscrire dans les polygones d’implantation définis au plan de zonage. o Les parkings souterrains et leurs rampes d’accès devront s’implanter dans le polygone d’implantation du stationnement, y compris sous les bâtiments. - Saint-Laurent du Var : o Les bâtiments sur une même propriété doivent respecter une distance minimale de 10 mètres. Cette distance est ramenée à 5 mètres :  Pour les constructions à usage d’équipement collectif,  Pour les constructions annexes. o Toutefois, les règles de recul ne s’appliquent pas :  À la réalisation d’une construction annexe dès lors qu’elle n’excède pas 30 m² d’emprise au sol et 3 mètres de hauteur à l’égout sur la limite.  Aux constructions enterrées ;  Aux rampes d’accès aux parkings, accès des personnes à mobilité réduite, escaliers, accès, murets d’ouvrages ;  Aux clôtures. o Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas de polygones d’implantation gabaritaire avec hauteur maximale précisés au plan de zonage. réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti. 2.2.2 Annexes Les annexes doivent être traitées avec le même soin que la construction principale. 2.2.3 Façades Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment. Pour les travaux de ravalement des constructions réalisées en béton coloré (essentiellement style Art-déco), les enduits devront être conservés et restaurés sans application de peinture ou de badigeon. Des précisions sur les modalités d’exécution des façades peuvent être apportées dans le cahier des prescriptions architecturales mentionné plus haut. Spécificité(s) locale(s) : - Nice : les modénatures des bâtiments existants, y compris tous les éléments d’ornementation, seront reconstitués en l’état, aucune atténuation ni suppression n’est admise, sauf en cas de mise en cohérence à caractère historique ou architectural. - Saint-Laurent-du-Var : La modification de l'aspect extérieur des constructions et création de surfaces par fermeture de balcons, loggias ou vérandas sont prohibées, à l'exception des travaux conçus dans le cadre d'une architecture d'ensemble respectant la qualité et l'harmonie des constructions dans leur environnement. 2.2.4 Toitures Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions et de l’environnement bâti. Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures). Le nombre de pentes et /ou le pourcentage imposé ainsi que les matériaux peuvent être précisés dans le cahier des prescriptions architecturales. 2.2.5 Menuiseries On évitera la multiplication d’ouvertures de tailles différentes. Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation. 2.2.6 Colorimétrie Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Les teintes choisies pour les menuiseries extérieures et les façades doivent suivre le nuancier communal ou, à défaut, le nuancier métropolitain. Sont interdites toutes imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois etc.) Ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. 2.2.7 Superstructures et installations diverses Lorsqu’elles sont autorisées, les installations techniques en toiture doivent être regroupées autant que possible. Les différents édicules doivent être traités et placés de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public et traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades. Les antennes et les paraboles installées en toiture seront préférentiellement disposées de façon à être invisibles depuis l’espace public. Elles pourront être placées à l’intérieur des combles. A l’exception des antennes, de leurs armoires techniques associées et des édicules d’ascenseur, la hauteur des différents dispositifs et installations techniques est limitée à 1m. Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. Ils sont interdits en saillie sur la façade principale et en façade sur rue. Les climatiseurs installés sur les balcons et terrasses ne devront pas être visibles depuis la voie publique. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) peuvent être positionnés au sol ou en toiture à condition d’être parfaitement intégrés dans la composition architecturale. Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes-sur-Mer : Dans le cas d’installations techniques existantes supérieures à 1m, des dispositifs techniques destinés à habiller ces édicules, pourront disposer d’une hauteur supérieure à 1 mètre. 2.2.8 Murs de soutènement : Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre. Les soutènements doivent être enduits ou constitués/parementés de pierre du pays. Ils recevront des plantes grimpantes ou retombantes afin de garantir leur intégration paysagère. S’ils sont réalisés avec d’autres matériaux en raison d’impossibilité technique dûment démontrée, ils doivent être intégrés harmonieusement dans le paysage. Les restanques doivent être en pierres du pays, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les enrochements cyclopéens sont interdits sauf s’ils font l’objet d’un projet paysager. Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes sur Mer, Nice et Saint Laurent du Var : les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux murs de soutènement (modification ou création) rendus nécessaires par l’insertion d’un transport urbain en site propre et ses aménagements. 2.2.9 Clôtures : Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités. L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune. Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes. Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent. Les clôtures peuvent être composées comme suit : • Soit d’une haie vive d’essence locale ; • Soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ; • Soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale. Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,50 mètres. Les coffrets type EDF, télécommunications, eau… et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. Les brise-vues sont interdits. Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique. Les clôtures des équipements d’intérêt collectif pourront atteindre 2.50m, celles des équipements scolaires et des équipements liés à la petite enfance 5 m. Les filets pare ballons des plateaux sportifs pourront atteindre 5 m. Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées. Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies Spécificité(s) locale(s) : ### Rubrique UCF 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Majorations de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour certaines destinations) et sous-destinations : Non réglementé. 1.3.6 Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions : Non réglementé. Spécificité(s) locale(s) : - Saint-Laurent-du-Var : o Dans un périmètre compris entre l'avenue Cyrnos, la route des Vespins (RM6007), la route du bord de Mer (RM6098) et jusqu'à la limite territoriale ouest de la commune, les rez-de-chaussée des constructions devront être dédiés aux activités relevant des sous destinations « artisanat et commerce de détail » et/ou à l’« activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » et/ou à la « restauration ». 1.3.7 Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité. Cf. dispositions générales. Spécificité(s) locale(s) - Cagnes-sur-Mer : le long des axes structurants de la plaine du Malvan (avenue des Alpes, avenue de Grasse), de la plaine littorale (avenue de Nice, avenue Kennedy, avenue Maréchal Juin, avenue de la Gare) : les RdC commerciaux pouvant être intégrés sur 2 niveaux, les devantures devront, le cas échéant, être composées sur cette double hauteur, très vitrées en animation de l'espace public. - Saint-Laurent-du-Var : o Le long des linéaires figurés au plan de zonage pour les locaux en rez-de-chaussée sur rue dans une profondeur minimale de 20 mètres comptée à partir de l’alignement ou de la marge de recul :  Le changement de destination des surfaces s'intégrant dans la sous-destination artisanat et commerce de détail ou restauration dans une autre destination ou sous-destination est interdit,  Le changement de destination des surfaces des activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle n'est autorisé que si elle s'inscrit dans la sous-destination artisanat et commerce de détail ou restauration,  Les locaux créés doivent s'intégrer dans la sous-destination "artisanat et commerce de détail" ou "restauration".  Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux des administrations publiques et assimilés, aux locaux nécessaires à l'accès et à la desserte de la construction y compris les locaux de stockage des déchets ménagers. o Le long du linéaire figuré au plan de zonage dans le secteur des Vespins, entre la rue Cyrnos, la route des Vespins (RM6007), la route du bord de Mer (RM6098) et jusqu’à la limite ouest de la commune, les constructions destinées aux « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » sont interdites en rez-de-chaussée. 1.3.8 Majoration de volume constructible des constructions (emprise au sol et hauteur) à usage d'habitation dans les zones urbaines : Non réglementé. Spécificité(s) locale(s) : - Saint-Laurent-du-Var : dans le périmètre SR3 reporté au plan de zonage, l’emprise au sol peut être majorée de 15% uniquement pour la réalisation de bâtiments à énergie positive conformément à l’article R-111-21 du Code de la Construction et de l’Habitation. 1.3.9 Secteurs à majoration de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour des programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux : Non réglementé. 1.3.10 Secteurs à majoration du volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour programmes de logements comportant des logements intermédiaires : Non réglementé. La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 15 m. Spécificité(s) locale(s) − Cagnes sur mer : o Les bâtiments seront en R+4. o La hauteur est non réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics en lien avec le tramway. o La hauteur des rez-de-chaussée des constructions bordant les voies publiques ou privées est majorée de 1 m, dans la limite d’une hauteur maximale comprise entre 3,5 et 4 m. En conséquence, la hauteur maximale de la construction est majorée d’autant, le nombre de niveaux restant inchangé. o Les attiques sont autorisés au-delà de la hauteur maximale autorisée à condition que leur hauteur soit de 3,50m maximum sur 30% de la surface de plancher du niveau immédiatement inférieur. La hauteur sera calculée à compter de l’égout du toit de ce niveau inférieur. Ces attiques seront en retrait :  De 3m mini par rapport au nu de la façade sur rue et de 1,50 mini du nu de la façade sur cour ;  De 1,50 minimum par rapport au nu de la façade sur rue pour les bâtiments d’une épaisseur inférieure à 12m. Dans tous les cas, dans ces retraits ne sont pas compris les débords de toiture, pergolas, stores ou avancées faisant effet de brise soleil. o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et liés à l’activité ferroviaire sont autorisés sous l’emprise de l’autoroute. o Les éléments architecturaux non habitables (dômes, clochers…) sont autorisés et exclus du calcul des hauteurs. − Nice : o Concernant le calcul de la hauteur, à l’exception de l’excavation nécessaire à l’aménagement de la rampe d’accès au sous-sol, la différence d'altitude entre le point le plus bas de la construction mesuré depuis le terrain naturel ou excavé apparent après travaux, et le point de l'égout du toit le plus élevé, ne peut excéder de plus de 2 m la hauteur maximale ci-dessus. o La hauteur des murs de soutènement n’est pas comprise dans cette différence d'altitude, s'il existe entre le point le plus bas du pied de la façade la plus basse du bâtiment et le mur concerné une distance horizontale au moins égale à la hauteur apparente du mur de soutènement avec un minimum de 6 m. Cet espace doit être traité en espace vert en pleine terre. o La hauteur des murs en bordure des voies extérieures aux unités foncières n’est également pas comprise dans cette différence d'altitude. o Des dépassements de hauteurs peuvent être autorisés dans les cas suivants :  Les œuvres architecturales telles que monuments, clochers, etc., ... non habitables ne sont pas soumises aux règles de hauteur.  Il en est de même pour : • Les équipements publics d'infrastructure, les stades (tribunes et leur couverture), • Lorsqu’elles sont installées en toiture, les antennes ou coupoles émettrices/réceptrices, les antennes de téléphonie mobile ainsi que les armoires techniques associées, • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées.  Les édicules techniques et d’accès sont autorisés en superstructure au-dessus de l’égout du toit, sans dépasser 2,50 m.  L'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau est autorisée en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit, dans la limite de 3,50 m et dans les conditions fixées en article 2.2.  Des travaux conservatoires ou d'équipements techniques de sécurité y compris l’installation des ascenseurs ainsi que des travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments existants, peuvent être autorisés sur la partie du bâtiment existant qui dépasse la hauteur admise. − Saint-Laurent-du-Var : o Dans le périmètre de l’OAP les Vespins, la hauteur à l’égout des hôtels et autres hébergements touristiques est fixée à 24 m. o Le long des voies situées en entrée de ville Est et identifiées au plan de zonage :  La hauteur est fixée à 18 m,  Pour les édicules et équipements techniques en toiture : • La hauteur maximale de l’acrotère pourra être majorée jusqu’à 24 m. • Toutefois, cette disposition ne s’applique pas pour les constructions de la destination « habitation ». o La hauteur est non réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics en lien avec les infrastructures de transport collectif. Exception(s) − Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage. sécurité démontrées. - Saint-Jeannet : les murs bahuts sont limités à 0,70 m. - Saint-Laurent-du-Var : les murs-bahuts sont limités à 0.60 m et les clôtures pleines sont autorisées si elles répondent au caractère spécifique des constructions édifiées sur le terrain ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation. 2.2.10 Piscines Le blanc et le bleu vif sont proscrits pour les bassins. Les bassins seront préférentiellement dans des tons soutenus, à minima de valeur gris neutre. Les locaux techniques seront enterrés ou intégrés à la construction principale ou au pool-house. Les plages minérales seront réduites au strict minimum afin de conserver un environnement végétal perméable. Spécificité(s) locale(s) : - Saint-Jeannet : les plages minérales pourront être réduites au strict minimum. 2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE. Cf. dispositions générales. Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes-sur-Mer : toutes les constructions de plus de 500 m2 de surface de plancher devront respecter un référentiel environnemental au choix BDM, avec a minima un niveau de performance équivalent au niveau argent dudit référentiel. - Saint-Laurent-du-Var : les bâtiments collectifs dont la hauteur est supérieure à 9m doivent atteindre un objectif d'efficience énergétique de niveau BBC amélioré équivalent à -20% de la RT 2012. ### Rubrique UCF 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions :) L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40%. Exception(s) − Les constructions doivent s’implanter au sein des polygones d’implantation gabaritaire avec hauteur précisés au plan de zonage. ### Rubrique UCF 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.) Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres. Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier. Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes-sur-Mer : Les dispositions de l’article 2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et de services publics 2.2.1 Dispositions générales L’expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastiche d’une architecture locale peut être admis. La création et la recherche architecturales peuvent intégrer l’innovation et les solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales. Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche. ### Rubrique UCF 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS.) En tout état de cause, les espaces libres, hors bâtiment feront l’objet d’un aménagement paysager. Les marges de recul en bordure de voie, doivent être à dominante d’espace vert en pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas en bordure des viaducs. ### Rubrique UCF 8 - Stationnement Cf. Dispositions générales. Spécificité(s) locale(s) : − Pour le stationnement des véhicules légers - La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, Saint-Blaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o En outre, pour la commune de Saint-Jeannet, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 3 lots ou 3 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux. - Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Colomars : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements :  1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ;  2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ;  3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ;  Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : 2 places minimum par logement o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux. - Vence : o Logements :  1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ;  2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires. − Pour le stationnement des vélos - Cagnes-sur-Mer : o Lorsque le local vélo dispose d’une hauteur libre sous-plafond supérieure à 2,80m et d’une circulation de 2m, la superficie du local pourra être réduite avec la mise en place d’un système de rangement sur 2 niveaux pouvant accueillir le nombre de vélos pour les habitants ; l’emprise du local pourra être divisée par deux. - Nice : o Sur la commune de Nice, il est imposé 1 place de stationnement vélo par habitation destinée à l’hébergement et 2 places de stationnement vélo par habitation destinée au logement. - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement. ### Rubrique UCF 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : A l’exception des espaces consacrés aux accès, constructions et parties de bâtiments admis à) l’article 2.1.3.1, les reculs induits par les règles d’implantation sur voie doivent être aménagés en espaces paysagers. A l'exception des installations autorisées à l'article 2.1.3.2, les reculs par rapport aux limites séparatives seront traités en espace végétalisé. Les arbres remarquables (cf. définition aux dispositions générales) existants doivent être conservés ou transplantés ou remplacés par deux arbres, dont un arbre de la même essence. 40% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts. Le pourcentage d’espaces verts imposé est à appliquer hors emplacement réservé. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du dossier du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.). Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions. Spécificité(s) locale(s) − Cagnes-sur-Mer : o La totalité des espaces verts doit être aménagée en espaces verts de pleine terre ; o Sur le plan de zonage ont été définis des secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des constructions existantes sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (article R123-1-5 du code de l’urbanisme). Ces secteurs correspondent à des zones non aedificandi le long de corridors écologiques de la TVB dont la restauration, l’entretien sont nécessaires au bon fonctionnement hydraulique et à la préservation de la biodiversité. o Dans les reculs de 5 mètres minimum du bâti par rapport à la voie, la plantation d’arbres est autorisée à 1 mètre de la clôture intégrée dans la haie d’essences variées. Ils figureront au plan paysager de l’opération. L’essence d’arbre retenue et les distances de plantation seront choisies en accord avec les services municipaux et métropolitains. o Les dispositions liées au pourcentage d’espaces verts ne s’appliquent pas dans les polygones d’implantations définis au document graphique. − Nice : o 50% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts, 35% au moins de l’unité foncière doit être de pleine terre. o Tout espace non bâti d’au moins 1000 m2 devra comprendre un dispositif de compostage. o Les espaces verts en pleine terre doivent être agrémentés d’un arbre de force 20/25 de circonférence par tranche de 70 m², chaque tranche entamée d’une contenance minimale de 50 m² étant prise en compte dans le calcul. Les arbres seront plantés sur un espace permettant de garantir le développement pérenne du végétal. L’impossibilité de satisfaire ce point devra être dûment démontrée. − Saint-Laurent-du-Var : o 40% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts, dont au moins 50% en pleine terre ; o Dans le périmètre SR6 reporté au plan de zonage, 20% du terrain doit être aménagé en espaces verts paysagers ; o Pour les constructions à usage de commerces, la surface des espaces verts à créer ou à réhabiliter doit être supérieure à 30 % de la superficie totale du terrain avec une surface en pleine terre d’un minimum de 15 %. Le complément doit être réalisé sur dalle (obligation de 80 cm de terre) ou en surfaces végétalisées. Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées. ### Rubrique UCF 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX.) 3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant. − Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur. − Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie. − Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur. 3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement. La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. 3.2.3 Réseaux de communication électronique. Cf. dispositions générales. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200030195_PLUi_20260304. Page : https://edifiable.fr/plu/bonson-06021/ucf La commune : https://edifiable.fr/plu/bonson-06021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/06021/zone/ucf