# Zone A du plan local d'urbanisme de Bords (17053) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17053_PLU_20160518 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/05/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions d'habitation doivent être édifiées pour tous les niveaux : - à au moins 5 mètres de l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer ; ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions d'habitation sont implantées : - en limite de parcelle - à une distance comprise entre 3 et 5 mètres d'au moins une des limites, si l'implantation en limite n'est pas possible. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions à usage d'habitation ne peut être supérieure à 7 mètres. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toute construction à usage d’habitation, de commerce, de service, d’artisanat, d’entrepôt et d’équipement collectif, sauf si les conditions exprimées à l’article 2 sont respectées - Les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel, - Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, sauf si les conditions exprimées à l’article 2 sont respectées, - Le stationnement des caravanes isolées (+ 3 mois), - Les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs - Les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicule, sauf si les conditions exprimées à l’article 2 sont respectées, ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITION) Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes lorsqu’elles sont directement nécessaires aux exploitations agricoles et localisées à proximité des bâtiments d’exploitation. Dans le cas de la création ou du transfert du siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles devra précéder ou être concomitante de celle de l’habitat, - La création et l'extension des installations classées liées à l'agriculture, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, - Les affouillements et exhaussements du sol prévus à l'article R 442-2c du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils soient nécessaires à l'activité agricole ou rendus indispensables par de travaux d'aménagement hydrauliques (réseau pluvial) et sous réserve expresse qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité et la santé publique en référence à l'article R 111.2 du Code de l'Urbanisme. - Les constructions nécessaires aux activités agritouristiques en lien direct avec l’exploitation agricole. - Les équipements publics tels que bâtiments techniques d'exploitation, équipements sanitaires nécessaires dans la zone ou incompatibles avec un environnement urbain (station de lagunage, déchetterie…) et les travaux d'infrastructures publiques d'intérêt général, - Ouverture ou extension de carrières et constructions des bâtiments nécessaires à l'exploitation, sous réserve des réglementations spécifiques. Bureau d'Études - PARCOURS P.L.U.- Règlement - Zone A Lorsqu'il y a risque inondation, les règles suivantes doivent être respectées : - L'entretien et la restauration des constructions autorisées sont toujours possibles mais sans en modifier l'affectation, ni la surface hors œuvre nette. Si des réseaux (tableaux électriques, installations téléphoniques…) et des équipements fixes sensibles à l'eau (chaudière, ballon d'eau chaude…) doivent être créés, réhabilités ou refaits dans le cadre de ces travaux, ils devront nécessairement être implantés au-dessus de la côte de référence. On veillera également à n'utiliser que des matériaux insensibles à l'eau sous la cote de référence. - Les constructions liées à des équipements d'infrastructure nécessaires dans la zone. Seules sont tolérées celles indispensables à la viabilité primaire ou d'intérêt public (voiries, réseaux, stations d'épuration, stations de pompage et de traitement des eaux destinées à la consommation humaine…) et sous réserve des prescriptions suivantes : - démontrer l'impossibilité technique d'une autre implantation hors zone inondable ; - mise hors d'eau des réseaux et équipements sensibles à l'eau ; - emploi de matériaux insensibles à l'eau sous la cote de référence. - En cas de sinistre, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment autorisé est tolérée uniquement dans les secteurs avec moins d'un mètre d'eau pour la crue de référence, sous réserve des prescriptions suivantes : - niveau de premier plancher créé au-dessus de la cote de référence (vide sanitaire, structure de pieux…) ; - interdiction de créer des sous-sol enterrés ; - mise hors d'eau des réseaux et équipements sensibles à l'eau ; - emploi de matériaux insensibles à l'eau sous la cote de référence. - Les clôtures qui ne bloquent pas le libre écoulement des eaux (barbelé 3 rangs, lisse…) - Les abris légers à ossature bois, destinés à la protection du fourrage et des animaux à condition que le mode constructif n'entrave pas la libre circulation de l'eau. SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile (cf. annexe documentaire). II - Voirie : Les voies doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Eau Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Il en va de même pour toute autre occupation ou utilisation du sol admise dans la zone qui requiert une alimentation en eau. A défaut de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage peut être admise pour les constructions autres qu'à usage d'habitation. Bureau d'Études - PARCOURS P.L.U.- Règlement - Zone A II - Assainissement 1 - Eaux usées Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire s’il existe. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel peut être admis sur des parcelles reconnues isolément aptes à l'infiltration des eaux usées après sondages ponctuels et avis des services compétents. Le système d'assainissement devra être réalisé en fonction des prescriptions de l'étude de l'aptitude des sols contenue dans les annexes sanitaires (notice technique). Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsque celui-ci sera réalisé. L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement, pré-traitement défini en accord avec les services techniques compétents (voir annexe documentaire). 2 - Eaux pluviales Les eaux pluviales sont récupérées sur la propriété du pétitionnaire. Seul le débit de fuite, correspondant au site avant aménagement pour un événement pluvial de fréquence centennale peut être pris en charge par le réseau collecteur pluvial lorsqu’il existe. En l’absence de réseaux ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. III – Électricité – Téléphone SANS OBJET ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION GÉNÉRALE) Les constructions d'habitation doivent être édifiées pour tous les niveaux : - à au moins 5 mètres de l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer ; - à l'alignement de constructions déjà existantes sur des parcelles voisines. Les constructions agricoles doivent être édifiées : - en retrait de 10 mètres minimum par rapport à l'alignement, - à l'alignement de constructions déjà existantes sur des parcelles mitoyennes. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions d'habitation sont implantées : - en limite de parcelle - à une distance comprise entre 3 et 5 mètres d'au moins une des limites, si l'implantation en limite n'est pas possible. Aucune règle n'est définie pour les constructions à usage agricole. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Deux constructions non contigües, implantées sur une même propriété doivent être l'une de l'autre à une distance jamais inférieure à 5 mètres. Bureau d'Études - PARCOURS P.L.U.- Règlement - Zone A ### Article A 9 - Emprise au sol En l'absence de réseau public d'assainissement, la surface disponible de terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et respecter les types de filières spécifiées dans l'étude de zonage. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Elle est mesurée du sol naturel avant tout travaux à l'égout des toitures. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne peut être supérieure à 7 mètres. La hauteur des constructions à usage agricole ou autre ne peut être supérieure à 15 mètres. Pour les flèches techniques indispensables à une activité, aucune règle limitative n'est définie. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR I) Constructions liées aux activités agricoles Aspect général - En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. - Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines. - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents. - L'adaptation du sol (talutages) devra être réalisée pour que techniquement l'impact paysager soit le plus réduit possible. II – Constructions à usage d'habitation et leurs annexes Les prescriptions du présent paragraphe s'appliquent aussi aux extensions des constructions existantes. Aspect général - En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. - Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines. - Toute architecture typique étrangère à la région est interdite. - L’adaptation de la maison au terrain se fera en évitant tout tertre, levées de terre et bouleversement intempestif du terrain. - Les ouvertures créées doivent être à dominante verticales. Les linteaux sont droits ou présentent un léger cintre. - La publicité, les enseignes et pré-enseignes sont régies par la loi n°79 1150 du 29.12.79. Toitures - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuile « canal » ou similaire de teinte naturelle. Il est conseillé de disposer les tuiles suivant la technique dite de la tuile mêlée. L’ardoise est admise en rénovation et en extension de constructions déjà couvertes en ardoises. - Les pentes des toits doivent être inférieures à 35 %. - Dans le cas de la rénovation de construction couverte en tuile plate ou ardoise, les pentes de toits devront être à l'identique. Bureau d'Études - PARCOURS P.L.U.- Règlement - Zone A - Les bâtiments isolés à une pente sont interdits sauf s’ils sont implantés en mitoyenneté de bâti avec faîtage sur la limite. - Les toitures terrasses sont interdites. - Les constructions qui ne répondraient pas à certaines conditions ci-dessus énoncées peuvent être autorisées dans la mesure où elles font appel à la mise en oeuvre de techniques nouvelles. Matériaux Sont interdits : - Le recours à des matériaux différents pour les soubassements et le haut des façades commerciales installées en rez-de-chaussée. - Les peintures et les revêtements colorés de façon vive. - Les bardages en tôle, matière plastique et fibrociment. - La peinture et le ravalement à sec en cas d'utilisation de la pierre de taille. Seront tolérés : - Le béton apparent (dont la mise en oeuvre permet d’être laissé brut), le bois et le métal si ces éléments rentrent dans une construction d’un apport architectural significatif. Murs - L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc...) est interdit. - Le parement extérieur des murs sera soit de pierre du pays, soit enduit. Les enduits s’inspireront, pour la teinte et les matériaux, des enduits de la région. - La technique de l'enduit dit à pierres vues peut être utilisée. III – Clôtures Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures qu'il convient de maintenir et entretenir. Les créations de clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées : • soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches » • soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un ou deux rangs de tuiles ou d’un chaperon de pierre • soit d’une murette surmontée d’une grille simple ou de lisses • soit d'une haie végétale doublée ou non d'un grillage Dans tous les cas, la hauteur des clôtures désignées ci-dessus ne pourra excéder 2 mètres. Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, pourront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction en limites séparatives. IV – Bâtiments annexes Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc... devront être couverts en tuiles et revêtus d’un enduit. Les couleurs des tuiles et de l’enduit seront identiques à celles de l’habitation. Néanmoins, l’utilisation du bois peut être admise dans la mesure où le bâtiment est situé en retrait de l’alignement. V – Exhaussements affouillements Les travaux d'exhaussement et d'affouillement ne doivent pas porter atteinte à l'environnement notamment paysager. Les mouvements de terres doivent être conçus en fonction des pentes du terrain naturel. Toute mise en œuvre rectiligne sera proscrite, les pentes devront être adoucies, l'ensemble devra être paysager grâce à des essences végétales de haute et de basse strate adaptées au site. ### Article A 12 - Stationnement Préciser "l'implantation des bâtiments devra être telle qu'elle permette l'évolution des engins agricoles et véhicules PL de livraison, notamment en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Bureau d'Études - PARCOURS P.L.U.- Règlement - Zone A Le stationnement nécessaire aux habitations s'effectuera en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES) Les espaces libres et les plantations L’entretien des plantations Conformément à l’article L.111.1 du Code de l’Urbanisme, les propriétés foncières doivent être tenues de façon décente, notamment par l’entretien des plantations existantes ou futures. La nature des végétaux plantés Il est nécessaire de préserver le caractère des paysages et d’éviter que des plantations banales (thuyas et lauriers cerise) dénaturent la végétation traditionnelle. Dans les espaces ruraux, les espèces végétales mises en place devront toutes être présentes spontanément dans la nature. Les haies seront constituées d’au moins 5 essences différentes. Dans les espaces bâtis, les espèces végétales mises en place pourront être des essences décoratives, ornementales et variées. Règles générales - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, - L'espace libre créé par le retrait d'implantation de la construction doit être obligatoirement planté, - Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone, - Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque. La protection des Espaces Boisés Classés - C’est une protection stricte et encadrée définie aux articles L 130.1 et suivants et R 130.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Cette protection s’applique aux espaces boisés, bois, forêts, parcs à conserver ou à créer, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantation d’alignements. - Cette protection s’impose aux occupations et utilisations du sol : - interdiction de tout changement d’affectation ou de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, - interdiction de défricher, - autorisation indispensable pour les coupes et abattages d’arbres. - Cette protection est reportée aux documents graphiques selon la légende fixée à l’article A 123.1 du Code de l’Urbanisme. Un numéro est affecté à chaque Espace Boisé Classé individualisé. - Cette protection est mentionnée au rapport de présentation. La superficie de chaque Espace Boisé Classé individualisé est donnée. La réglementation des éléments paysagers, des espaces libres et des plantations SANS OBJET SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL SANS OBJET) Bureau d'Études - PARCOURS P.L.U.- Règlement - Zone A T I T R E III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES Page N Section 1 – Nature de l’occupation et utilisation du sol 29 Section 2 – Conditions de l’occupation du sol 30 Section 3 – Possibilité maximale d’occupation du sol 34 Bureau d'Études - PARCOURS P.L.U.- Règlement - Zone A CHAPITRE 4 Zone N La zone N correspond aux espaces qui doivent être protégés pour tenir compte de leur richesse naturelle mais également du risque inondation qui concerne le marais de la Charente. Ces espaces ne sont pas ou peu constructibles. Le secteur Nv concerne les villages qui peuvent accueillir quelques constructions, si les constructions sont en place et localisées dans les interstices des espaces déjà construits. Ce ne sont pas des lieux d'extension de l'habitat. SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL RAPPELS GÉNÉRAUX - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux article L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Les travaux ayant pour effet de détruire les éléments paysagers identifiés en application de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (éventuellement). - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. - L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code Forestier. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17053_PLU_20160518. Page : https://edifiable.fr/plu/bords-17053/a La commune : https://edifiable.fr/plu/bords-17053.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17053/zone/a