# Zone NS du plan local d'urbanisme intercommunal de Bouchain (59092) : ce que le règlement autorise **zone naturelle d'équipements sportifs et de loisirs** : Espaces naturels accueillant des équipements sportifs, socio-éducatifs ou récréatifs (stades, vestiaires) : recul d'au moins 5 m des voies, hauteur de 12 m au faîtage et 9 m à l'égout du toit hors équipements publics, et au moins 30 % de l'unité foncière non imperméabilisés. Document en vigueur : 200042190_PLUi_20251215 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 15/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NS du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article NS 1, « Les usages, affectations de sols et constructions interdites ») - **Constructions interdites, sauf celles admises à l'article 2** > Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l'article NS-2 sont interdites. - Note : L'article 2 autorise notamment les constructions légères liées au sport, aux loisirs, au tourisme et à l'accueil du public, les équipements publics liés aux réseaux et aux structures sportives, le logement de gardiennage de 80 m² de surface de plancher au plus et l'hébergement connexe aux activités sportives, de loisirs ou touristiques. ### Hauteur maximale (article NS 8, « Hauteur maximale des constructions ») - **12 m au faîtage et 9 m à l'égout du toit** : hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > 2. Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage et 9 mètres à l'égout du toit. - **Dépassement de 1,80 m au plus** : éléments techniques ou fonctionnels (cheminées, locaux d'ascenseurs, production d'énergie renouvelable…) > Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles - **Non réglementé** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. - Note : Hauteur comptée depuis le point le plus haut du sol naturel avant aménagement. Une construction existante plus haute que le plafond peut faire l'objet de travaux, sans surélévation. ### Emprise au sol (article NS 7, « Emprise au sol des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Il n'est pas fixé de règle. ### Recul sur la voie (article NS 4, « Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques ») - **Recul d'au moins 5 m** : hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Dispositions générales Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres. - **Recul d'au moins 25 m de l'axe** : nouvelle construction hors agglomération, le long des routes départementales de première catégorie et du réseau national transféré ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), - **Recul d'au moins 15 m de l'axe** : nouvelle construction hors agglomération, le long des routes départementales de deuxième catégorie ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, - **Recul d'au moins 6 m de l'alignement** : nouvelle construction hors agglomération, le long des routes départementales de troisième et quatrième catégorie ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. - Note : Une implantation en continuité d'un bâtiment voisin ou un retrait moyen peut être exigé ; une construction existante hors règle peut être réhabilitée, étendue ou surélevée dans le prolongement de sa façade sur rue. Les marges le long des routes départementales peuvent s'adapter pour une extension à l'alignement de fait ou une construction à l'alignement dans une dent creuse. L'article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Distance aux limites séparatives (article NS 5, « Implantation vis-à-vis des limites séparatives ») - **Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, jamais moins de 4 m** > ... bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres. - **Recul d'au moins 5 m des berges** : autres cours d'eau et fossés > ... à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés. - **Recul d'au moins 10 m des berges** : éléments hydrauliques protégés du plan du patrimoine, hors éléments majeurs et éléments identifiés par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension > Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° - **Recul d'au moins 40 m des berges** : éléments hydrauliques majeurs du plan du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension > Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° - **Recul d'au moins 50 m des berges** : éléments identifiés par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut au plan du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension > 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° - **Clôtures en recul d'au moins 10 m des berges** : éléments protégés du plan du patrimoine > Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au document graphique n° - Note : L'exception des constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges (et de leur extension), écrite après les reculs de 10, 40 et 50 m, est lue comme valant pour les trois. Cet article n'écarte pas les équipements publics. ### Places de stationnement (article NS 12, « Obligations de réalisation d’aires de stationnement ») - **Stationnement des besoins hors des voies publiques** > Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. - **Aire de stationnement vélos selon les besoins des usagers** > Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements. - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. L'article ne fixe aucun nombre de places pour les voitures. ### Espaces libres et plantations (article NS 11, « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ») - **Au moins 30 % de l'unité foncière non imperméabilisés, dont 20 % plantés** > La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 30 % de la superficie de l'unité foncière dont 20 % seront plantés. - **1 arbre pour 4 places** : aires de stationnement > Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. - **80 % de la surface non imperméabilisés** : aires de stationnement de plus de 4 places > ... façon à limiter l'imperméabilisation des sols par l'utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées. - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NS 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites) Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article NS-2 sont interdites. ### Article NS 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions) Sont autorisés dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : • Les constructions légères et installations liées aux activités sportives, de loisirs et touristiques et à l’accueil du public ; • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ; • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ; • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ; • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) liées à la voirie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, les structures sportives, stades, vestiaires, …, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne viennent pas compromettre l’aménagement futur de la zone. Les antennes relais sont autorisées sous réserve d’intégration paysagère ; • La construction à destination d’habitation sous réserve qu’elle soit destinée au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien ou la sécurité des établissements, des installations et services implantés dans la zone et que la surface de plancher n’excède pas 80 m² ; • Les constructions à destination d’hébergement sous réserve qu’elles soient une activité connexe aux activités sportives, de loisirs ou touristiques. ### Article NS 3 - Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle Il n’est pas fixé de règle. PLUi de la Communauté d’Agglomérations de la Porte du Hainaut | Règlement | 171 SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 2.1 Volumétrie et implantation des constructions ### Article NS 4 - Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques Dispositions générales Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres. Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de : • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses. Dispositions particulières Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important. Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article NS-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante. Les dispositions de l’article NS-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). ### Article NS 5 - Implantation vis-à-vis des limites séparatives Dispositions générales Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives. La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres. PLUi de la Communauté d’Agglomérations de la Porte du Hainaut | Règlement | 172 Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés. Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension. Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C - PPPAUP. ### Article NS 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres. ### Article NS 7 - Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle. ### Article NS 8 - Hauteur maximale des constructions 1. Détermination de la hauteur maximale La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente. L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse. PLUi de la Communauté d’Agglomérations de la Porte du Hainaut | Règlement | 173 Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales. 2. Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage et 9 mètres à l'égout du toit. 3. Dispositions particulières Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation). CINASPIC Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article NS 9 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords I. Aspect extérieur des constructions 1) Dispositions générales Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par : • La dimension et la composition des volumes ; • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ; • Le rythme et la proportion des ouvertures. Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin. Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué. PLUi de la Communauté d’Agglomérations de la Porte du Hainaut | Règlement | 174 En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies). Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites. Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle. Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. 2) Dispositions particulières Sont interdits : • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ; • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ; • L’utilisation de matériaux dégradés ; • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc. Les bâtiments annexes attenant à la construction principale et extensions devront être traités en harmonie avec celle-ci. Le traitement des façades latérales et postérieures des constructions doit être mené avec le même soin que celui des façades principales notamment quand elles sont visibles depuis l’espace public. Dispositions relatives aux toitures Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture. • Toitures terrasses La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable. La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes. • Toitures monopentes La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes. Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine. PLUi de la Communauté d’Agglomérations de la Porte du Hainaut | Règlement | 175 • Pente des toitures monopentes ou à versants La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à destination d’habitation. • Les ouvertures en toiture Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches. Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture. • Aspect des toitures Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales à usage d’habitation. Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale. Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers. II. Clôtures Dispositions générales Les clôtures doivent être constituées : • Soit d’un dispositif à claire-voie de 2 mètres de hauteur maximum obligatoirement doublé d’une haie d’essences locales ; • Soit d’une haie d’essences locales. Dispositions particulières Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire. La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée. ### Article NS 10 - Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale Il n’est pas fixé de règle. PLUi de la Communauté d’Agglomérations de la Porte du Hainaut | Règlement | 176 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ### Article NS 11 - Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager. La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 30 % de la superficie de l’unité foncière dont 20 % seront plantés. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement. Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées. Les dépôts et espaces de stockage doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts. Les essences plantées seront choisies parmi les essences détaillées en annexe du présent document. 2.4 Stationnement ### Article NS 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement) En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements. SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article NS 13 - Desserte par les voies publiques ou privées Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». ### Article NS 14 - Desserte par les réseaux PLUi de la Communauté d’Agglomérations de la Porte du Hainaut | Règlement | 177 Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». PLUi de la Communauté d’Agglomérations de la Porte du Hainaut | Règlement | 178 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : règlement écrit publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr, document 200042190_PLUi_20251215. Page : https://edifiable.fr/plu/bouchain-59092/ns La commune : https://edifiable.fr/plu/bouchain-59092.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59092/zone/ns