# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Bouéni (97604) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97604_PLU_20110306 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/03/2011, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 1AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AU : occupations et utilisations du sol interdites) Sont interdites : 1.1 les constructions nouvelles à usage industriel, agricole et d’entrepôt ; 1.2 les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes; 1.3 les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ;; 1.4 les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ;; 1.5 les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers ;; 1.6 les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne sont pas liées à une activité urbaine et pouvant générer des nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations.; Article 2-AU : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises, à l’exception de celles interdites à l’article 1-1AU, sous réserve de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et au milieu naturel ou que des dispositions soient prises pour limiter ces risques et ces nuisances. Sont notamment admises les occupations ou utilisations du sol ci-après : 2.1 La reconstruction des constructions après sinistre ; 2.2 Les constructions à usage d’habitation, les commerces, les bureaux et les services ; 2.3 Les abris de jardin et les garages ; 2.4 Les piscines ; 2.5 Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; 2.6 Les installations classées pour la protection de l’environnement et tout autre installation quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition de n’entraîner pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, et sous réserve que leur volume et leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant. Sont interdites : 1.1 Toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles définies à l’article 2-AUX ; 1.2 Les carrières ; 1.3 Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés et de conteneurs; 1.4 Les constructions à destination agricole et d’exploitation forestière ; 1.5 Les terrains de camping et de caravaning. Article 2-AUX : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Occupations et utilisation du sol admises sous conditions particulières : 2.5 Les constructions à destination d’habitation sous réserve que ces dernières soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des installations autorisées. 2.6 Les installations et travaux divers liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone ; 2.7 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; 2.8 Les installations de tri, traitement, les quais de transfert des déchets et autres installations prévues dans le PEDMA de l’île de Mayotte ; ### Rubrique 1AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 1AU : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de : - 2 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie. Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques. Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au-dessus de 3,5 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-AU1. Article 7-1AU : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 2 mètres minimum. Article 8-1AU : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 mètres. Pour les annexes (sanitaires, cuisine, grenier, débarras, garage...), cette distance est ramenée à 2 mètres. Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de : - 5 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie. Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers. Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques. Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au-dessus de 3,50 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-AU. Article 7-AUX : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 4 mètres minimum Article 8-AUX : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 m. ### Rubrique 1AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 1AU : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Définition de la hauteur :) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction. Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise. Hauteur totale : La hauteur totale des constructions est fixée à 13 m, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes. En cas de forte pente du terrain d’implantation (20% et plus), la construction pourra être réalisée en gradins successifs décalés en niveaux. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-U4, ni aux édifices religieux, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes. Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction. Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise. Hauteur totale : La hauteur totale des constructions est fixée à 9 m, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes. En cas de forte pente du terrain d’implantation (20% et plus), la construction pourra être réalisée en gradins successifs décalés en niveaux. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-AUX, ni aux ouvrages dont les impératifs technologiques imposent une hauteur supérieure, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.. ### Rubrique 1AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 1AU : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Un minimum de 20% de la superficie du terrain d’assiette doit être laissé vierge ) . L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec le respect de l’article 5-1AU. Un minimum de 20% de la superficie du terrain d’assiette doit être laissé vierge de toute construction et non imperméabilisé. L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec le respect de l’article 5-AUX ### Rubrique 1AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 1AU : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS) 11.1 GENERALITES Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. 11.2 LES FAÇADES L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit ; 11.3 LES CLÔTURES Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades, la hauteur étant limitée à 2 mètres. Elle sera réalisée de préférence en maçonnerie ou bien constituée d’un mur bahut de 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit masqué par une haie vive. L’emploi comme éléments de clôture de matériaux destinés à la couverture est interdit. Le projet de clôture sera annexé au dossier de permis de construire. Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes. 11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.) Il est recommandé que les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, soient intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Il est alors conseillé de les masquer par un dispositif adapté (grille, etc.). Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée. 11.5 LES TOITURES Non réglementé. 11.1 GÉNÉRALITÉS Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. 11.2 LES FAÇADES L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit. 11.3 LES CLÔTURES Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades, la hauteur étant limitée à 2.50 mètres. Elle sera réalisée de préférence en maçonnerie ou bien constituée d’un mur bahut de 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit masqué par une haie vive. L’emploi comme éléments de clôture de matériaux destinés à la couverture est interdit. Le projet de clôture sera annexé au dossier de permis de construire. Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes. 11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.) Il est recommandé que les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, soient intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Il est alors conseillé de les masquer par un dispositif adapté (grille, etc.). Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée. 11.5 LES TOITURES Non réglementé. ### Rubrique 1AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 1AU : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, les délaissés des aires de stationnement ainsi que les marges de recul en bordure des voies doivent être plantés d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100 m², être aménagés en jardin et être entretenus. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 3 places. Règlement Dispositions applicables aux différentes zones Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences régionales. Dans les lotissements de plus de 5 lots, une zone non constructible d’une largeur moyenne de 6 m en fond de terrains doit être définie et faire l’objet d’un aménagement paysager. Cette zone inconstructible peut toutefois faire l’objet d’aménagements légers. Elle peut prendre toute autre forme pourvu qu’elle soit définie dans la demande de permis d’aménager et notifiée aux acquéreurs de lots. Cette disposition remplace l’obligation de création d’espace vert commun SECTION 3 : POSSIBILITE D’OCCUPATION DU SOL Article 14- 1AU : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Non réglementé ZONE AUX CARACTERISTIQUES Les zones AUX sont des zones à urbaniser. Ces espaces naturels non équipés sont principalement affectés aux activités artisanales, industrielles, commerciales ou de dépôt. L’urbanisation de ces zones est conditionnée par la réalisation d’équipements publics et par celle des travaux de viabilisation (voirie, assainissement, eau potable, électricité, etc). « Les zones du PLU concernées par un aléa fort sont inconstructibles en l’état. Tout projet de construction doit prendre en compte l’existence des risques, s’en protéger et ne pas accroître l’exposition aux risques, des populations alentours » 13.1 Une superficie au moins égale à 20% de la surface du terrain doit être plantée ou faire l’objet d’un aménagement paysager. 13.2 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbre à haute tige au moins pour 100 m² de superficie. 13.3 Les arbres à hautes tiges ou remarquables doivent être maintenus ou remplacés par une essence équivalente ou une toiture végétalisée si la construction nécessite l’abattage d’arbres existants. 13.4 Tout ou partie de la bande de recul avec l’emprise publique sera végétalisé et entretenu. 13.5 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences régionales. Article 14-AUX : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) Les possibilités d’occupation des sols sont celles résultant de l’application des articles 3-AU à 13-AU. ### Rubrique 1AU 8 - Stationnement (intitulé du document : 1AU : STATIONNEMENT DES VÉHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les opérations d’ensemble (y compris lotissement) la réalisation de stationnement groupé mutualisé en dehors des terrains d’assiette individuels est autorisée. Il est exigé au minimum : - logement : 1 emplacement par logement. - hôtellerie : 1 emplacement par chambre. - restauration : un emplacement pour 12 m2 de salle de restaurant. - commerce : o 1 emplacement lorsque la surface de vente est inferieure a 50m2, o 2 emplacements lorsque la surface de vente est comprise entre 50 et 100m2, o 1 emplacement pour 20 m2 de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure a 100 m2. La surface de vente est calculée pour l’ensemble du bâtiment. - cinéma, salle de réunion ou de spectacle : 1 emplacement pour 5 places - bureau : 1 emplacement pour 50 m2 de SHON. - équipement hospitalier : 1 emplacement pour 5 lits. - local à usage artisanal : 1 emplacement pour 50m2 de SHON. - établissement d’enseignement du premier et du second degré : 1,5 emplacement par classe. - établissement d’enseignement supérieur ou pour adultes : 1 emplacement pour 10 personnes. Pour les établissements d’enseignement, une aire de stationnement temporaire devra être aménagée pour le dépôt des élèves dans des conditions de sécurités satisfaisantes. La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès. Des aires de stationnement pour les bicyclettes, les vélomoteurs et les motocyclettes doivent aussi être aménagées. Il est exigé : - bureaux et activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON. - surfaces commerciales : 2 m² par tranche de 100 m² de surface de vente. - établissements d’enseignement : un ou des locaux protégés dont la taille sera adaptée aux besoins de l’établissement. Dans tous les cas, il est recommandé de prévoir de 30 m² à 60 m² de locaux pour 100 élèves. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre. En cas d’impossibilité technique ou économique de réalisation des places de stationnement, une indemnité compensatrice pourra être demandée conformément à la réglementation en vigueur. Le constructeur peut être quitte de ces obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 123-1-2 du Code de l'urbanisme, sous réserve toutefois, que Lorsqu'une aire de stationnement est prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas dudit article L 123-1-2, elle ne se situe pas à plus de 250 m de l’opération concernée. Les parcs de stationnement ; 2.10 Les ouvrages indispensables aux technologies exercées dans la zone et son environnement. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé au minimum : - logement : 1 emplacement par logement. - hôtellerie : 1 emplacement par chambre. - restauration : un emplacement pour 12 m2 de salle de restaurant. - commerce : o 1 emplacement lorsque la surface de vente est inferieure a 50m2, o 2 emplacements lorsque la surface de vente est comprise entre 50 et 100m2, o 1 emplacement pour 20 m2 de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure a 100 m2. La surface de vente est calculée pour l’ensemble du bâtiment. - cinéma, salle de réunion ou de spectacle : 1 emplacement pour 5 places - bureau : 1 emplacement pour 50 m2 de SHON. - local à usage artisanal : 1 emplacement pour 50m2 de SHON. La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès. Des aires de stationnement pour les bicyclettes, les vélomoteurs et les motocyclettes doivent aussi être aménagées. Il est exigé : - bureaux et activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON. - surfaces commerciales : 2 m² par tranche de 100 m² de surface de vente. - établissements d’enseignement : un ou des locaux protégés dont la taille sera adaptée aux besoins de l’établissement. Dans tous les cas, il est recommandé de prévoir de 30 m² à 60 m² de locaux pour 100 élèves. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre. En cas d’impossibilité technique ou économique de réalisation des places de stationnement, une indemnité compensatrice pourra être demandée conformément à la réglementation en vigueur. ### Rubrique 1AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : AU : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 3.1 ACCÈS Tout terrain enclavé est inconstructible. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. 3.2 VOIRIE Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles : Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 10 mètres pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,50 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation. 3.1 ACCÈS Tout terrain enclavé est inconstructible. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. 3.2 VOIRIE Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles : Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 10 mètres pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,50 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation. ### Rubrique 1AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 1AU : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) 4.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable. 4.2 ASSAINISSEMENT 4.2-1 EAUX RÉSIDUAIRES URBAINES Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. 4.2-2 EAUX USÉES Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement du SIEAM applicable à la commune A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel, conforme aux règles en vigueur, est admis Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales. 4.2-3 EAUX D’EXHAURE ET EAUX DE VIDANGE Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement. 4.2-4 EAUX PLUVIALES Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration 4.3 ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TELEDISTRIBUTION Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite. Article 5-1AU : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes. 2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur. 4.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable. 4.2 ASSAINISSEMENT 4.2-1 Les réseaux séparatifs Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts. 4.2-2 Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM. 4.2-3 Eaux usées non domestiques Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales. 4.2-4 Eaux pluviales Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration. 4.3 ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TELEDISTRIBUTION Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur Article 5-AUX : caractéristiques des terrains constructibles 1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes. 2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97604_PLU_20110306. Page : https://edifiable.fr/plu/boueni-97604/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/boueni-97604.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97604/zone/1au