# Zone U du plan local d'urbanisme de Bougneau (17056) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17056_PLU_20191112 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/11/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 2 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 2AU, Ua, Ub, Ue, Ux. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 2 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique U 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Définitions relatives aux occupations et utilisations du sol) Une construction désigne tous travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol. Peut constituer une construction principale toute construction qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 20 mètres2. Une construction enterrée désigne toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. L'expression opération d'aménagement d'ensemble, auquel se référera le présent règlement, signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, sans faire de référence à une procédure particulière. Un camping est un établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. Le camping est à distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non. Les carrières sont des lieux d'extraction de matériaux de construction (granulats, pierre, roche, sable). Ces installations sont soumises à la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. L’affouillement désigne l’action de creuser le sol. L’exhaussement est une élévation du niveau du sol naturel par remblai. 2. Définitions relatives aux constructions principales, aux extensions et aux annexes Le terme de construction principale désigne la partie de la construction constituant le volume principal de l’habitation. L’extension désigne un ajout à une construction existante qui ne peut en aucun cas représenter une surface supérieure à la construction d’origine. L’extension doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. Elle communique avec la construction existante, à la différence d’une annexe. On considère comme annexe à une construction principale tout bâtiment distinct par son volume du bâtiment principal et affecté à un même usage. 3. Définitions relatives aux voies et réseaux L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable. La chaussée est une partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules. Une voie ouverte à la circulation est une subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules. Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique. L’impasse est une voie n'offrant pas d'issue aux véhicules automobiles. Les eaux pluviales proviennent des précipitations atmosphériques. On considère comme eaux pluviales les eaux de ruissellement et d’arrosage provenant des toitures, terrasses, jardins, cours et voiries. Les eaux usées proviennent des utilisations domestiques ou non domestiques (telles que les eaux de processus industriel). Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous sont précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016. Elles sont applicables aussi bien pour les constructions nouvelles que les extensions de constructions existantes, ou les changements de destination. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Les destinations et sous-destinations non-citées dans le présent paragraphe sont réputées interdites, à l’exception des limitations et conditions particulières énoncées ci-après. En application du dispositif dérogatoire prévu à l’article R151-21, 3° du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions applicables à la zone AU et ses secteurs s’appliquent à chaque parcelle ou unité foncière issue de divisions. LIBELLE DES SECTEURS VOCATION DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS AUTORISEES DESTINATIONS DONT UNIQUEMENT SOUSDESTINATIONS SUIVANTES INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDICTIONS CONDITIONS ET LIMITATIONS Toutes destinations mention-Les Installations Classées pour la Protection Habitation nées par l’article R151-28 du de l’Environnement ne sont autorisées que Code de l’Urbanisme si elles sont compatibles avec les destina- ### Rubrique U 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Définitions relatives à l’implantation des constructions sur la parcelle et leur emprise) Les limites séparatives ou limites parcellaires désignent les limites entre propriétés limitrophes (hors limites avec l’espace public). Il convient de distinguer les limites latérales situées entre deux propriétés, des limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites de l’espace public. L’alignement désigne une limite séparative entre le terrain d’assiette du projet (généralement de domaine privé) et le domaine public (notion d’emprise publique), une voie privée ou toute autre voie ouverte à la circulation. Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative (latérale ou de fond de parcelle). Il se mesure horizontalement à la limite séparative. Les abords désignent les parties de terrain libres de toute construction résultant d’une implantation de la construction en retrait de l’alignement. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les terrasses de plain-pied, situées au niveau du sol, ne constituent pas d’emprise au sol au sens du Code de l’Urbanisme dès lors qu’aucun élément ne dépasse du sol susceptible de permettre une projection verticale, et sous réserve qu'elles ne présentent pas des fondations profondes. Les éléments de modénature ainsi que les débords de toits sont exclus du calcul de l’emprise au sol d’un bâtiment. Le terrain ou unité foncière est l’ensemble de propriétés contiguës appartenant au même propriétaire. Le terrain d’assiette est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës. 5. Définitions relatives aux caractéristiques architecturales des constructions et leurs éléments divers La façade est la face verticale en élévation d’un bâtiment. Le faîtage est la ligne horizontale de partage des eaux pluviales sur la toiture. Le gabarit est l’enveloppe extérieure d’un volume (longueur, largeur et hauteur). L’acrotère est un élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer les rebords ou les garde-corps, pleins ou à claire-voie. La toiture terrasse est un élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, remplaçant les toitures à pans. Elle peut être végétalisée. L’égout de toiture est la limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau. La clôture sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Néanmoins, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles. s’opérera à l'alignement, y compris les clôtures. Les extensions de constructions existantes à la A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la date d’approbation du PLU, dont l'implantation limite parcellaire, la distance comptée horizonta- ne respecte pas les règles ci-contre, seront tolé-Ua lement de tout point de ce bâtiment au point de rées. la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 1,5 mètres. Une construction nouvelle pourra s’aligner sur une construction voisine située de part et d’autre de l’unité foncière. Une autre implantation pourra également être L’implantation des constructions s’opérera soit : admise dans les conditions ouvertes par le b) du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2. - A l’alignement des voies, emprises publiques et chemins ruraux Il pourra être imposé le retrait des portails créés dans les clôtures lorsque l’unité foncière jouxte - Dans un recul minimum de 5 mètres, mesuré une infrastructure du domaine routier départe-à partir de cet alignement mental. Ub A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la Les annexes inférieures à 20 mètres² d’emprise au limite parcellaire, la distance comptée horizonta- sol pourront s’implanter librement sur l’unité fon-lement de tout point de ce bâtiment au point de cière. la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la diffé- Toutefois, les piscines et leurs locaux techniques rence d'altitude entre ces deux points, sans pou- seront toujours implantés en retrait de voir être inférieure à 1,5 mètres. l’alignement et des limites séparatives. Ux, Ue L’implantation des constructions s’opérera dans un recul minimum de 5 mètres, mesuré à partir de cet alignement A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Libellé 1AU Règles d’implantation Règles alternatives --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17056_PLU_20191112. Page : https://edifiable.fr/plu/bougneau-17056/u La commune : https://edifiable.fr/plu/bougneau-17056.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17056/zone/u