# Zone 2AU du plan local d'urbanisme de Bouix (21093) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21093_PLU_20200528 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/05/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I- Destination des constructions, usages des sols et nature d’activités) Article 1 -Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 1.1- Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les exploitations agricoles, - les habitations, - Les commerces et activités de service, - Les équipements d’intérêt collectifs et services publics à l’exception des constructions autorisées sous conditions, - les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires, - Les carrières, - Les terrains de stationnement de caravanes, - Les terrains de camping, - Le stationnement des caravanes isolées. 1.2- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières A conditions qu’ils n’induisent pas de nuisance et de danger incompatibles avec le voisinage ou l’environnement, seules sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les infrastructures. Article 1 -Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 1.1- Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les exploitations forestières, - les habitations à l’exception des constructions autorisées sous conditions, - Les commerces et activités de service, - Les équipements d’intérêt collectifs et services publics à l’exception des constructions autorisées sous conditions, - les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires, - Les carrières, - Les terrains de stationnement de caravanes, - Les terrains de camping, - Le stationnement des caravanes isolées. Dans le secteur An, toutes les constructions sont interdites. A 1.2- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conformément aux articles L 151-11 et L 151-12 du code de l’urbanisme : - Ne sont admises qu'à proximité des bâtiments du siège de celle-ci et s'il existe préalablement une construction à usage d'activité agricole, les constructions à usage d'habitation directement liées et fonctionnellement nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole, dans la limite d’une seule nouvelle construction à usage d’habitation par exploitant. Les annexes à l’habitation sont autorisées à condition qu’elles soient situées à proximité de l’habitation, dans la limite de 50 m² par unité foncière. Les piscines sont également autorisées. De plus, sur le site des exploitations agricoles, sont autorisées : - les installations nécessaires au prolongement de l’exploitation dont l’activité touristique rurale d’accueil (chambres d’hôtes fermes-auberges, gîtes ruraux), uniquement dans dans les bâtiments existants pouvant faire l’objet d’un changement de destination, repérés sur le plan de zonage, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole - les constructions nécessaires aux activités de transformation et de vente directe, à condition que ces activités demeurent dans le prolongement de l’acte de production et accessoires à celui-ci. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics et les infrastructures sont autorisés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans le secteur Ac, seuls les équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés à condition qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, l’emprise au sol des nouvelles constructions ne devant pas excéder 40 m². Dans le secteur Ah, seules sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone, les constructions et installations suivantes, aux conditions fixées par l’article L 151-12 du code de l’urbanisme : - l’adaptation des constructions existantes, - les extensions limitées des constructions existantes à condition que l’extension ne compromette pas l'exploitation agricole et qu’elle soit limitée au maximum à 30 % de l’emprise au sol existante à l’approbation du PLU. - les annexes fonctionnelles aux constructions d’habitation existantes, dans la limite de 50 m² par unité foncière, les piscines. - les changements de destination pour de l’habitation, Article 1 -Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 1.1- Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les constructions et les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les exploitations agricoles, - les habitations, - Les commerces et activités de service, - Les équipements d’intérêt collectifs et services publics à l’exception des constructions autorisées sous conditions, - les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires, - Les carrières, - Les terrains de stationnement de caravanes, - Les terrains de camping, - Le stationnement des caravanes isolées. Dans le secteur Nr, les constructions nouvelles sont interdites. 1.2- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières A condition qu’elles n’induisent pas de nuisance et de danger incompatibles avec le voisinage ou l’environnement, et à condition qu’elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : • les constructions liées à la réalisation des équipements d'infrastructures ; • les constructions nécessaires à l'exploitation forestière et à l’entretien de la forêt dans la limite d’une emprise au sol maximale de 20 m² par bâtiment suivant l’avis du gestionnaire de forêt, le cas échéant. N • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les infrastructures sont autorisés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. • les abris légers pour animaux, sous réserve qu’ils soient d’une superficie inférieure ou égale à 20 m², qu’ils soient démontables et ne comportent pas de dalle. Dans le secteur Nr, seules des constructions existantes peuvent faire d’objet d’une extension mesurée. Tout projet d’extension devra faire l’objet d’une étude géotechnique préalable. Tout aménagement ne devra pas aggraver le risque identifié par l’atlas départemental des mouvements de terrain de Côte d’Or. ### Rubrique 2AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 3.3- Hauteur maximum des constructions La hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,50 m mesurés à partir du terrain naturel avant travaux, jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’à l’acrotère. Une hauteur des constructions différente de celle définie ci-dessus peut exceptionnellement être admise ou imposée, dans le but d’une meilleure insertion de la construction dans son environnement et de la mise en valeur du paysage urbain, pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public. 3.1- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s'implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 6 mètres. Les constructions à usage d’habitation doivent s'implanter : - soit à l'alignement, - soit à une distance de l'alignement au moins égale à 4 mètres. A 3.2- Emprise au sol des constructions Dans le secteur Ah, l’emprise au sol des extensions de bâtiments d’habitation existants est limitée au maximum à 30 % de l’emprise au sol existante à l’approbation du PLU. L’emprise au sol des nouveaux bâtiments annexes ne devra pas excéder 50 m² par unité foncière. 3.3- Hauteur maximum des constructions Constructions à usage agricole La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m mesurés à partir du terrain naturel avant travaux jusqu'à l'égout du toit, excepté pour les locaux techniques type silos nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructure (réservoir, tours hertziennes, pylônes, etc…), ni pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements d’infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur. Constructions à usage d’habitation liée à une exploitation agricole et leurs extensions et annexes fonctionnelles La hauteur des constructions ne doit pas excéder 4 m mesurés à partir du sol avant terrassement, jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’à l’acrotère, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Dans le secteur Ah La hauteur des constructions ne doit pas excéder 4 m mesurés à partir du terrain naturel avant travaux, jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’à l’acrotère, au point le plus défavorable du terrain naturel au droit de la construction. Dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant de hauteur supérieure, la hauteur est limitée à la hauteur du bâtiment existant. 3.1- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s'implanter : - soit à l'alignement, - soit à une distance de l'alignement au moins égale à 4 mètres. 3.2- Emprise au sol des constructions Les constructions nécessaires à l'exploitation forestière et à l’entretien de la forêt sont autorisées dans la limite d’une emprise au sol maximale de 20 m² par bâtiment suivant l’avis du gestionnaire de forêt, le cas échéant. ### Rubrique 2AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale) 4.1- Aspect extérieur des constructions Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou bâtis. 4.2- Performances énergétiques et environnementales Se conformer à la réglementation en vigueur. 4.1- Aspect extérieur des constructions 1- Généralités Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou bâtis. La conception du bâtiment devra être adaptée au mieux à la morphologie du terrain naturel. Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction devront être limités. 2- Pour les constructions à usage agricole Selon les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les fiches de recommandations du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine sont jointes en annexe du règlement. Elles sont destinées à orienter les projets de construction neuve autant que de rénovation ou de réhabilitation. A L'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou agglomérées est rigoureusement interdit, ainsi que l'emploi de la tôle ondulée brute et du fibrociment de teinte naturelle. Les constructions, par leur volume, les matériaux utilisés, les bardages, les enduits et les peintures, devront s’harmoniser avec l’environnement naturel. La couleur des enduits ou parement de façade devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région ou de l’environnement naturel ou être de couleur foncée. Les matériaux de couverture devront, par leur couleur, rappeler celle des matériaux traditionnels de la région. Les bâtiments isolés dont l’emprise au sol dépasse 50 m² devront comporter une toiture à 2 pans ou une combinaison de deux pans. 3- Bâtiments à usage d’habitation Façades Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les seules couleurs autorisées sont celles de l'environnement bâti existant. Clôtures Les clôtures implantées en limite d’une voie ou emprise publique seront constituées : - soit par une clôture bois, - soit par un mur en pierres ou en maçonnerie enduite, - soit par un haie vive doublée ou non d’un grillage. 4.2- Performances énergétiques et environnementales Se conformer à la réglementation en vigueur. 4.1- Aspect extérieur des constructions Selon les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou bâtis. Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou bâtis. La conception du bâtiment devra être adaptée au mieux à la morphologie du terrain naturel. Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction devront être limités. L'emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou agglomérées est rigoureusement interdit, ainsi que l'emploi de la tôle ondulée brute et du fibrociment de teinte naturelle. N Les constructions, par leur volume, les matériaux utilisés, les bardages, les enduits et les peintures, devront s’harmoniser avec l’environnement naturel. La couleur des enduits ou parement de façade devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région ou de l’environnement naturel. Des dispositions différentes pourront être admises pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, pour lesquels le volume devra être simple et de couleur telle qu’il s’intègre dans le site environnant. Clôtures sur espace public Les clôtures seront réalisées soit au moyen d'un mur, d’une clôture en bois, soit au moyen d'une haie vive d’essences locales, à l'intérieur de laquelle pourra être noyé un grillage. 4.2- Performances énergétiques et environnementales Se conformer à la réglementation en vigueur. ### Rubrique 2AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions) 5.1- Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Si les bâtiments, installations ou dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d'écrans végétaux denses pourra être prescrite. A TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Les zones agricoles dites « zone A » définissent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone comporte trois secteurs : - un secteur Ac réservé aux équipements d’intérêt collectif et services publics, qui correspond au cimetière, - un secteur An correspondant à des zones où les constructions sont interdites. - un secteur Ah correspondant à des constructions à usage d’habitation existantes isolées, enclavées au sein de parcelles agricoles. Elle est également affectée par une zone humide à préserver au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Les démolitions sont soumises à permis de démolir. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés identifiés au plan de zonage. Les fiches de recommandations de l'Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine sont jointes en annexe du dossier de PLU. Elles sont destinées à orienter les projets de construction neuve autant que de rénovation ou de réhabilitation. Aux règles du présent règlement de zone, se superposent les servitudes d'utilité publique reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme. 5.1- Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Les éléments remarquables du paysage repérés sur les pièces graphiques seront préservés (Cf pièce 6-Eléments remarquables). Si les bâtiments, installations ou dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d'écrans végétaux denses pourra être prescrite. 5.1- Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Les éléments remarquables du paysage repérés sur les pièces graphiques seront préservés (Cf pièce 6-Eléments remarquables). Les plantations existantes seront maintenues, sauf pour motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à leur état phytosanitaire. Dans ce cas, elles devront être remplacées par des plantations équivalentes. ### Rubrique 2AU 8 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres sur leur tènement foncier, en dehors des voies publiques. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au minimum 2 places par logement. A III- Equipements et réseaux Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être assuré en dehors des voies publiques par des installations propres sur leur tènement foncier. III- Equipements et réseaux ### Rubrique 2AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées 7.1- Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Un recul du portail pourra être imposé, pour des raisons de sécurité, afin que le véhicule ne stationne pas sur la chaussée pendant les manœuvres d’entrée et sortie de la propriété. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle crée des problèmes de sécurité publique. Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire. Les nouveaux accès y sont interdits lorsque l'accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance. Toutefois, lorsque cela est permis, un seul accès sera autorisé par tènement d’origine et il devra être commun aux éventuelles divisions ultérieures. Au-delà des limites d’agglomération, ils seront limités et devront être regroupés. 7.2- Voirie Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 7.1- Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Un recul du portail pourra être imposé, pour des raisons de sécurité, afin que le véhicule ne stationne pas sur la chaussée pendant les manœuvres d’entrée et sortie de la propriété. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle crée des problèmes de sécurité publique. 7.2- Voirie Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. N Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. ### Rubrique 2AU 10 - Desserte par les réseaux Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 8.1- Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. En l'absence de réseau public, la mise en œuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que ces ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante eu égard aux normes sanitaires en vigueur. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées, après compteur, d'un dispositif de disconnexion (clapet anti-retour). 8.2- Assainissement des eaux usées Les constructions et installations occasionnant des rejets d’eaux usées devront être reliées à un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Les effluents agricoles seront traités conformément à la règlementation en vigueur. A 8.3- Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux pluviales doit être raccordée au réseau d’eaux pluviales s’il existe. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, ou dans un autre exutoire en cas d’impossibilité de rejet dans le réseau public, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de favoriser la gestion à la parcelle des eaux de pluie (stockage, infiltration, réutilisation des eaux de pluie,…). Ces aménagements sont à la charge exclusive des bénéficiaires d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Toute activité non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement les aires de stationnement, doit être doté d’un dispositif de traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux (séparateur hydrocarbures, …). N TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Les zones naturelles et forestières dites « zones N » définissent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone comporte un secteur à risques Nr, qui correspond à l’aléa glissement de terrain (aléas fort et très fort) et à l’aléa affaissement/effondrement (doline) identifiés par l’atlas départemental des mouvements de terrain de Côte d’Or. Elle est également affectée par une zone humide à préserver au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Aux règles du présent règlement de zone, se superposent les servitudes d'utilité publique reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme. Les démolitions sont soumises à permis de démolir. 8.1- Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. En l'absence de réseau public, la mise en œuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que ces ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante eu égard aux normes sanitaires en vigueur. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées, après compteur, d'un dispositif de disconnexion (clapet anti-retour). 8.2- Assainissement des eaux usées Les constructions et installations devront être reliées à un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. 8.3- Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux pluviales doit être raccordée au réseau d’eaux pluviales s’il existe. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, ou dans un autre exutoire en cas d’impossibilité de rejet dans le réseau public, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de favoriser la gestion à la parcelle des eaux de pluie (stockage, infiltration, réutilisation des eaux de pluie,…). Ces aménagements sont à la charge exclusive des bénéficiaires d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Toute activité non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement les aires de stationnement, doit être doté d’un dispositif de traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux (séparateur hydrocarbures, …). Lexique Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21093_PLU_20200528. Page : https://edifiable.fr/plu/bouix-21093/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/bouix-21093.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21093/zone/2au