# Zone N du plan local d'urbanisme de Bouleuse (51073) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 51073_PLU_20250315 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (rubrique N 10) > 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS) ARTICLE N 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES 1. Sont interdites les constructions et installations de toute nature, sauf celles mentionnées à l’article N 1.2. 2. Sont interdites les opérations d’aménagement d’ensemble. 3. Sont interdites les constructions ayant la destination ou la sous-destination suivante : - aux établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, - aux salles d'art et de spectacles. 4. En secteur Np : sont interdites les constructions et installations de toute nature. 5. Sont interdits les usages, affectations des sols et les types d’activités suivantes : - Les carrières ; - La création, l’aménagement ou la mise à disposition d’un terrain de camping ; - L’installation de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs et la pratique de camping ; - La création d’un parc résidentiel de loisirs ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs et les dépôts de véhicules ; - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés ; - Les éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur, destinées à l’autoconsommation et/ou à la vente d’électricité ; - les installations radioélectriques ou radio- téléphonique de plus de 12 mètres de hauteur ; - Les installations classées, sauf celles prévues à l’article N 1.2. 6. Sont également interdits : - tous travaux et aménagements, y compris remblaiement, altérant le fonctionnement hydraulique et/ou écologique des cours d’eau et des fossés d’écoulement ; - tous travaux et aménagements s’ils sont susceptibles de porter atteinte au maintien de milieux humides (affouillements, comblements, exhaussements, création de plan d’eau, dépôts divers…) ; - l’implantation des constructions neuves à moins de 5 m des abords des fossés et cours d’eau et 15 m par rapport aux rives du Noron. 7. En application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme et hors exceptions prévues par l’article L111-7, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A4. ARTICLE N 1.2. LIMITATION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES 1. Dans l’ensemble de la zone : 1.1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics, y compris les installations classées qui leurs sont liés, sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 1.2. Sont autorisés les équipements publics communaux et/ou intercommunaux et les constructions, ouvrages et les travaux, installations et aménagements, y compris les installations classées s'ils leurs sont liés, et sous réserve qu'ils ne génèrent pas de périmètre de protection susceptibles de concerner une zone destinée à l’habitat. 1.3. Les exhaussements et affouillements des sols sont autorisés, dans le respect des dispositions de l’article N 1.1., pour au moins une des conditions suivantes : .qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés ; .qu’ils soient nécessaires aux aménagements de l’ouvrage autoroutier ; .qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux ; .qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances. 1.4. Les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) ainsi que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement admises dans la zone N, sont autorisées sous réserve de ne pas entrainer une dégradation significative de milieux humides. 1.5. Les équipements légers de sports, loisirs et détente liés à des circuits de promenade sont autorisés à condition qu’ils s’insèrent harmonieusement dans leur environnement naturel et paysager. 1.6. Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes dès lors que ces extensions ou annexes ne comportent pas de sous-sol (y compris semi-enterré) et à condition que leur insertion dans l'environnement soit assurée et sous réserve de leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Leur implantation devra respecter une distance maximale par rapport aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU (distance comptée au point le plus proche entre la construction existante et la construction nouvelle) de : - route de Méry-Prémecy (RD227) : 5 m ; - route de Poilly (RD227) : 10 m. 1.7. Conformément à l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 règlementant le bruit aux abords du tracé des autoroutes et des voies ferrées, certaines constructions notamment celles destinées à l’habitat, autorisées dans cette zone et situées à une distance inférieure ou égale mentionnée ci-après, sont autorisées sous condition de respecter les normes prescrites d'isolement acoustique : - à 300m compté de part et d’autre de la route (Autoroute A4) à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche, - à 300m compté de part et d’autre de la voie ferrée (LGV Est) à partir du bord extérieur de la voie la plus proche. 2. En secteur Ne : sont également autorisés les équipements publics communaux et/ou intercommunaux et les constructions, ouvrages et les travaux, installations et aménagements qui leur sont liés. 6. Clôtures : Les clôtures devront être constituées d’une haie vive, doublée ou non d'un grillage. N 2.3.3. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier Non réglementé. N 2.3.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé. N 2.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions répondant à des critères de performances énergétiques et environnementales renforcées Non réglementé. N 2.3.6. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour la prise en compte de risques d'inondation et de submersion Non réglementé. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : N 1.3. MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) N 1.3.1. Mixité en fonction des destinations et sous destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière Non réglementé. N 1.3.2. Majoration de volume constructible en fonction des destinations et sous destinations Non réglementé. N 1.3.3. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions Non réglementé. N 1.3.4. Diversité commerciale Non réglementé. N 1.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions à usage d’habitation Non réglementé. N 1.3.6. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux N 1.3.7. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires Non réglementé. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N 2.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) N 2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de : - 20 m de la limite d’emprise de l’autoroute, - 15 m de l'axe de la RD227, - 15 m des rives du Noron, - 5 m de la limite d'emprise des autres voies. 2. Un recul supérieur pourra également être imposé et déterminé au niveau des carrefours, quelle que soit la nature des voies, en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection. 3. Les dispositions ci-avant de l’article N 2.1.1. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. 4. Excepté pour les occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article L111-7 du code de l’urbanisme en application de l’article L111-6 du même code, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A4. N 2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives de la parcelle au moins égale à la moitié de la hauteur, avec un minimum de 5 m. 2. Ces dispositions ci-avant de l’article N 2.1.2. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. N 2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ARTICLE N 2.2. VOLUMETRIE ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N 2.2.2. Hauteur maximale des constructions) 1. La hauteur de la construction est calculée par rapport au terrain naturel avant travaux. Dans le cas de terrain en pente, les hauteurs sont mesurées au centre du polygone d'implantation de la construction, par rapport au terrain naturel avant travaux. 2. Les éoliennes destinées à l’autoconsommation et/ou à la vente d’électricité et les installations radioélectriques ou radio- téléphonique ne pourront excéder 12 mètres de hauteur. 3. Pour l’extension et les annexes des bâtiments d’habitation existants, la hauteur n'excède pas 7m à l'égout du toit et 10m au faîtage. 4. Dans le cas de remise en état et/ou d'agrandissement de construction existante ne respectant pas les règles respectives ci-avant, la hauteur n'excède pas celle de la construction existante. N 2.2.3. Objectif de densité minimale des constructions Non réglementé. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : N 2.2.1. Emprise au sol maximale des constructions) L’emprise au sol autorisée pour l’ensemble des extensions ou annexes des bâtiments d’habitation existants, est limitée à 30 % de l’emprise au sol totale existant sur le terrain à la date d’approbation du PLU. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N 2.3. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) N 2.3.1. Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte Non réglementé. N 2.3.2. Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures 1. Par son aspect extérieur, la construction ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2. Les dispositions ci-après de l’article N 2.3.2. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager. 3. L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions. D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement. La nature et la couleur des matériaux doivent permettre l'intégration des bâtiments dans les sites et paysages. 4. Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N 2.4. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) N 2.4.1. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables N 2.4.2. Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir 1. Cette zone comprend des Espaces Boisés Classés à conserver au titre des articles L113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme. 2. Les dispositions ci-après de l’article N 2.4.2. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager. 3. Les constructions sont accompagnées de plantations d'arbustes et d'arbres à tige et/ou haute tige, disposées de telle sorte qu'elles forment un masque végétal s'interposant entre la construction et les angles de vues principaux émanant des autoroutes, route départementale et voies communales. Ces plantations sont composées d'essences variées et locales. 4. Les plantations, notamment celles constituant les clôtures, doivent être majoritairement constituées d’essences locales et variées. N 2.4.3. Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques Continuités écologiques identifiées au titre de l’article R151-43 4° : 1. Au sein des secteurs identifiés aux documents graphiques du règlement d’urbanisme, les usages et affectation des sols, les constructions, admis en zone N, sont autorisés dès lors qu’ils sont compatibles avec le maintien de la fonctionnalité des prairies humides. 2. Au sein des espaces identifiés aux documents graphiques du document d’urbanisme, les plantations linéaires et ponctuelles existantes seront maintenues et prolongées. Les plantations à créer doivent être constituées d’essences locales et variées. N 2.4.4. Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger Eléments de patrimoine paysager identifiés au titre de l'article L151-23 : Les éléments de paysage identifiés aux documents graphique du règlement d’urbanisme doivent être préservés et font l’objet d’un entretien courant. Leur défrichement partiel, leur coupe ou abattage ne peuvent être autorisé que dans la mesure où ces éléments seraient remplacés ou compensés à proximité immédiate, par une composition et des essences de qualité équivalente, pour un motif d'intérêt général ou lorsque leur état sanitaire le justifie. N 2.4.5. Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement 1. Récupération des Eaux de Pluie : Les installations de récupération des eaux pluviales devront être conformes à la réglementation en vigueur. 2. Voir aussi à l’article N 3.2.4. N 2.4.6. Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux Non réglementé. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N 2.5. STATIONNEMENT) N 2.5.1. Type et principales caractéristiques des aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en-dehors des voies ouvertes à la circulation publique ou privées. N 2.5.2. Mutualisation des aires de stationnement pour les véhicules motorisés Non réglementé. N 2.5.3. Nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés Non réglementé. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N 3.1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) N 3.1.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Non réglementé. N 3.1.2. Conditions d'accès aux voies ouvertes au public Non réglementé. N 3.1.3. Voies de circulation à modifier, à créer ou à conserver : Les voies de circulation à conserver ou à créer sont identifiées aux documents graphiques. Ces cheminements doivent être maintenus dans leur principe de circulation. Seuls des aménagements compatibles avec le maintien de leur usage actuel (circulation motorisée dont agricole, piétonne…), ou de leur usage futur dans le cas d’une création de sentier, y sont autorisés. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N 3.2. DESSERTE PAR LES RESEAUX) N 3.2.1. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur. N 3.2.2. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement Toute construction ou installation qui, par sa destination est susceptible de produire des eaux usées, doit être raccordée à un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. N 3.2.3. Conditions de desserte des terrains par les réseaux d'énergie, d’électricité Non réglementé. N 3.2.4. Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 1. Toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d’infiltration des eaux pluviales suffisamment dimensionné et implanté en partie privative. 2. Dans les secteurs reposant sur un sol argileux ou assimilé, les éventuels rejets ou points d’infiltration doivent être situés à une distance minimale suffisante de toute construction neuve ou existante. La récupération et l’évacuation des eaux de ruissellement doit également être réalisée aux abords de la construction neuve ou existante. N 3.2.5. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Tout projet de constructions, travaux ou aménagement, devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques (fibre optique, etc.). ANNEXES 54 ANNEXES DU REGLEMENT D’URBANISME ANNEXES 55 ANNEXES Définitions légales et lexique d’explication de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement Acrotère : Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins. Bâtiment annexe : est considéré comme bâtiment annexe, une construction non affectée à l’habitation qui n’est pas contiguë à la construction principale, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois... Caravanes Article R111-47 du code de l’urbanisme. « Sont regardés comme des caravanes, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. » Les camping-cars sont donc considérés comme des caravanes. » Constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics : Elles constituent des constructions à destination d’équipements collectifs. Cette catégorie englobe l’ensemble des installations, réseaux et bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il doit s’agir d’une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. Elles recouvrent, par exemple, les destinations correspondant aux catégories suivantes : les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; les crèches et haltes garderies ; les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, centres de rééducation, résidences médicalisées… ; les établissements d’action sociale ; les résidences sociales ; les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, spectacles ; les équipements socio-culturels ; les établissements sportifs à caractère non-commercial ; les lieux de culte ; les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public, voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs,…) ; les éoliennes, les antennes de radiotéléphonies… Égout de toit : Ligne horizontale située au-dessus du dernier niveau constituant la façade, destinée à recueillir les eaux pluviales en partie haute de la construction au bas du brisis ou du rampant de toiture. L’égout du toit correspond à la limite ou ligne basse d’un pan de couverture. Emprise au sol : L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ANNEXES Equipements collectifs : ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social, scolaire et préscolaire ... (Ils recouvrent, par exemple, les maisons de retraite, les crèches …). Un équipement collectif est une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. Espaces boisés classés : les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tel sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme. Faîtage : (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du point le plus haut de la construction. Habitations légères de loisirs Article R111-37 du code de l’urbanisme. « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. » Installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE : Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale, toutes les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (art. L.511-1 du Code de l’environnement)  Installations classées soumises à autorisation (art. L. 512-1 du Code de l’environnement) : Celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts vises à l’article L. 511-1.  Installations classées soumises à enregistrement (art. L512-7 du Code de l’environnement) : Celles qui sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.  Installations classées soumises à déclaration (art. L. 512-8 du Code de l’environnement) : Celles qui présentent moins de danger et d’inconvénients mais doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le Préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts vises à l’article L. 511-1. Locaux accessoires : L’article R151-29 aliéna 2 du code de l’urbanisme précise que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Logement social : Logement locatif ou en accession financé par un prêt aidé de l’Etat. Résidences mobiles de loisirs Article R111-41 du code de l’urbanisme. « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. » ANNEXES Surface de plancher Article L111-14 du code de l’urbanisme Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. Toiture terrasse : Couverture totale du dernier niveau de tout ou partie d’un bâtiment, traitée en plateforme découverte. Le toit-terrasse présente une pente inférieure à 5%. La toiture terrasse accessible se distingue de la toiture terrasse inaccessible de par son utilisation. Elle ne permet pas l’occupation et la circulation des personnes, sauf pour entretien et réparations exceptionnelles. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51073_PLU_20250315. Page : https://edifiable.fr/plu/bouleuse-51073/n La commune : https://edifiable.fr/plu/bouleuse-51073.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51073/zone/n