# Zone A du plan local d'urbanisme de Bouranton (10053) : ce que le règlement autorise La zone A est une zone naturelle, économiquement productive, à protéger en raison de la richesse de son sol favorable à l'agriculture. Une partie de la zone est située en zone inondable (par remontée de nappe phréatique, source, eaux de ruissellement, etc.) telle que délimitée sur le plan des contraintes. Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées dans le plan des contraintes. créer. Une partie de la zone est classée en espace boisé à conserver ou à Document en vigueur : 10053_PLU_20110429 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/04/2011, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent être situées à au moins 5 mètres de l'alignement des voies. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximum des constructions à usage d'habitation, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut, ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, ne doit pas dépasser 7 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS) Les constructions de toute nature, à l'exception : . des abris pour animaux. . des constructions d’exploitation agricole . des installations techniques d'intérêt général. - Dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappes phréatiques, sources, eaux de ruissellement, etc., telle qu’elle est repérée dans le plan des contraintes, les sous-sols sont interdits. - Les opérations d'aménagement de toute nature. - Les carrières et gravières. - Ces interdictions ne s'appliquent pas : . aux extensions des activités existantes non autorisées à la règle ci-dessus. . à la réouverture d'une activité interrompue par un sinistre, non autorisée à la règle ci-dessus. - Les aires de jeux et de sports. - Les parcs d'attractions. - Les aires de stationnement. - Les dépôts collectifs de véhicules à l'air libre. - Les dépôts collectifs de caravanes à l'air libre. - Les étangs. - Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace sont interdits. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les constructions à condition qu’elles soient nécessaires aux activités liées à l’activité agricole ou aux industries agroalimentaires. - Les gîtes ruraux à condition qu’ils soient attenants à une exploitation agricole. - Les constructions d'habitation à condition qu’elles soient liées à une construction d'exploitation existante. - La transformation en habitation de constructions d'exploitation à condition que l’habitation soit liée à l’activité agricole. - L'aménagement, la transformation ou les extensions des constructions d’exploitation existantes, ainsi que de la création d'annexes à ces constructions existantes à condition qu’elles soient liées à l’activité agricole. - L'aménagement, la transformation ou les extensions des constructions d'habitations existantes, ainsi que de la création d'annexes aux constructions existantes à condition qu’elles soient liées à l’activité agricole. Les constructions d’habitation situées aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des contraintes, à condition qu’elles respectent les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur. - Les abris de jardin à condition que leur surface ne dépasse pas 10 mètres carrés d'emprise au sol. - Les activités économiques sont admises à condition qu’elles soient liées aux activités agricoles. - Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit le régime auquel elles sont soumises, sont admises à condition qu’elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - Les affouillements et exhaussements du sol sont admis, à condition qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. - Les dépôts et stockages de toute nature sont admis, à condition qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. - L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes ou d'habitations légères de loisirs est admis à la condition qu’il s’agisse de terrains d’accueil du camping à la ferme situés à proximité d’une exploitation agricole. - Le stationnement des caravanes, durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet est admis, à la condition que le stationnement soit réalisé sur les aires de camping à la ferme situées à proximité d'une exploitation agricole ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES) Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres. - Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit. - Ces règles ne s'appliquent pas : . à la reconstruction des constructions détruites par sinistre. . aux constructions annexes telles que garages, remises et abris de jardin. . aux installations techniques d'intérêt général. VOIRIE - Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE) Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimentée en eau potable. - Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau. ASSAINISSEMENT Eaux usées - L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales - Par ailleurs, les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et infiltrées sur le terrain d’assise de la construction. - L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES - Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés. - Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être situées à au moins 5 mètres de l'alignement des voies. - Les installations techniques d’intérêt général doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci. Ces règles d'implantation s'appliquent également : . le long des voies privées ouvertes à la circulation publique ou susceptibles de l'être. Ces règles ne s'appliquent pas : . aux aménagement ou extensions dans la mesure où ceux-ci ne sont pas implantés à une distance, par rapport à l’alignement, inférieure à celle de la construction existante. . aux constructions annexes, telles que garages, remises. De plus, les constructions ou installations doivent être implantées à au moins : - 100,00 mètres de l’axe des autoroutes, routes express et déviations. Ces règles s'appliquent : . en dehors des espaces urbanisés. Ces règles ne s’appliquent pas : . aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. . aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. . aux bâtiments d’exploitation agricole. . aux réseaux d’intérêt public. . à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives. - Les constructions qui ne jouxtent pas la limite séparative doivent être éloignées des limite(s) séparative(s) d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, cette distance ne pouvant être inférieure à 4,00 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle -lucarnes, petites croupes, etc., l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur). - Ces règles ne s'appliquent pas : . aux travaux d’aménagement ou d’extension dans la mesure où ceux-ci ne sont pas implantés à une distance, par rapport à la limite séparative, inférieure à celle de la construction existante. . à la reconstruction d'une construction détruite par sinistre, lorsque la configuration du terrain rend leur respect impossible ou empêche la reconstruction d'une construction d'une importance équivalente. - Les installations techniques d’intérêt général doivent être implantées, soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 mètres. - Si les deux façades qui se font face, ne sont pas percées d'ouvertures éclairant des pièces d'habitation, cette distance est réduite à 3 mètres. - Les installations techniques d’intérêt général peuvent être soit contiguës aux autres installations ou constructions, soit éloignées de celles-ci. - Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas : . aux aménagements ou extensions d'une construction existante, . à la reconstruction d’une construction détruite par sinistre, . aux constructions annexes telles que garages et abris de jardin. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximum des constructions à usage d'habitation, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut, ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, ne doit pas dépasser 7 mètres. - La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut, ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, ne doit pas dépasser 10 mètres. - Lorsque le toit comporte des éléments d'architecture traditionnelle ou contemporaine (lucarne, petite croupe ...), l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. - Ces règles ne s'appliquent pas : . aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant. . à la reconstruction d'une construction détruite par sinistre, d'une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite. . aux silos agricoles. . aux installations techniques d'intérêt général. ### Article A 11 - Aspect extérieur Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Toute architecture très différente de celle de la région ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après : Forme : - Les toitures des constructions à usage d’habitations doivent être à deux pans et deux croupes ou deux demi-croupes ou deux croupettes ou deux basse-goutte. La partie basse de la basse-goutte peut avoir une pente jusqu‘à 60 degrés. - La pente des couvertures doit être au minimum de 35 degrés, sauf celle des constructions annexes qui doit être au minimum de 30 degrés. - Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture. - Les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une altitude inférieure à 1 mètre au-dessus du sol naturel. Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-dechaussée peuvent être au niveau de ladite voie. Matériaux et couleurs : - Le bardage des constructions en bois devra respecter une mise en œuvre traditionnelle et privilégier les teintes naturelles. - Les enduits des murs doivent être de teinte ocre et dérivés ou rose et dérivés. - Les tons de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement. - Toitures : . les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites . Les tons des couvertures doivent être de couleur rouge vieilli ou marron. . Ces règles ne s’appliquent pas aux panneaux solaires et photovoltaïques. . Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemples : tuiles canal,…). - Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. - Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites. - Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales. - Sont autorisées les nouvelles constructions utilisant : - des matériaux renouvelables, - ou des procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, - ou des procédés de construction permettant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation. Clôtures : - En bordure des emprises publiques : . Les clôtures doivent être constituées : - soit de grilles, d'éléments en bois, en plastique ou de grillage reposant ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,60 mètre doublés ou non de haies vives. - soit de murs pleins comprenant ou non des ouvertures et comportant des éléments de verticalité tous les 6 mètres minimum. . La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,60 mètres. . Cette hauteur peut être ramenée à 1 mètre dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours. . Les clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle considérée. - Sur les limites séparatives : . Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum de 2 mètres. - Dans tous les cas : . Les clôtures d’aspect béton sont interdites. . Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. . Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. . Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.). Installations techniques d'intérêt général : - Les installations techniques d'intérêt général telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés). ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. (Voir annexes du règlement). ### Article A 13 - Espaces libres et plantations 10 % de la superficie du terrain doivent être aménagés en espaces verts. - En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert. - Un écran végétal à base d’essences champêtres locales doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. 11 A - Les constructions doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion. - Les espaces boisés au plan sont classés à conserver, protéger ou créer et soumis aux dispositions des articles L.130-1 et L.130-2 du Code de l’Urbanisme. - Ces règles ne s’appliquent pas : . aux installations techniques d’intérêt général. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone. 053_m4c_A.doc TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 1 NH --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10053_PLU_20110429. Page : https://edifiable.fr/plu/bouranton-10053/a La commune : https://edifiable.fr/plu/bouranton-10053.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10053/zone/a