# Zone UC du plan local d'urbanisme de Bouranton (10053) : ce que le règlement autorise UC La zone UC est destinée principalement à l'habitat individuel, groupé ou non ainsi qu’aux commerces, services et activités non nuisantes. Une partie de la zone est située en zone inondable (par remontée de nappe phréatique, source, eaux de ruissellement, etc.) telle que délimitée sur le plan des contraintes. créer. Une partie de la zone est classée en espace boisé à conserver ou à Document en vigueur : 10053_PLU_20110429 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/04/2011, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UC 6) > Les constructions doivent être implantées, soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 5 mètres. ### Distance aux limites (article UC 7) > - Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite séparative. ### Emprise au sol (article UC 9) > L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain. ### Hauteur (article UC 10) > - La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, est limitée à 7 mètres. ### Espaces verts (article UC 13) > 10 % au minimum de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS) Dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappes phréatiques, sources, eaux de ruissellement, etc., telle qu'elle est repérée sur le plan des contraintes, les sous-sols sont interdits. - Les constructions à usage agricole. - Les habitations légères de loisirs. - Les dancings et boites de nuit. - Ces interdictions ne s'appliquent pas : . aux aménagements, transformations ou extensions contiguës ou non des constructions existantes, ainsi que de leurs annexes. . aux constructions annexes aux constructions existantes. - Les opérations d'aménagements destinées principalement aux activités économiques. - Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. - Les activités agricoles. - Les élevages d'animaux. - Les carrières et gravières. - Ces interdictions ne s'appliquent pas : . aux extensions des activités existantes non autorisées à la règle ci-dessus. - Les éoliennes. - Les parcs d'attractions. - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public. - Les aires de stationnement. - Les dépôts collectifs de véhicules à l'air libre. - Les dépôts collectifs de caravanes à l'air libre. - Les dépôts de déchets de toute nature (matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules ...,). - Les étangs. - L'édification des clôtures qui a pour conséquence de fermer les sentiers piétonniers. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux projets de clôture qui sauvegardent le sentier, même si son parcours est allongé. - Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace sont interdits. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les démolitions des bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés au plan de zonage sont soumises à une autorisation préalable. - Les travaux d’extension ou d’aménagement sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés au plan de zonage sont admis à condition qu’ils préservent les caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments. - Les surfaces commerciales sont admises à la condition qu’elles ne dépassent pas 300 mètres carrés de surface hors œuvre nette. - Les entrepôts commerciaux sont admis à la condition qu’ils ne dépassent pas 300 mètres carrés de surface hors œuvre nette. - Les entrepôts commerciaux non liés à une surface commerciale. Les entrepôts liés à une surface commerciale sont admis à la condition qu’ils ne dépassent pas 500 mètres carrés de surface hors œuvre. -- Les activités économiques sont admises à la condition que les nuisances qu’elles engendrent (bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ne les rendent pas incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. - Les affouillements et exhaussements du sol sont admis, à condition qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone. - Les dépôts et le stockage des matières dangereuses ou toxiques sont admis, à l'exception de ceux liés et attenants à une occupation ou utilisation du sol autorisée. - L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes ou d'habitations légères de loisirs est admis à la condition qu’il s’agisse de terrains d’accueil du camping à la ferme situés à proximité d’une exploitation agricole. - Le stationnement des caravanes, durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est admis à la condition que le stationnement soit réalisé sur les aires de camping à la ferme situées à proximité d'une exploitation agricole ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES) Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres. - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. - Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle (s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit. - De surcroît, dans toute opération d'aménagement, la voirie interne ne peut comprendre plus de 3 accès sur la voirie publique existante. - Si les accès sont munis d'un système de fermeture, celui-ci peut être situé en retrait d'au moins 3 mètres de l'alignement de la bande de roulement, afin de ne pas gêner la circulation. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Ces règles ne s'appliquent pas : . aux aménagements et extensions des constructions existantes. . aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin. VOIRIE . aux installations techniques d’intérêt général. - Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. - Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future - Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie ou de ramassage des ordures, de tourner. Leur emprise ne peut être inférieure à 8 mètres. - De surcroît, dans toute opération d'aménagement, en cas de création d'une desserte interne celle-ci doit correspondre à l'importance de ladite opération et permettre notamment aux services de secours et de lutte contre l'incendie un accès suffisant à toute construction. - Cette desserte doit avoir les caractéristiques suivantes : 8 mètres d'emprise au minimum. - En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Ces règles ne s'appliquent pas : . aux aménagements et extensions des constructions existantes. . aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin. . aux installations techniques d’intérêt général. ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE) Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable. - Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau. - De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées. - En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. ASSAINISSEMENT Eaux usées - L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. - En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. Eaux pluviales - En l'absence de réseau collecteur ou en cas de réseau collecteur insuffisant, la voirie de toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eaux pluviales récupérées dans un dispositif adapté. - Par ailleurs, les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et infiltrées sur le terrain d’assise de la construction. - En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. - L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES - Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés. - Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. EXCEPTIONS - Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations techniques d’intérêt général. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pour être constructible, un terrain libre de toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit avoir une surface minimum de 800 mètres carrés. - En outre, pour être constructible, tout terrain doit border une voie publique, ou privée ouverte à la circulation publique ou susceptible de l'être sur au moins 4 mètres. - Pour être constructibles, les terrains issus d'une opération d'aménagement à l'exception des groupes d'habitations, doivent avoir une surface minimum de 800 mètres carrés. - Dans le cas de réalisation d'un groupe d'habitations, le terrain à usage privatif doit avoir une surface minimum de 800 mètres carrés par logement (y compris l’emprise de la construction). - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Ces règles ne s'appliquent pas : . aux aménagements et extensions des constructions existantes non conformes à la règle. . aux constructions annexes telles que garages, remises et abris de jardin. . aux installations techniques d’intérêt général. ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ) Les constructions doivent être implantées, soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 5 mètres. En cas d'implantation à l'alignement des voies, des saillies de faible importance (balcons, auvents, devantures de magasins, etc.) peuvent être admises sous réserve de l'application des règlements de voirie. Aux intersections des voies quelle que soit leur nature, un recul supplémentaire peut être imposé pour des raisons de sécurité de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections. - Les piscines doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'alignement des voies. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être. Ces règles ne s'appliquent pas : . aux aménagements ou extensions dans la mesure où ceux-ci ne sont pas implantés à une distance, par rapport à l’alignement, inférieure à celle de la construction existante. - Les installations techniques d’intérêt général doivent être implantées, soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celui-ci. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle -lucarnes, petites croupes, etc. - l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur). - Toutefois, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse n'excède pas 4 mètres (avec une tolérance de 2 mètres supplémentaires pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe ainsi que pour les éléments reconnus indispensables tels que les cheminées ...), peuvent être implantées en limite(s) séparative(s). - Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite séparative. - Les constructions annexes d’une surface inférieure à 20 mètres carrés, telles que garages et abris de jardin, doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci. - Les installations techniques d’intérêt général doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas : . aux travaux d’aménagement ou d’extension dans la mesure où ceux-ci ne sont pas implantés à une distance, par rapport à la limite séparative, inférieure à celle de la construction existante. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les constructions non contiguës doivent être éloignées l'une de l'autre d'une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres. - Si les deux façades qui se font face ne sont pas percées d'ouvertures éclairant des pièces d'habitation, cette distance est réduite à 3 mètres. - La hauteur des constructions se mesure à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse ; cependant, l'égout des éléments d'architecture traditionnelle ou contemporaine (lucarne, petite croupe ...) n'est pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. - Les installations techniques d’intérêt général peuvent être soit contiguës aux autres installations ou constructions, soit éloignées de celles-ci. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas : . aux aménagements ou extensions d’une construction existante dans la mesure où l’implantation de ceux-ci ne conduit pas à réduire la distance existante entre constructions. . aux constructions annexes telles que garages et abris de jardin. ### Article UC 9 - Emprise au sol L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 40 % dans le cas de constructions à usage d'activités. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Cette règle ne s'applique pas : . aux aménagements d'une construction existante. . aux installations techniques d’intérêt général. ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Les constructions sont limitées à un rez de chaussée sur sous-sol, plus 1 étage, plus combles. - La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, est limitée à 7 mètres. - Lorsque le toit comporte des éléments d'architecture traditionnelle ou contemporaine (lucarne, petite croupe ...), l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. - Ces règles ne s'appliquent pas : . aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant. . aux installations techniques d’intérêt général. - Les mats, pylônes et antennes, y compris d’intérêt général, ne doivent pas avoir une hauteur supérieure à 12 mètres. ### Article UC 11 - Aspect extérieur Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Toute architecture très différente de celle de la région ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après : Forme : - Les toitures doivent être à deux pans et deux croupes ou deux demicroupes ou deux croupettes ou deux basse-goutte. La partie basse de la basse-goutte peut avoir une pente jusqu‘à 60 degrés. - La pente des couvertures doit être au minimum de 35 degrés, sauf celle des constructions annexes qui doit être au minimum de 30 degrés. - Lorsqu’une annexe est accolée à une construction à usage d'habitation sa toiture peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante. - Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture. - Les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une altitude inférieure à 1,00 mètre au-dessus du sol naturel. Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-dechaussée peuvent être au niveau de ladite voie. Matériaux et couleurs : - Tous les travaux exécutés sur un bâtiment à protéger tels qu’ils sont repérés sur le plan de zonage doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituants leur intérêt. - Le bardage des constructions en bois devra respecter une mise en œuvre traditionnelle et privilégier les teintes naturelles. - Les enduits des murs doivent être de teinte ocre et dérivés ou rose et dérivés. - Les tons de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement. - Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. . Les tons des couvertures doivent être de couleur rouge vieilli. . Ces règles ne s’appliquent pas aux panneaux solaires et photovoltaïques. . Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemples : tuiles canal,…). - Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. - Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites. - Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales. - Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits. - Pour les bâtiments à pans de bois, le bardage métallique doit être de teinte marron ou sable. - Sont autorisées les nouvelles constructions utilisant : - des matériaux renouvelables, - ou des procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, - ou des procédés de construction permettant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation. Clôtures : - En bordure des emprises publiques : . Les clôtures doivent être constituées : - soit de grilles, d'éléments en bois, en plastique ou de grillage reposant ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,60 mètre doublés ou non de haies vives. - soit de murs pleins avec ou non des ouvertures et comportant des éléments de verticalité tous les 6 mètres minimum. . La hauteur totale des clôtures, ne peut excéder 1,60 mètre. . Cette hauteur peut être ramenée à 1 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours. - Sur les limites séparatives : . Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum de 2 mètres. - Dans tous les cas : . Les clôtures en palplanche béton sont interdites. . Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. . Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. . Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.). Lorsqu'elles sont implantées à moins de 1 mètre des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau., les clôtures doivent être démontables. . Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. Installations techniques d’intérêt général : - Les installations techniques d’intérêt général telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés). ### Article UC 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexes au règlement). - En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations 10 % au minimum de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts. - En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert. - Un écran végétal à base d’essences champêtres locales doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. - Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain. - Les aires de stationnement doivent comporter un arbre de haute tige pour 4 places. - Les espaces boisés au plan sont classés à conserver, protéger ou créer et soumis aux dispositions des articles L.130-1 et L.130-2 du Code de l’Urbanisme. - De surcroît, dans le cas de la création d’espaces communs ou de voiries lors de la réalisation de plus de 5 constructions à usage d’habitation ou d’activité, 10 % au minimum de la surface du terrain d'assiette doivent être aménagés en espace verts communs plantés d'arbres et d'arbustes. Les 2/3 au moins de ces espaces verts communs doivent être réalisés d'un seul tenant et aménagés en aire de jeux ou de repos. Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement sur les délaissés inutilisables pour la construction mais au contraire d'en faire un élément déterminant de la composition urbaine. - Ces règles ne s’appliquent pas : . aux installations techniques d’intérêt général. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone. 053_m4c_UC.doc --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10053_PLU_20110429. Page : https://edifiable.fr/plu/bouranton-10053/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/bouranton-10053.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10053/zone/uc