# Zone UA du plan local d'urbanisme de Bourghelles (59096) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 59096_PLU_20221114 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/11/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 11 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UA 6) > Toutefois, dans le cas de constructions à l'angle de deux voies et lorsque le recul est obligatoire, ce recul est ramené à un mètre au minimum de la limite d’emprise de la voie de moindre importance Le long des piétonniers : En bordure des chemins piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 3 mètres minimum à compter de l'axe piétonnier. ### Distance aux limites (article UA 7) > Lorsque les constructions ou les installations observent un retrait par rapport à la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment ou de l’installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. ### Emprise au sol (article UA 9) > L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% de la surface totale de l’unité foncière, pour les bâtiments à usage principal d’habitation et à 100% pour les rez-de-chaussée à usage d’activités commerciales, artisanales, de service ou de bureaux. ### Hauteur (article UA 10) > La hauteur des constructions à usage d’activité, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 9 mètres au point le plus haut. ## Les 11 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans toute la zone, sont interdits : La création de bâtiments et installations liées à de nouvelles activités industrielles. La création de nouvelle exploitation agricole et de bâtiments d’élevage. Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets comme par exemple pneus usés, vieux chiffons, ordures, La création de terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, Le stationnement isolé de caravanes, d’anciens véhicules, lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois consécutifs ou non. Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux qui sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, L'ouverture et l’exploitation de carrière, Les éoliennes sauf les éoliennes de pompage. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont admises les constructions ou installations de toute nature, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UA 1 : La création et l'extension, sur une même unité foncière, de constructions et d'installations liées à des activités industrielles existantes dans la zone ou dans la zone urbaine limitrophe, à condition qu'il n'y ait pas aggravation de la pollution, des nuisances olfactives et sonores. La création et l’extension de bâtiments liées à des établissements à usage d’activités artisanale, commerciale ou de services comportant ou non des installations classées pour la protection de l’environnement dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (telles qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matières d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits. Les dépôts et entrepôts à condition qu’ils soient directement liés à une activité artisanale, commerciale ou de service. Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou qu’ils soient liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux dans le cadre de la Loi sur l’eau pour la lutte contre les crues. La transformation et l’extension des bâtiments agricoles sous réserve : qu’ils satisfassent à la réglementation en vigueur les concernant ; qu’il n’en résulte pas, pour le voisinage, une aggravation des nuisances (odeurs, altération des eaux, parasites) ; que l’extension se fasse à l’intérieur des sièges d’exploitation existants ou sur des parcelles attenantes. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées aux articles L.442-1 et R.442-1 du Code de l’urbanisme, les travaux visant à améliore le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément. ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS DÉFINITIONS) Accès « L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie. » Voirie « Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s'apprécie au regard des deux critères suivants : 1/ la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum deux) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse. 2/ la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée. En conséquence, n'est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d'une construction principale située en arrière plan, c'est à dire à l'arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte. » I - ACCES L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, il pourra être exigé que l’accès se fasse sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre. II - VOIRIE La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Dans tous les cas, la largeur de plate-forme de la voirie ne peut être inférieure à 6 m. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour Une voie en impasse est une voie qui n’a qu’une seule issue. Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de 4 parcelles ou logements. Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être installés à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité. 1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit être obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. 2) ASSAINISSEMENT a- eaux usées Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau d’assainissement collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées doit respecter ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). En l'absence de réseau d'assainissement collectif, et seulement dans ce cas, l'assainissement non collectif est obligatoire. Dans ce cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la réglementation en vigueur. Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement au réseau d'assainissement collectif dès sa réalisation. b- eaux résiduaires agricoles : Les effluents agricoles (purin, lisier…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne devront faire l’objet d’un rejet dans le réseau d’assainissement public. c- eaux pluviales Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement est autorisé à hauteur d’un débit maximum de 2 litres par seconde et par hectare de surface imperméabilisée (surface de toitures, de voirie). A cette fin, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement (chaussée, réservoirs) pourra être imposée. Il pourra également être imposé la construction préalable en domaine privé, de dispositifs particuliers de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des parcs de stationnement. L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que celles qui sont soumises à autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’ea u pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l’égard des eaux pluviales. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente d’implantation de celui-ci, le permis de construire ne pourra être délivré que sur une unité foncière d’une superficie minimale de 700m2. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations ne nécessitant pas de rejet d’eaux usées. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Le long des voies mentionnées au plan de zonage, la façade à rue des constructions principales devra s’implanter à l’alignement de la voie ou observer un recul identique à la construction voisine la plus proche de l’alignement. Le long des autres voies, la façade à rue des constructions devra : - soit s'implanter à limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, ou observer le même recul que la construction voisine la plus proche de la limite d’emprise, - soit observer un recul par rapport à la limite d’emprise de la voie, publique ou privée, existante ou à créer, de 7 mètres minimum et 20 mètres maximum. Les extensions et constructions annexes pourront être implantées avec un recul par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, identique ou supérieur à celui de la construction principale. Toutefois, dans le cas de constructions à l'angle de deux voies et lorsque le recul est obligatoire, ce recul est ramené à un mètre au minimum de la limite d’emprise de la voie de moindre importance Le long des piétonniers : En bordure des chemins piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 3 mètres minimum à compter de l'axe piétonnier. Ce recul peut être réduit à 1 mètre de l'axe pour la partie du piétonnier qui débouche sur une placette entre deux bâtiments qui n'ont pas d'ouverture sur ce chemin Dans tous les cas, des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l'insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d'immeubles existants. En tout été de cause, le recul autorisé ne pourra être inférieur à celui de l'immeuble existant. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique ainsi que les postes de transformation, dont la surface au sol est inférieure ou égale à 15 m2 de surface hors œuvre brute pourront s’implanter soit en limite d’emprise des voies, soit avec un recul. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques, du respect du milieu environnant et de la sécurité routière. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage. Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger La construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Le long des voies mentionnées au document graphique du règlement, l’implantation des constructions est obligatoire sur au moins l’une des limites séparatives latérales. Le long des autres voies, la construction en limite séparative est autorisée à l’intérieur d’une bande de 15 m comptés à partir : - soit de la limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, - soit de la marge de recul minimum autorisée ou imposée à l’article UA6. Lorsque les constructions ou les installations observent un retrait par rapport à la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment ou de l’installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. Au-delà de cette bande de 15 m comptés à partir de la limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, ou de la marge de recul minimum autorisée à l’article UA6, peuvent s’implanter en limite séparative, les constructions ou installations dont la hauteur n’excède pas 3,20 m au droit de cette limite et dont la pente de toiture n’excède pas 45° par rapport à l’horizontale à partir de la l imite séparative concernée. Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives, lorsque celles-ci se situent dans l’axe d’un cours d'eau non domanial, d'une distance d'au moins 10 mètres. Les annexes, d'une superficie maximale de 12 m2 de surface hors œuvre brute et d'une hauteur maximale de 2,5 m au faîtage, pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives. Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l’insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d’immeubles existants. En tout état de cause, le recul autorisé ne pourra être inférieur à celui de l’immeuble existant. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication) dont la superficie de la construction n'excède pas 15 m2 de surface hors œuvre brute pourront s’implanter soit en limite séparative soit en recul. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques, du respect de l'environnement immédiat et de la sécurité routière. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Les constructions sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière qu’elles satisfassent aux conditions suivantes : - Les baies éclairant les pièces d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du rez-de-chaussée. - Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance minimale de 4 mètres. Cette distance minimale peut toutefois être réduite si un des deux bâtiments n’excède pas 3,5 m au faîtage ou si des contraintes techniques sont dûment justifiées. ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% de la surface totale de l’unité foncière, pour les bâtiments à usage principal d’habitation et à 100% pour les rez-de-chaussée à usage d’activités commerciales, artisanales, de service ou de bureaux. Cette disposition ne s’applique ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS HAUTEUR RELATIVE) La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment édifié en bordure d'une voie et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points (H = L). Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeurs différentes, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 15 mètres, comptée à partir du point d’intersection des alignements. N’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette distance, sur une hauteur d’un mètre, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminées… Une tolérance maximum de 2 m est admise lorsque la hauteur relative telle qu’elle est déterminée cidessus ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits, pour obtenir une continuité de lignes d’égout en façade avec les constructions existantes sur les parcelles voisines, ou pour tenir compte éventuellement de pointes de pignons en façade. Toutefois des modulations pourront être admises soit pour créer une unité de hauteurs en harmonie avec les constructions contiguës ou pour des impératifs architecturaux ou de topographie du terrain. HAUTEUR ABSOLUE Les constructions à usage principal d’habitation ne doivent pas comporter plus de deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée, c’est à dire un niveau droit sur rez-de-chaussée plus un seul niveau de combles aménageables. La hauteur des constructions à usage d’activité, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 9 mètres au point le plus haut. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes, la hauteur maximale pourra être égale à celle de la construction ou de l’installation à laquelle l’extension se rattache. N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise comme par exemple souches de cheminées, antenne. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger En aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Dispositions Générales : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits : l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (comme par exemple briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), l’utilisation de matériaux dégradés, comme par exemple parpaings cassés, tôles rouillées, les bâtiments annexes sommaires (comme par exemple clapiers, poulaillers, abris) réalisés avec des moyens de fortune. Dispositions particulières : 1- Pour les constructions à usage principal d’habitation : a) Murs extérieurs : Les murs extérieurs des constructions doivent être réalisés majoritairement (minimum 70% du total des surfaces) en briques de terre cuite dans la gamme des rouges ou en tout autre matériau d’aspect, de mise en œuvre et de teinte rigoureusement identiques. L’utilisation d’autres matériaux – comme par exemple le bois, la pierre, le béton - est autorisée dans la limite de 30% du total des surfaces. Toutefois en cas d’extension ou de reconstruction après sinistre d’un bâtiment existant, l’emploi des matériaux déjà utilisés est autorisé. Les transformations de façades doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les rythmes verticaux, les hauteurs et largeurs des percements, les linteaux de briques cintrés ou non, les modénatures et décors, le matériau d’origine et l’harmonie générale de la façade. Les bâtiments annexes et ajouts dépendants de l’habitation doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale. b) Toitures Les toitures des constructions principales devront comporter au moins deux versants. La pente de toiture des constructions principales devra respecter une pente qui devra être supérieure ou égale à 35 degrés, avec ou sans brisis. Toutefois, les toitures terrasses ou monopentes peuvent être admises lorsqu’elles couvrent un maximum de 30% de la surface couverte. La pente de toit des vérandas n’est pas réglementée. Les toitures terrasses et les toitures à une seule pente ne sont admises que pour les annexes et les ajouts de faible importance par rapport à la construction principale. Les toitures devront être couvertes de tuiles de teinte uniforme dans les tons rouge, rouge-nuancé ou noir, d’ardoises ou de tout autre matériau d’aspect et de teinte similaire. Cette disposition ne s’applique ni aux vérandas, ni aux toitures terrasses, ni aux toitures équipées de panneaux solaires. Toutefois en cas d’extension ou de reconstruction après sinistre d’un bâtiment existant, l’emploi des matériaux déjà utilisés est autorisé. Toute inscription sur les toitures est interdite. Des adaptions sont possibles en cas d’architecture bioclimatique (capteurs solaires, toitures végétalisées ou tout autre dispositif destinés aux économies d’énergie et intégrés en façade ou en toiture). c) Ouvertures Les combles aménagés en pièces habitables seront éclairés soit par des lucarnes (jacobine, capucine ou lucarne-pignon) à ligne dominante verticale ; soit par des ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie ; soit par des fenêtres sur pignon. Les lucarnes ou ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie ne pourront représenter plus du tiers de la longueur du toit. Les transformations de façades doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment –ou du bâtiment à vocation d’habitat présent sur l’unité foncière- notamment les rythmes verticaux, les proportions entre hauteur et largeur des ouvertures. 2- Constructions à usage d’activité Les seuls matériaux autorisés pour la construction des façades sont des matériaux finis d’aspect, de teinte ou d’appareillage similaire à des matériaux finis comme par exemple maçonnerie de brique, bardage bois, acier laqué, aluminium Sont interdites les teintes blanc, blanc cassé ou toute autre couleur vive. Les matériaux de toiture, autres que la tuile de terre cuite, devront être de couleur sombre dans la gamme des gris anthracite. 3- Clôtures En front à rue et dans la marge de recul, les clôtures doivent avoir une hauteur maximale de 1,50 m et être constituées soit de dispositifs à claire voie confortés de haies vives soit de murets d’une hauteur maximale de 0,80 m surmontés ou non de grilles et édifiés dans les mêmes matériaux que la construction principale. Sur les autres limites séparatives, les clôtures d’une hauteur maximale de 2 m doivent être constituées soit : de dispositifs à claire voie; de murets édifiés en matériaux identiques à ceux de la construction principale d’une hauteur maximale de 0,80 m, surmontés ou non de grilles ; des grillages confortés de haies vives ; sur une longueur maximale de 5 m comptés à partir de la façade arrière de l’habitation, de murs pleins édifiés dans les mêmes matériaux que la construction principale ou en bois. 4- autres dispositions : Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires ne devront pas être visibles des espaces publics. Les stockages et dépôts extérieurs devront être positionnés de manière à être invisibles des espaces publics. En cas d’impossibilité, ils devront être masqués par des dispositifs adéquats comme par exemple des haies, des murets. Aucune des dimensions d’une antenne parabolique ne peut excéder un mètre. Leur teinte sera unie et en harmonie avec la couleur principale du mur ou du toit sur lequel elle sera fixée. Les postes électriques et les chaufferies d’immeubles et autres locaux techniques doivent s’harmoniser aux constructions avoisinantes. 5 - Aménagement des abords : Électricité, téléphone, télécommunications Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. Dans les opérations d’ensemble, les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en réseau souterrain. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords d’un élément de patrimoine à protéger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières. Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits : a) les modifications et/ou suppressions : - du rythme entre pleins et vides, - des dimensions, formes et position des percements, - de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, - des éléments en saillie ou en retrait, b) la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément, en particulier les pignons à pas de moineau. c) l’addition de niveaux supplémentaires. Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être identiques aux matériaux d’origine et doivent être mis en oeuvre selon une technique traditionnelle. Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades et le volume dudit élément. Le choix des couleurs des enduits et peinture doit prendre en compte l’orientation et l’exposition dudit élément, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture dudit élément. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 59096_PLU_20221114. Page : https://edifiable.fr/plu/bourghelles-59096/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/bourghelles-59096.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59096/zone/ua