# Zone UC du plan local d'urbanisme de Bourguignons (10055) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10055_PLU_20251219 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)) Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - D’exploitation agricole et forestière. - De commerce au sens du SCoT sauf cas visé à l’article I-2. - D’entrepôts. Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2.4 suivant. Sont par ailleurs, interdits : - Les antennes relais de téléphonie mobile. - Les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. - Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation. - Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone. - Les dépôts de déchets de toute nature à l’exception de ceux liés à une activité autorisée dans la zone et dans la limite de 100m2. - Zone UC - Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33) Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole uniquement dans le cadre de l’extension d’une exploitation existante, - Les commerces non inclus dans la définition du SCoT, - d’industrie qui n’engendre pas de nuisance (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées, sous réserve de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité et aucune insalubrité dans leur fonctionnement. Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 30% de la surface de l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un videsanitaire. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines. II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21) ### Rubrique UC 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée. Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être. Les constructions principales peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en retrait par rapport à celle-ci. Toutefois, en bordure des rues du Moulin, du Gravely et de l’Eglise, des places du Gravely et du Moulin, les constructions principales doivent s’implanter : - soit à la limite de la voie, - soit en retrait de la limite de la voie si la continuité de l’alignement est assurée par une clôture réalisée conformément à l’article II-2.6. En cas d’implantation à la limite de la voie, des saillies de faible importance (balcons, auvents escaliers, devantures de magasins, etc…) peuvent être admises sous réserve de l’application des règlements de voirie. Par rapport aux limites du domaine ferroviaire, les constructions doivent obligatoirement observer un recul minimum de 2 m. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales. Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections. II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Les constructions principales peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait par rapport à celle-ci. Dans le cadre d’une implantation en retrait, la distance entre la construction et les autres limites séparatives donnant sur l’emprise publique doit être au moins égale à 3 mètres. - Zone UC - Toute construction, clôture fixe et plantation d’arbre de haute tige, sont interdites dans une bande de 2 m à partir de l’emprise de l’aqueduc de la ville de Troyes. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales. II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le PLU. ### Rubrique UC 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet. En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente. La hauteur des constructions principales ne peut excéder 7 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus. Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte. La hauteur des annexes ne peut excéder 4 mètres à l’égout du toit ou, le cas échéant, à l’acrotère. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisées les annexes dont la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et à l’acrotère pour les toits plats. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite. - Zone UC - ### Rubrique UC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière. Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 10% de la surface identifiée sur l’unité foncière ou 40m² selon la règle la plus favorable. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la non-conformité. ### Rubrique UC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Dispositions générales : - En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant. Implantation et formes des constructions : - Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise qui peuvent porter atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites. - Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 10%. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de terrain à forte pente ni dans la zone inondable. - Zone UC - - Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...). – Le maintien des portes cochères, leur comblement total ou partiel par une maçonnerie de matériau ou d’aspect autre que celui dont est constitué le bâtiment est interdit. Les solutions de menuiserie pleine ou vitrée sont à privilégier. - Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique (au titre de l’article L.151-19 CU) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Toitures : - Les toitures doivent être à deux pans ou plusieurs dans le cas de la réalisation de croupes. - Les toits à un seul pan et les toits plats sont autorisés uniquement pour les annexes, les extensions et les éléments de liaison constituant des éléments de composition d’ensemble pour les constructions. - La pente des toits des constructions principales à destination d’habitation doit être supérieure à 30°. - La pente des toits des constructions à destination d’exploitation agricole et des autres activités de secteurs secondaire ou tertiaire peut être réduite à 10°minimum. Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions de constructions existantes. - Toute extension jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante. - Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la nonconformité. - Cependant, dans le cas d’une réhabilitation et eu égard au patrimoine industriel qu’il constitue, le bâtiment de l’ancien moulin couvert d’un toit terrasse pourra conserver une telle toiture. Les percements y sont libres dans la mesure où leur rythme est harmonieux et où ils ne bouleversent pas l’ordonnancement architectural du bâtiment. - Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Leur assemblage devra présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage (cf. schéma ci-contre). - Zone UC - Couleurs et aspect des matériaux : - Les couvertures doivent être ton terre cuite. - Le ton ardoise n’est permis que pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions. - Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent aux règles ci-dessus. - Les revêtements de façade non naturels seront de teinte sombre ou bois naturel pour les bardages bois, rouge à brun pour les briques, pierre calcaire ou sable clair pour les enduits. - La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite. - Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents. - Les façades d’une construction doivent être constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant. - Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante. - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dispositifs de production d’énergie renouvelable tels que les panneaux photovoltaïques. Ouvertures sur rue ou visibles depuis l’espace public : - Concernant le bâti ancien, le percement d’ouvertures nouvelles devra se faire dans l’alignement des ouvertures existantes. Ils ne devront en aucun cas bouleverser l’ordonnancement architectural du bâtiment ; sauf contrainte technique ne le permettant pas. Clôtures sur emprise publique : - Les clôtures doivent être constituées d’un grillage ou de grilles reposant ou non sur un mur bahut, doublées ou non d’une haie vive. La hauteur totale ne peut excéder 2 mètres, - Toutefois, en bordure des rues du Moulin, du Gravely et de l’Eglise, des places du Gravely et du Moulin, les murs pleins d’une hauteur maximum de 2 mètres s’harmonisant avec la hauteur des murs voisins sont autorisés, Ces règles de hauteur ne s’appliquent pas aux piliers et portails. - Lorsque les clôtures sont constituées d’un mur-bahut, la hauteur de celui-ci ne peut excéder 0.80 m. - Les clôtures non-végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues. - Dans le cadre de réhabilitation ou de prolongement d’une clôture existante ne respectant pas cette composition ou cette hauteur maximale, la composition et la hauteur initiale pourra être respectée, sans en aggraver la non-conformité. - Ces règles ne s'appliquent pas aux infrastructures des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus pourront être appliquées, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site, aux paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants. - Dans tous les cas, il est recommandé de se référer à la fiche outil « La clôture et le jardin » annexée au titre X du présent règlement. - Zone UC - ### Rubrique UC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement engazonné, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées. Cette part doit être de 70% minimum dans les espaces identifiés par la DREAL en zone à dominante humide. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité. II-3-b- Aménagement paysager Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain : - les constructions d'activités, - les aires de stationnement. Dans les espaces « jardins et vergers » et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés : - les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains, - les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement, - les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de telles percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie, - le comblement des mares et plans d’eau est proscrit. ### Rubrique UC 8 - Stationnement Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. Il est exigé au minimum : - deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière y compris le stationnement couvert (garage), - une place par chambre dans le cadre d’un autre hébergement touristique. La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation, d’un changement de destination ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques seront à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues. Lors de la création ou la réfection d’une clôture, il est conseillé d’implanter les portails et autres systèmes de fermeture en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « place de midi », selon le schéma ci-contre. - Zone UC - III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme voie douce, et leur continuité doit être assurée. ### Rubrique UC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. ### Rubrique UC 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif) Eaux usées : L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales : L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est souhaitée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés. Pièce n°2 - Zone UH - --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10055_PLU_20251219. Page : https://edifiable.fr/plu/bourguignons-10055/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/bourguignons-10055.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10055/zone/uc