# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Bouzais (18034) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200036135_PLUi_20250618 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 18/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Stationnement Non réglementé A III) Équipement et réseaux ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité 1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits 1.1.1 Dans la zone A, hors secteur Aa - Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations non mentionnés à l’article 1.3. - Les installations de parcs photovoltaïques au sol dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’un STECAL dédié. 1.1.2 Dans le secteur Aa, en remplacement des dispositions du 1.1.1 - Sont interdits : • Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. • Les constructions à destination de commerce de gros. • Les centres de congrès et d’exposition. • Les terrains de camping et de caravaning. • Les aires d’accueil des gens du voyage (aires permanentes d’accueil et aires de grand passage) et les terrains familiaux locatifs. • Les dépôts de véhicules désaffectés. • Les carrières. • Les décharges. 1.2 Zones soumises au risque d’inondation - Dans les zones soumises aux risques d’inondation, couvertes par le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) du Cher rural et le PPRI du Cher, de la Marmande et de la Loubière à Saint-Amand-Montrond et Orval, les dispositions réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi-H, s’appliquent en complément des dispositions ci-dessous. En cas de contradiction, ce sont les dispositions qui sont les plus restrictives qui sont opposables. 1.3 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions 1.3.1 Dans l’ensemble de la zone A Sont autorisés sous conditions : - Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : • aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, • ou à des aménagements paysagers, • ou à des aménagements hydrauliques, • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, A • ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, • ou à l’exploitation des énergies renouvelables. - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante ou qu’ils sont nécessaires à l’intérêt collectif. 1.3.2 Dans la zone A, hors secteurs Aa, Ae, Am, Ap et Ac en complément des dispositions du 1.3.1 Sont autorisés sous conditions : • Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole. • Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole. • Les constructions, installations et aménagements permettant la transformation et le conditionnement, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale. • Les constructions, installations et aménagements permettant la vente des produits, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale. • Les constructions, installations et aménagements constituant des points d’accueil touristique (hors nouvelles constructions à destination d’habitation de type gîte, maison d’hôte,… et nouvelles constructions à destination hébergement hôtelier et touristique qui sont interdites), à condition que cette activité d’accueil touristique soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale. • Les blocs sanitaires nécessaires à une activité de type camping à la ferme à condition que cette activité de camping à la ferme soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : • qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants, • et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation, • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, • et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. - Les constructions destinées au logement à condition : • qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole, • et qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres d’un bâtiment de l’exploitation à laquelle elles sont liées. A - L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : • qu’elle soit inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, • et que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale, • et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale. - Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : • d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 40m2, • et d’être implantées à moins de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi. • Au maximum, une annexe (hors piscine et pool house) pourra être réalisée sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi. - Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : • qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme, • et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins), • et qu’il se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités artisanales liées à l’industrie, bureau, • et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mères de large minimum. 1.3.3 Dans le secteur Aa, en complément des dispositions du 1.3.1 Sont autorisés sous conditions : - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : • qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants, • et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation, • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, • et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. - Les dépôts de matériaux à condition d’être associés, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination principale autorisée dans la zone et à condition d’être masqués à la vue depuis l’espace public. - Les constructions destinées à l’habitation à condition qu’elles soient exclusivement nécessaire au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité des constructions autorisées dans la zone. A 1.3.4 Dans le seul secteur Ae, en complément des dispositions du 1.3.1 Sont autorisés sous conditions : - Les constructions destinées à l’industrie à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les constructions à destination de bureau à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. 1.3.5 Dans le seul secteur Am, en complément des dispositions du 1.3.1 Sont autorisés sous conditions les abris de jardin : - d’une surface de plancher maximale inférieure ou égale à 20 m2 ; - et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3 m ; - et d’être démontable et réversible (pas d’imperméabilisation des sols) ; - et d’un seul abri de jardin par unité foncière. 1.3.6 Dans le seul secteur Ac, en complément des dispositions du 1.3.1 Sont autorisés sous conditions : - Les constructions et les installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol, telles que des carrières, et les installations nécessaires à leur fonctionnement à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. - Les constructions à destination d’entrepôt et de bureau nécessaires au fonctionnement des activités de mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 3 - Accès et voirie Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dans la zone A, hors secteur Aa, Ae, Am et Ac a) Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. b) Dispositions particulières - Dans les zones soumises aux risques d’inondation (concernées par les PPRi), l’emprise au sol autorisée est celle soumise aux dispositions réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi. 3.1.2 Dans le secteur Aa, en remplacement des dispositions du 3.1.1 a) Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. b) Dispositions particulières - Dans les zones soumises aux risques d’inondation (concernées par le PPRi), l’emprise au sol autorisée est celle soumise aux dispositions réglementaires du PPRi, annexé au présent PLUi. - L’emprise au sol des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics et des installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. 3.1.2 Dans le secteur Ae et Ac, en remplacement des dispositions du 3.1.1 a) Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. b) Dispositions particulières - Dans les zones soumises aux risques d’inondation (concernées par le PPRi), l’emprise au sol autorisée est celle soumise aux dispositions réglementaires du PPRi, annexé au présent PLUi. - L’emprise au sol des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics et des installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. 3.2 Hauteur 3.2.1 Modalités de calcul - La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. - Sont admis, en dépassement des hauteurs maximales fixées : • les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, gardecorps, etc…, • les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; • les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur…). - Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement. - Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la construction. A 3.2.2 Dans la zone A, hors secteur Aa, Ae, Am et Ac a) Dispositions générales - La hauteur des constructions principales à destination d’habitation, y compris les habitations des agriculteurs ne doit pas excéder 3 mètres à l’égout du toit, 4 mètres à l’acrotère et 9 mètres au faîtage. - La hauteur des autres constructions n’est pas réglementée. b) Dispositions particulières - La hauteur des annexes aux constructions d’habitation ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.2 doivent être réalisées : • dans le respect des dispositions générales de l’article 3.2.2, • ou dans le prolongement de la construction existante. 3.2.3 Dans le secteur Aa, en remplacement des dispositions du 3.2.1 a) Dispositions générales - La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 15 mètres à l’égout du toit ou 16 mètres à l’acrotère. b) Dispositions particulières - La hauteur des annexes ne doit pas excéder 5 mètres à l’égout du toit. - La hauteur des constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics et des installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.3 doivent être réalisées : • dans le respect des dispositions générales de l’article 3.2.3, • ou dans le prolongement de la construction existante. 3.2.4 Dans les secteurs Ae et Ac, en remplacement des dispositions du 3.2.1 a) Dispositions générales - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l’acrotère ou au faîtage. b) Dispositions particulières - La hauteur des annexes ne doit pas excéder 5 mètres à l’égout du toit. - La hauteur des constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics et des installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. A - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.3 doivent être réalisées : • dans le respect des dispositions générales de l’article 3.2.4, • ou dans le prolongement de la construction existante. 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation - Le long de l’autoroute A71, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 100 mètres minimum de part et d’autre de l’axe de la voie. - Le long des RD300 et 2144 les constructions et installations doivent respecter un retrait de 75 mètres minimum de part et d’autre de l’axe des voies. - Les retraits ci-avant ne s’appliquent pas : o aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o aux bâtiments d’exploitation agricole, o aux réseaux d’intérêt public, o à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi. 3.3.2 Dans les autres cas, en remplacement du 3.3.1 a) Dispositions générales - Les constructions doivent être implantées en retrait, en respectant une distance minimum de 10 mètres depuis l’alignement. b) Dispositions particulières - L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics et des installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. - L’implantation des annexes n’est pas réglementée si une ou plusieurs constructions existantes sont implantées en totalité ou partiellement dans la bande de 10 mètres comptés depuis l’alignement. Dans les autres cas, les dispositions du 3.3.1 s’appliquent. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales 3.3.2 doivent être réalisées : • dans le respect des dispositions générales de l’article 3.3.2, • ou dans le prolongement de la construction existante. 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales - Pour les terrains qui jouxtent une zone U, 1AU ou 2AU, les constructions principales devront être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de 5 mètres minimum depuis ces limites. - Dans les autres cas : les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. 3.4.2 Dispositions particulières - L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics et des installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. - Les annexes (hors piscines) peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait. A • En cas de retrait par rapport à une limite séparative, ce dernier doit correspondre à une distance minimum (D) équivalente à la moitié de la hauteur de la construction (H), soit D = H/2 min. - Les piscines doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées : • dans le respect des dispositions du 3.4.1, • ou dans le prolongement de la construction existante. 3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété - L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.1 Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures - L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Dans les zones soumises aux risques d’inondation (concernées par les PPRi), les clôtures sont soumises aux dispositions réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi. - Il sera privilégié des clôtures perméables au passage de la petite faune et de la grande faune. - La disposition des constructions tient compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement. - Une distinction visuelle entre la toiture et les murs permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : murs et toitures ne doivent pas présenter la même couleur. - L’emploi de tons mats est à privilégier, les couvertures et parements brillants sont interdits. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 4.2 Éléments de patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme - La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux. - Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine. - Les extensions des bâtiments identifiés aux documents graphiques comme éléments de patrimoine bâti à protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition de l’ensemble du bâtiment. - Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés aux documents graphiques se réalisera dans le respect de l’élément existant, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extension, tout en soignant les jonctions entre A parties anciennes et modernes. - Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer : • l’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction, • la composition des façades et des ouvertures, • les éléments de détails architecturaux et, dans la mesure du possible, les matériaux traditionnels des constructions en façade et en toiture. 4.3 Murs à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme - Les murs à protéger repérés sur les documents graphiques ne peuvent être démolis (sauf pour assurer la sécurité des usagers ou pour des motifs d’intérêt collectif) et faire l’objet de dénaturations trop importantes en matière de volumétrie, matériaux, éléments décoratifs, dimension et rythme des percements. - Il s’agira de veiller à limiter le nombre des percements des murs à protéger sur une même unité foncière. 4.4 Ensembles urbains à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme - Dans un ensemble urbain à protéger identifié aux documents graphiques, les nouvelles constructions principales devront respecter l’implantation et le gabarit des constructions principales existantes, afin de veiller à conserver l’harmonie et la qualité patrimoniale de l’ensemble urbain à protéger. - Dans un ensemble urbain à protéger identifié aux documents graphiques, les sentes doivent être conservées : • Leur emprise ne doit pas être diminuée. • Elles ne peuvent être utilisées à des fins de desserte principale des terrains qu’elles jouxtent. • Les clôtures sur les parcelles bordant une sente doivent être composées, en partie ou en totalité, d’éléments végétalisés. 4.5 Obligations en matière de performance énergétiques et environnementales 4.5.1 Performance énergétique - La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades des constructions dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées dans le présent règlement. L’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le présent règlement. - La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le présent règlement. 4.5.2 Performance environnementale Sans objet. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions A 5.1 Zones humides, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme - Dans le cadre des seuils d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées aux documents graphiques est strictement interdit, notamment pour les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne, approuvé le 18/11/2015, du SAGE Yèvre-Auron, approuvé le 25/04/2014 et du SAGE Cher Amont, approuvé le 20/10/2015. 5.2 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation définies ci-avant. La règle la plus contraignante s’impose. - Les constructions nouvelles établies en bordure des cours d’eau identifiés aux documents graphiques devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges. - Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : • constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, • quais, ponts passerelles, pontons, cales, • moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, • extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante ou préexistante avant sinistre, • constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau, • annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m2. - Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées. 5.3 Mares à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme - Pour les mares à protéger figurant aux documents graphiques : • Tout comblement, exhaussement ou affouillement de sol est interdit. • Toute construction nouvelle est interdite dans un rayon de 10 mètres autour de la mare, calculé à partir du haut de la berge. o Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : ▪ constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, ▪ quais, ponts passerelles, pontons, cales, ▪ moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, ▪ extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être A au moins égal à celui de la construction existante ou préexistante avant sinistre, ▪ constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau. - La végétation qui est présente aux abords des mares doit être conservée. - Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi se trouvant dans un rayon de 10 mètres autour de la mare sont autorisées. 5.4 Haies à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme - Les haies à protéger identifiées sur les documents graphiques doivent être conservées. - Cependant, leur destruction peut être autorisée : o pour des raisons sanitaires, notamment en cas de maladie des végétaux ; o ou pour la réalisation ou l’extension d’une construction, d’une installation ou d’un aménagement autorisés dans la zone si d’autres contraintes ne permettent pas de réaliser l’opération sur une autre partie du terrain ; o ou pour l’aménagement d’ouvrages destinés à assurer la prévention des risques (notamment pour l’aménagement de fossés permettant le rétablissement d’une circulation hydraulique) ou destinés à l’intérêt collectif ou à la gestion hydraulique ; o ou pour aménager un accès au terrain, dans la limite d’un accès par section de haie. Dans ce cas, la destruction est autorisée sur un linéaire de 10 mètres maximum. 5.5 Traitement des espaces libres - D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc. - Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols. - Les végétaux sont à choisir dans une gamme de feuillus indigènes ou très proches des arbres et arbustes présents dans l’environnement immédiat. L’association de plusieurs espèces en mélange est conseillée. - La protection des arbres à haute tige existants est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par le projet de construction ou d’aménagement ou en raison d’un état phytosanitaire dégradé ou en lien avec des conditions de sécurité ou pour des motifs d’intérêt collectif. 5.6 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 5.6.1 Pour les constructions à destination d’habitation - Au moins 40% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts de pleine terre. 5.6.2 Pour les autres constructions - La part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables n’est pas réglementée. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Stationnement Non réglementé A III) Équipement et réseaux ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au publics - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, en bon état de viabilité, ou bénéficier d’un passage privé ou d’une servitude de passage suffisante. - Les accès et voies doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. - Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation. - Les voies nouvelles doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes). 7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets - Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Desserte par les réseaux 8.1 Eau potable - Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. - A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la règlementation en vigueur. 8.2 Eaux usées - Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. - En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement. 8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales - Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. - Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelque soit la taille du projet. TITRE V : ZONE NATURELLE Communauté de Communes Cœur de France – PLUi-H – Révision allégée n°2 - Règlement La zone N correspond aux zones naturelles ou forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit N de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues. La zone N comprend quatre secteurs : • Ngv, correspondant à des secteurs dédiés à l’accueil et/ou la sédentarisation des gens du voyage, • Nl, correspondant à des secteurs à vocation récréative, de loisirs et / ou de tourisme, • Np, correspondant aux emprises situées en zone Natura 2000, • Nph, correspondant à des secteurs pouvant accueillir des installations professionnelles de production d’électricité par procédé photovoltaïque au sol. I) Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200036135_PLUi_20250618. Page : https://edifiable.fr/plu/bouzais-18034/a La commune : https://edifiable.fr/plu/bouzais-18034.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/18034/zone/a