# Zone N du plan local d'urbanisme de Bouze-lès-Beaune (21099) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21099_PLU_20240617 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/06/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NLc, Nc, Ncc, Nd, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (rubrique N 10) > Ils ne sont soumis à aucune autorisation, sauf s'ils affectent une surface supérieure à 100 m² et un niveau (en profondeur ou en hauteur) de plus de 2 mètres. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 3. LES PÉRIMÈTRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL) DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN Conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, modifié par la loi du 25 mars 2009, une fois le plan local d'urbanisme approuvé, la commune pourra « par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ». Par délibération, le Conseil municipal de Bouze-lès-Beaune a instauré le droit de préemption urbain sur les zones UA, UB, 1AU et 1AUX du PLU. 4. CHAMPS D’APPLICATION DE LA RÈGLE D’URBANISME ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.152-3 DU CODE DE L’URBANISME) « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection ». Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. TRAVAUX DE RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE OU D’AMÉNAGEMENT DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leurs égards, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée. Ainsi, les dispositions des articles 3 à 13 de chaque règlement de zone peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dès lors qu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme. Conformément à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme, « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.» OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À AUTORISATION PRÉALABLE OU DÉCLARATION Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol : • certaines constructions nouvelles mentionnées aux articles R.421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ; l’implantation des clôtures sur le territoire de Bouze-lès-Beaune, est soumis à déclaration préalable par délibération du Conseil municipal, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, forestière et autoroutière ; • les travaux et changements de destination mentionnés à l’article R.421-17 qui sont soumis à déclaration préalable ; • les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol mentionnés aux articles R.42123 à 25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et notamment : - tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques, en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural, ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt écologique ; - l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; - les aires d'accueil des gens du voyage ; - à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; • les démolitions soumises à permis de démolir définies par les articles R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme ; doivent être précédée d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : - située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ; le Conseil municipal de Bouze-lès-Beaune a instauré le permis de démolir par délibération, au sein de la zone UA du PLU ; - identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; - située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques. 5. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le règlement du Plan Local d'Urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones : • Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Le PLU de Bouze-lès-Beaune distingue les zones : ▪ UA : correspondant à la zone du noyau ancien du bourg, avec assainissement collectif ▪ UB : correspondant aux zones d’extensions récentes du bourg, avec assainissement collectif. • Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondent aux zones à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Le PLU de Bouze-lès-Beaune identifie un seul type de zone à urbaniser : ▪ une zone 1AU : zone à urbaniser à court terme, destinée à accueillir un projet d’aménagement d’ensemble à vocation principale d’habitat, avec assainissement collectif. Elle fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. ▪ une zone 1AUX : zone à urbaniser à court/moyen terme, destinée à accueillir des activités économiques (zone d’activités rurale). Elle fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. • Les zones agricoles (dites zones A), recouvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le PLU de Bouze-lès-Beaune distingue les zones ou secteurs : ▪ A : secteur agricole constructible pour les activités agricoles/viticoles ▪ Avs : secteur agricole/viticole strict. • Les zones naturelles (dites zones N), regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Le PLU de Bouze-lès-Beaune distingue les zones ou les secteurs : ▪ N : correspondant aux secteurs de sensibilités environnementales, écologiques et paysagères ▪ Nc et Ncc : correspondant aux secteurs naturels de l’ancienne carrière ; le secteur Ncc est constructible sous conditions ▪ Nd : correspondant au secteur de l’ancienne décharge ▪ Nj : correspondant à des secteurs de jardins/potagers ▪ NLc : correspondant au secteur à vocation de tourisme et de loisirs au sein du parc du château. REMARQUE : Dès qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.1 IMPLANTATION ET ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS A. GENERALITES Le pétitionnaire pourra se reporter utilement aux fiches-conseils relatives à l’architecture patrimoniale réalisées par l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de Côte d’Or, annexées au règlement. Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l’environnement immédiat et au paysage dans lequel elles s’intégreront. Toute architecture étrangère à la région est interdite (notamment chalet montagnard, maison provençale…). Une architecture contemporaine, dérogeant aux dispositions précédentes, peut être envisagée dans le cadre d’une étude au cas par cas, en fonction des particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle œuvre de création, dialoguant avec son environnement. Le projet peut alors déroger aux règles d’aspect énoncées ci-dessous. Au titre de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessous (rubrique B) pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades, systèmes solaires thermiques, installations photovoltaïques…). Au titre de l’article L.111-17 2°, les dispositions de l’article L.111-16 ne sont pas applicables dans les périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L’installation de systèmes de production d’énergies renouvelables (solaire ou autres) est autorisée, mais elle doit s’intégrer à l’architecture générale du bâtiment dans la mesure des possibilités techniques et économiquement viables. Les équipements et installations techniques (gaines ou coffrets, climatiseur, antenne parabolique…) devront être dissimulés. D’une manière générale, il est recommandé que les constructions favorisent une conception bioclimatique, (principe d’implantation du bâti en lien avec la topographie, sens d’orientation des faîtages, dispositions des pièces à vivre, apports solaire passifs…). Spécificités pour les travaux sur le bâti « de type bâtiment » identifié et protégé au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme (tour crénelée du château) : tous les travaux effectués sur un bâtiment identifié, doivent être conçus en préservant les caractéristiques conférant l’intérêt au bâti : respect des volumes, des aspects des façades et, le cas échéant, des proportions des ouvertures, des pentes des toitures, des menuiseries, ferronneries, modénatures et toitures. Les dispositions ci-dessous (rubrique B) : - ne concernent pas les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ; toutefois, celles-ci doivent être conçues de façon à limiter l’effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent et, dans une marge de recul de 100 mètres mesurée de part et d’autre de l’axe autoroutier, les façades et panneaux solaires devront être constitués de matériaux d’aspect non réfléchissants empêchant tout risque de réverbération et d’éblouissement ; - peuvent être adaptées dans le cas de la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve de respecter les dispositions de la rubrique 1.2 de la sous-section 1 ; - ne concernent pas les constructions, installations, aménagements et ouvrages liés à l’activité autoroutière. B. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ADMISES 1. Implantation et volumes Lorsque le terrain est en pente, l'adaptation des constructions au relief est exigée. En zone N, hors secteur Ncc, les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparents par rapport au sol naturel, ne doivent pas dépasser 0,80 mètre. En secteur Ncc, l’emprise au sol totale des constructions doit être, au maximum, de 5 000 m². 2. Toitures ❖ Forme En zone N, hors secteur Ncc, les constructions seront obligatoirement couvertes par une toiture à deux pans. Par exception à cette règle, les toitures terrasses sont admises si elles sont végétalisées. En secteur Ncc, la forme des toitures n’est pas réglementée. ❖ Couvertures En zone N uniquement, la teinte des matériaux de couverture doit s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes. Les couleurs criardes (vives) et le blanc pur sont interdits. En secteur Nj uniquement, les matériaux utilisés ne devront pas nuire à la qualité paysagère et architecturale de l’environnement bâti. En secteur NLc uniquement : Les matériaux de toitures des autres bâtiments autorisés seront de ton terre cuite et rouge vieilli nuancé. D’autres matériaux traditionnels de couverture (notamment zinc, plomb, ardoises, laves…) pourront être mis en œuvre s’ils sont existants sur la construction, ou d’origine de la construction du bâtiment, ou pour des raisons techniques (pente trop faible pour la tuile par exemple). Les extensions des bâtiments existants peuvent ne pas respecter les règles définies ci-dessus, sous réserve qu’elles respectent les caractéristiques du bâtiment principal existant. Les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 8 m² ne sont pas concernés par ces dispositions ; toutefois, les matériaux utilisés ne devront pas nuire à la qualité paysagère et architecturale de l’environnement bâti. En-dehors du périmètre délimité au titre de l’article L.111-17 2° du code de l’urbanisme, la mise en place de capteurs solaires devra suivre les recommandations suivantes : - limiter au maximum leur visibilité depuis le domaine public, en particulier les principaux axes de déplacement et les positionner de préférence sur des volumes annexes, sur une ligne en bas de toiture, ou à même le sol ; - éviter les compositions anarchiques liées à la présence de châssis de toit, de cheminées ou d’équipements techniques en toiture ; - harmoniser dans la mesure du possible leur teinte avec celle de la toiture. Pour les constructions admises à s’implanter aux abords de l’autoroute, dans une marge de recul de 100 mètres mesurée de part et d’autre de l’axe autoroutier, les panneaux solaires devront être constitués de matériaux d’aspect non réfléchissants empêchant tout risque de réverbération et d’éblouissement. 3. Façades Une unité d’aspect devra être recherchée dans le traitement des façades de toutes les constructions d’une même propriété. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, briques creuses… est interdit pour les façades. Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents. Les teintes des façades se rapprocheront des couleurs de l’environnement naturel et bâti (pierre de la région, terre de la région). Les parements bois d'aspect naturel sont autorisés s’ils n’évoquent pas l’architecture des chalets montagnards. Les imitations de matériaux ne sont pas autorisées pour les façades, portails. Les teintes vives et le blanc pur sont interdits pour les façades et bardages des constructions. Une harmonie de couleurs devra être recherchée entre la teinte des façades, et celle des huisseries et menuiseries. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas, ou aux constructions présentant des innovations technologiques (exemple : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune. Toutefois, pour les constructions admises à s’implanter aux abords de l’autoroute, dans une marge de recul de 100 mètres mesurée de part et d’autre de l’axe autoroutier, les panneaux solaires devront être constitués de matériaux d’aspect non réfléchissants empêchant tout risque de réverbération et d’éblouissement. En zone N et en secteur NLc, les extensions des bâtiments existants peuvent ne pas respecter les règles définies ci-dessus, sous réserve qu’elles respectent les caractéristiques du bâtiment principal existant. 4. Piscines En zone N et en secteur NLc uniquement, il est préconisé que le revêtement intérieur et la couverture de protection des piscines soient dans une teinte de gris ou de beige ou dans une teinte sombre, et la margelle dans un ton pierre ou en bois. C. CLOTURES ET PORTAILS Les clôtures agricoles et forestières ne sont pas concernées par les dispositions suivantes, de même que les clôtures liées à l’activité autoroutière et les clôtures en secteur Ncc. Les clôtures auront une hauteur maximum totale de 2 mètres à compter de la cote du terrain naturel la plus haute de la propriété. Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. Elles suivront la pente du terrain naturel, sans redents ou avec de légers redents réguliers et discrets. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les murs de clôture. Les clôtures maçonnées, enduites, seront traitées en harmonie avec les murs de façade des constructions. Les teintes vives et le blanc pur sont interdits, pour les clôtures (murs, murets, éventuels dispositifs les surmontant), portails et portillons. Dans le cadre de réhabilitations, comme de nouvelles constructions, le parti d’aménagement architectural et urbain devra conduire autant que possible à la préservation des murs de clôture en pierre existants. Les clôtures à proximité immédiate des accès des carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité. 2.2 DIMENSIONS DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’au faîtage ou au sommet de l’acrotère. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements d’infrastructure peuvent aussi en être exclus. En zone N et en secteur NLc : - les extensions des bâtiments existants autorisées peuvent avoir une hauteur maximale égale à celle du bâtiment existant de référence ; - les annexes autorisées peuvent avoir une hauteur maximale de 4 mètres au faîtage ou 3 mètres à l’acrotère. En secteur Nj, les abris de jardin peuvent avoir une hauteur maximale de 4 mètres au faîtage ou 3 mètres à l’acrotère. En secteur NLc, les nouvelles constructions autorisées peuvent avoir une hauteur maximale de 4 mètres au faîtage ou 3 mètres à l’acrotère. En secteur Ncc, les nouvelles constructions autorisées peuvent avoir une hauteur maximale de 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dont celles liées à l’activité autoroutière. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 2.3 CONDITIONS D’ALIGNEMENT SUR LA VOIRIE) En zone N (sauf le long de l’autoroute) et en secteur Nj uniquement : Le long des voies et emprises publiques, les constructions et installations admises devront respecter un recul de 5 mètres, au minimum. Par exceptions à ces règles (sauf le long de l’autoroute) : - l’implantation des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs n’est pas réglementée ; - l’extension des constructions existantes non conformes à ces règles est autorisée (en zone N uniquement), sous réserve de respecter les distances du bâtiment existant de référence, afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière. En zone N, le long de l’autoroute, les constructions et installations admises, autres que celles liées à l’activité autoroutière, devront respecter une marge de recul au moins égale à la hauteur de l’ouvrage envisagé, avec un minimum de 25 mètres par rapport aux limites du Domaine Public Autoroutier Concédé. 2.4 DISTANCES MINIMALES PAR RAPPORT A LA LIMITE SÉPARATIVE En zone N et en secteur Nj uniquement : Les constructions et installations admises devront respecter un recul de 3 minimum par rapport aux limites séparatives. Par exceptions à ces règles : - l’implantation des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs n’est pas réglementée ; - l’extension des constructions existantes non conformes à ces règles est autorisée, sous réserve de respecter les distances du bâtiment existant de référence, afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière - en zone N, un recul différent pourra être accepté pour les constructions et installations liées à l’activité autoroutière, pour des contraintes techniques. 2.5 AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS En zone N et en secteurs Nj et NLc uniquement, le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. En secteur NLc uniquement, la place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l’activité. En zone N et en secteurs Nj et NLc uniquement, toutes les nouvelles constructions autorisées, devront disposer d’une plantation d’isolement pour ne pas occasionner des nuisances sur le site naturel et le paysage. Les plantations devront s’adapter à la construction à dissimuler et alterner dans la diversité et la hauteur comme indiquée sur les schémas suivants. Sur les espaces libres des terrains nouvellement bâtis : - les haies vives plantées seront constituées d’essences locales (voir la liste indicative en annexe) ; - les aires de stationnement à l’air libre devront faire l’objet d’un traitement paysager. Toutefois, en zone N, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements, ouvrages, aménagements et constructions liées à l’activité autoroutière. Les bosquets et les haies identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. Si leur destruction – partielle ou totale - s’avère inévitable pour un projet de construction ou de voirie, ou pour un projet relatif à la bonne exploitation agricole, des mesures compensatoires sont imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage ; - dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site et à volume équivalent à l’élément détruit. Il peut toutefois être dérogé à ces mesures compensatoires : - pour des raisons d’accès ; dans ce cas, les mesures compensatoires peuvent être réalisées selon un volume moindre que l’élément supprimé, mais resteront mises en œuvre autant que possible ; - pour des raisons de sécurité liées notamment au manque de visibilité ; - pour des raisons sanitaires liées notamment à l’état des arbres. La mise en place des réseaux (eau, électricité, gaz, réseau de chaleur, téléphonie, assainissement, eaux pluviales), lors de la création de nouvelles infrastructures ou de rénovation et de projet d’aménagement, se fera de manière coordonnée et en amont, afin de limiter les risques d’atteinte aux réseaux, réduire les possibles nuisances aux riverains, et éviter de multiples travaux de voirie. Concernant les réseaux humides, toute demande d’aménagement ou demande de raccordement devra être conforme au Règlement de Service du gestionnaire, le pétitionnaire devra prendre contact avec les services de la CABCS afin d’en connaître les prescriptions techniques (eau potable, eaux usées domestiques, eaux usées non domestiques, eaux pluviales). A. ACCES ET VOIRIE Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée carrossable. Toute opération doit prendre un nombre d’accès minimum sur les voies publiques. Les accès doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès peut être exigé sur l’une des voies qui présente le moins de risques pour la sécurité. Les autorisations d’ouverture pour sorties directes de véhicules sur la voie publique peuvent être refusées en cas de dangerosité ou de risque hydraulique. Les caractéristiques des accès et voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée ; cette voirie devra par ailleurs être adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. B. EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution de caractéristique suffisante, conforme à la réglementation en vigueur, ou être équipée d’une installation sous pression répondant aux besoins des futurs occupants de la construction et alimentée par captage, forage ou puits particulier, et recevoir l’agrément de l’autorité compétente. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : C. ASSAINISSEMENT) 1. Eaux usées ▪ L'évacuation des eaux usées non traitées, dans les rivières, dans les réseaux d'eaux pluviales ou par épandage sur le terrain est interdite. Dans les secteurs d’assainissement collectif identifiés au plan de zonage d’assainissement : ▪ Les constructions ou installations à usage d’habitation ou d’activité qui génèrent des eaux usées doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. ▪ Les projets non domestiques verront leur raccordement soumis à l’accord de la collectivité compétente via une ASD (Autorisation Spéciale de Déversement) et éventuellement une CSD (Convention Spéciale de Déversement). ▪ En cas d’impossibilité technique ou à défaut de réseau public d’assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être traitées de manière individuelle en utilisant des dispositifs d'assainissement individuels ou collectifs conformes à la réglementation sanitaire en vigueur. Ces différents dispositifs doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors service et les constructions devront être directement raccordées au réseau d'assainissement quand celui-ci sera réalisé. ▪ L’évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de l’autorité compétente, délivrée dans les conditions prévues au code de la Santé Publique. Dans les secteurs d’assainissement autonome identifiés au plan de zonage d’assainissement : ▪ Les constructions et installations devront être reliées à un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. 2. Eaux pluviales et ruissellement ▪ Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel. ▪ L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur cette unité foncière (voir annexe sanitaire du PLU spécifique à la gestion des eaux pluviales). ▪ Les techniques alternatives et intégrées doivent être privilégiées pour la collecte et la gestion de ces eaux : noues d’infiltration, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées, etc. ▪ Il conviendra, autant que possible, de réutiliser les eaux pluviales pour limiter le recours au prélèvement sur le réseau public d’eau potable. ▪ Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux et ne doivent pas constituer des obstacles aux écoulements naturels. ▪ La collectivité compétente en matière d’eau pluviale n’a pas d’obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées. Elle se réserve le droit de refuser un rejet d’eaux pluviales dans ses infrastructures si elle estime que des solutions alternatives de gestion sont possibles, notamment par le biais de l’infiltration. ▪ En cas de sol imperméable dument justifié, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement qui peuvent après prétraitement si nécessaire être évacuées directement et sans stagnation dans un exutoire désigné par la commune sous réserve de l’autorisation du service gestionnaire de cet exutoire. ▪ Les eaux pluviales devront subir un prétraitement avant leur infiltration ou leur rejet dans le milieu naturel si elles sont issues de vastes surfaces imperméabilisées autres que les toitures. ▪ Les constructions, installations, aménagements non liés à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau et les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf accord exprès du gestionnaire. ▪ Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour le pompage des eaux, en cas d’inondation par remontée de nappe ou écoulements (ruissellement). D. RESEAUX SECS, TELECOMS ET AMENAGEMENT NUMERIQUE Les lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés autant que possible. ANNEXES ANNEXE 1 : LEXIQUE AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT Travaux consistant à creuser ou à remblayer le sol. Ils ne sont soumis à aucune autorisation, sauf s'ils affectent une surface supérieure à 100 m² et un niveau (en profondeur ou en hauteur) de plus de 2 mètres. ALIGNEMENT L'alignement est la procédure par laquelle l'autorité administrative fixe la limite du domaine public routier, au droit des propriétés riveraines. Il a pour objet à la fois de protéger le domaine public contre les empiétements des particuliers et de modifier unilatéralement les limites existantes des voies. Il est réglementé par les articles L.112-1 et suivants du Code de la voirie routière. AMENAGEUR Acteur de l’immobilier, de statut public ou privé, dont la fonction est d’acheter des terrains à urbaniser ou à ré urbaniser, d’en restructurer le parcellaire et d’y réaliser les équipements, en particulier la viabilisation, pour les revendre comme terrain à bâtir. ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière, selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. BARDAGE Revêtement d'un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique. CERTIFICAT D'URBANISME Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. La localisation approximative du projet dans l’unité foncière doit être indiquée (conformément à l’article R410-1 du Code de l’Urbanisme). CERTIFICAT D'ALIGNEMENT Le certificat d'alignement est l'acte par lequel l'administration indique à un propriétaire riverain les limites précises de la voie publique par rapport à sa propriété. COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) Rapport entre la surface occupée par la construction et la surface de la parcelle. Voir ci-dessous « Emprise au sol ». DECLARATION ATTESTANT L’ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) Document qui permet de signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conformité de la construction par rapport à l'autorisation d'urbanisme accordée. Elle doit obligatoirement être effectuée une fois que les travaux sont terminés. DÉCLARATION PREALABLE DE TRAVAUX Formalité s'imposant aux travaux de faible importance réalisés sur ou dans un bâtiment. Les travaux, installations et aménagements qui doivent être précédés d’une déclaration préalable sont définis par l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. DESTINATION ET SOUS-DESTINATIONS L’article R.151-27 du code de l’urbanisme fixe les nouvelles destinations des constructions (le règlement du PLU a été rédigé sur la base des nouvelles destinations et non en référence à l’ancien article R.123-9 du code de l’urbanisme) : - 1° Exploitation agricole et forestière ; - 2° Habitation ; - 3° Commerce et activités de service ; - 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; - 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination, il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des 5 catégories à une autre de ces catégories. L’article R.151-28 fixe les nouvelles sous-destinations des destinations de constructions prévues à l’article R.151-27 : - 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; - 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; - 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; - 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; - 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (R.15129 du code de l’urbanisme). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21099_PLU_20240617. Page : https://edifiable.fr/plu/bouze-les-beaune-21099/n La commune : https://edifiable.fr/plu/bouze-les-beaune-21099.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21099/zone/n