# Zone A du plan local d'urbanisme de Brandérion (56021) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56021_PLU_20260311 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ab, Ae, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) >  Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 mètres de la limite d'emprise des voies. ### Distance aux limites (article A 7) >  Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout du toit*, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article A 10) >  La hauteur maximale des abris de jardin* est limitée à 2.50 mètres au point le plus haut. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En tous secteurs (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) :  Toute construction* ou installation non liée ou non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol, ou non nécessaire à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions prévues par l’article L.15111-II du code de l’urbanisme.  Toute construction* ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif*.  Tous comblements, affouillements, exhaussements, construction* (excepté les cas prévus à l’article 2), installations et travaux divers dans la marge de protection de 35 mètres située de part et d’autre des cours d’eau recensés au règlement graphique.  La démolition des bâtiments agricoles d’intérêt architectural identifié au règlement graphique.  La démolition des éléments du paysage et du patrimoine à préserver au titre du L. 1231-5-7°, identifiés sur l’annexe du règlement graphique. En secteur Ab  Les installations et les constructions*.  L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines.  L’implantation d’ouvrages spécifiques exceptionnels* En secteur Azh :  Toute construction*, installation ou extension* de construction existante  Tous travaux public ou privé susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment : • Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • Création de plan d'eau. à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). En secteur Ae : Toute construction* ou installation non liée et non nécessaire à la station d’épuration ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) En tous secteurs  Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions* de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire.  Les extensions* des constructions existantes ainsi que les travaux et aménagements pour des équipements publics ou d’intérêt général, dans la marge de recul de 35 mètres par rapport aux cours d’eau sous réserve qu’ils soient prévus des mesures afin de limiter l’écoulement des eaux pluviales vers le cours d’eau. I. CONSTRUCTIONS* ET INSTALLATIONS LIÉES ET NÉCESSAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS* ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF En secteur Aa :  L’édification des constructions* à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : • qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation • que l’implantation de la construction* se fasse : - prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation. - en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires). • que l’implantation de la construction* ne favorise, en aucun cas, la dispersion de l’urbanisation et apporte pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. • qu’en cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne soit acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. • et qu’une dérogation à la construction* d’un logement supplémentaire peut être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par l’obligation de surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.  Un local de permanence* (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit intégré à l’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²).  Les changements de destination de bâtiments agricoles existants identifiés au règlement graphique (bâtiment agricole d’intérêt architectural), uniquement à destination de logement.  Les changements de destination de bâtiments agricoles existants identifiés au règlement graphique (bâtiment agricole d’intérêt architectural) et les extensions mesurées des bâtiments existants à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires* par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. Elles devront respecter les règles de réciprocité rappelées à l’article L. 111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.  L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexe*s nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.  L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.  Les constructions*, travaux, installations, équipements d’intérêt collectif* et ouvrages spécifiques* qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  les constructions* et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement.  Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.  les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, y compris pour la transformation, le conditionnement et la vente dans le prolongement de l’acte de production lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En secteur Ab : Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement, excepté les pylônes, antennes-relais et éoliennes. En secteur Azh :  Les installations et ouvrages strictement nécessaires : • à la défense nationale, • à la sécurité civile, et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,  Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,  Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. II. AUTRES CONSTRUCTIONS* ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES En secteurs Aa et Ab : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions* qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.  La réhabilitation d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.  En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés au règlement graphique.  L’extension mesurée des constructions* existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, dans la limite de 50% par rapport à l’emprise au sol* du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU (10 avril 2013) et sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol* sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction* d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural. À l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les dépendances* peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes : • d’une part, l’emprise totale au sol (extension + dépendances*) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus, • d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions* et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction* principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant.  L’extension mesurée des constructions* abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existantes à la date de publication du PLU, sous réserve de ne pas apporter de gêne supplémentaire aux activités relevant de la vocation normale de la zone. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I) Voirie  Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies* publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  Les voies* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.  Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. II. Accès  Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.  Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.  La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.  Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès : • sur les déviations d'agglomérations, routes express et itinéraires importants, • ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons, chemins de halage et de marche pied….  Le long des autres voies* publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus.  Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies* publiques, l'accès sur celle de ces voies* qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau  Toute construction* à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.  Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions* ou installations autorisées dans la zone. II. Électricité – téléphone Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. III. Assainissement  Eaux usées  Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction* ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.  En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.  Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.  Eaux pluviales Se reporter à l’article 14 des dispositions générales. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Sans objet.) SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES* ET EMPRISES PUB) Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant au règlement graphique du présent PLU.  Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).  Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 mètres de la limite d'emprise des voies.  À proximité des cours d'eau, des sources, des puits, des forages, etc …les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.  Le long des voies et emprises ferroviaires, les constructions devront respecter un recul minimal de deux mètres par rapport à la limite légale du chemin de fer, quelque soit la position de la limite réelle. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ) Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Ah, Ar, Nh et Nr. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale).  La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, Ah, Ar, Nh et Nr proches.  Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout du toit*, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Sans objet) ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*) Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE* DES CONSTRUCTIONS* ) Constructions à usage d'habitation : La hauteur maximale est fixée comme suit : • 6 mètres à l'acrotère* ou au sommet de la construction, • 8 mètres au faîtage*.  Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au faîtage* ou à l'acrotère* de la construction qu'elles viendraient jouxter.  La hauteur des constructions est déterminée par rapport au terrain naturel* situé sous l’emprise de la construction*.  Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel* (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée. Les extensions* ne sont pas soumises à cette règle.  La hauteur maximale des abris de jardin* est limitée à 2.50 mètres au point le plus haut.  La hauteur maximale des dépendances* est limitée à 3 mètres à l’égout du toit* et à 4 mètres à l’acrotère*.  La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée, sous réserve de leur bonne insertion dans le site.  Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines.  La surélévation des constructions existantes à usage autre qu’agricole est interdite.  La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif* n'est pas limitée. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS* ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE) I. Éléments de paysage Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. (à l’annexe au règlement graphique) au titre du L.151-19° du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme. II. Aspect des constructions*  Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les construction*s* ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.  Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement et maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. Elles devront s’inscrire dans un volume simple, bas et fractionné (éviter l’effet de barre). Il sera privilégié la réalisation de bâtiments de hauteurs variées, correspondant aux différents types d’occupation et de fonction, afin de réduire l’impact de la construction* dans le paysage.  Les constructions doivent être implantées en parallèles des courbes de niveau et endessous de la ligne de crête.  Les toitures seront plus sombres que le reste du bâtiment.  Les différentes couleurs de façades* seront limitées à trois maximum par bâtiments, menuiseries comprises, en évitant le bardage à rayure. Les coloris seront sombres et proche de celles du paysage (brun, marron, ocre, gris, noir, …)  Les bâtiments d’intérêt architecturaux identifiés au règlement graphique devront être préservés et restaurés en respectant le caractère du bâtiment d’origine. Les murs en pierre apparente devront être conservés et restaurés. III. Clôtures  Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. Les haies uniformes sont interdites (varier les essences et les tailles des végétaux)  Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.  Sont interdites les clôtures en parpaings laissés apparents et en plaques de béton.  En bordure des terrains ferroviaires, une clôture de type défensif d’une hauteur de 2 mètres maximum pourra être édifiée. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Rappel annexe 1 : Pour les constructions à destination d’habitat individuel, il est prévu 2 places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.  Dans le cas de travaux de réhabilitation, lorsque ces derniers ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles s’appliquent également dès le deuxième logement supplémentaire.  Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions* et installations, doit être assuré en dehors des voies* publiques.  Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.  Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent permettre la perméabilité des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées, graviers …). ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS ) Dans les espaces délimités au règlement graphique du présent PLU comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : • les défrichements, • toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.  Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement : • des installations et bâtiments agricoles, afin d’intégrer les constructions* à leur environnement, • des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances. Les haies végétales, les talus et les boisements significatifs identifiés sur l’annexe* au règlement graphique du PLU au titre de l’article L. 123-1-5-7° sont à préserver. Les coupes et abattages sont autorisés à condition de ne pas supprimer la totalité de l’élément et de ne pas en modifier l’affectation. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*) Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES EN) ENVIRONNEMENTALES Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions d’habitations, de plus de 1000 m² d’emprise au sol doivent être conformes aux dispositions de l’article L.111-18-1 du Code de l’Urbanisme en intégrant soit : − Un procédé de production d’énergies renouvelables ; − Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation ; − Tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Ces dispositifs doivent être installés en toiture des bâtiments ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une superficie supérieure ou égale à 30% de la toiture ou des ombrières créées. Les aires de stationnement associées doivent être aménagées de façon à favoriser la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les fonctions écologiques des sols. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, chambres, locaux techniques) devront être suffisamment dimensionnées pour permettre l’accès à Internet « haut débit » dans des conditions satisfaisantes et pour permettre l’évolution du réseau vers le « Très Haut Débit ». ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE TITRE V --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56021_PLU_20260311. Page : https://edifiable.fr/plu/branderion-56021/a La commune : https://edifiable.fr/plu/branderion-56021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56021/zone/a