# Zone N du plan local d'urbanisme de Brandérion (56021) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56021_PLU_20260311 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Ne, Nv, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > A défaut de constructions à proximité, les constructions et les installations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite de l’emprise des voies*. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol des extensions* autorisées ne pourra excéder 50 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU et sans pouvoir excéder 50 m² d’emprise au sol. ### Hauteur (article N 10) > En secteur Nv La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus haut, au faîtage* ou à l’acrotère*, mesurée à partir du niveau du terrain naturel* situé sous l’emprise de la construction*. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En tous secteurs  Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).  Les comblements, affouillements, exhaussements, constructions* (exceptées celles visées à l’article 2) installations et travaux divers dans la marge de protection de 35 mètres située de part et d’autre des cours d’eau recensés au règlement graphique. En secteur Na  Toute construction*, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l'article Na2,  Toute extension* ou changement de destination des constructions* existantes sauf cas prévus à l'article Na2.  Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,  L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,  Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction* constituant la résidence de l'utilisateur,  L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, En secteur Nzh  Toute construction*, extension* de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2.  Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • création de plans d’eau, à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). En secteur Nv Toute construction* ou installation autres que celles visées à l’article N 2. En secteur Ne  Toute construction* ou installation non liée et non nécessaire à un équipement public ou d’intérêt collectif.  Les ouvrages spécifiques exceptionnels*, ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) En secteur Na  sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions* et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public (aire de repos pour poids-lourds, autocars ou véhicules légers…) si nécessité technique impérative.  Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions* de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire.  Les extensions* des constructions existantes ainsi que les travaux et aménagements pour des équipements publics ou d’intérêt général, dans la marge de recul de 35 mètres par rapport aux cours d’eau sous réserve qu’ils soient prévus des mesures afin de limiter l’écoulement des eaux pluviales vers le cours d’eau. Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions* qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :  La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction* d'origine ait été édifiée régulièrement,  Le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone : • si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment, • ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions* voisines.  L’extension mesurée des constructions* abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existant à la date de publication du PLU (10 avril 2013), sous réserve que cette extension soit en lien avec l'activité existante et qu'elle ne porte pas atteinte à la qualité du bâti existant et des lieux environnants.  L'extension mesurée des constructions* existantes dans la zone, non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction* d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas : 50 % par rapport à l'emprise au sol* du bâtiment existant à la date d'approbation du présent PLU et sans pouvoir dépasser 50 m² d'emprise au sol*.  À l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les dépendances*, sans création de logement nouveau, peuvent être autorisées aux trois conditions suivantes : • l'emprise au sol* totale (extension* + dépendance*) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée cidessus, • les dépendances* doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction* principale; et se situer à une distance maximum de 20 m par rapport au bâtiment principal, • sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant. En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :  Les installations et ouvrages strictement nécessaires : • à la défense nationale, • à la sécurité civile, et lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,  Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées et eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,  Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. En secteur Nv, sous réserve d’une bonne insertion paysagère : L’aire d’accueil des gens du voyage et les équipements strictement nécessaires à son bon fonctionnement (bloc sanitaire, …). En secteur Ne, sous réserve d’une bonne insertion paysagère : Les constructions*, installations et ouvrages nécessaires strictement liés ou nécessaires à l’ouverture au public de ces espaces tel que :  les abris pour arrêt collectif, cheminements piétons, aires naturelles de stationnement, installations de sanitaires, mobilier public (bancs, candélabres, jeux pour enfants, mobilier pour parcours sportifs, etc …),  certains ouvrages techniques (transformateurs, poste de refoulement, support de transports d’énergie, etc…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique,  les infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES ) Est interdit l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.  Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.  Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies* publiques ou privées et des accès doivent être adaptés aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir.  Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées doivent être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Cet accès doit être adapté à l'opération et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. II. Électricité, téléphone Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. III. Assainissement  Eaux usées  Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction* ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.  En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.  Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.  Eaux pluviales Se reporter à l’article 14 des dispositions générales. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Sans objet.) SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES* ) Sauf indications contraires portées au règlement graphique du présent PLU, les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées en cohérence avec le bâti existant environnant. A défaut de constructions à proximité, les constructions et les installations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite de l’emprise des voies*.  Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article N2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).  Le long des voies* et emprises ferroviaires, les constructions devront respecter un recul minimal de deux mètres par rapport à la limite légale du chemin de fer, quelque soit la position de la limite réelle.  En secteur Na, les extensions* des hôtels et des restaurants devront être effectuées à l’arrière des constructions. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* ) Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives*, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à trois mètres.  Un retrait** plus important pourra être imposé en fonction des dangers ou des nuisances que peuvent représentés l’exploitation des activités autorisées sur les propriétés riveraines. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Sans objet.) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*) L’emprise au sol des extensions* autorisées ne pourra excéder 50 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU et sans pouvoir excéder 50 m² d’emprise au sol. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE* DES CONSTRUCTIONS*) La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif* n'est pas limitée. En secteur Na  Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites.  La hauteur des extensions* autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut, au faîtage* ou à l'acrotère* de la construction qu'elle viendrait jouxter ou des constructions existantes sur les propriétés riveraines.  La hauteur maximale des abris de jardin* est limitée à 2.50 mètres au point le plus haut.  La hauteur maximale des dépendances* est limitée à 3 mètres à l’égout du toit* et à 4 mètres à l’acrotère*. En secteur Nv La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus haut, au faîtage* ou à l’acrotère*, mesurée à partir du niveau du terrain naturel* situé sous l’emprise de la construction*. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS* ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PRO) ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL URBAIN I. Éléments de paysage Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU (sur l’annexe* au règlement graphique) au titre L.151-19° du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues* par le code de l'urbanisme. II. Aspect des constructions Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes : • Les toitures, à l’exception des toitures terrasses, seront obligatoirement réalisées en ardoises ou matériaux de teinte similaire. Les toitures de forme arrondie ou à une pente (supérieure à 15°) sont interdites, excepté en cas d’extension de construction* existante ou de volumes secondaires*. • Les constructions en tôle, en parpaing apparent ou en plaques de béton sont interdites. • L’aspect des façades* doit tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement. Les différentes couleurs de façades* seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. • Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture. III. Clôtures Dans tous les secteurs :  Les clôtures composées de talus existants et de murets traditionnels en pierre sont à conserver. Les matériaux anciens utilisés dans les clôtures existantes doivent être conservés.  En bordure des terrains ferroviaires, une clôture de type défensif d’une hauteur de 2 mètres maximum pourra être édifiée.  Les dispositifs de clôtures suivants sont interdits, quelque soit leur emplacement : • le grillage seul souple « à poule », • le mur non enduit ou peint, • les toiles, les films plastiques. Lorsqu’elles entrent dans le champ d’application de la loi n°2023-54 « visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels », les clôtures doivent être posées au moins 30cm au-dessus du terrain naturel pour permettre le passage de la petite faune, et ne pas dépasser 1,20 m de hauteur totale. En secteur Na :  Les clôtures en bordure de l'espace d’usage public doivent prolonger l'architecture et assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes. Elles doivent répondre à l’une des combinaisons suivantes : • un muret en pierre, • un talus empierré ou non avec éventuellement des plantations d’essences locales, • une haie végétale éventuellement doublée d’un grillage de 1.50 mètre, qui sera noyée dans la végétation ou posée l’intérieur de la propriété.  Les clôtures édifiées sur les limites séparatives* peuvent atteindre une hauteur maximale* de 2 mètres. Les clôtures composées de haies végétales seront privilégiées. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Rappel annexe 1 : Pour les constructions à destination d’habitat individuel, il est prévu 2 places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.  Dans le cas de travaux de réhabilitation, lorsque ces derniers ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles s’appliquent également dès le deuxième logement supplémentaire.  Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions* et installations, doit être assuré en dehors des voies* publiques.  Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.  Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent permettre la perméabilité des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées, graviers …). En secteur Ne  Dans les marges de recul, les aires de stationnement doivent être des aires naturelles (sans enrobés) et doivent être paysagées. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS ) Dans les espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : • les défrichements, • toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.  Les haies végétales et les talus identifiés sur l’annexe du règlement graphique du PLU au titre de l’article L. 123-1-5-7° sont à préserver. Les coupes et abattages sont autorisés à condition de ne pas supprimer la totalité de l’élément et de ne pas en modifier. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*) En secteurs Na, pour l'application des dispositions de l'article Na2, les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES EN) ENVIRONNEMENTALES Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions d’habitations, de plus de 1000 m² d’emprise au sol doivent être conformes aux dispositions de l’article L.111-18-1 du Code de l’Urbanisme en intégrant soit : − Un procédé de production d’énergies renouvelables ; − Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation ; − Tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Ces dispositifs doivent être installés en toiture des bâtiments ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une superficie supérieure ou égale à 30% de la toiture ou des ombrières créées. Les aires de stationnement associées doivent être aménagées de façon à favoriser la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les fonctions écologiques des sols. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, chambres, locaux techniques) devront être suffisamment dimensionnées pour permettre l’accès à Internet « haut débit » dans des conditions satisfaisantes et pour permettre l’évolution du réseau vers le « Très Haut Débit ». ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE ANNEXE ANNEXE n° 1 : Règles relatives à l’application de l’article 12 traitant de la réalisation des aires de stationnement Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation (soit 2.5 m de largeur, 5 m de longueur et 6 m de recul), excepté pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues* conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante). 1 - Règles relatives aux véhicules motorisés DESTINATION DE LA CONSTRUCTION*  Habitat collectif :  Habitat individuel  Foyer de personnes âgées  Résidences de tourisme AIRES DE STATIONNEMENT À PRÉVOIR HABITAT*  1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250m² de surface de plancher.  Pour les deux roues motorisées, 1m² par logement réalisé dans le bâtiment.  2 places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.  1 place pour 5 logements + stationnement du personnel à prévoir.  1 place par logement + 1 place banalisée pour 3 logements + 1 stationnement du personnel à prévoir  Logements locatifs avec prêts aidés par  1 place par logement au maximum l'Etat (article L 123-1-13 du code de l'urbanisme). ACTIVITÉS  Établissement industriel* ou artisanal*  Entrepôt*  Maximum 60 % de la surface de plancher, sauf nécessité dûment justifiée  Maximum 60 % de la surface de plancher, sauf nécessité dûment justifiée  Commerces* de : - moins de 150 m² - de 150 à 300 m² de surface de vente - plus de 300 m² de surface de vente  Bureau* - services  Hôtel- restaurant  pas de minimum  minimum 3 places pour 100 m² de surface de vente  maximum en emprise au sol* 1,5 fois la surface de plancher des bâtiments commerciaux avec un minimum de 8 ou 10 places pour 100m² de surface de vente réalisée  40 % de la surface de plancher  1 place par chambre  1 place pour 15 m² de salle de restaurant ÉQUIPEMENTS  Etablissement d'enseignement du 1er  1 place par classe degré  Etablissement d'enseignement du 2ème  2 places par classe degré  Etablissement hospitalier et clinique  Piscine - Patinoire  Stade - Terrain de sports  Salle de spectacle, de réunions  Lieu de culte  Cinéma  80 % de la surface de plancher  40 % de la surface de plancher  10 % de la surface du terrain  1 place pour 5 personnes assises  1 place pour 15 personnes assises  1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l’emprise maximale prévue à l’article L 111-6-1 du code de l’Urbanisme  Autres lieux recevant du public  50 % de la surface de plancher 2 - Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R 111-14-5 du code de la construction* et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. DESTINATION DE LA CONSTRUCTION* Construction* nouvelle à usage d'habitation* constituée d'au moins 2 logements AIRES DE STATIONNEMENT À PRÉVOIR  1,5 m² dans avec une superficie minimale de 3 m², réalisée dans le bâtiment ou sous forme d’abri dans les espaces extérieurs communs Construction* de bâtiment à usage principal de bureaux*  1,5 % de la surface de plancher 3 – Explicatif des règles relatives au stationnement des véhicules motorisés INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes: - La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56021_PLU_20260311. Page : https://edifiable.fr/plu/branderion-56021/n La commune : https://edifiable.fr/plu/branderion-56021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56021/zone/n