# Zone UB du plan local d'urbanisme de Brandérion (56021) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56021_PLU_20260311 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ub, Ub1, Ub2, Ube. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > En secteur Ube : Les constructions devront être implantées à au moins 5 mètres des voies publiques ou privées. ### Distance aux limites (article UB 7) > Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites de fonds de propriété, les constructions doivent s’implanter avec un retrait* minimal de 3 mètres. ### Emprise au sol (article UB 9) > L’emprise au sol des abris de jardin* est limitée à 12 m². ### Hauteur (article UB 10) >  La hauteur maximale des constructions implantées en limites de fond de propriété est limitée à 3 mètres, à l’égout* du toit ou à l’acrotère*, et doivent s’inscrire dans un gabarit maximum de 45°. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans tous les secteurs :  L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions* destinées à les abriter,  La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes,  L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,  Le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée,  Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction* constituant la résidence de l’utilisateur,  L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,  Les habitations légères de loisirs,  La construction de dépendances* avant la réalisation de la construction principale,  Plusieurs abris de jardin* sur une même unité foncière*. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, cette disposition s’applique à chaque lot,  La démolition des éléments du paysage et du patrimoine à préserver au titre du L. 1231-5-7°, identifiés sur l’annexe du règlement graphique. En secteur Ube : Toutes les constructions* et installations autres que celles visées à l’article Ub 2 ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Dans tous les secteurs :  L’extension et la transformation d’activités à nuisances ou de constructions* les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur.  Le stationnement « en garage mort » de caravanes dans les bâtiments et dépendances* et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.  Les constructions* et aménagements dans la marge de recul de 35 mètres par rapport aux cours d’eau sous réserve qu’ils soient prévus des mesures afin de limiter l’écoulement des eaux pluviales vers le cours d’eau. En secteurs Ub 1 et Ub 2 :  Les constructions* et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble* compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 en Ub 1 et précisant les conditions d’urbanisation résultant des prescriptions figurant au présent règlement et dans l’orientation d’aménagement et de programmation.  Les constructions* ou installations suivantes seront alors admises : • Les constructions* à usage principal d’habitation, sous forme d’opérations d’ensemble. (L’habitat réalisé aura une forme individuelle et/ou collective tel que prévu dans l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 en Ub 1 ou n°3 en Ub 2). • Les constructions* de commerces et services, • Les équipements d’intérêt collectif*.  Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent porter sur un ensemble foncier permettant de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte (voirie et réseaux), compatible avec le phasage définit dans l’orientation d’aménagement et de programmation. Elles doivent permettre la poursuite de l’urbanisation du secteur considéré.  Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent comporter 20% de logements locatifs sociaux, 20% de logements à prix encadré et avoir une densité de 27 logements à l’hectare minimum pour l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2. En secteur Ube :  Les terrains de sports, de loisirs et d’activités de plein air ainsi que les constructions* et installations qui y sont liées,  Les équipements d’intérêt collectif,  Les constructions* à usage de local de permanence* d’une surface de plancher de 35 m² maximum sous réserve d’être directement liées et nécessaires aux activités autorisées dans ce secteur. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I) Voirie  Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies* publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  Les voies* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.  Les voies* nouvelles devront avoir une largeur minimale, sans obstacle infranchissable de 3.50 mètres et intégrer un espace pour les cycles (pistes cyclables ou voie partagée). II. Accès  Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.  Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies* publiques, l’accès à la propriété est effectué par la voie qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation publique.  Les accès sont positionnés et aménagés en tenant compte de la configuration des lieux, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic sur la voie qui les dessert. Ils ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers de la voie ou pour celle des utilisateurs de ces accès.  En cas d’opération d’aménagement d’ensemble, plusieurs accès pourront être utilisés à condition qu’ils soient compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2.  Aucun accès ne pourra être aménagé dans les talus plantés existants, qu’ils soient ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protections devront être prises afin d’éviter la disparition du talus.  Le sous-sol d’une construction ne peut être qualifié de garage si la rampe d’accès à ce sous-sol présente une pente supérieure à 15% par rapport à l’horizontale et comptée à partir de la limite de propriété.  Aucune opération de constructions* ne peut être desservie, pour les accès véhicule, par les pistes cyclables, les sentiers piétons, les chemins de hallage et de marchepied…. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau Toute construction* ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. II. Électricité et téléphone Pour toute construction* à créer, les branchements aux réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. III. Assainissement a) Eaux usées  Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction* ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.  En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.  Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.  Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public. b) Eaux pluviales Se reporter à l’article 14 des dispositions générales. IV. Déchets  Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction*, excepté pour les maisons individuelles, pour le stockage des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération.  Ce local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées.  Les opérations de groupement d’habitations ou de lotissement doivent prévoir des aires de présentation non closes (points verts) correctement dimensionnées pour l’accueil des conteneurs lors des jours de collecte. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES*) Les règles suivantes sont applicables aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et ne s’appliquent pas pour les constructions implantées sur une parcelle de « second rang ». En secteur Ub :  Sauf indications contraires portées au règlement graphique du présent PLU, la façade principale de la construction doit être implantée dans une bande comprise entre 0 et 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou privées et des emprises publiques.  Toutefois, l’implantation de la construction, avec un retrait* différent voire sans retrait*, peut être imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée. En secteur Ube : Les constructions devront être implantées à au moins 5 mètres des voies publiques ou privées. Elles peuvent être implantées en limite d’emprises publiques. En secteur Ub 1 :  Sauf indications contraires de l’orientation d’aménagement et de programmation n°2, la façade* principale de la construction (ou à défaut un pignon) doit être implantée dans une bande comprise entre 0 et 1.5 mètre de la limite d’emprise des voies publiques ou privées et des emprises publiques.  Toutefois, un retrait* plus important peut être autorisé afin de favoriser l’ensoleillement des constructions, sous réserve de préserver une unité d’aspect et une cohérence urbaine et architecturale. En secteur Ub 2 :  Sauf indications contraires de l’orientation d’aménagement et de programmation n°3, la façade* principale de la construction (ou à défaut un pignon) doit être implantée dans une bande comprise entre 0 et 1.5 mètre de la limite d’emprise des voies publiques ou privées et des emprises publiques.  Toutefois, un retrait* plus important peut être autorisé afin de favoriser l’ensoleillement des constructions, sous réserve de préserver une unité d’aspect et une cohérence urbaine et architecturale. En tous secteurs : Implantation des dépendances*  Les dépendances* peuvent être implantées à la limite de l'emprise des voies* (publiques ou privées) et des emprises publiques*.  Les abris de jardin* doivent être implantées avec un retrait* minimal de 5 mètres par rapport à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et des emprises publiques. Les reculs définis ci-dessus ne s’appliquent pas :  Pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0.60 mètre mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction*,  Pour les ouvrages spécifiques de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES*) En tous secteurs :  L’implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’architecture ou d’unité d’aspect.  Les constructions peuvent être implantées en limite de fond de propriété, sous réserve de respecter la hauteur maximal définie à l’article Ub 10. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites de fonds de propriété, les constructions doivent s’implanter avec un retrait* minimal de 3 mètres. En secteur Ub :  Les constructions doivent jouxter au moins une des deux limites latérales*. Dans ce cas, elles doivent être implantées avec un retrait* minimal, soit de 1.20 mètre (en l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence de vues*).  Les extensions* peuvent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait* minimal, soit de 1.20 mètre (en l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence de vues*). En secteurs Ub1 et Ub2 :  Les constructions doivent jouxter au moins une des deux limites latérales*. Dans ce cas, elles doivent être implantées avec un retrait* minimal, soit de 1.20 mètre (en l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence de vues*).  Les extensions* peuvent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait* minimal, soit de 1.20 mètre (en l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence de vues*).  Dans les opérations d’aménagement d’ensemble* ces dispositions s’appliquent à chaque lot. En secteur Ube : Les constructions peuvent s’implanter soit en limites séparatives*, soit avec un retrait* minimale de 3 mètres. En tous secteurs : Implantation des dépendances* Les dépendances doivent s’implanter, soit en limite séparative, soit à une distance minimale de 1,20 mètre de celle-ci. Lorsqu’elles sont implantées en retrait*, une haie végétale devra être prévue entre la construction et la limite séparative. Les reculs définis ci-dessus ne s’appliquent pas :  Pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0.60 mètre mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction,  Pour les ouvrages spécifiques de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) En secteurs Ub 1 et Ub 2, la façade* sud des constructions doit respecter un retrait* par rapport aux autres constructions égal à sa hauteur à l’égout du toit* ou à l’acrotère*. Cette disposition s’applique aux constructions non jointives et ne concernent pas les extensions*, les annexes* et les dépendances*. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS* ) L’emprise au sol des abris de jardin* est limitée à 12 m².  Pour les autres constructions, il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE* DES CONSTRUCTIONS* ) Lorsque la construction est implantée en limite de voie, la hauteur est déterminée par rapport au niveau du trottoir à l’alignement* ou à défaut par rapport au niveau de la chaussée.  Pour toute autre implantation, la hauteur est déterminée en tout point par rapport au terrain naturel* situé sous l’emprise de la construction.  La hauteur maximale* des constructions est mesurée : • à l'égout de toiture* et au faîtage* • à l’acrotère* ou au sommet de la construction (constructions couvertes en toiture-terrasse ou faible pente) Elle est fixée comme suit : SECTEUR Ub Ub 1 et Ub 2 ÉGOUT DE TOITURE 6m 8m FAITAGE* 10 m 12 m ACROTÈRE ou SOMMET 6m 6m  Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.  La hauteur maximale des constructions implantées en limites de fond de propriété est limitée à 3 mètres, à l’égout* du toit ou à l’acrotère*, et doivent s’inscrire dans un gabarit maximum de 45°.  La hauteur maximale des abris de jardin* est limitée à 2.50 mètres au point le plus haut.  La hauteur maximale des dépendances* est limitée à 3 mètres à l’égout du toit* et à 4 mètres à l’acrotère*.  Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-dechaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau moyen du terrain naturel* (avant terrassement) sous l’emprise de la construction. Les extensions* ne sont pas soumises à cette règle.  La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS* ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE) ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN I. Éléments de paysage Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU (à l’annexe au règlement graphique) au titre du L.151-19° du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme. II. Aspect des constructions* Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :  Toitures  À l’exception des toitures terrasses, sont obligatoirement réalisées avec un matériau ayant un aspect similaire à l’ardoise ou une teinte similaire. Les toitures de forme arrondie ou à une pente (supérieure à 15°) sont interdites, excepté en cas d’extension de construction existante ou de volumes secondaires*.  Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs sont intégrés dans le plan de la toiture. Les panneaux photovoltaïques et chauffe-eau solaires devront occuper au maximum les 2/3 de la toiture et s’harmoniser avec la composition des ouvertures de la façade (alignement, symétrie, …).  Matériaux  Les matériaux de constructions, non destinés par nature à demeurer apparents tels que les parpaings, brique, creuses, carreaux de plâtre, etc.… doivent être recouverts. Les constructions en tôle ou en plaques de béton sont interdites. Cependant, le bardage métallique est autorisé de manière ponctuelle.  L’aspect des façades* doit tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement. Les différentes couleurs de façades* seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. III. Clôtures  Les clôtures en bordure de l'espace d’usage public doivent prolonger l'architecture et assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes. Elles doivent répondre à l’une des combinaisons suivantes :  Un mur d’une hauteur maximale* de 1 mètre, éventuellement surmonté de lisses ajourées ou d’un système à claire-voie (présentant au moins un tiers de vide). La hauteur globale de la clôture ne pourra excéder 1, 50 mètre (portail et portillon compris).  Un talus planté, empierré ou non.  Une haie végétale éventuellement doublée d’un grillage de 1.50 mètre. Le grillage sera noyé dans la végétation ou posé l’intérieur de la propriété.  Les clôtures édifiées sur les limites séparatives* peuvent atteindre une hauteur maximale* de 2 mètres.  Les dispositifs de clôtures suivants sont interdits, quelque soit leur emplacement :  le grillage seul souple « à poule »,  le mur non enduit ou peint,  les toiles, les films plastiques. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Rappel annexe 1 : Pour les constructions à destination d’habitat individuel, il est prévu 2 places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.  Dans le cas de travaux de réhabilitation, lorsque ces derniers ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles s’appliquent également dès le deuxième logement supplémentaire.  Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions* et installations, doit être assuré en dehors des voies* publiques.  Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.  En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 mètres situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.  Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent permettre la perméabilité des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées, graviers …). ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS ) Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.  Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés, excepté en cas d’application des dispositions de l’article Ub 3.  Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.  Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.  En secteur Ub uniquement, 10 % minimum de l’unité foncière* devra être aménagée en espaces verts*. En secteurs Ub 1 et Ub 2 :  Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, à disposition de l’ensemble des colotis, (par exemple les aires de jeux, les espaces verts*, les cheminements piétons … excepté la voirie et les stationnements) représentant 15 % minimum de la superficie du terrain intéressé par l’opération. Leur positionnement devra être compatible avec les orientations d’aménagement.  Les espaces verts* doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l'ensemble, et :  soit être groupés d'un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies* existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants,  soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des voies* avec une largeur minimale de deux mètres, ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétons / vélos traversant l'opération pour se raccorder sur les voies* publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique,  soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.  Les aménagements destinés à la régulation des eaux pluviales (noues, bassins à sec végétalisés...) peuvent être comptés comme espaces verts*, à condition de répondre aux conditions ci-dessus et d'être accessibles en permanence. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL* ) Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.  Toutefois, lorsque la parcelle n’est pas raccordée au réseau public d’assainissement, le coefficient d’occupation des sols est limité à 0.30. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENE) ENVIRONNEMENTALE Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions d’habitations, de plus de 1000 m² d’emprise au sol doivent être conformes aux dispositions de l’article L.111-18-1 du Code de l’Urbanisme en intégrant soit : − Un procédé de production d’énergies renouvelables ; − Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation ; − Tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Ces dispositifs doivent être installés en toiture des bâtiments ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une superficie supérieure ou égale à 30% de la toiture ou des ombrières créées. Les aires de stationnement associées doivent être aménagées de façon à favoriser la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les fonctions écologiques des sols. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAU) ELECTRONIQUES Les bâtiments groupant plusieurs logements ou à usage d’activité doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, chambres, locaux techniques) devront être suffisamment dimensionnées pour permettre l’accès à Internet « haut débit » dans des conditions satisfaisantes et pour permettre l’évolution du réseau vers le « Très Haut Débit ». CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui Les termes suivis d’un astérisque (*) ont été définis dans le lexique, au chapitre 13 des dispositions générales. Les projets devront intégrés ces définitions afin de respecter les règles du présent règlement écrit. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL La zone Ui est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. Elle correspond à l’emprise de la zone artisanale communale actuelle. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56021_PLU_20260311. Page : https://edifiable.fr/plu/branderion-56021/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/branderion-56021.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56021/zone/ub