# Zone AAL2 du plan local d'urbanisme intercommunal de Brax (31088) : ce que le règlement autorise **secteur agricole de taille et de capacité d'accueil limitées** : Le même STECAL agricole que AAL1, mais la hauteur y tombe à 6 m. Document en vigueur : 243100518_PLUi_20251218 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 18/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AAL2 du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document n'a pas encore été relu à la main : chaque valeur est vérifiée mécaniquement contre sa phrase, ce qui écarte la valeur inventée, mais personne n'a encore jugé qu'elle résume bien cette phrase. ### Constructions autorisées (rubrique AAL2 1, « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ») - **Camping et parc résidentiel de loisirs interdits** > 1 - AAL1 1.1 - Les terrains de camping ou de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. - **Hébergement, commerce et activité interdits** : constructions nouvelles > 1 - AAL1 [...] 1.2 - Les nouveaux usages et constructions à destination : - d'habitation, sous-destination hébergement, - de commerce et activités de service, - **Terrains familiaux et résidences démontables admis** : pour l'habitat des gens du voyage > - d'habitation sous-destination logement, à condition de constituer des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage ou des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. - **Logement agricole limité à 200 m²** : s'il est nécessaire à l'activité de production de l'exploitation > - soient limitées à 200 m² de surface plancher totale existante et projetée sur l'unité foncière à la date d'approbation du PLUi-H afin de limiter le mitage des terres agricoles et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et du paysage, ### Hauteur maximale (rubrique AAL2 4, « Hauteur, volumétrie des constructions ») - **6 m** : sauf disposition contraire du règlement graphique > 1 - Hauteur de façade : [...] 1.2. AAL2 La hauteur de toute construction ne peut excéder : 6 m sauf disposition contraire sur le règlement graphique. ### Emprise au sol (rubrique AAL2 5, « L’emprise au sol, (exprimée par le coefficient d’emprise au sol), des constructions ») - **35 % du terrain** : constructions existantes et futures cumulées > existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder 35 % de la superficie totale de cette unité foncière. ### Recul sur la voie (rubrique AAL2 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **À l'alignement ou en retrait** : sauf recul porté au document graphique 3C1 > 1 - Toute construction pourra être implantée soit à l'alignement soit en retrait de la limite : - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique, - d'emplacement réservé pour voirie, - de recul défini au Document Graphique du Règlement (DGR) 3C1. ### Distance aux limites séparatives (rubrique AAL2 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **En limite séparative, sur toute la hauteur** > Dans ce cas, l'implantation en limite pourra être admise sur toute la hauteur autorisée dans la zone. → soit en retrait d'une ou plusieurs limites séparatives. - **Ou moitié de la hauteur, 3 m minimum** : en retrait > Dans ce cas, tout point d'une construction, [...] au titre 2 des dispositions communes, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, point 3, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point et toujours supérieure ou égale à 3 m. ### Places de stationnement (disposition commune à toutes les zones, « Stationnement ») - **1 place par logement** : logement libre de moins de 100 m², secteurs 1 et 2 > 2 - Les règles écrites et graphiques communes à l'ensemble des zones SECTEURS 1 et 2 Secteur 1 Secteur 2 Destination Sous-destination Zone d'influence Hors zone TC Zone d'influence Hors zone TC Habitation des transports en des transports Commerce en commun (TC) et activités commun (TC) structurants de service structurants <100m² SP 1 pl/logt 1pl/logt 1 pl/logt 1pl/logt Logement Libre + PSLA 100 m² ≤ SP 1 pl/logt 1pl/logt 1 pl/logt 1,1pl/logt +BRS <300m² ... - **2 places par logement** : logement libre de moins de 100 m², secteur 4 hors zone de transports en commun > 2 - Les règles écrites et graphiques communes à l'ensemble des zones SECTEURS 3 et 4 Secteur 3 Secteur 4 Destination Sous-destination Zone d'influence Hors zone TC Zone d'influence Hors zone TC des transports en des transports en commun (TC) commun (TC) structurants structurants <100m² SP 1 pl/logt 1pl/logt 1 pl/logt 2 pl/logt Logement Libre + PSLA 100 m² ≤ SP 1 pl/logt 1,5pl/logt 1 pl/logt 2 pl/logt +BRS <300m² 1 pl/logt 1 pl/60 m² SP 1 pl/logt 1 pl/60 m² ... - **0,3 place par logement** : locatif social ou intermédiaire, secteurs 1 et 2, en zone de transports en commun > ... 1 pl/logt 1,1pl/logt +BRS <300m² 0,6 pl/logt 1 pl/60 m² SP 0.6 pl/logt 1 pl/60 m² SP ≥ 300 m² SP 1 pl/logt 1,3 pl/logt Locatif social L.151-34 du 0,3 pl/logt 0,8 pl/logt 0,3 pl/logt 1 pl/logt et locatif CU intermédiaire Hébergement Hébergement 0,5pl/3 0,8pl/3 0,5pl/3 1pl/3 hébergements hébergements hébergements hébergements Rés. - **1 place pour 25 à 50 m²** : restauration > - Si SP>100m² : - Si SP>100m² : 1 pl/70 m² 1 pl/50 m² 1 pl/70 m² 1 pl/50 m² Restauration 1 pl/50m² SP 1 pl/25m² SP 1 pl/50m² SP 1 pl/25m² SP Cinéma Si nombre de places de spectateurs >300 places alors maximum 1 pl stationnement pour 3 pl spectateurs. - **Aucune place exigée** : transformation d'un bâtiment en logements locatifs aidés par l'État, dans la limite de 50 % de la surface existante > ... à affecter à des logements locatifs aidés par l'État, y compris dans le cas où ceux-ci s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux (R. 111-25 CU). → A toute modification d'une construction déjà existante, pour le surplus du stationnement requis à l'exception de : • celle dont la surface de plancher créée est inférieure ou égale à 50 m² de ... - **Norme spécifique de stationnement** : zone d'influence des transports en commun structurants > ... des transports en commun structurants Dans les zones d'influence définies ci-après et identifiées au Document Graphique du Règlement (DGR) 3C3, des normes spécifiques de stationnement des véhicules motorisés ont été établies en raison de la qualité de desserte des transports en commun. - **Zone d'influence : 600 m d'une station de métro** > 2 - Les règles écrites et graphiques communes à l'ensemble des zones - dans un périmètre de 600 m autour des stations de métro, du téléphérique et des gares fréquencées au quart d'heure en heures de pointe, - **Vélos : 3 à 4 % de la surface de plancher** : logement, selon le secteur > 2 - Tableau de stationnement vélos : normes minimales Destination Sous-destination Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Logement 4 % SP 3 % SP Hébergement universitaire et 5 % SP précaires, jeunes actifs Habitation Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur Autres hébergements fréquentation, du public ciblé pour y habiter du nombre d'employé destinés à y travailler, de leur ... - **1,5 m² par emplacement vélo** > Chaque emplacement sécurisé vélo dédié au vélo induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum, hors espace de dégagement. - **500 m** : zone d'influence, perimetre autour des stations de tramway > 2 - Les règles écrites et graphiques communes à l'ensemble des zones [...] - dans un périmètre de 500 m autour des stations de tramway. - **15 %** : auto-partage, reduction de l'obligation de places motorisees > 3.3 - Auto-partage Lorsque le règlement impose la réalisation de places de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage (L.151-31 CU). - **20 %** : places dediees au stationnement motorise, au-dela de 10 places exigees, destination autre que l'habitation > ... que d'habitation, dans le cas d'une obligation de réalisation de plus de 10 places dédiées au stationnement motorisé, cette obligation est portée à minimum 20 % du nombre de places à réaliser. - **3 %** : stationnement velos, accrochage sur deux niveaux avec assistance > ... d'un seul tenant mais sera répartie sur l'unité foncière sur des emplacements non contigus. → La surface de stationnement vélos requise pourra être réduite à 3 % dans le cas d'aménagement de systèmes d'accrochage sur deux niveaux avec assistance. - **2,8 m** : hauteur sous plafond du local velos, accrochage sur deux niveaux avec assistance > Dans ce cas là, la hauteur utile sous plafond du local concerné sera de 2,8 m au minimum. - Note : Le nombre exact croise deux choses que le texte ne dit pas seul : le secteur de stationnement, de 1 à 4, et la distance aux transports en commun structurants. Chaque valeur ci-dessous nomme la case du tableau d'où elle vient ; le tableau complet est dans la rubrique citée. ### Espaces libres et plantations (rubrique AAL2 7, « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ») - **50 % de pleine terre** > Il est exigé un coefficient minimal de peine terre de 50% sur une même unité foncière. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AAL2 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) Paragraphe 1 : Usages et affectations des sols, constructions et activités interdits 1 - AAL1 1.1 - Les terrains de camping ou de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. 1.2 - Les nouveaux usages et constructions à destination : - d’habitation, sous-destination hébergement, - de commerce et activités de service, - d'autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, - d'équipements d’intérêt collectif et services publics, sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles. 1.3 - Les extensions des constructions à destination : - d’habitation, sous-destination hébergement, - de commerce et activités de service : sous-destinations de commerce de gros, hôtels, cinéma, - d'autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire : sous-destinations de bureau et de centre de congrès et d'exposition, cuisines dédiées à la vente en ligne. 1.4 - Les changements à destination : - d’habitation, sous-destination hébergement, - de commerce et activités de service, sous-destinations de commerce de gros, hôtels, cinéma, - d'autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. 2 - AAL2 2.1 - Les terrains de camping ou de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. PLUi-H / 3A Règlement écrit Partie 3 : Dispositions spécifiques à chacune des zones Sous partie 11 : Les zones agricoles Titre 2 : Les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées : AAL1, AAL2, AAL3. 2.2 - Les nouveaux usages et constructions à destination : - d’habitation, sous-destination hébergement, - de commerce et activités de service, - d'autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, - d'équipements d’intérêt collectif et services publics, sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs (sauf pour les usages n’entraînant pas la imperméabilisation du sol). 2.3 - Les extensions des constructions et changements à destination : - d’habitation, sous-destination hébergement, - de commerce et activités de service, - d'autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, - d'équipements d’intérêt collectif et services publics, sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte. 3 - AAL3 3.1 - Les nouveaux usages et constructions à destination : - d’habitation, sous-destination hébergement, - de commerce et activités de service, sous-destinations artisanat et commerce de détail, restauration, commerces de gros, activités de services où s'effectue accueil d'une clientèle, hôtels, cinéma, - d'autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, - d'équipements d’intérêt collectif et services publics, sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs (sauf pour les usages n’entrainant pas d’imperméabilisation du sol), autres équipements recevant du public. 3.2. - Les extensions et changements à destination : - d’habitation, sous-destination hébergement, - de commerce et activités de service, - d'autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, - d'équipements d’intérêt collectif et services publics, à sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public, lieux de culte. 4 - Les affouillements et les exhaussements du sol non mentionnés au paragraphe 2. 5 - Les dépôts sauvages et le stockage de déchets inertes. Partie 3 : Dispositions spécifiques à chacune des zones PLUi-H / 3A Règlement écrit Sous partie 11 : Les zones agricoles Titre 2 : Les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées : AAL1, AAL2, AAL3. Paragraphe 2 : usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à conditions 1 - Les aires de stationnement des véhicules indispensables à la fréquentation du public, à condition que leur localisation s'intègre dans le paysage et que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées. 2 - Les affouillements et les exhaussements du sol uniquement s'ils sont nécessaires aux usages, affectations et constructions autorisés. 3 - Les implantations de site de production d’énergie photovoltaïque à condition d'être localisées en dehors d’une surface en eau et : - soit sur un bâtiment existant ou projeté, - soit au sol, uniquement s'il s'agit d'un site pollué répertorié dans la base de données BASOL, d'une friche industrielle non liée à un site d’extraction qu’il soit en activité ou en cessation d’activité ou d'une ancienne décharge. Cette disposition ne s'applique pas aux installations agrivoltaïques relevant des articles L 111-27 du code de l'urbanisme et L 314-36 du code de l'énergie. 4 - Les constructions à destination habitation, sous-destination logement, uniquement si elles sont nécessaires à l’activité principale de production de l’exploitation agricole, forestière et pastorale et sous réserve qu’elles : - soient limitées à 200 m² de surface plancher totale existante et projetée sur l'unité foncière à la date d’approbation du PLUi-H afin de limiter le mitage des terres agricoles et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et du paysage, - soient implantées dans un rayon de 100 mètres autour des constructions existantes, - ne créent pas plus d'un logement et s'adaptent au site et à son environnement. 5 - Les changements de destination, sous-destination logement, sous réserve qu’ils : ne créent pas plus d'un logement et s'adaptent au site et à son environnement. 6 - Les piscines, les extensions et annexes des constructions existantes à destination d’habitation, sous-destination logement, sous réserve de ne pas occasionner la création de nouveau logement, de s'adapter au site et à son environnement et : → les extensions des constructions existantes (hors annexes définies au lexique) : à l’échelle de l’unité foncière, de ne pas dépasser 30 % de la surface de plancher existante, à la date d’approbation du PLUi-H et d’être limitées à 200 m² de surface plancher totale existante et projetée afin de limiter le mitage des terres agricoles et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et du paysage. → les annexes : d'être implantées dans un rayon de 30 mètres autour des constructions existantes et d'être limitées à 5 au total par unité foncière, → les piscines : d'être implantées dans un rayon de 30 mètres autour des constructions existantes et d'être rattachées à un logement existant situé en secteur AAL 1, 2 ou 3. PLUi-H / 3A Règlement écrit Partie 3 : Dispositions spécifiques à chacune des zones Sous partie 11 : Les zones agricoles Titre 2 : Les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées : AAL1, AAL2, AAL3. 7 - AAL1 : Les nouvelles constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, à sous-destination des autres équipements recevant du public à condition de constituer des cimetières. 8 - AAL2 : Les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions à destination : - d’équipements d’intérêt collectif et services publics sous-destination autres équipements recevant du public, à condition de constituer des aires d'accueil des gens du voyage ; - d’habitation sous-destination logement, à condition de constituer des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage ou des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 9 - AAL3 : Les nouvelles constructions et usages à destination commerces et activités de service, sous-destination autres hébergement touristiques, à condition de constituer une construction légère de type cabanes, tipi, yourte et hutte ou un terrain de camping ou de caravaning, ou un parc résidentiel de loisirs. ### Rubrique AAL2 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Les dispositions communes s'appliquent. SOCIALE Logement présentant des fenêtres ouvrantes sur des façades adjacentes. MODÉNATURE En vertu des dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation, en particulier les articles L. 231-1 et L. 232-1, constitue une maison individuelle, MUTUALISA- l'immeuble à usage d'habitation ou l'immeuble à usage professionnel et TION d'habitation ne comportant pas plus de deux logements. La mixité sociale répond à l’objectif de favoriser un « équilibre social » des populations sur les territoires afin de préserver leur cohésion et garantir l’égalité des chances. Concernant le logement, la mixité sociale se définit par le fait de proposer, au sein d’une même opération, une gamme diversifiée de logements s’adressant à des ménages ayant des niveaux de ressources variés, et notamment, les logements locatifs sociaux conventionnés. On appelle modénature les proportions et dispositions de l'ensemble des éléments d'ornement que constituent les moulures et profils des moulures de corniche ainsi que les proportions et dispositions des membres de façade constituant le style architectural. Tout ou partie du nombre de place exigé à l'occasion de plusieurs projets est regroupé en un seul endroit (économie réalisée dans le coût de construction et/ou optimisation du foncier dédié au stationnement). O OPÉRATION OPÉRATION Dans le règlement, il s'agit d'un terme général employé pour désigner l'action de construire, démolir, aménager, réhabiliter,... Il désigne souvent une action spécifique (ex : opération de démolition-reconstruction) ou une construction qui revêt une certaine importance par sa taille en tant que telle ou par rapport au tissu environnant. Terme similaire : construction, projet, etc... 20/31 PLUi-H de Toulouse Métropole / Dossier approuvé par délibération du 18/12/2025 OPÉRATION Il s'agit : D'ENSEMBLE  de la construction d'un ou plusieurs bâtiments à destination principale d'habitation, comportant plus de 10 logements et aboutissant à une OPÉRATION urbanisation cohérente d'une unité foncière en terme de formes urbaines D'AMÉNAGEMENT et d'intégration dans les quartiers environnants, existants ou futurs.  et/ou de la construction d'un ou plusieurs bâtiments à usage d'activité OPÉRATION (toute autre destination que l'habitat) et supérieure à 5000 m² de D'AMÉNAGEMENT surface de plancher D'ENSEMBLE Ce terme : ORIEL  n'exclut pas une pluralité de destinations accompagnant l'habitat,  est indépendant de toute référence à une procédure particulière, en OUVRAGE EN particulier de type lotissement, ou « permis de construire valant division » TOITURE prévu à l'article R 431-24 du code de l'urbanisme. P Ce terme désigne l'action d'aménager sans pour autant qu'il y ait concomitamment PANORAMA celle de construire (viabiliser, diviser un ou des terrain(s), requalifier des espaces, etc.). Il vise essentiellement les lotissements, les Zones d'Aménagement Concerté Source : Larousse (ZAC), les opérations visées à l'article L 300-1 du code de l'urbanisme, les territoires dont les règles d'urbanisme ont fait l'objet d'une modalité de contractualisation de l'aménagement prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à savoir : entre le ou les opérateur(s) (aménageur, pétitionnaire…) et Toulouse Métropole, compétente en matière de plan local d'urbanisme. L'opération d'aménagement « d'ensemble » s'applique aux zones à urbaniser et signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence. Ce terme ne fait pas référence à une procédure particulière. Un oriel est « une baie vitrée avancée » en encorbellement (saillie sur un mur, formée par une ou plusieurs pierres posées l'une sur l'autre, et plus saillantes les unes que les autres) aménagée sur un ou plusieurs niveaux d'une façade. En cas de fenêtre construite en arc de cercle, on parle aussi de « fenêtre arquée » (« bow-window » en anglais). Il s'agit d'une partie de construction en saillie par rapport au pan de la toiture. Il est rappelé qu’il ne compte pas dans le calcul de la hauteur de façade :  s’il n’est pas sur le même plan que celui de la façade,  s’il s’agit d’élément(s) ponctuel(s) et limité(s) et dont la superficie est par conséquent largement inférieure à celle de la surface du pan de toiture sur laquelle il s'implante. Vaste étendue de pays qu'on découvre d'une hauteur. PAROI Une paroi sera considérée comme verticale à partir du moment où elle forme un VERTICALE angle supérieur ou égal à 60° PAYSAGE Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs Sources : Convention interrelations. européenne du Le paysage est le résultat d'une géographie particulière, d'une histoire et d'une paysage, Diagnostic culture collective. Il s'appréhende de façon objective, en s'intéressant au relief, à paysager de la l'occupation du sol..., mais aussi de façon plus subjective, selon la sensibilité de métropole l'observateur, ses influences culturelles, historiques ou esthétiques. Le paysage représente donc une entité générale dans laquelle s'articulent et PERSPECTIVE entrent en interrelations plusieurs composantes telles que le patrimoine bâti, le patrimoine végétal, les vues... Source : Larousse Vue qu'on a, d'un endroit déterminé, d'un paysage, d'un ensemble architectural. PIGNON Partie supérieure (en général triangulaire) d’un mur de bâtiment, parallèle aux fermes (pièces de bois ou de métal triangulées supportant les versants d’une toiture) et portant les versants du toit. 22/31 Pignon aveugle Pignon présentant un mur sans ouverture PLUi-H de Toulouse Métropole / Dossier approuvé par délibération du 18/12/2025 R Opération de transformation d’un bâtiment impliquant des travaux qui touchent à la RÉNOVATION structure comme modifier les fondations, refaire un plancher ou remplacer la LOURDE toiture. REZ-DE- Il s’agit du niveau situé immédiatement au dessus du sous-sol, même si ce dernier CHAUSSÉE est semi-enterré. Dans le cas d’un terrain en pente, pour les constructions dont une façade donne S sur voie, le niveau du rez-de-chaussée est celui qui se trouve au niveau de la voie. SAILLIE HORIZONTALE Il s'agit d'un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage, débordant le volume virtuel OU VERTICALE maximum, délimité par les différentes surfaces enveloppes limites résultant de l'application des règles d’implantation et de la hauteur du présent règlement, SÉQUENCE autorisé et à l'intérieur duquel toute construction doit s'inscrire. Ainsi, toute saillie horizontale peut être assimilée à une saillie par rapport à un mur extérieur situé sur SÉQUENCE le même plan que ces surfaces enveloppes limites et toute saillie verticale peut PAYSAGÈRE être assimilée à une saillie par rapport à une toiture située sur le même plan que ces surfaces enveloppes limites. SÉQUENCE URBAINE La séquence paysagère désigne principalement une composition équilibrée entre SURFACES édifices et site environnant, une entité bâtie en interaction avec son écrin paysager, des constructions en lien avec les composantes géographiques... SURFACE DE PLANCHER La séquence urbaine désigne principalement une série de constructions assez ### Rubrique AAL2 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) Paragraphe 1 : Implantation des constructions 1 - Toute construction pourra être implantée soit à l'alignement soit en retrait de la limite : - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique, - d'emplacement réservé pour voirie, - de recul défini au Document Graphique du Règlement (DGR) 3C1. Cette disposition ne s'applique pas aux voies mentionnées en annexe du présent règlement pour lesquelles des retraits spécifiques sont imposés compte tenu des caractéristiques de ces ouvrages ou des formes urbaines spécifiques souhaitées sur tout ou partie d'une voie. 2 - Toute construction pourra être implantée : → soit sur une ou plusieurs limites séparatives. Dans ce cas, l'implantation en limite pourra être admise sur toute la hauteur autorisée dans la zone. → soit en retrait d'une ou plusieurs limites séparatives. Dans ce cas, tout point d'une construction, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis au titre 2 des dispositions communes, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, point 3, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point et toujours supérieure ou égale à 3 m. Partie 3 : Dispositions spécifiques à chacune des zones PLUi-H / 3A Règlement écrit Sous partie 11 : Les zones agricoles Titre 2 : Les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées : AAL1, AAL2, AAL3. 3 - Le choix des formes urbaines devra être étayé par le pétitionnaire au regard des principes d'intégration des constructions dans leur environnement figurant dans les dispositions communes. En particulier, la qualification du retrait des constructions par rapport aux voies devra être expliquée par le pétitionnaire au regard du rôle attendu par ces marges de recul. 4 - Des décrochements, ruptures de continuité ou retraits : peuvent être admis ou imposés, par rapport aux voies et/ou limites séparatives et pour des raisons liées à la conception du tissu urbain dans les cas précisés par le titre 2 des dispositions communes, chapitre 2, section 1, paragraphe 4. 5 - Implantation des constructions non contiguës sur une même unité foncière Dans tous les cas, les constructions non contiguës implantées en vis-à-vis sur une même unité foncière, doivent l'être de telle sorte que soit aménagé entre elles un espace suffisant pour permettre l'entretien des marges d'isolement et des constructions elles-mêmes, et s'il y a lieu, le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie et autres moyens de secours ou d'urgence ainsi que de bonnes conditions d'éclairement, de salubrité, de sécurité, etc… 6 - Des implantations autres que celles définies ci-dessus dans les dispositions spécifiques sont définies dans les dispositions communes, partie 2, titre 2, chapitre 2, section 1 : - paragraphe 1 pour les éléments qu'il est possible d'admettre dans les marges de retrait ou recul imposées ou autorisées, - paragraphe 4 pour la possibilité d'adapter les règles relatives aux formes urbaines, volumétrie et implantation des constructions afin de prendre en compte différents contextes particuliers. ARBRE DE toute la hauteur du bâtiment. QUALITE Constructions indépendantes ne dépassant pas 2,50m de haut hors tout et ATTIQUE d'une superficie ou surface de plancher strictement inférieure à 9m² (NOM MASCULIN) Est qualifié d’arbre de qualité :  Un arbre identifié et classé comme arbre remarquable, à l’échelle de la commune, de la métropole, du département ou à l’échelle nationale, par une instance associative ou publique, et ayant fait l’objet d’une publication (livres, articles…)  Un arbre présentant un aspect, un intérêt ou des qualités particulières, du point de vue du paysage, de la botanique, de la biodiversité. Un niveau en attique correspond au niveau ou aux niveaux supérieurs d’une construction dont une ou plusieurs façades sont implantées en recul par rapport à celles des niveaux inférieurs de la construction. AUTO- Produire soi-même l’énergie que l‘on consomme. Elle peut être totale, avec CONSOMMATION stockage du surplus produit non consommé ou avec vente sur le réseau du D’ÉNERGIE surplus non consommé. RENOUVELABLE OU DE RÉCUPÉRATION B Une baie est une ouverture dans un mur destinée à laisser un passage à BAIE travers le mur pour circuler (la porte et le portail), pour éclairer ou pour aérer (la fenêtre et le jour). BANDE DE CONSTRUCTIBILI- Bande de profondeur variable, comptée à partir de la limite des voies ou TÉ PRINCIPALE emprises, existantes ou projetées, ou toute mention citée au règlement écrit et/ou graphique : limite de recul, implantation graphique, réservation d'espace BÂTIMENT public... C Volume construit, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace COEFFICIENT intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère D'EMPRISE AU professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportives ou de loisirs, SOL (CES) commercial ou agricole, etc... y compris les parties en sous-sols. Créé par Décret petite/moyenne entité qui s'égraine le long d'un ou plusieurs axes ou s'articule n°2015-1783 du 28 autour d'un espace ouvert (placette, impasse...). décembre 2015 - art. Cette définition est donnée à titre d'information. Il est précisé que la définition à appliquer est celle définie par le Code de l'Urbanisme en vigueur La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au SURFACE DE VENTE fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une Source : Insee maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; SURFACE SEMI- 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des PERMÉABLE logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; T 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation TERRAIN telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties TERRAIN communes intérieures. Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants). Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc. Sont exclues les surfaces correspondant à des formes de vente non sédentaires, en stand ou par correspondance. Les surfaces semi-perméables sont des revêtements perméables à l'air et à l'eau. Les revêtements utilisés peuvent être les suivants :  gravier ; cailloux ;  pavés avec joints enherbés ou sablés ;  revêtement filtrant de type résine perméable ;  dalles alvéolées ;  dalles perforées et dressées sur une couche de fondation drainante et une couche de sable. Les dalles sont remplies de terre végétale à engazonner ou de gravillon. Elles peuvent être combinées avec des passe-pieds en dalles pavées ;  sol stabilisé sans liant hydraulique ou faiblement lié (environ 2 à 4% de liant hydraulique) et avec des matériaux compactés de type mélange terre et cailloux ;  stabilisé fertile ;  platelage bois (terrasse en bois posée sur un géotextile perméable). Un terrain est une propriété foncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant a un même propriétaire ou à une même indivision. UNITÉ FONCIÈRE : Ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ou pour lesquels ceux-ci sont titrés. TERRAIN D’ASSIETTE DU PROJET : Ensemble des parcelles contiguës n’appartenant pas forcément à un même propriétaire ou à une même indivision mais correspondant à l’assiette du projet 24/31 PLUi-H de Toulouse Métropole / Dossier approuvé par délibération du 18/12/2025 TERRAIN AVANT objet d'une demande d'autorisation d'occupation des sols (permis de construire, TRAVAUX d’aménager, de démolir ou déclaration préalable). Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tous travaux et TOITURE affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain. TOITURE C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger ainsi contre les agents atmosphériques. TRANSPORTS PAN DE TOITURE Il s'agit de chacune des surfaces élémentaires planes constituant un versant ou TRANSPORTS EN une toiture. COMMUN EN SITE TROUEE FRANCHE PROPRE (TCSP) Il s'agit d'une trouée bordée sur l'ensemble de ses côtés par des versants de toiture et créée en vue de la réalisation d'une terrasse accessible. Il est rappelé ### Rubrique AAL2 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur, volumétrie des constructions) Les dispositions communes s'appliquent et sont complétées par les dispositions suivantes : 1 - Hauteur de façade : 1.1. AAL1 et AAL3 La hauteur de toute construction ne peut excéder : 10 m sauf disposition contraire sur le règlement graphique. 1.2. AAL2 La hauteur de toute construction ne peut excéder : 6 m sauf disposition contraire sur le règlement graphique. 2 - Coefficient d’emprise au sol : 1.1. AAL1 et AAL2 décoratif et ou un élément de la construction :  soumis aux conditions d'intégration urbaines et aux caractéristiques architecturales des constructions ;  devant être pris en compte dans la hauteur de façade Il ne sera donc sera donc pas accepté de plein droit. AGRICULTURE Activité agricole implantée au sein des espaces urbains du territoire, qui URBAINE répond à l’ensemble des fonctions de production de proximité de biens alimentaires, sociales, pédagogiques et/ou éducatives, environnementales et ALBÉDO écologiques. Elle doit réunir certains critères cumulatifs : statut d’exploitant agricole ou activité issue de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), production en pleine terre principalement, à dominante maraîchère, compatible avec la vie de quartier. Tout corps réfléchit une partie de l’énergie solaire qu’il reçoit. L’albédo est le pouvoir réfléchissant d’une surface, soit la part d’énergie solaire réfléchie par rapport à celle reçue. Sa valeur est comprise entre 0 et 1, qui correspond à la fraction de la lumière réfléchie. Plus un corps est clair et plus il est réfléchissant : son albédo est fort (1). À l’inverse, un corps sombre absorbe davantage les rayons du soleil : son albédo est faible (0). 8/31 PLUi-H de Toulouse Métropole / Dossier approuvé par délibération du 18/12/2025 ALIGNEMENT DU Une construction est implantée à l'alignement dès lors que tout ou partie de sa BÂTI façade est implantée sur la limite entre le domaine privé et le domaine public ou la limite d'emprise d'une voie ouverte à la circulation publique. illustrations ci-dessous est inférieure à 2,20m. Comble à fermettes Comble à fermes Toiture à chevrons posée traditionnelles sur une panne sablière CONSTRUCTION Englobe non seulement les bâtiments, mais tout type d’ouvrage « construit » (piscines, escaliers extérieurs, murs, dalle supérieure à 0,60 m du sol naturel, CONTEXTE les annexes couvertes liées à l’élimination des déchets et aires de URBAIN PROJETÉ rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères, etc.) y compris les CONTINUITÉ DU parties en sous-sols. BÂTI Le contexte urbain projeté correspond à une autorisation d’urbanisme délivrée D ou bien à un projet public programmé. DÉCHETS En terme réglementaire : DÉCHETS MÉNAGERS ORDURES MÉNAGÈRES  la continuité du bâti s'entend, en premier lieu, comme la faculté RÉSIDUELLES (OMR) d'implanter les constructions sur les 2 limites séparatives latérales ; DÉCHETS D’ACTIVITÉS  elle s'entend aussi comme la faculté d'implanter les constructions ECONOMIQUES (DAE) d'une limite latérale à l'autre. Afin d'éviter des « effets de barre » engendrés par des linéaires de façades trop importants, de conserver des perspectives visuelles, etc..., les dispositions réglementaires du PLUi-H prévoient les cas dans lesquels une discontinuité du bâti est admise ou imposée. Tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial est un ménage (article R541-8 du code de l’environnement). Il s’agit de la part non-recyclable ou de la fraction résiduelle des ordures ménagères, après séparation des déchets faisant l’objet d’un tri à la source (emballages, papier, déchets fermentescibles, verre…), et provenant de l’activité domestique quotidienne des ménages. Tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage (article R541-8 du code de l’environnement). 10/31 PLUi-H de Toulouse Métropole / Dossier approuvé par délibération du 18/12/2025 DÉCHETS ASSIMILÉS PLUi-H / 3B Annexes au Règlement écrit Annexe 1 : Lexique du règlement écrit BIODÉCHETS Déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le ENCOMBRANTS producteur n’est pas un ménage (art. R2224-23 du code général des collectivités territoriales). Il s’agit des déchets que les collectivités « peuvent, DISPOSITIFS eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter D'ÉMISSION / sans sujétions techniques particulières » (article L2224-14 du code général des RÉCEPTION collectivités territoriales). Cela correspond aux déchets des entreprises NUMÉRIQUE (artisans, commerçants…) ainsi que du secteur public (administrations, E hôpitaux, écoles…) qui peuvent être collectés dans les mêmes conditions que ÉLÉMENTS les déchets ménagers. TECHNIQUES Déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, déchets EMPRISES alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des La Hauteur de Façade (HF) d'un bâtiment est la différence d'altitude, en tout point du bâtiment, entre : 1-HAUTEUR DE FAÇADE ET HAUTEUR HORS > d'une part, le niveau fini de l'espace public existant ou projeté, ou à TOUT défaut le terrain avant travaux (point A) ; les accidents ponctuels de terrain, piscines, trous, fossés, etc. existants sur le terrain ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur ; > et d'autre part, le point haut du bâtiment (point B) tel que défini ci-après : le point haut du bâtiment est constitué par la limite supérieure des parois verticales (murs) ou définissant la verticalité de la construction, cette limite excluant les éléments de hauteurs variables (sablières, acrotères, isolation … tels que définis dans le lexique le cas échéant) et les pignons, ces éléments étant inclus dans la hauteur « h » ci-après définie. La hauteur de façade ne comprend pas les éléments techniques définis au présent lexique. 14/31 PLUi-H de Toulouse Métropole / Dossier approuvé par délibération du 18/12/2025 Les ouvrages en toitures, qui ne sont pas sur le même plan que celui de la façade, et les trouées franches ne comptent pas dans la hauteur de façade s’il s’agit d’éléments ponctuels et limités et dont la superficie est par conséquent largement inférieure à la surface du pan de toiture dans lequel ils s’implantent. En cas de toiture terrasse, la hauteur de l'acrotère ne rentre pas dans le calcul de la hauteur sur façade si, et seulement si, la hauteur de l'acrotère est ≤ à 60 cm, voire 1 m sur étanchéité si des considérations techniques ou esthétiques le justifient. Au-delà, l'acrotère sera considéré comme un élément de la façade devant être pris en compte dans le calcul de la hauteur de façade. Si le projet entraîne un décaissement du terrain naturel, alors la mesure de la hauteur s’effectue par rapport au niveau du sol après achèvement des travaux. laquelle devront s'inscrire tous les types de toiture > h = hauteur de l'aplomb du nu de la façade jusqu'au point le plus élevé du toit (notion de hauteur hors tout) et limitée à 3 m Elle ne comprend pas les éléments techniques : antennes, cheminées... etc. (cf. définition au présent lexique) qui sont donc admis au dessus de cette hauteur en restant soumises aux dispositions relatives aux caractéristiques architecturales. 2- HAUTEUR ET La définition d'un niveau ainsi que la correspondance entre la hauteur de façade et NOMBRE DE un nombre de niveau généralement équivalent est donné à titre d'information, afin « NIVEAUX OU d'avoir un point de repère. D'ÉTAGES » pour les constructions à usage Le niveau R est le 1er niveau d'un bâtiment et correspond le plus souvent au rezd'habitat de-chaussée. Le code de la construction précise que si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Les étages sont comptés au dessus du 1er rez-de-chaussée. Les surfaces de planchers intérieures aux logements (mezzanines, etc. ...) ne rentrent pas dans l'appréciation du nombre de niveaux. règlement : H=L ; H=4/3L ; H=L+3m ; H = 1/2L... Ce mode de fixation vise essentiellement à garantir l’ensoleillement des rues et des bâtiments et à préserver une proportion harmonieuse entre la largeur de la voie et les constructions qui la bordent (éviter l’effet couloir des grandes hauteurs bordant des artères étroites). Illustrations de la Hauteur sur Voie : Dans les exemples qui suivent, la règle graphique « étiquette » comporte une valeur pour la hauteur sur voie (HV) de 4/3L et une hauteur de façade maximale autorisée de 21 m. Avec une distance L de 12m (L = distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment (hors débord de toit) au point le plus proche de l'alignement opposé) : HV = 4 x (1/3 x 12) = 4 x 4 = 16 m maximum. Illustration 1 : un projet à l’alignement de l’espace public 16/31 PLUi-H de Toulouse Métropole / Dossier approuvé par délibération du 18/12/2025 Illustration 2 : un projet en retrait de l’espace public 4- HAUTEUR NGF NB : 5- HAUTEUR SUR Les ouvrages en toitures (cf. définition dans le présent lexique) doivent respecter LIMITE D’ESPACE la hauteur sur voie. CONSTRUCTIBLE Les débords de toitures ne sont en revanche pas pris en compte pour l'application de la hauteur sur voie. HÉBERGEMENT La hauteur de façade de toute construction ne peut dépasser la hauteur HORIZON mentionnée sur le document graphique du règlement qui est fixée par rapport au niveau de la mer ou « Nivellement Général de France » (NGF). Source : Larousse Il s'agit d'une hauteur « relative », c'est à dire une hauteur variable en fonction du recul du bâtiment par rapport à la limite de l’espace constructible. Cette règle est présente dans les secteurs soumis à des règlements graphiques de détail et offre la possibilité de favoriser les attiques. Elle est représentée par une étiquette bleue avec une écriture blanche qui signifie que, si tout ou partie de la construction présente un recul par rapport à la limite de l’espace constructible, alors la hauteur mentionnée par le règlement graphique de détail peut être augmentée dans la limite d’une hauteur correspondant à la largeur du recul. Il s'agit d'une sous-destination de la destination habitation mentionnée définie par les articles R 151-27 et 28 du code de l'urbanisme. Cette sous-destination comporte les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Étendue de terre et de ciel qu'un observateur peut apercevoir autour de lui. L LIMITE LIMITE DE RECUL C'est l'espace compris entre la construction et la voie ou l'emprise publique existante ou projetée. Cette limite peut être définie par le règlement écrit et/ou graphique ainsi que par des servitudes. Dans le cas d'une voie ou d'une emprise publique projetée, la marge de recul est calculée à partir de l'emprise future, matérialisée par un emplacement réservé par exemple. LIMITE SÉPARATIVE Limite entre l’unité foncière du projet et une propriété privée qui lui est contiguë. La limite du domaine ferroviaire est considérée comme une limite séparative de propriété. LIMITE SÉPARATIVE LATÉRALE Est considérée comme limite latérale, toute limite séparative qui abouti sur l'alignement d'une voie publique ou à la limite tenant lieu d'alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation. LIMITE SÉPARATIVE AUTRE QUE LATÉRALE Toute limite séparative qui n'aboutit pas sur l'alignement d'une voie publique ou sur la limite tenant lieu d'alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation. LOGEMENT Il comprend tous les logements locatifs décomptés dans le cadre de l'inventaire annuel institué par la Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains), en LOGEMENT LOCATIF référence à l’article L302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation ; à SOCIAL savoir : les logements financés par les types de prêt suivants : Prêt Locatif Aidé d’Insertion (PLAI) ou Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), Prêt Locatif Social (PLS) LOGEMENT LOCATIF de pleine propriété agréé à des organismes HLM ou assimilés, Prêt Spécifique SOCIAL PLUS PLAI Hébergement (PSH) agréé à des organismes HLM ou assimilés. Il comprend les logements locatifs décomptés dans le cadre de l'inventaire annuel institué par la Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains), en référence à l’article L302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation, et tels que définis par 18/31 PLUi-H de Toulouse Métropole / Dossier approuvé par délibération du 18/12/2025 LOGEMENT LOCATIF Programme d’Orientation et d’Action du PLUi-H, à savoir : les logements financés SOCIAL PLS en pleine propriété par les types de prêt suivants : Prêt Locatif Aidé d’Insertion (PLAI) ou Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) LOGEMENT LOCATIF ABORDABLE Il comprend les logements locatifs décomptés dans le cadre de l'inventaire annuel institué par la Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains), en référence à LOGEMENT LOCATIF l’article L302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation, tels que définis par INTERMEDIAIRE Programme d’Orientation et d’Action du PLUi-H, à savoir : le Prêt Locatif Social (PLS) de pleine propriété agréé à des organismes HLM ou assimilés. LOGEMENT EN ACCESSION A LA Il comprend les logements locatifs décomptés dans le cadre de l'inventaire annuel PROPRIETE institué par la Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains), en référence à LOGEMENT EN l’article L302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation, tels que définis par ACCESSION SOCIALE Programme d’Orientation et d’Action du PLUi-H, à savoir : le Prêt Locatif Social (PLS) agréé à un investisseur privé en pleine propriété ou en démembrement de LOGEMENT EN propriété avec un organisme HLM (Usufruit Locatif Social) ou le cas échéant, du ACCESSION NON Prêt Locatif Social (PLS) agréé à un organisme HLM ou assimilé. SPÉCULATIVE LOGEMENT EN Il comprend les logements locatifs en référence à l’article L302-16 du Code de la ACCESSION A PRIX Construction et de l'Habitation, tels que définis par Programme d’Orientation et MAÎTRISÉ d’Action du PLUi-H, à savoir : Logement Locatif Intermédiaire (LLI). Il s’agit de l’ensemble des produits permettant de faire une accession avec des prix de commercialisation abaissés : Accession non spéculative, accession sociale, accession à prix maîtrisé. Il s’agit de logements titulaires d’un Bail Réel Solidaire – BRS - avec un Organisme de Foncier Solidaire ou toute structure habilitée OU de logements en Prêt Social Location Accession (PSLA) agréés à des bailleurs sociaux (organismes HLM), tels que définis dans le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) pour l’Habitat et renseigné dans le CERFA de demande de permis de construire ou d’aménager dans la catégorie « accession sociale ». Il s’agit de logements titulaires d’un Bail Réel Solidaire – BRS - avec un Organisme de Foncier Solidaire ou toute structure habilitée Logement acquis dans le cadre d’une accession à la propriété par un propriétaire occupant et à titre de résidence principale, qui répondrait à l’un des cas de figure suivants :  logement donnant droit à un taux réduit de TVA dans le cadre d’un dispositif national : PSLA, BRS, accession dans les zones ANRU / QPV et leur frange (selon périmètre de la réglementation nationale) ou autre dispositif futur éventuel.  logement de droit commun à taux normal de TVA respectant volontairement des plafonds de prix de vente et de ressources des acquéreurs par la prise en compte d’un plafond de prix de vente et un plafond de ressource égaux à ceux du PSLA (en € hors taxe / m² de surface utile, hors coût d’achat des places de stationnement). Concernant le contrôle du respect du % minimum de surface de plancher (SP) affectée à l’accession à prix maîtrisé :  le contrôle du % de la SP affectée à l’accession à prix maîtrisé, des LOGEMENTS plafonds de ressource et du montant du prix de vente en surface utile, TRAVERSANTS sera valablement établi au moyen de la production d’une attestation du notaire dans l’année suivant l’achèvement du programme immobilier LOGEMENTS BI- conformément à la procédure établie par Toulouse Métropole. ORIENTÉS Logement présentant une ou des fenêtres ouvrantes situées sur 2 façades M opposées sur un même niveau. Une fenêtre ouvrante sur un dispositif type « puits UNITÉ ponctuel(s) et limité(s) dont la superficie est par conséquent largement inférieure à FONCIÈRE celle de la surface du pan de toiture dans laquelle il est crée. VERSANT DE TOITURE Il s'agit du pan de toiture ou de l'ensemble des pans de toiture présentant une même orientation. Un transport collectif en site propre (TCSP) est un transport en commun qui emprunte une voie ou un espace qui lui est réservé. L'axe de TCSP peut ponctuellement être partagé avec la circulation automobile. Voir Terrain V Le terme « vélo » désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils VÉLO sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route. VOIES VOIE EN IMPASSE Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour, notamment ceux de secours et des ordures ménagères. VOIE PRINCIPALE ET SECONDAIRE ### Rubrique AAL2 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L’emprise au sol, (exprimée par le coefficient d’emprise au sol), des constructions) existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder 35 % de la superficie totale de cette unité foncière. 1.2. AAL3 L’emprise au sol, (exprimée par le coefficient d’emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder 20 % de la superficie totale de cette unité foncière. PLUi-H / 3A Règlement écrit Partie 3 : Dispositions spécifiques à chacune des zones Sous partie 11 : Les zones agricoles Titre 2 : Les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées : AAL1, AAL2, AAL3. foncière supportant le projet de construction. COMBLES Un comble désigne l’espace situé directement sous la toiture d’un bâtiment, délimité par les versants du toit et le dernier plancher. Il désigne le volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment (source : Dicobat). usines de transformation de denrées alimentaires (article L541-1 du code de l’environnement). Déchets provenant de l'activité domestique des ménages qui, en raison de leur taille, leur volume ou leur poids, et de leur nature, ne peuvent être traités par les moyens de la collecte régulière « classique » et nécessitent donc un mode de collecte et de traitement particulier. Antennes ou coupoles émettrices/réceptrices, les antennes de téléphonie mobile... ainsi que leurs armoires techniques. Ils comprennent : les dispositifs d'aération, de protection solaire ; les terrasses végétalisées ; les dispositifs de chaufferie et climatisation ; les cheminées, escaliers, local d'ascenseur ; les dispositifs nécessaires à la production d'énergie ou à la récupération de pluie ; les dispositifs d'émission/réception numérique, les antennes relais, les pylônes ; les éléments de décors architecturaux, gardes corps ; les éoliennes etc... Projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus sauf une liste de constructions ou d’éléments constructifs qui sont exclus, à savoir :  les sous-sols,  les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel,  les ouvrages végétalisés dont la hauteur, au dessus du terrain naturel, ne dépasse pas 1,50 m et dont la couverture est traitée en espaces verts d’une épaisseur d’au moins 30 cm, à usage de stationnement des véhicules ou de locaux techniques ou de stockage,  les surfaces de stationnement uniquement pour les emplacements couverts qui sont exigées par le PLUi-H pour les deux roues,  les terrasses non couvertes ne dépassant pas 60 cm du terrain et de EMPRISES PUBLIQUES plain-pied avec le rez-de-chaussée, EXTENSION règlement permettent certains modes d’occupation du sol définis par le D'UNE règlement. CONSTRUCTION EXISTANTE Espaces communs non construits ne comprenant pas les circulations motorisées, ni les stationnements F FOISONNEMENT Sont considérés comme « établissements sensibles » toutes constructions d’enseignement, de petite enfance, d’action sociale, de soin, de santé et H d’hébergement accueillant de façon permanente ou provisoire un public plus HABITAT SEMI- vulnérable (enfants, personnes âgées ou handicapées) COLLECTIF L'extension d'une construction existante s'entend comme un agrandissement, en continuité de ladite construction, au sol et/ou en hauteur (on parle alors de surélévation) sans que la surface de plancher nouvellement crée ne dépasse 50 % de la surface de plancher du bâtiment existant. Au delà de ce seuil, le projet de construction est considéré comme une construction nouvelle pour l'application des règles du PLUi-H. Une même place de parking sert à plusieurs destinations en fonction des usages/heures de la journée (économie réalisée par la diminution du nombre de places). L'habitat intermédiaire doit recouper 3 critères essentiels et cumulatifs :  accès individuels  espaces extérieurs privatifs  R+3 max Précision terminologique L'habitat semi-collectif peut souvent être appelé « habitat intermédiaire ». Il est préconisé d'utiliser la terminologie d'habitat semi-collectif, pour limiter la confusion avec la typologie du « logement intermédiaire » telle que définie à l’article L302-16 du code de la construction et de l’habitation. HAUT DE BERGE Il s'agit du point d'inflexion situé entre le lit du cours d'eau (section mouillée) et le terrain naturel (point haut à partir duquel le cours d'eau déborde). Renouvellement Urbain CES : Coefficient d'Emprise au Sol Minimum Ch : Chambre Mini : Non Réglementé CSE : Coefficient de Surface Éco- NR : Place de stationnement Principes de Voies de Circulation aménageable Quartier Prioritaire de la Ville Règlement National d’Urbanisme DPU : Droit de Préemption Urbain Pl : Rez-de-chaussée Surface Agricole Utile DUP : Déclaration d'Utilité Publique PVC : Surface Commerce Servitude pour Équipement Public EBC : Espace Boisé Classé QPV : Site d’Intérêt Paysager Surface de Plancher EBP : Élément Bâti Protégé RNU : Secteurs à pourcentage de Logements (locatifs) sociaux EBP EU : Élément Bâti Protégé Ensemble Urbain RDC : Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées EICE : Espaces Inconstructibles pour SAU : Seuil Minimum de Densité Continuités Écologiques SC : Servitude d'Utilité Publique Surface de Vente EICSP : Équipements d’Intérêt Collectif et de SEP : Trame Verte et Bleue EPT : Services Publics SIP : Vue d’Intérêt Métropolitain SP : Zone d'Aménagement Concerté Espace de Pleine Terre Zone d'Aménagement Différé Zone Agricole Protégée ER : Emplacement Réservé SPL : Zone Préférentielle d'Accueil des Commerces et activités de services ERL : Emplacement Réservé pour le Zone Préférentielle d’Accueil de Logement dans le respect des l’Hôtellerie objectifs de mixité sociale STECAL : Zone de Protection Forte EVP : Espace Vert Protégé SUP : GES : Gaz à Effet de Serre SV : HF : Hauteur de Façade TVB : HV : Hauteur sur Voie VIM : ICU : Îlot de Chaleur urbains ZAC : LAAAF : Loi d'Avenir pour l'Agriculture, ZAD : Loi ALUR : l'Alimentation et de la Forêt ZAP : ZPAC : ### Rubrique AAL2 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Paragraphe 1 : Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les dispositions communes s'appliquent. Paragraphe 2 : Dispositions particulières en faveur du patrimoine bâti ou naturel et du paysage Les dispositions communes s'appliquent. Paragraphe 3 : Dispositions particulières en faveur de la qualité environnementale Les dispositions communes s'appliquent. Paragraphe 4 : Dispositions particulières en faveur de la conception bioclimatique et de la sobriété énergétique des constructions Les dispositions communes s'appliquent. Paragraphe 5 : Dispositions particulières en faveur de la densité des constructions dans les zones d'influence des transports en commun : le seuil minimal de densité Les dispositions communes s'appliquent. INDIVIDUELLE d'air suffisante, ne sera pas comptée dans le cadre de la définition d'un logement traversant. Source : réponse Les logements en duplex avec des fenêtres ouvrantes verticales et situées sur 2 minist. QE 17-11-2015 façades ou toitures opposées sont également considérés comme des logements traversants. ### Rubrique AAL2 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Parag. unique : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisirs Les dispositions communes s'appliquent. Il est exigé un coefficient minimal de peine terre de 50% sur une même unité foncière. ### Rubrique AAL2 8 - Stationnement Paragraphe 1 : Principes relatifs au calcul du nombre de places de stationnement exigibles Les dispositions communes s'appliquent Paragraphe 2 : Stationnement des véhicules motorisés Les dispositions communes s'appliquent Paragraphe 3 : Stationnement des vélos Partie 3 : Dispositions spécifiques à chacune des zones PLUi-H / 3A Règlement écrit Sous partie 11 : Les zones agricoles Titre 2 : Les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées : AAL1, AAL2, AAL3. si elles constituent de l'emprise au sol (voir définition). Enfin, les demi-niveaux sont appréciés au cas par cas pour appréhender le nombre de niveaux. A partir de ces éléments de définition, il est possible d'établir à titre d'illustration une correspondance entre la hauteur de façade et le nombre d'« étages ou niveaux » pour les constructions à usage d'habitat seulement, sachant que la hauteur d'un niveau est fixée à 3 m pour cette destination : hauteur de façade… nombre de niveau : hauteur de façade... nombre de niveau : 3m................................................... R0 12m (entre 11,50m et 13 m) ..R + 3 6m (entre 5,50m et 7m) ............R + 1 15 m (entre 14,50m et 16 m) .R + 4 9m (entre 8,50m et 10m) ..........R + 2 etc … 3- HAUTEUR SUR La hauteur sur voie d'un bâtiment est définie par un rapport à la distance VOIE comptée horizontalement de tout point du bâtiment (hors débord de toit) au point le plus proche de l'alignement opposé. ### Rubrique AAL2 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Paragraphe 1 : Accès Les dispositions communes s'appliquent. Paragraphe 2 : Voiries Les dispositions communes s'appliquent. ACCÈS sur une voie de desserte (portail, porche) et au cheminement y conduisant, sans distinction de son régime de propriété privée (indivision, servitude de ACROTÈRE passage, etc.). Élément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord. La fonction première de l'acrotère étant de permettre l’étanchéité des toitures terrasses, sa hauteur est limitée à 60 cm et peut être portée à 1 m si des considérations techniques ou esthétiques le justifient. ÉNERGIE débords de toiture, les balcons, …,  les pergolas, ÉNERGIE  les piscines, couvertes ou non, construites au niveau du sol c'est à dire RENOUVELABLE ET DE RÉCUPERATION (ENRr) ne dépassant pas 60 cm du terrain naturel couvertes ou non,  les constructions indépendantes ne dépassant pas 2,50m de haut au ENSEMBLE COMMERCIAL faîtage et d'une superficie ou surface de plancher strictement inférieure à 9m²  les locaux ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, des bâtiments ou des opérations d’aménagements, y compris les locaux et aires de stockage des ordures ménagères,  les éléments techniques des constructions,  les éléments permettant l'amélioration de la performance énergétique dans le cas de constructions existantes, dans limite de 30 cm. Il s'agit des emprises non constitutives d'une voirie publique ou ouverte à la circulation publique définie ci-avant à savoir : les parcs et jardins publics même ouverts au public, voies ferrées, voies navigables, les aéroports, les places publiques quand elles ne sont pas considérées comme étant l'accessoire d'une voirie, les cheminements piétons-cycles indépendants d'une voirie, etc... Les énergies renouvelables sont définies à l’article L.211-2 du Code de l’Énergie. Ce sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz. Les énergies de récupération comprennent toutes les sources de chaleur perdue qui peuvent être valorisées (eaux usées, air vicié, incinération des ordures ménagères, eaux de refroidissement industrielles, …). Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site (une seule ou plusieurs unités foncières) et qui :  soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;  soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;  soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes. 12/31 PLUi-H de Toulouse Métropole / Dossier approuvé par délibération du 18/12/2025 ESPACES ESPACES Partie(s) de l’unité foncière libre(s) de toute construction en surface à ACCOMPAGNANT LE l’exclusion des constructions ne constituant pas de l’emprise au sol telle que BÂTI définie par le règlement. Ils comprennent, d'une part, les espaces de pleine terre et d'autre part, les autres espaces affectés aux circulations motorisées, et ESPACES DE PLEINE tous usages liés à la construction ne constituant pas de l’emprise au sol. TERRE Espaces de terre meuble engazonnés et plantés, libres de toute construction ESPACES COMMUNS en surface comme en sous-sol. Ils ne comprennent pas les aires de stationnement et leurs surfaces de circulation, les espaces couverts par des ÉTABLISSEMENTS ombrières photovoltaïque, les cheminements piétons imperméables, les parvis, SENSIBLES les piscines, etc … sous-sol ou semi-enterré ne sont pas considérées comme un décaissement pour le calcul de la hauteur. 2 - En cas de terrains en pente, la hauteur définie par le règlement pourra être majorée de la différence altimétrique entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain avant travaux, au niveau de l’implantation du futur bâtiment, et dans la limite de 1 m. En cas de décaissement, cette faculté ne doit pas avoir pour effet de majorer la hauteur de façade au niveau du décaissement. Par ailleurs, cette faculté ne s’applique pas pour les constructions projetées sur la limite séparative dès lors que l’implantation en limite séparative n’est pas admise sur toute la hauteur autorisée dans la zone. 3 - La hauteur hors tout : HF + h Elle correspond  à la Hauteur de Façade (HF)  à la hauteur complémentaire autorisée (h) celle à laquelle est adressé le terrain. VUE VOIE PUBLIQUE ou VOIE PRIVEE ouverte à la circulation publique Source : Larousse L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le document d’urbanisme prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé. Les voies comprennent donc non seulement la chaussée mais également toutes ses dépendances nécessaires à la conservation et à l’exploitation de la route ainsi qu’à la sécurité des usagers. En font également partie, les parkings publics (accessoires de la voirie). Les voies publiques ou privées susceptibles d'être ouvertes à la circulation publique doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire notamment aux exigences en matière de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, et de collecte des déchets. Les voies privées appelées à être rétrocédées dans le domaine public devront être conformes aux spécificités édictées par Toulouse Métropole et, en particulier, au Cahier de prescriptions pour le classement des voies privées de Toulouse Métropole. VOIE PRIVEE Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage non ouvert à la circulation publique mais disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété privée (indivision, servitude de passage, etc.) Les voies privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire notamment aux exigences en matière de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile LES VENELLES Les venelles sont des voies privées non ouvertes à la circulation automobile publique. Les venelles permettent principalement la desserte locale : accès piéton, vélos et/ou desserte des garages privatifs. Ce qui se présente au regard, en particulier espace qu'on peut voir d'un point déterminé. 26/31 PLUi-H de Toulouse Métropole / Dossier approuvé par délibération du 18/12/2025 Annexe 1 : Table des sigles et des abréviations 2/ Table des sigles et des abréviations Annexe 1 : Table des sigles et des abréviations PLUi-H : Plan local d'Urbanisme Intercommunal PLU : Plan Local d'Urbanisme tenant lieu de Programme Local de POS : Plan d'Occupations des Sols l'Habitat I_ Les pièces du PLUi-H POA : Programme d'Orientations et d'Actions DGR : Document Graphique du Règlement RE : RP : Règlement Écrit EIE : État Initial de l'Environnement OAP : Rapport de Présentation Orientation d'Aménagement et de PADD : Programmation Projet d'Aménagement et de Développement Durables II_ Les sigles, définitions et outils du PLUi-H pour traduire le PADD Urbanisme Rénové Loi ENE : Loi d'Engagement National pour ZPAH : l'Environnement Loi Climat et Loi portant lutte contre le dérèglement ZPF : Résilience : climatique et renforcement de la ZPPAUP : résilience face à ses effets 28/31 PLUi-H de Toulouse Métropole / Dossier approuvé par délibération du 18/12/2025 Annexe 1 : Table des sigles et des abréviations III_ Les outils et sigles Habitat PLUS : Prêt Locatif à Usage Social PSLA : LLS : Logements Locatifs Sociaux Prêt Social Location Accession Logt : Logement BRS : PLAI : Prêt Locatif Aidé d'Intégration VEFA : Bail Réel Solidaire PLH : Programme Local de l'Habitat RHVS : Acte de vente d'un logement en PLS : Prêt Locatif Social l'état futur d'achèvement Résidences hôtelières à vocation sociale IV_ Le zonage du PLUi-H Zone NS : Zone Naturelle Stricte ### Rubrique AAL2 10 - Desserte par les réseaux Parag. unique :Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers Les dispositions communes s'appliquent et sont complétées par la disposition suivante concernant le raccordement au réseau d’eau potable : 1. Réseau d'eau potable : desserte et raccordement Tout terrain, pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, doit être desservi par un branchement au réseau public existant de distribution d’eau potable, dans les conditions définies par le règlement d’eau potable de Toulouse Métropole et dans le respect de la réglementation en vigueur. Toutefois, cette obligation peut ne pas s’appliquer pour les constructions à destination « exploitation agricole et forestière » qui ne nécessitent pas un accès à l’eau potable. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 243100518_PLUi_20251218. Page : https://edifiable.fr/plu/brax-31088/aal2 La commune : https://edifiable.fr/plu/brax-31088.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/31088/zone/aal2