# Zone N du plan local d'urbanisme de Braye (02118) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 02118_PLU_20170707 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/07/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions principales ne peut excéder 3,50 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:  Les constructions de toute nature hors des cas mentionnés à l’article N2 ;  Les terrains de camping et de caravanage ;  Les carrières hors des cas mentionnés à l’article N 2. Dans le secteur Nzh, sont également interdits :  Les sous-sols ;  Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et à son alimentation en eau ;  Les comblements, affouillements, exhaussements ;  Le drainage, le remblaiement ou le comblement. Au sein des périmètres de protection du captage, sont interdits tous les éléments réglementés par l’arrêté préfectoral. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS) L'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration dans les espaces boisés classés. Sont admis sous conditions :  L’installation d’habitations légères de loisirs, démontables admises dans la limite de 20m² ;  Les constructions et installations diverses ainsi que les affouillements ou exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation de la forêt, à la mise en valeur du patrimoine naturel ou à l’éducation à l’environnement ;  La reconstruction après sinistre des bâtiments dont la construction neuve serait interdite à condition que le rapport entre les superficies de plancher nouvelle et ancienne soit au plus égal à 1 ;  Les modifications et les extensions des constructions existantes dont la construction neuve serait interdite à condition que les extensions soient limitées (de l’ordre de 20 %) et sans apport de nuisances supplémentaires pour le voisinage ;  Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées à condition que leur nécessité technique (dont en particulier l'exploitation, l'entretien, la rénovation, l'extension ou la construction d'installations techniques spécifiques nécessaires à l'activité ferroviaire) soit dûment justifiée ;  Les annexes, garages s’ils sont situées sur la même unité foncière qu’une construction d’habitation ;  Les carrières à condition que leur réaménagement après extraction permette une valorisation écologique ou forestière des terrains concernés. Au sein des périmètres de protection du captage, sont seulement admis :  Les occupations du sol autorisées par l’arrêté préfectoral ;  Les ouvrages publics et installations d’intérêt général nécessaires au bon fonctionnement du captage et de la distribution d’eau potable. ### Article N 3 - Accès et voirie Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins de défense contre l'incendie et de protection civile ; en particulier la largeur minimale d’emprise des voies nouvelles sera de 6 m. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable  Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.  Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à la législation en vigueur. 4.2. Assainissement  Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : L'assainissement individuel est obligatoire ; les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé.  Eaux pluviales : Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (article 681 du Code Civil). Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Si elles ne peuvent être évacuées en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) sans porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption, de rétention ou de traitement conforme aux exigences de la réglementation en vigueur. Les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES) Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique, installations nécessaires au fonctionnement de l'activité ferroviaire, ouvrages liés au captage…) ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants. Les constructions doivent être édifiées avec un recul d’une distance minimum de 3 mètres. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique, installations nécessaires au fonctionnement de l'activité ferroviaire, ouvrages liés au captage…) ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants. Lorsque les constructions ne sont pas contiguës, la distance comptée horizontalement entre tout point des deux bâtiments doit être au moins égale à 3 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 9 - Emprise au sol Elle est limitée à 15 % de la surface de la parcelle, y compris les dépendances (garages, bâtiments annexes, …). ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique, installations nécessaires au fonctionnement de l'activité ferroviaire, ouvrage lié au captage…). La hauteur des constructions principales ne peut excéder 3,50 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :  les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général ;  les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale ;  les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment agrandi. ### Article N 11 - Aspects exterieurs Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le respect de l’article L.111-16, les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou innovante sur le plan énergétique sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée. Sont interdits :  Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute construction adventive qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs) ;  Les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire. Les dépôts de même que les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les Espaces Boisés Classés sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ainsi que tout mode d’occupation des sols, de nature à compromettre la conservation et la création de boisements. L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non–indigènes au territoire est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement). ### Article N 14 - Obligations en matiere de performances energetiques et environnementales Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :  Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;  Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;  Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie,… et des énergies recyclées ;  Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. ### Article N 15 - Obligations en matiere d'infrastructures et reseaux de communications electroniques Il n’est pas fixé de règle. Titre 6 : Dispositions applicables aux Espaces Boisés Classés CARACTERE DES TERRAINS Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 113-1 à L 113-7, R.421-23 et R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond. ARTICLE L 113 -1 DU CODE DE L’URBANISME Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ARTICLE L 113 -2 DU CODE DE L’URBANISME Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. ARTICLE L 113 -3 DU CODE DE L’URBANISME Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ; 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. ARTICLE L 113 -4 DU CODE DE L’URBANISME L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ARTICLE L 113 -5 DU CODE DE L’URBANISME Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L.113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. ARTICLE L 113 -6 DU CODE DE L’URBANISME Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport. Les conventions peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivités du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces et le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. ARTICLE L 113 -7 DU CODE DE L’URBANISME Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. ARTICLE R 421-23 DU CODE DE L’URBANISME Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; (…). ARTICLE R 421-23-2 DU CODE DE L’URBANISME Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 54 hectares et 65 ares Annexe Lexique ARTICLE PREMIER - DEFINITIONS Aux fins du présent règlement et sauf mention explicitement contraire dans les articles, on entend par : Hauteur d’un bâtiment : Différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel avant construction et le point le plus haut du bâtiment. ARTICLE SECOND – CATEGORIES DE DESTINATIONS DES BATIMENTS Les restaurants sont assimilés aux bâtiments à destination de commerce. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 02118_PLU_20170707. Page : https://edifiable.fr/plu/braye-02118/n La commune : https://edifiable.fr/plu/braye-02118.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/02118/zone/n