# Zone UB du plan local d'urbanisme de Braye (02118) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 02118_PLU_20170707 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/07/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UB 7) > Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. ### Emprise au sol (article UB 9) > L’emprise est limitée à 50 % de la surface de la parcelle, y compris les dépendances (garages, bâtiments annexes, …). ### Stationnement (article UB 12) > Constructions à destination d’hébergement hôtelier : Il sera aménagé au moins :  une place de stationnement destinée aux véhicules légers par chambre ; ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  L'ouverture et l'exploitation de toute carrière ;  Les terrains de camping et de caravanage ;  L’installation hors terrain aménagé d’habitations légères de loisirs ;  Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, ainsi que celles soumises à déclaration hors des cas mentionnés à l’article UB 2 ;  Les affouillements et exhaussements du sol, hors des cas mentionnés à l’article UB 2 ;  Les bâtiments ayant une destination relative à l’exploitation agricole à l’exception des extensions, améliorations ou reconstruction des installations existantes ;  Les antennes de téléphonie mobile sur mat ; Dans le secteur UBzh, sont également interdits :  Les sous-sols ;  Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et à son alimentation en eau ;  Les comblements, affouillements, exhaussements ;  Le drainage, le remblaiement ou le comblement. ### Article UB 2 - Types d’occupation et d’utilisation du sol autorises L'édification des clôtures est soumise à déclaration. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d'un permis de démolir. Sont autorisés sous condition :  Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de générer des nuisances (bruit, fumée, odeur, trépidations, circulation de poids lourds, etc.) ou des dangers (explosion, émanations toxiques, irradiation, etc.) incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et le voisinage des constructions à occupation permanente ou fréquente de la population ;  Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées ou s’ils contribuent à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ;  La reconstruction après sinistre des bâtiments dont la construction neuve serait interdite à condition que le rapport entre les superficies de plancher nouvelle et ancienne soit au plus égal à 1. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Si un terrain peut être desservi par deux voies, l'accès ne sera autorisé qu'à partir de la voie sur laquelle la gêne sera la moindre. 3.2. Voirie Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. La largeur minimale d’emprise des voies nouvelles publiques ou privées sera de 6 m. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. 4.2. Assainissement  Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : L'assainissement individuel est obligatoire ; les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé.  Eaux pluviales : Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (article 681 du Code Civil). Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Si elles ne peuvent être évacuées en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) sans porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de rétention ou d'absorption conforme aux exigences de la réglementation en vigueur, Pour les constructions nouvelles, les eaux de pluie seront traitées (infiltrées) dans la parcelle. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES) Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics. Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent article à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs. Les constructions doivent être édifiées avec un recul d’une distance minimum de 5 mètres. Lorsque le projet de construction concerne un terrain jouxtant un ou des immeubles en bon état déjà construits le long de la ou des limites séparatives communes, la construction nouvelle peut être édifiée en respectant le même retrait que les bâtiments contigus ou en s'alignant sur leurs façades. Les extensions de constructions existantes peuvent être édifiées avec un recul identique à celles-ci. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 21 Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics. Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent article à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. Recul = h/2 et minimum 3 m ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Lorsque les constructions ne sont pas contiguës, la distance comptée horizontalement entre tout point des deux bâtiments doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. ### Article UB 9 - Emprise au sol Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent article à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. L’emprise est limitée à 50 % de la surface de la parcelle, y compris les dépendances (garages, bâtiments annexes, …). Dans le secteur UBzh, celle-ci est limitée à 40%. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions principales ne peut excéder :  Un niveau sur rez-de-chaussée plus un niveau en comble aménageable (R+comble) ;  Ou 3,50 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit pour les constructions dont la hauteur ne peut s’exprimer en nombre de niveaux. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :  Les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général ;  Les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale ;  Les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment agrandi ;  Les bâtiments implantés sur des terrains en forte pente, la création d’un second étage (R+1+combles) étant alors tolérée si l’étage forme rez-dejardin du côté de la plus grande altitude. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Dispositions générales Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage urbain et la tenue générale de l'agglomération. En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Les projets contemporains faisant l’objet d’une recherche architecturale manifeste et innovante avec des matériaux de qualité dit nobles sont acceptés. Ils pourront, dans ce cas, faire l’objet d’adaptations aux prescriptions indiquées ci-dessous. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article. Dans le respect de l’article L.111-16, les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou innovante sur le plan énergétique sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée. Sont interdits :  Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute construction adventive qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs) ;  les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux présentant un caractère précaire. 11.2. Le volume des constructions Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation de plus de 60 cm par rapport au sol naturel sont interdits. 11.3. Les toitures Les constructions seront couvertes par une toiture d’une inclinaison minimale de 30°. Les garages et annexes accolés à un bâtiment principal auront une toiture d’une pente égale à celle de ce dernier ; Toutefois, les garages et annexes pourront être dotés d’une toitureterrasse si ces bâtiments sont accolés à un mur de clôture plein dont ils n’excéderaient pas la hauteur. Les matériaux de couverture devront être conformes à l’un des types suivants :  Ardoise naturelle ou similaire ;  Petite tuile plate traditionnelle, tuile mécanique vieillie ou tout autre matériau de substitution de teinte, d'appareillage et de dimension identique ;  Les matériaux modernes imitant à la fois la couleur et le calepinage des matériaux traditionnels. Les lucarnes rampantes ou retroussées sont interdites. 11.4. Murs et Revêtement des constructions Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. Les enduits peints sont interdits. Ils seront teintés dans la masse dans une couleur en harmonie par rapport à l’existant à l'exclusion de teintes criardes. Sont interdits :  Les couleurs vives apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le paysage ;  La mise en peinture ou en enduit des façades ou des murs en pierre apparente ;  L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels agglomérés… 11.5 Les ouvertures (portes, portes-fenêtres, fenêtres) Les menuiseries extérieures doivent être peintes d'une couleur en harmonie par rapport à l’existant à l'exclusion de teintes criardes. 11.6. Les garages et annexes Les garages et bâtiments annexes devront être traités en harmonie avec la construction principale du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux, notamment pour les couvertures qui (à l’exception des toitures-terrasses autorisées – Cf. 11.3) devront être réalisées avec un matériau de même teinte que la couverture principale. 11.7. Les clôtures Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Les clôtures sur rue seront constituées d'un muret de 0,80 mètre de hauteur maximum surmonté d’une grille, d’un treillage ou de tout autre dispositif à claire voie doublé ou non d’une haie vive. La hauteur totale de l'ensemble ne pouvant excéder 2 mètres. En limite séparative, les grillages, doublés ou non d’une haie vive, seront également autorisés. Ils ne dépasseront pas 2 mètres de haut. Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites. 11.9. Dispositions particulières Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires ainsi que les dépôts non interdits à l’article UB 1 seront dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré sur la parcelle. En particulier, il est exigé : 12.1 - Dimension des places et des accès Les rampes doivent être conçues de manière à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante. Les dimensions de chaque place destinée aux véhicules légers ne seront pas inférieures à :  Longueur : 5 m ;  Largeur : 2,30 m. 12.2 - Nombre de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous. En cas d’impossibilité technique d’implanter le nombre minimal de places prévu sur la parcelle, ces emplacements de stationnements pourront être réalisés sur une autre parcelle située à proximité immédiate. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévue ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables Constructions à destination d'habitation : Le nombre de places de stationnement à créer est calculé sur la base de 2 places destinée aux véhicules légers par logement. Toutefois, ce nombre peut être réduit dans le cas de réhabilitation de constructions existantes ou de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. Constructions à destination d’hébergement hôtelier : Il sera aménagé au moins :  une place de stationnement destinée aux véhicules légers par chambre ;  ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules légers par établissement ;  ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules utilitaires par établissement. Constructions à destination de bureaux : La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités. Constructions à destination de commerce : Il sera aménagé au moins deux places de stationnement par établissement, dont au moins une destinée aux véhicules utilitaires. Un nombre de places supérieur pourra être imposé pour les constructions à usage commercial de très grande fréquentation. Constructions à destination d’activité d’artisanat : La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités avec un minimum d’une place destinée aux véhicules utilitaires. Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place par tranche de 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par tranche de 70 m². Constructions à destination d’activité industrielle : La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités. Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place par tranche de 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par tranche de 70 m². A ces espaces à aménager pour les véhicules de transport des personnes, s'ajoutent le cas échéant les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. Constructions à destination d’entrepôt : La surface affectée au stationnement est au moins égale à 33 % de la surface de plancher affectée aux activités. Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher. Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place par tranche de 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par tranche de 70 m². Dans le secteur UBzh, les nouvelles aires de stationnement extérieures devront être perméables (espaces minéraux sablés ou pavés…). ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non–indigènes au territoire est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement). ### Article UB 14 - Obligations en matiere de performances energetiques et 27 ENVIRONNEMENTALES La surface des baies vitrées des habitations nouvelles devra être au moins égale à 20% de la surface de plancher de la construction projetée. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :  Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;  Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;  Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie,… et des énergies recyclées ;  Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. Les dispositions des articles 9 et 10 du présent PLU pourront être dépassées jusqu’à 30% pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. ### Article UB 15 - Obligations en matiere d'infrastructures et reseaux de communications electroniques Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux. 28 Titre 3 : Dispositions applicables à la zone à urbaniser CHAPITRE UNIQUE : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 02118_PLU_20170707. Page : https://edifiable.fr/plu/braye-02118/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/braye-02118.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/02118/zone/ub