# Zone AP du plan local d'urbanisme intercommunal de Brecé (53042) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 245300389_PLUi_20260603 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AP du règlement, 4 rubriques. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AP 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : A : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES) Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales et à l’article A-2. ARTICLE 2 – A : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES OU SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES a. Règles générales Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ni à l’environnement dont les zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics (ou assimilés) ou d’intérêt collectif sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : • qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, • qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existant et autorisés dans la zone A à la date d’approbation du présent PLUi sous réserve : • de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, • le bâtiment ou l’installation ait été édifiée régulièrement. Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone. Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides dans le respect de la loi sur l’Eau et des dispositions mentionnées dans l’article 4 des dispositions générales et sous réserve de répondre à des besoins liés à des équipements collectifs. Les aménagements, constructions et installations nécessaires à la sécurité des biens et des personnes (risques naturels et technologiques). b. En sus des règles générales, sont autorisés sous conditions en secteur A Les bâtiments agricoles Les constructions, installations et ouvrages constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et pastorales ainsi que ceux liés au stockage et à l’entretien du matériel agricole dont les CUMA. Les logements de fonction La création de constructions à usage de logement de fonction (à usage d’habitation) strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles est autorisée sous réserve que : • L'activité agricole nécessite la présence permanente sur l'exploitation ; • Le logement ne conduise pas au mitage de l'espace agricole, ainsi il sera préférentiellement implanté au cœur du siège d’exploitation et dans tous les cas de manière obligatoire à une distance maximale de 95 mètres en tout point de la construction du bâtiment agricole le plus proche du siège ou du site d’exploitation concerné. • un logement maximum sera autorisé par exploitation individuelle et deux logements maximum par siège d’exploitation sociétaire Les changements de destination Le changement de destination à usage d’habitation d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, le changement de destination est autorisé sous réserve : • que l’emprise au sol avant changement de destination de la construction soit supérieure ou égale à 80 m² à la date d’approbation du PLUi, • que la construction présente une qualité architecturale et patrimoniale (par exemple : mur en pierre, charpente traditionnelle en bois à deux pentes, etc.) et ne soit pas majoritairement constitué de matériaux de récupération détériorés et dépréciés, • que la construction soit au moins constituée de trois murs et mise hors d’eau, • que le bâtiment ne soit pas inclus dans un périmètre sanitaire. Pour les changements de destination à usage d’activités des secteurs secondaire et tertiaire, ainsi que les changements de destination à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics : • que l’emprise au sol avant changement de destination de la construction ne soit pas inférieure à 80 m² à la date d’approbation du PLUi, • Que la construction soit mise hors d’eau • Que le bâtiment ne soit pas inclus dans un périmètre sanitaire Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Les extensions et les annexes des constructions à usage d’habitation Les bâtiments d'habitation existants et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous La création d’annexes et l’extension des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi sont autorisées à condition : • que l’opération projetée ne crée pas ou ne devienne pas un logement supplémentaire, • de se situer à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale à laquelle elle se rattache et sur l’unité foncière. Cette condition ne s’applique pour les extensions d’annexes, • que l’emprise au sol cumulée des annexes ainsi que leurs extensions ne dépasse pas 50 m² à compter de la date d’approbation du présent PLUi (10/02/2020), • que l’emprise au sol d’une annexe, ou l’extension d’une annexe existante, ne dépasse pas 40 m² à compter de la date d’approbation du présent PLUi (10/02/2020), • l’emprise au sol maximale des piscines (bassin) ne devra pas excéder 50m², • l’emprise au sol générée par la création d’un abri de piscine (sur le bassin) soit inférieure à 85 m² (surface du bassin de maximum 50 m² comprise). L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition : • que l’extension mesurée ne s’implante pas au sein d’un périmètre de réciprocité ou n’aggrave un périmètre de réciprocité (respect des inter-distances), • que cette extension ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire • que la superficie de l’extension se limite à : o 50 % de l’emprise au sol totale de la construction à la date d’approbation de la modification n°2 du PLUi pour les constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 100 m², o 30% de l’emprise au sol totale de la construction principale à la date d’approbation de la modification n°2 du PLUi pour les constructions dont l’emprise au sol est comprise entre 100 m² et 180m², o 20% de l’emprise au sol totale de la construction principale à la date d’approbation de la modification n°2 du PLUi pour les constructions dont l’emprise au sol est supérieure à 181 m². c. En sus des règles générales, sont autorisés sous conditions en secteur AP Les extensions et les annexes des constructions à usage d’habitation Les bâtiments d'habitation existants et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous La création d’annexes et l’extension des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi sont autorisées à condition : • Que l’opération projetée ne crée pas ou ne devienne pas un logement supplémentaire, • de se situer à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale à laquelle elle se rattache et sur l’unité foncière. Cette condition ne s’applique pour les extensions d’annexes. • que l’emprise au sol cumulée des annexes ainsi que leurs extensions ne dépasse pas 50 m² à compter de la date d’approbation du présent PLUi (10/02/2020), • que l’emprise au sol d’une annexe, ou l’extension d’une annexe existante, ne dépasse pas 40 m² à compter de la date d’approbation du présent PLUi (10/02/2020), • l’emprise au sol maximale des piscines (bassin) ne devra pas excéder 50m², • l’emprise au sol générée par la création d’un abri de piscine (sur le bassin) soit inférieure à 85 m² (surface du bassin de maximum 50 m² comprise). L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition : • que l’extension mesurée ne s’implante pas au sein d’un périmètre de réciprocité ou n’aggrave un périmètre de réciprocité (respect des inter-distances) • que cette extension ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire • que la superficie de l’extension se limite à : o 50 % de l’emprise au sol totale de la construction à la date d’approbation de la modification n°2 du PLUi pour les constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 100 m², o 30% de l’emprise au sol totale de la construction principale à la date d’approbation de la modification n°2 du PLUi pour les constructions dont l’emprise au sol est comprise entre 100 m² et 180m², o 20% de l’emprise au sol totale de la construction principale à la date d’approbation de la modification n°2 du PLUi pour les constructions dont l’emprise au sol est supérieure à 181 m². d. En sus des règles générales, sont autorisés sous conditions en secteur AH Les résidences principales démontables Les résidences principales démontables sous réserve qu’elles constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs et qu’elles se situent à plus de 150 mètres des bâtiments d’exploitation agricole La création de nouvelles constructions La création de nouvelles constructions à usage d’habitation, à condition qu’il s’agisse d’un comblement du hameau et que les nouvelles constructions ne conduisent pas à l’extension urbaine du périmètre du hameau. Enfin, la construction projetée ne doit pas générer de gêne pour le développement des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricoles (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles : article L. 111-3 du code rural) ou pour la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les extensions et les annexes des constructions à usage d’habitation Les bâtiments d'habitation existants peuvent et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous La création d’annexes est autorisée à condition : • Que l’opération projetée ne crée pas ou ne devienne pas un logement supplémentaire • de se situer à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale à laquelle elle se rattache et sur l’unité foncière, • que l’emprise au sol cumulée des annexes ne dépasse pas 50 m² à compter de la date d’approbation du présent PLUi (10/02/2020), • que l’emprise au sol d’une annexe, ou l’extension d’une annexe existante, ne dépasse pas 40 m² à compter de la date d’approbation du présent PLUi (10/02/2020), • l’emprise au sol maximale des piscines (bassin) ne devra pas excéder 50m², • l’emprise au sol générée par la création d’un abri de piscine (sur le bassin) soit inférieure à 85 m² (surface du bassin de maximum 50 m² comprise). L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition : • que l’extension mesurée ne s’implante pas au sein d’un périmètre de réciprocité ou n’aggrave un périmètre de réciprocité (respect des inter-distances) • que cette extension ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire • que la superficie de l’extension se limite à : o 50 % de l’emprise au sol totale de la construction à la date d’approbation de la modification n°2 du PLUi pour les constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 100 m², o 30% de l’emprise au sol totale de la construction principale à la date d’approbation de la modification n°2 du PLUi pour les constructions dont l’emprise au sol est comprise entre 100 m² et 180m², o 20% de l’emprise au sol totale de la construction principale à la date d’approbation de la modification n°2 du PLUi pour les constructions dont l’emprise au sol est supérieure à 181 m². Les changements de destination Le changement de destination à usage d’habitation d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, le changement de destination est autorisé sous réserve : • que l’emprise au sol avant changement de destination de la construction soit supérieure ou égale à 80 m² à la date d’approbation du PLUi, • que la construction présente une qualité architecturale et patrimoniale (par exemple : mur en pierre, charpente traditionnelle en bois à deux pentes, etc.) et ne soit pas majoritairement constitué de matériaux de récupération détériorés et dépréciés, • que la construction soit au moins constituée de trois murs et mise hors d’eau, • que le bâtiment ne soit pas inclus dans un périmètre sanitaire. Pour les changements de destination à usage d’activités des secteurs secondaire et tertiaire, ainsi que les changements de destination à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics : • que l’emprise au sol avant changement de destination de la construction ne soit pas inférieure à 80 m² à la date d’approbation du PLUi, • Que la construction soit mise hors d’eau • Que le bâtiment ne soit pas inclus dans un périmètre sanitaire Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). e. En sus des règles générales, sont autorisés sous conditions en secteur AE Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités des secteurs secondaires ou tertiaires sont autorisées à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. La création d’extension ou d’annexe dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme suivantes : • L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale est autorisée à condition que la superficie totale de l’extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale à laquelle elle se rattache à la date d’approbation du PLUi. • La création d’annexes est autorisée à condition que la superficie cumulée des annexes ne dépasse pas 50% de l’emprise au sol de la construction principale à laquelle elles sont liées à la date d’approbation du PLUi. f. En sus des règles générales, sont autorisés sous conditions en secteur AL L'ouverture et l'extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement. Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’hébergement touristique (campings, gîtes, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, etc.) ainsi que leurs changements de destination. Les constructions, installations et aménagements destinés à une activité de restauration. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics La création d’extension ou d’annexe dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme suivantes : • L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale est autorisée à condition que la superficie totale de l’extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale à laquelle elle se rattache à la date d’approbation du PLUi. • La création d’annexes est autorisée à condition que la superficie cumulée des annexes ne dépasse pas 50% de l’emprise au sol de la construction principale à laquelle elles sont liées à la date d’approbation du PLUi. La création de constructions à usage de logement de fonction (usage d’habitation) strictement liées et nécessaires au fonctionnement des hébergements touristiques sous réserve : • qu’il n’existe déjà pas un logement de fonction, • qu’elle soit exclusivement destinée à une fonction de gardiennage • et que l’implantation de la construction se fasse à moins de 100 mètres de constructions existantes. Les extensions et les annexes des constructions à usage d’habitation Les bâtiments d'habitation existants et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous La création d’annexes et l’extension des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi sont autorisées à condition : • Que l’opération projetée ne crée pas ou ne devienne pas un logement supplémentaire, • de se situer à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale à laquelle elle se rattache et sur l’unité foncière. Cette condition ne s’applique pour les extensions d’annexes. • que l’emprise au sol cumulée des annexes ainsi que leurs extensions ne dépasse pas 50 m² à compter de la date d’approbation du présent PLUi (10/02/2020), • que l’emprise au sol d’une annexe, ou l’extension d’une annexe existante, ne dépasse pas 40 m² à compter de la date d’approbation du présent PLUi (10/02/2020), • l’emprise au sol maximale des piscines (bassin) ne devra pas excéder 50m², • l’emprise au sol générée par la création d’un abri de piscine (sur le bassin) soit inférieure à 85 m² (surface du bassin de maximum 50 m² comprise). L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition : • que l’extension mesurée ne s’implante pas au sein d’un périmètre de réciprocité ou n’aggrave un périmètre de réciprocité (respect des inter-distances) • que cette extension ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire • que la superficie de l’extension se limite à : o 50 % de l’emprise au sol totale de la construction à la date d’approbation de la modification n°2 du PLUi pour les constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 100 m², o 30% de l’emprise au sol totale de la construction principale à la date d’approbation de la modification n°2 du PLUi pour les constructions dont l’emprise au sol est comprise entre 100 m² et 180m², o 20% de l’emprise au sol totale de la construction principale à la date d’approbation de la modification n°2 du PLUi pour les constructions dont l’emprise au sol est supérieure à 181 m². II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Rubrique AP 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques a. Règles générales Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi ou à l’article 5 des dispositions générales, les constructions peuvent être implantées en limite d’emprise des voies ou en retrait. b. En sus des règles générales Une implantation particulière de la construction sera imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant. 2. Hauteur a. Règles générales La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Une hauteur particulière de la construction sera imposée lorsque l’environnement bâti et/ou naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. La hauteur maximale des extensions ne peut excéder le point le plus haut de la construction à laquelle elle se rattache, sauf pour les bâtiments agricoles dont la hauteur n’est pas règlementée. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4 mètres au sommet du plan vertical ou à l'acrotère. b. En sus des règles générales, dans les secteurs AH, AE et AL En secteur AH : La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4 mètres au sommet du plan vertical ou à l'acrotère. La hauteur des constructions à usage d’habitation, mesurée au sommet du plan vertical, à l’égout des toits, à l’acrotère ou au faîtage ne doit pas excéder deux étages avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée. En secteur AE : La hauteur des constructions mesurée au sommet du plan vertical, à l’égout des toits, à l’acrotère ou au faîtage ne doit pas excéder 15 mètres. La hauteur maximale d’une extension ou d’une annexe correspond au point le plus haut de la construction principale existante à laquelle elle se rattache ou est liée. En secteur AL La hauteur des constructions mesurée au sommet du plan vertical, à l’égout des toits, à l’acrotère ou au faîtage ne doit pas excéder deux étages avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée. La hauteur maximale d’une extension correspond au point le plus haut de la construction principale existante à laquelle elle se rattache ou est liée. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4 mètres au sommet du plan vertical ou à l'acrotère. 3. Emprise au sol a. Règles générales pour les secteurs AE et AL : En secteur AE : L’emprise au sol est limitée à 30% de l’unité foncière. En secteur AL : L’emprise au sol est limitée à 10% de l’unité foncière. L’emprise au sol cumulée des nouvelles constructions est limitée à 250 m² à l’échelle de l’unité foncière. ### Rubrique AP 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – A : QUALITE ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE) 1. Aspect général des constructions et des installations Les constructions et les installations doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale ou les lieux avoisinants. Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration de la performance énergétique et/ou thermique des constructions est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale. 2. Façades b. Règles générales Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. c. En sus des règles générales, sont interdits L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. Les annexes réalisées avec des matériaux de récupération détériorés et dépréciés. 3. Toitures Des types de toitures variés tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. 4. Clôtures d. Règles générales Les clôtures y compris les portails (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée tant dans sa hauteur que son aspect. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. La hauteur des clôtures est limitée à deux mètres. Règlement Les clôtures seront composées d’un dispositif à claire-voie ou d’une haie végétale. Pour les clôtures végétales, il est recommandé l’utilisation d’essence champêtres adaptées au changement climatique et de provenance et d’éviter les haies monospécifiques. ### Rubrique AP 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – A : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé Dispositions applicables aux zones naturelles Art R151-24 : Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Extrait du rapport de présentation : --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 245300389_PLUi_20260603. Page : https://edifiable.fr/plu/brece-53042/ap La commune : https://edifiable.fr/plu/brece-53042.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/53042/zone/ap