# Zone 1AUA du plan local d'urbanisme de Brech (56023) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56023_PLU_20260209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUA du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AUA 6) > Le long des autres voies, les constructions et installations doivent être implantées à au moins 2 m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques. ### Distance aux limites (article 1AUA 7) > En cas de retrait : la distance ne pourra être inférieure à 1,90 m. ### Emprise au sol (article 1AUA 9) > Non réglementé ### Hauteur (article 1AUA 10) > La hauteur maximale des éléments techniques de superstructures situés en toiture (machinerie d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 1 mètre au-delà des hauteurs maximales fixées par le règlement de la zone. ### Espaces verts (article 1AUA 13) > Exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons aménagés doivent représenter 5 % (cinq pour cent) au minimum de la superficie du terrain intéressé par l’opération. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −) L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leur nuisance ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter ; − Les parcs d’attraction ; − Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ; − Les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux liés aux constructions admises pour la zone ; − L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ; 67 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE − Les abris de jardin, de stockage de bois et abri pour animaux détachés de la construction principale de plus de 12 m² d'emprise au sol et de plus de 3,00 m au faîtage et ceci dans la limite d'un seul abri par unité foncière ; − La construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale ; − Le stationnement de caravanes isolées qu’elle qu’en soit la durée sauf en « garage mort » dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur et dont il est propriétaire de ces caravanes ; − La construction d'éoliennes sur supports détachés de la construction ; − L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; − L’implantation d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées, et les résidences mobiles de loisirs ; − Les exhaussements et les affouillements et les affouillements sauf ceux liés aux constructions admises pour chacune de ces zones ; ### Article 1AUA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES −) La création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés à l'article 8 du titre I du présent règlement) sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné ; − L'aménagement, la reconstruction après sinistre ou l'extension mesurée des constructions pré-existantes à l’urbanisation des secteurs 1AUa ainsi que l'édification d'annexes séparées de la construction principale située dans la zone (telles que abris de jardin, garages...) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné. L'extension ne devra pas excéder 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant. Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation. Dans le cadre d’une reconstruction après sinistre ces conditions ne sont pas appliquées. − Les constructions et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ne sont autorisées que, soit dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. − Les constructions de toute nature, installations ; dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire, sous réserve que cela se situe à plus de 2 mètres d’un chemin de fer (sauf mur de clôture). L’article L22315, du code des transports, dispose que lorsque la sécurité et l’intérêt du service ferroviaire le permettent, cette distance peut être réduite en vertu d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative. Pour les logements sociaux, il faut se référer au paragraphe n° 18 sur les logements sociaux, dans la partie dispositions générales. COMMERCES 68 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE - • • • • • • • rez-de-chaussée ### Article 1AUA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I) Voirie − Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 69 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 5,00 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. − Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. II. Accès − Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin et d’une largeur de 3,50 m minimum. − Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès à privilégier sont indiqués sur les documents graphiques. Lors de l’élaboration des plans d’aménagement ces indications devront être prises en compte. − Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès : − le long des déviations d'agglomérations, des routes express et itinéraires importants cidessous désignés aucun accès direct ne pourra se faire sans l'accord du gestionnaire de l'itinéraire : RD 768 – RD 19 – RD 120 – RD 765 • ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons (...) dont c’est le seul usage. − Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. − L'accès des équipements exceptionnels liés à la route (stations-service...) est soumis également à la réglementation spécifique les concernant. − Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes. − Les accès indiqués aux Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent être respectés. Toutefois en fonction de l’aménagement, une localisation légèrement différente sera admise. ### Article 1AUA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. II. Electricité, téléphone Dans des opérations autorisées, les réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. 70 III. Assainissement a) Eaux usées Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE Dans les zones relevant d’un assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système retenu doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et doivent respecter les prescriptions du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (SDAP). Il prescrit notamment que sur ces zones, la gestion des eaux pluviales à la parcelle est imposée, de manière analogue à l’ensemble de la commune. Les dispositions présentées dans le SDAP s’appliqueront donc, et les règlements de lotissements / ZAC devront les intégrer. Des mesures compensatoires supplémentaires, permettant la gestion des eaux pluviales issues des parties publiques, devront être mises en œuvre. Elles seront implantées et dimensionnées selon les principes présentés aux chapitres précédents : - Infiltration obligatoire sauf conditions défavorables démontrées ; - Dimensionnement sur une pluie décennale ; - Débit de rejet à 3 l/s/ha en cas d’impossibilité d’infiltrer. Sur ces zones, l’élaboration d’un plan de gestion global des eaux pluviales est exigée. Ce plan devra fournir, à l’échelle de chaque zone, les modalités de gestion des eaux pluviales et détailler les ouvrages nécessaires, leur implantation, en justifiant de leur dimensionnement. ### Article 1AUA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé ### Article 1AUA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions et installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Le long des autres voies, les constructions et installations doivent être implantées à au moins 2 m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques. 71 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE Pour les voies en impasse, il sera autorisé de s’implanter en limite de voie pour des constructions ou extensions d’un seul niveau. Une implantation différente peut être accordée pour les équipements publics et d’intérêt public. Les abris de jardins seront implantés en fond de parcelle. Toutefois, une implantation différente pourra être autorisée en fonction de la configuration du terrain. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, ces dispositions s’appliquent à chaque lot. ### Article 1AUA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) L’Implantation se fera en limite ou en retrait, une implantation dans le prolongement des constructions existantes pouvant être imposée pour motifs architectural ou unité d’aspect. En cas de retrait : la distance ne pourra être inférieure à 1,90 m. Pour les annexes de la construction principale, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, elles doivent être implantées à une distance de ces limites sans pouvoir être inférieure à 1,00 m. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, ces dispositions s’appliquent à chaque lot. Une implantation différente peut être accordée pour les équipements publics et d’intérêt collectif. ### Article 1AUA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article 1AUA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé ### Article 1AUA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS −) La hauteur maximale des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée. − La hauteur maximale des autres constructions autorisées, mesurée : • à la hauteur du sommet de la façade ou du point le plus haut est fixée comme suit : Secteur Sommet de la façade Point le plus haut Acrotère Habitat individuel Habitat collectif 6,00 m 6,00 m (R+C) Equipement, commerce, activité… 6,00 m 11,00 m 6,00 m 11,00 m (R+1+C) 9,00 m (R+2) 11,00 m 6,00 m 72 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-dechaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction. La hauteur maximale des éléments techniques de superstructures situés en toiture (machinerie d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 1 mètre au-delà des hauteurs maximales fixées par le règlement de la zone. Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique..., devront occuper au maximum les 2/3 de la toiture et devront être encastrés ainsi que les châssis de toit. ### Article 1AUA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE Les dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme s’appliquent également aux constructions situées à proximité d’élément du patrimoine architectural ou vernaculaire (R111-27) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. Un traitement différent peut être accordé pour les équipements publics et d’intérêt collectif. I. Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement : Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bardages seront autorisés mais ils devront être en harmonie avec l’environnement et avec les matériaux utilisés pour le bâtiment principal. Un échantillon du bardage (couleur, produit) devra être déposé avant tout commencement de travaux. II. Clôtures : Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre, talus doivent être conservés et entretenus. Afin de ne pas aggraver les conditions de visibilité et de sécurité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. Les clôtures de couleur foncée sont préconisées. Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. 73 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE 1. Sur voie publique ou privée les clôtures suivantes seront réalisées soit : Les clôtures en limite de voies et emprises publiques sont limitées à 1.20 m. Dans le cadre de la réalisation d’un muret en façade, il est précisé que ne sont autorisés que les murets en pierres d’une hauteur d’1,20 m ou un muret en parpaings enduits d’une hauteur de 0,80 m éventuellement surmonté ou doublé d’autres matériaux le tout ne dépassant pas la hauteur d’1,20 m. Sont interdits : • Les plaques de béton moulé, ajourées ou non à partir d’une hauteur de 20 cm • Les canisses ou bambous • Les claustras en bois et non mis en œuvre sur un sous-bassement maçonné d’au moins 80 cm et les panneaux en bois d’aspect « palette » • Les lisses non ajourées • Les bâches plastiques et textiles sans plantations • Les panneaux en PVC • Les haies artificielles, synthétiques • Les tôles • Les panneaux en bois d’aspect “palette” • La plantation d'espèces invasives (voir guide recommandations des plantations) 2. Sur les limites séparatives, les clôtures suivantes sont admises : La hauteur des clôtures est limitée à 1.80 m en limite séparative. Dans le cadre de la réalisation d’un muret, il est précisé que ne sont autorisés que les murets en pierres d’une hauteur d’1,50 m ou un muret en parpaings enduits d’une hauteur de 0,80 m éventuellement surmonté ou doublé d’autres matériaux le tout ne dépassant pas la hauteur d’1,80 m. Sont interdits : • Les plaques de béton moulé, ajourées ou non à partir d’une hauteur de 20 cm • Les canisses ou bambous • Les bâches plastiques et textiles sans plantations • Les panneaux en PVC • Les haies artificielles, synthétiques • Les tôles • Les panneaux en bois d’aspect “palette” • La plantation d'espèces invasives (voir guide recommandations des plantations) Dispositions particulières Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour des règles de sécurité particulières (école, cimetière, parc des sports : une hauteur différente sera autorisée pour les grillages et murs) et pour des raisons sonores le long des voies à forte circulation (des talus pourront être réalisés). Les portails, portes de jardin et de garage en limite de voie devront être traités en harmonie avec l’ensemble de la clôture notamment en ce qui concerne les matériaux et leur mise en œuvre, les teintes… Les annexes techniques (coffret, postes d’électricité et de gaz, boîte aux lettres…) devront être intégrées dans la mesure du possible dans les clôtures pleines afin de s’intégrer à l’environnement. ### Article 1AUA 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou dans 74 son environnement immédiat. Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). ### Article 1AUA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Les terrains classés aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme. Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter des espaces verts communs (hors voirie, stationnement, noue, bassin de rétention des eaux pluviales). Exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons aménagés doivent représenter 5 % (cinq pour cent) au minimum de la superficie du terrain intéressé par l’opération. La moitié de cette superficie devra être d’un seul tenant. Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées. ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. ### Article 1AUA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé ### Article 1AUA 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Afin de limiter l’imperméabilisation, tout terrain constructible devra disposer au minimum de 15 % d’espaces verts. ### Article 1AUA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. 75 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE 76 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE CHAPITRE VII – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES – 1AUi NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone 1AUi correspond aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être affectés à des activités professionnelles, industrielles et artisanales. Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de chacune de ces zones 1AUi ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l'ensemble de la zone. Rappels − Conformément à l’article L424-4 du code de l’urbanisme, un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. − La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, est précédée d’un permis de démolir dans les cas prévus aux articles R-421-27 à R 421-28 du code de l’urbanisme − Les opérations devront respecter dans l’esprit les Orientations d’Aménagement et de Programmation. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56023_PLU_20260209. Page : https://edifiable.fr/plu/brech-56023/1aua La commune : https://edifiable.fr/plu/brech-56023.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56023/zone/1aua