# Zone 1AUI du plan local d'urbanisme de Brech (56023) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56023_PLU_20260209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUI du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUi. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article 1AUI 7) > Ces constructions, doivent être implantées à une distance de ces limites, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. ### Emprise au sol (article 1AUI 9) > L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUI 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En secteurs 1AUi : − Les constructions à usage d'habitat autres que celles visées à l'article 2, − La création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, − Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées, et les résidences mobiles de loisirs, − Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, − L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, − Les constructions destinées à l'élevage et à l'engraissement d'animaux. − Les dépôts de déchets de toute nature, de ferraille, de véhicules accidentés ou usagés, de matériaux non liés à une activité existante sur l’unité foncière. Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE ### Article 1AUI 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Les constructions et installations admises dans chaque secteur ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes au secteur. La création ou l'extension d'ouvrages techniques des services gestionnaires de réseaux d'utilité publique indispensables au fonctionnement des réseaux (visés à l'article 8 du Titre Ier du présent règlement) sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné. Les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions soient prévues en vue d'atténuer de manière substantielle les dangers ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation. Les constructions de toute nature, installations ; dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire, sous réserve que cela se situe à plus de 2 mètres d’un chemin de fer (sauf mur de clôture). L’article L2231-5, du code des transports, dispose que lorsque la sécurité et l’intérêt du service ferroviaire le permettent, cette distance peut être réduite en vertu d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative. COMMERCES - Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE • • • • • • • rez-de-chaussée ### Article 1AUI 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation, de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur pour les voies de desserte et d'au moins 6,00 m de largeur pour les voies destinées à la circulation générale. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent ou éventuellement selon les dispositions spécialement prévues à cet effet dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. II. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès : - Le long des déviations d'agglomérations, routes express et itinéraires importants ci-dessous désignés : - RN 165 - ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons (...) dont c’est le seul usage. Pour les opérations dont l’accès se fait sur les voies suivantes : - RD 768 - RD 765 - RD 120 - RD 19 79 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l'exigent. Lorsque le terrain sur lequel l'opération est autorisée est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes. L'accès des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services…) est soumis également à la réglementation spécifique les concernant. ### Article 1AUI 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. II. Electricité, téléphone Les réseaux d’électricité basse tension et de téléphonie devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. III. Assainissement a) Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Pour certains effluents particulièrement nocifs, un prétraitement pourra être imposé. Dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte, suite à une étude de sol, à recevoir de telles installations. Le système retenu doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol définie par l’étude de sol. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. - En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et doivent respecter les prescriptions du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (SDAP). Il prescrit notamment que sur ces zones, la gestion des eaux pluviales à la parcelle est imposée, de manière analogue à l’ensemble de la commune. Les dispositions présentées dans le SDAP s’appliqueront donc, et les règlements de lotissements / ZAC devront les intégrer. Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE Des mesures compensatoires supplémentaires, permettant la gestion des eaux pluviales issues des parties publiques, devront être mises en œuvre. Elles seront implantées et dimensionnées selon les principes présentés aux chapitres précédents : - Infiltration obligatoire sauf conditions défavorables démontrées ; - Dimensionnement sur une pluie décennale ; - Débit de rejet à 3 l/s/ha en cas d’impossibilité d’infiltrer. Sur ces zones, l’élaboration d’un plan de gestion global des eaux pluviales est exigée. Ce plan devra fournir, à l’échelle de chaque zone, les modalités de gestion des eaux pluviales et détailler les ouvrages nécessaires, leur implantation, en justifiant de leur dimensionnement. ### Article 1AUI 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé ### Article 1AUI 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES −) Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est portée aux documents graphiques du présent Plan Local d’Urbanisme. − Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées au-delà d’une marge de recul de 3 m de la limite de l'emprise de la voie. − Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits. − L'implantation des équipements directement liés et nécessaires à la route (stations-service) relève aussi de la réglementation spécifique les concernant. − Les accès indiqués aux documents graphiques doivent être respectés. Toutefois en fonction du projet d’aménagement, une localisation légèrement différente sera admise. ### Article 1AUI 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions à usage d'installations classées doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U et des secteurs 1AUa, comptée à l'intérieur de la zone 1AUi et fixée comme suit : − 20 m pour les installations classées soumises à déclaration, − 50 m pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus important pourra leur être imposé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter leur exploitation. Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à usage administratif, social ou de logement de fonction liées aux activités ainsi que des aires de stationnement. Ces constructions, doivent être implantées à une distance de ces limites, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. Une implantation différente peut être accordée pour les équipements publics et d’intérêt collectif. Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE ### Article 1AUI 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article 1AUI 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS −) L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction. − Dans les lotissements le CES peut être globalisé en répartie sur les différents lots. Le foncier doit être optimisé dans une logique d'amélioration du fonctionnement et de gestion économe de l'espace. ARTICLE1AUi 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS − La hauteur maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif n'est pas limitée. La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : POINT LE PLUS HAUT Entre 50 et 100m de recul par rapport à l’axe de la RN 165 7,00 m Au-delà de la marge de recul de 100 mètres par rapport à l’axe de la RN 165, les hauteurs ne sont pas réglementées. Toutefois pour une meilleure intégration des constructions dans leur environnement bâti, une hauteur peut être imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. La hauteur maximale des éléments techniques de superstructures situés en toiture (machinerie d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 1 mètre au-delà des hauteurs maximales fixées par le règlement de la zone. ### Article 1AUI 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE Les dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme s’appliquent également aux constructions situées à proximité d’élément du patrimoine architectural ou vernaculaire (R111-27) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Un traitement différent peut être accordé pour les équipements publics et d’intérêt collectif. Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique..., devront occuper au maximum les 2/3 de la toiture et devront être encastrés ainsi que les châssis de toit. Clôtures Les clôtures sur voie ou en limite séparative seront réalisées de la manière suivante : • Clôtures en grillages rigides sur poteaux métalliques éventuellement avec un soubassement en béton d’une hauteur maximale de 2,00 m. Les clôtures ainsi définies pourront être éventuellement doublées d’une haie végétale d’essences locales d’une hauteur maximale de 2,00 m. La plantation d'espèces invasives est interdite. Un type de clôture différent pourra être admis pour des raisons de sécurité, en fonction de l’activité exercée. ### Article 1AUI 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ; - L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n°1). ### Article 1AUI 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Les terrains classés aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme. - Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones doivent être paysagées. Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. ### Article 1AUI 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. ### Article 1AUI 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. 83 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE ### Article 1AUI 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée selon la technique définie par le distributeur, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE CHAPITRE VIII - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. L’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser désormais réduite à 6 ans par l’article 199 de la loi 2121-1101 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la loi résilience face à ces effets, dite loi Climat et Résilience est retranscrite à l’article L.153-31 4° du Code de l’urbanisme. Elle comprend les secteurs : ➢ Le secteur 2AUa destiné à l'habitat et aux activités compatibles, pouvant accueillir un programme mixte. Les équipements d'intérêt collectif y sont également autorisés. ➢ Le secteur 2AUe destiné aux équipements publics et d’intérêt général. ➢ Le secteur 2AUi destiné aux activités économiques. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56023_PLU_20260209. Page : https://edifiable.fr/plu/brech-56023/1aui La commune : https://edifiable.fr/plu/brech-56023.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56023/zone/1aui