# Zone 2AU du plan local d'urbanisme de Brech (56023) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56023_PLU_20260209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 2AUa, 2AUi. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article 2AU 7) > Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 1,90 m. ### Emprise au sol (article 2AU 9) > Non réglementé ### Hauteur (article 2AU 10) > Non réglementé ### Stationnement (article 2AU 12) > Non réglementé ### Espaces verts (article 2AU 13) > Non réglementé ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article 2AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU 2. ### Article 2AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (visés à l’article 8 du Titre Ier du présent règlement) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’aménagement, la reconstruction après sinistre ou l’extension mesurée des constructions pré- existantes à l’urbanisation de ces secteurs ainsi que l’édification d’annexes et de dépendances séparées de la construction principale située dans la zone (telles que abris de jardin, garages...) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ne devra pas excéder 50 m² sans dépasser 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant. Les extensions autorisées à l’article 2AU 2 ne peuvent excéder la hauteur du sommet de la façade ou du point le plus haut de la construction qu’elles viendraient jouxter. Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation. 85 ### Article 2AU 3 - Accès et voirie Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE Non réglementé ### Article 2AU 4 - Desserte par les réseaux Non réglementé ### Article 2AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé ### Article 2AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES −) Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est portée aux documents graphiques du présent Plan Local d’Urbanisme. − Le long des autres voies :  Les constructions à usage d'installations classées soumises à autorisation, doivent respecter une marge d'isolement de 5,00 m de largeur comptée à partir de la limite de l'emprise de la voie. − Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les aires de stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits. − L'implantation des équipements directement liés et nécessaires à la route (stationsservice) relève aussi de la réglementation spécifique les concernant. − Les accès indiqués aux OAP doivent être respectés. Toutefois en fonction du parti d’aménagement, une localisation légèrement différente sera admise. ### Article 2AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 1,90 m. ### Article 2AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article 2AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé ### Article 2AU 10 - Hauteur maximale des constructions Non réglementé ### Article 2AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE Non réglementé 86 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE ### Article 2AU 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Non réglementé ### Article 2AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Non réglementé ### Article 2AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé ### Article 2AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé ### Article 2AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée selon la technique définie par le distributeur, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. 87 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE 88 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 89 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE 90 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE CHAPITRE IX – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les ouvrages du réseau public de transport d’électricité. Sont en outre compris dans la zone agricole, tous les écarts d'urbanisation disséminés au sein de l'espace agricole. La zone « A » comprend les parties du territoire affectées aux activités agricoles, les centres équestres ou activités extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines. Dispositions spécifiques Pour les secteurs assujettis aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », il est spécifié que : Les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 121-8 du Code de l’Urbanisme issu de ladite loi. Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article 121-10. Afin de tenir compte des spécificités des zones agricoles du territoire communal, plusieurs secteurs ont été définis :  Aa : zone réservée aux parties du territoire affectées aux activités des exploitations agricoles et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines ;  Ap : zone agricole non constructible assurant la protection des abords des cours d’eau (distance de 35 m de part et d’autre des cours d’eau). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56023_PLU_20260209. Page : https://edifiable.fr/plu/brech-56023/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/brech-56023.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56023/zone/2au