# Zone A du plan local d'urbanisme de Brech (56023) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56023_PLU_20260209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > − Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 2,50 m de la limite d'emprise des voies. ### Distance aux limites (article A 7) > − Les autres constructions doivent respecter en limite séparative une distance sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des éléments techniques de superstructures situés en toiture (machinerie d’ascenseurs, cheminées…) est de 1 mètre au-delà des hauteurs maximales fixées par le règlement de la zone. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En tous secteurs : (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2). - Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou de sous-sol (carrières – mines). − En l’absence de repérage, toute rénovation, reconstruction (sauf cas de sinistre), changement de destination pour un usage non conforme aux objectifs relevant de la vocation de la zone. 91 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE − Le stationnement de caravanes isolées qu’elle qu’en soit la durée sauf en « garage mort » dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. - L'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées et les résidences mobiles de loisirs, - Les projets photovoltaïques au sol - Dans la bande littorale des 100 mètres et hors espace urbanisé les constructions, extensions de construction existante, installations, ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public ». - De plus, en secteur Ap : − Toute construction, extension de construction existante, ou aménagement à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2 − Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du cours d’eau, notamment : • comblement, affouillement, exhaussement, dépôt divers Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) En tous secteurs • Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. • Les constructions et installations d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages nécessaires au réseau public de transport d’électricité, sont admis conformément à l’article R 123-7 de la loi SRU. De plus, en secteur Aa : Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire, sous réserve d'en assurer une bonne insertion dans l'environnement sous réserve que cela se situe à plus de 2 mètres d’un chemin de fer (sauf mur de clôture). L’article L2231-5, du code des transports, dispose que lorsque la sécurité et l’intérêt du service ferroviaire le permettent, cette distance peut être réduite en vertu d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative. • L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement justifiées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée). • La création d’un logement professionnel agricole peut être octroyée dans o a limite d’un seul logement par exploitation individuelle. o la limite d’un part associé, pour les GAEC. o Dans tous les cas la nécessité de logement professionnel agricole devra être clairement démontrée par le porteur de projet. Pour éviter le mitage, les conditions d’implantation suivantes seront à respecter : o Etudier toutes les possibilités sur le site de valorisation d’un bâti existant de caractère ou tout autre bâtiment déjà existant et à usage non agricole pour le transformer en logement de fonction. 92 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE o Prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation et à une distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité, hameau, village ou zone constructible à usage d’habitation situé dans le voisinage proche du corps d’exploitation. Le projet ne devra pas nécessiter d’équipement collectif nouveau (voirie, eau, électricité). En cas d’impossibilité à justifier, une distance n’excédant pas 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation, une servitude notariée pour ce logement de fonction sera demandée afin d’anticiper les évolutions d’usage future. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. • La réalisation de locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface hors œuvre brute ne dépasse pas trente-cinq mètres carrés (35 m²). Ce local ne pourra en aucun cas constituer un logement de fonction. • Les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières. Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. • En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L 111-3 du Code Rural et d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés au règlement graphique vers une destination d’habitation, de bureaux, de commerce de produits locaux ou du terroir ou d’hébergement touristique. • Ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, et que la reconstruction se fasse moins de 10 ans après la destruction du bâti. L’extension des constructions à usage d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du présent PLU à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction existante, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural et que l’extension ne créée pas de logement nouveau. Cette extension est plafonnée à 50 % de l’emprise au sol de l’habitation principale existante et dans la limite de 50 m² (conditions cumulatives), Le caractère limité de l’agrandissement doit être étudié au regard de la date de la construction initiale selon les cas de figure suivants : ⚫ Si la construction est antérieure à la loi Littoral, l’emprise de la construction à considérer est celle existante à la promulgation de la loi Littroal (3 janvier 1986), ⚫ Si la construction est postérieure à la loi Littoral, l’emprise de la construction à considérer est celle existante à sa construction. 93 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE - Les annexes à l’habitation (sans créer de nouveau logement), d’une emprise au sol de 30 m², d’une hauteur de 5 mètres sous réserve d’être édifié, avec le souci d’éviter la dispersions des constructions, à une distance n’excédant pas 15 m de la construction principale, sur un seul niveau, sans création de logement nouveau, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L.111-3 du Code Rural et dès lors que cette annexe ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. De plus, en secteur Ap : Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère que écologique : - Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la valorisation des cours d’eau et à la sécurité civile. - Les constructions de toute nature, installations ; dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire, sous réserve que cela se situe à plus de 2 mètres d’un chemin de fer (sauf mur de clôture). L’article L2231-5, du code des transports, dispose que lorsque la sécurité et l’intérêt du service ferroviaire le permettent, cette distance peut être réduite en vertu d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative. - En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L 111-3 du Code Rural et d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés au règlement graphique vers une destination habitation exclusivement. - Ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne porte pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ciaprès soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :  Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,  Les mesures de conservation ou de protection de ces abords de cours d’eau sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Uniquement au sein des emprises hachurées identifiées en Us et Us1 : ✓ les dispositifs d’assainissement individuel. ✓ les annexes et les extensions limitées des constructions principales sous conditions de respecter les dispositions suivantes : o une emprise au sol maximum de 50 % de l’existant o et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol. 94 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE Le caractère limité de l’agrandissement doit être étudié au regard de la date de la construction initiale selon les cas de figure suivants : ⚫ Si la construction est antérieure à la loi Littoral, l’emprise de la construction à considérer est celle existante à la promulgation de la loi Littoral (3 janvier 1986). ⚫ Si la construction est postérieure à la loi Littoral, l’emprise de la construction à considérer est celle existante à sa construction. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I) Voirie − Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur carrossable en tout temps. − Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. II. Accès − Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. − Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. − Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès : ✓ sur les déviations d'agglomérations, routes express et itinéraires importants ci-dessous : - N 165 ✓ ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons, chemins de halage et de marche pied [….] dont c’est le seul usage. ✓ Sur les itinéraires importants ci-dessous : - RD 768 - RD 765 - RD 120 - RD 19 Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès sauf par un aménagement défini avec l’accord du gestionnaire de l’itinéraire. − Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus sauf pour les sites d’exploitations agricoles. − Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 95 ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE I. Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. II. Electricité, téléphone Les réseaux d’électricité basse tension et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. III. Assainissement • Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. • Eaux pluviales Les nouvelles constructions doivent prévoir l’installation d’un puits d’infiltration. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol, et, dans l’hypothèse d’une qualité du sol inadaptée, par rejet des eaux pluviales vers le milieu récepteur, et à défaut vers la canalisation publique. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et doit respecter les prescriptions du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (SDAP). ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES −) Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. − Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 2,50 m de la limite d'emprise des voies. 96 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE − Dans ces marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes, dans la limite de 50% de l’emprise au sol de l’habitation principale existante et dans la limite de 50 m² (conditions cumulatives). Le caractère limité de l’agrandissement doit être étudié au regard de la date de la construction initiale selon les cas de figure suivants : Si la construction est antérieure à la loi Littoral, l’emprise de la construction à considérer est celle existante à la promulgation de la loi Littoral (3 janvier 1986). Si la construction est postérieure à la loi Littoral, l’emprise de la construction à considérer est celle existante à sa construction. − A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable. − Une implantation différente peut être accordée pour les équipements publics et d’intérêt collectif. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages du réseau public de transport d’électricité. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES −) Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur). − Les autres constructions doivent respecter en limite séparative une distance sans pouvoir être inférieure à 3 m. − Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. − Une implantation différente peut être accordée pour les équipements publics et d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les annexe à l’habitation devront s’implanter dans un périmètre de 15 m maximum autour de l’habitation principale afin d’être au plus près des constructions. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Pour les constructions à usage d’habitation ou d’accueil touristique : La hauteur maximale est fixée comme suit : • 4,00 m au sommet de la façade ; 97 • 9,00 m au point le plus haut de la construction. Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter. • La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants. • Pour les extensions d'habitation, le niveau du rez-de-chaussée du projet pourra atteindre le niveau du rez-de-chaussée existant. Pour les autres constructions : Aucune disposition particulière n'est fixée aux constructions et installations agricoles, aux équipements d'intérêt général ou publics et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics en termes de hauteur. La hauteur maximale des éléments techniques de superstructures situés en toiture (machinerie d’ascenseurs, cheminées…) est de 1 mètre au-delà des hauteurs maximales fixées par le règlement de la zone. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE Les dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme s’appliquent également aux constructions situées à proximité d’élément du patrimoine architectural ou vernaculaire (R111-27) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. Un traitement différent peut être accordé pour les équipements publics et d’intérêt collectif. I. Architecture : généralités Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisations du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. II. Règles concernant les constructions à usage d'habitat • Volumétrie L'ensemble de la construction devra présenter des volumes simples. La rénovation de constructions existantes doit être réalisée en respectant les formes, les proportions et d'une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux...). 98 • Toitures Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE Pour les volumes principaux, les toitures à deux pans seront obligatoires. Les toitures terrasses ou mono-pente pourront être autorisées notamment pour les extensions. Les panneaux solaires et/ou photovoltaïques devront occuper au maximum les 2/3 de la toiture et devront être encastrés ainsi que les châssis de toit, Les antennes y compris les paraboles doivent être intégrées dans la mesure du possible afin d'en réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont visibles depuis les voies ou espaces publics. • Matériaux L'aspect des matériaux s'accorderont entre eux. Les bardages seront autorisés mais ils devront être en harmonie avec l’environnement et avec les matériaux utilisés pour le bâtiment principal. Un échantillon du bardage (couleur, produit) devra être déposé avant tout commencement de travaux. III. Règles concernant les constructions à usage agricole Les couleurs et aspects des matériaux s'accorderont entre eux et avec leur environnement immédiat. Les panneaux photovoltaïques et solaires devront être encastrés dans la toiture. IV. Clôtures - Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre, talus doivent être conservés et entretenus. - Les clôtures ne sont pas obligatoires. Leur installation est soumise à déclaration préalable. - Afin de ne pas aggraver les conditions de visibilité et de sécurité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. Les clôtures de couleur foncée sont préconisées. Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. 1. Sur voie publique ou privée les clôtures suivantes seront réalisées soit : Les clôtures en limite de voies et emprises publiques sont limitées à 1,20 m. Dans le cadre de la réalisation d’un muret en façade, il est précisé que ne sont autorisés que les murets en pierres d’une hauteur d’1,20 m ou un muret en parpaings enduits d’une hauteur de 0,80 m éventuellement surmonté ou doublé d’autres matériaux le tout ne dépassant pas la hauteur d’1,20 m. Sont interdits : • Les plaques de béton moulé, ajourées ou non à partir d’une hauteur de 20 cm • Les canisses ou bambous • Les claustras en bois et non mis en œuvre sur un sous-bassement maçonné d’au moins 80 cm et les panneaux en bois d’aspect « palette » • Les lisses non ajourées • Les bâches plastiques et textiles sans plantations • Les panneaux en PVC • Les haies artificielles, synthétiques • Les tôles • Les panneaux en bois d’aspect “palette” • La plantation d'espèces invasives 99 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE 2. Sur les limites séparatives, les clôtures suivantes sont admises : La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m en limite séparative. Dans le cadre de la réalisation d’un muret, il est précisé que ne sont autorisés que les murets en pierres d’une hauteur d’1,50 m ou un muret en parpaings enduits d’une hauteur de 0,80 m éventuellement surmonté ou doublé d’autres matériaux le tout ne dépassant pas la hauteur d’1,80 m. Sont interdits : ▪ Les plaques de béton moulé, ajourées ou non à partir d’une hauteur de 20 cm ▪ Les canisses ou bambous ▪ Les bâches plastiques et textiles sans plantations ▪ Les panneaux en PVC ▪ Les haies artificielles, synthétiques ▪ Les tôles ▪ Les panneaux en bois d’aspect “palette” ▪ La plantation d'espèces invasives Les clôtures nécessaires aux activités agricoles ne sont pas réglementées. Dispositions particulières − Pour des raisons de sécurité particulières la hauteur des clôtures ainsi définie pourra atteindre une hauteur supérieure. − Le long des voies à forte circulation présentant des nuisances sonores, des talus végétalisés ou des murs anti-bruit pourront être autorisé dans la mesure ou ces talus ou murs ne portent pas préjudice aux propriétés avoisinantes. − Les coffrets techniques (coffrets électriques ou de distribution gaz) devront être intégrés dans un mur en maçonnerie ou de parpaing enduits ou dans le bâti en front de rue. Éléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (protection de haies et de talus). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou à proximité dans apporter de gêne à la circulation générale. L'annexe n° 1 "règles relatives au calcul des places de stationnement" du présent règlement fixe les normes applicables. Le sol de ces aires sera de préférence perméable. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS −) Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces 100 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : • Les défrichements, • toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. − Des plantations d’essences locales seront réalisées en accompagnement des dépôts et installations pouvant provoquer des nuisances. − Les installations susceptibles de nuire à l'aspect des lieux (réservoirs, citernes, remises...) devront faire l'objet d'une intégration paysagère. Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé 101 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE 102 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 103 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE 104 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE CHAPITRE X – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières. Elle comprend les secteurs : − N délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, − Nds délimitant au titre des dispositions des articles L 121-23 du Code de l'Urbanisme (loi littoral du 3 janvier 1986), les espaces terrestres et marins (donc aussi sur le Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique. − Ni, délimitant des parties du territoire présentant des activités économiques, non liées à la vocation de la zone, pour lesquelles, des extensions limitées seront autorisées − Nv, délimite un espace destiné à accueillir une aire d’accueil de grand passage pour les gens du voyage. − Np, délimite des secteurs naturels protégés en raison de leur proximité avec les cours d’eau de la commune. − Nl : espaces naturels de loisirs RAPPELS : − Conformément à l’article L424-4 du code de l’urbanisme, un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. − La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, est précédée d’un permis de démolir dans les cas prévus aux articles R-421-27 à R-421-28 du code de l’urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56023_PLU_20260209. Page : https://edifiable.fr/plu/brech-56023/a La commune : https://edifiable.fr/plu/brech-56023.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56023/zone/a