# Zone N du plan local d'urbanisme de Brech (56023) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56023_PLU_20260209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NDS, Ni, Nl, Np, Nv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 2,50 m de la limite d'emprise des voies. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites sans pouvoir être inférieure à 3 m. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En secteur N : − Toute construction ou installation ainsi que l’extension de construction existante dans la bande de 100 m par rapport à la limite haute du rivage. − Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu'ils soient ou non soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers, tout aménagement autre que ceux visés à l'article N2, 105 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE - Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI) - Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - L'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, et les résidences mobiles de loisirs. - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, - La construction d'éoliennes et d'antennes sur pylône. - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : • Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, sauf pour les travaux nécessaires aux supports et liaisons de transport d’énergie autorisés à l’article N2. • Création de plans d'eau, • Défrichement de landes, • Destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, • Drainage, remblaiement ou comblement de zones humides, sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l' ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) En secteur N : • Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports et liaisons souterraines de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d'infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d'intérêt public si nécessité technique impérative ; • Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. • Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les centres équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quel que soit leur superficie) ; c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; • Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation : − la reconstruction d’entités à condition que la reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume du bâtiment d’origine, que le permis soit déposé dans un délai de 10 ans suivant la date de la destruction et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement. • Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la zone si celui-ci a été expressément identifié au document graphique du règlement. L’extension des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone à la date d’approbation du PLU à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction existante, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural et que l’extension ne créée pas de logement nouveau. 107 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE Cette extension est plafonnée à 50 % de l’emprise au sol de l’habitation principale existante et dans la limite de 50 m² (conditions cumulatives), Le caractère limité de l’agrandissement doit être étudié au regard de la date de la construction initiale selon les cas de figure suivants : ⚫ Si la construction est antérieure à la loi Littoral, l’emprise de la construction à considérer est celle existante à la promulgation de la loi Littoral (3 janvier 1986). ⚫ Si la construction est postérieure à la loi Littoral, l’emprise de la construction à considérer est celle existante à sa construction. - Au-delà de ces limites pourront être admises des extensions mesurées rendues nécessaires pour l’adaptation du logement au handicap. - Les annexes à l’habitation (sans créer de nouveau logement), d’une emprise au sol de 30 m², d’une hauteur de 5 mètres sous réserve d’être édifié, avec le souci d’éviter la dispersions des constructions, à une distance n’excédant pas 15 m de la construction principale, sur un seul niveau, sans création de logement nouveau, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L.111-3 du Code Rural et dès lors que cette annexe ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Il ne sera autorisé qu'une annexe à l’habitation (hors piscine) par unité foncière soit : garage, abri de jardin, atelier... Pour les constructions situées dans la bande de 100 mètres par rapport au rivage : • l’aménagement à l’identique dans le volume existant des constructions à usage d’habitation sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords. • la reconstruction après sinistre des constructions existantes sous réserve que le permis soit déposé dans les 5 ans suivant la date du sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement. COMMERCES - 108 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE • • • • • • • rez-de-chaussée En secteur Nds, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : a) A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :  Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; b) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L 341-1 et L 341-2 du code de l’environnement. c) Les aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou à leur ouverture au public : Les cheminements piétonniers, cyclables et équestres qui ne sont pas cimentés, bitumés ; le mobilier urbain destiné à l'accueil ou à l'information du public ; les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque ces localisations dans ces espaces est rendue indispensable. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation de ces espaces qui ne seront ni cimentés, ni bitumés. 109 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE d) Des canalisations souterraines peuvent être autorisées si elles sont nécessaires aux missions de service public définies à l'article L 121-4 du Code de l'énergie. Les aménagements mentionnés aux a) et c) du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans les cas : − de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation, − de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux. Pour les constructions hors bande des 100 m : - l’aménagement à l’identique dans le volume existant des constructions à usage d’habitation sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords. - La reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition que le permis soit déposé dans les 5 ans suivant la date du sinistre et que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. En secteur Nl : Sont autorisés les aménagements de terrain liés aux aires de jeux et de sports. En secteur Ni : Comme le stipule l’article L.151-13, le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés des constructions. Sont autorisées, la réfection des bâtiments existants et l’extension mesurée des constructions existantes dans la zone à la date d’approbation du présent PLU à condition existante, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural. L’extension ne doit pas créer de logement nouveau, elle est limitée à 50 % de l’emprise au sol du bâtiment existant et dans la limite de 50 m² (conditions cumulatives), Le caractère limité de l’agrandissement doit être étudié au regard de la date de la construction initiale selon les cas de figure suivants : Si la construction est antérieure à la loi Littoral, l’emprise de la construction à considérer est celle existante à la promulgation de la loi Littoral (3 janvier 1986). Si la construction est postérieure à la loi Littoral, l’emprise de la construction à considérer est celle existante à sa construction. Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation : - la reconstruction après sinistre de constructions existantes à condition que la reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume avant sinistre, que le permis soit déposé dans les 5 ans suivant la date du sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement. 110 En secteur Np : Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la valorisation des cours d’eau et à la sécurité civile. - Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la zone si celui-ci a été expressément identifié au document graphique du règlement, et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L 111-3 du Code Rural et d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment. Ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des sites et des Paysages (CDNPS). Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative : • Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne porte pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :  Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,  Les mesures de conservation ou de protection de ces abords de cours d’eau sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. En secteur Nv : Sous réserve qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, les opérations suivantes peuvent être réalisées : • Les installations liées et nécessaires à l’aire de grands passages à destination des gens du voyage (fosses étanches enterrées…) ; • Les résidences démontables (art. R111-51) sont autorisées. Uniquement au sein des emprises hachurées identifiées en Us et Us1 : ✓ les dispositifs d’assainissement individuel. ✓ les annexes accolées et les extensions des constructions principales sous conditions de respecter les dispositions suivantes : o une emprise au sol maximum de 50 % de l’existant o et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES •) Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. • Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 111 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE • Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisins. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. II. Electricité, téléphone En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés selon la technique définie par le distributeur à la charge du maître d'ouvrage. III. Assainissement a. Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. b. Eaux pluviales En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et doit respecter les prescriptions du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (SDAP). ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Non réglementé 112 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 2,50 m de la limite d'emprise des voies. Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article N2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). L'implantation de la construction à la limite de l'emprise des voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des raisons architecturales. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages du réseau public de transport d’électricité. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites sans pouvoir être inférieure à 3 m. Pour les annexes détachées de la construction principale, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance sans pouvoir être inférieure à 1 m. Une implantation différente peut être accordée pour les équipements publics et d’intérêt collectif. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages du réseau public de transport d’électricité. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les annexes à l’habitation devront s’implanter dans un périmètre de 15 m maximum autour de l’habitation principale afin d’être au plus près des constructions. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) En zone Nl et Nv, les constructions ne sont pas autorisées. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions En secteurs N, Ni, Nl et Np : − La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter. − Pour les extensions d'habitation, le niveau du rez-de-chaussée du projet pourra atteindre le niveau du rez-de-chaussée existant. 113 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN Les dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme s’appliquent également aux constructions situées à proximité d’élément du patrimoine architectural ou vernaculaire (R11127) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. Un traitement différent peut être accordé pour les équipements publics et d’intérêt collectif. Aspect des constructions : - Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. - Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l'existant. Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique..., devront occuper au maximum les 2/3 de la toiture et devront être encastrés ainsi que les châssis de toit. Clôtures : Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre, talus doivent être conservés et entretenus. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Leur installation est soumise à déclaration préalable. Afin de ne pas aggraver les conditions de visibilité et de sécurité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. Les clôtures de couleur foncée sont préconisées. Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs. 114 En secteurs N, Ni, Nl et Np : Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE 1. Sur voie publique ou privée les clôtures suivantes seront réalisées soit : Les clôtures en limite de voies et emprises publiques sont limitées à 1,20 m. Dans le cadre de la réalisation d’un muret en façade, il est précisé que ne sont autorisés que les murets en pierres d’une hauteur d’1,20 m ou un muret en parpaings enduits d’une hauteur de 0,80 m éventuellement surmonté ou doublé d’autres matériaux le tout ne dépassant pas la hauteur d’1,20 m. Sont interdits : • Les plaques de béton moulé, ajourées ou non à partir d’une hauteur de 20 cm • Les canisses ou bambous • Les claustras en bois et non mis en œuvre sur un sous-bassement maçonné d’au moins 80 cm et les panneaux en bois d’aspect « palette » • Les lisses non ajourées • Les bâches plastiques et textiles sans plantations • Les panneaux en PVC • Les haies artificielles, synthétiques • Les tôles • Les panneaux en bois d’aspect “palette” • La plantation d'espèces invasives 2. Sur les limites séparatives, les clôtures suivantes sont admises : La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m en limite séparative. Dans le cadre de la réalisation d’un muret, il est précisé que ne sont autorisés que les murets en pierres d’une hauteur d’1,50 m ou un muret en parpaings enduits d’une hauteur de 0,80 m éventuellement surmonté ou doublé d’autres matériaux le tout ne dépassant pas la hauteur d’1,80 m. Sont interdits : • Les plaques de béton moulé, ajourées ou non à partir d’une hauteur de 20 cm • Les canisses ou bambous • Les bâches plastiques et textiles sans plantations • Les panneaux en PVC • Les haies artificielles, synthétiques • Les tôles • Les panneaux en bois d’aspect “palette” • La plantation d'espèces invasives En secteurs Nds et Nv, sont autorisés uniquement les : − haies végétales d'essences locales, − grillages simples sur poteaux en bois d'une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel, − murs traditionnels en pierres n'excédant pas 0,80 m. − merlons végétalisés d’une hauteur n'excédant pas 1 m. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques (Annexe 1). 115 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. En tous secteurs Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : - Les défrichements, - Toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. En secteur Nds : Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : 1. Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (voir guide recommandation des plantations). 2. Des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56023_PLU_20260209. Page : https://edifiable.fr/plu/brech-56023/n La commune : https://edifiable.fr/plu/brech-56023.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56023/zone/n