# Zone UB du plan local d'urbanisme de Brech (56023) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56023_PLU_20260209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uba, Ubb, Ubc, Ubl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Le long des autres voies, les constructions et installations doivent être implantées à au moins 2 m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques. ### Distance aux limites (article UB 7) > En cas de retrait : la distance sera au minimum de 1,90 m. ### Emprise au sol (article UB 9) > - Si la loge du gardien est détachée du bâtiment principal, l’emprise au sol est limitée à 35 m². ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur maximale des éléments techniques de superstructures situés en toiture (machinerie d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 1 mètre au-delà des hauteurs maximales fixées par le règlement de la zone. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En tous secteurs : - Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, - Les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux liés aux constructions admises pour la zone. - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, - L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - L'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées et les résidences mobiles de loisirs, - Les abris de jardin, de stockage de bois et abri pour animaux détachés de la construction principale de plus de 12 m² d'emprise au sol et de plus de 3,00 m au faîtage et ceci dans la limite d'un seul abri par unité foncière, - La construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale. - Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la future résidence de l’utilisateur et pendant toute la durée de la construction. - La construction d'éoliennes sur supports détachés de la construction. - Les projets de construction d’entrepôts dans le cadre de la réalisation de box, de garages isolés, même détachés les uns des autres. De plus, en secteurs Uba et Ubb : − L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter. 35 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE De plus, en secteurs Ubc : − Toutes les constructions à l’exception de celles à vocation commerciale et d’habitat. De plus, en secteur Ubl : − Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celle autorisée en ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) En secteur Uba et Ubb : - L’implantation, l’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur. - Les constructions de toute nature à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, installations ; dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire, sous réserve que cela se situe à plus de 2 mètres d’un chemin de fer (sauf mur de clôture). L’article L2231-5, du code des transports, dispose que lorsque la sécurité et l’intérêt du service ferroviaire le permettent, cette distance peut être réduite en vertu d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative. Pour les logements sociaux, il faut se référer au paragraphe n° 18 sur les logements sociaux, dans la partie dispositions générales. - Le long des voies repérées au règlement graphique comme « linéaires commerciaux » en application de l’article L.151-16 pour les commerces existants à la date d’approbation du présent PLU, le changement de destination est interdit vers la destination « habitation ». - Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage... Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce. - Les logements créés dans une construction comprenant des locaux commerciaux devront disposer d’un accès indépendant de ces derniers ; - Toute reconstruction après démolition d’un bâtiment comprenant une fonction commerciale en rez-de-chaussée devra conserver cette fonction a minima en rez-de-chaussée. COMMERCES 36 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE - • • • • • • • rez-de-chaussée En secteur Ubl : - Les constructions et installations sous réserve d'être directement liées et nécessaires à des activités sportives et de loisirs. - Les constructions à usage de « loge de gardien », de bureaux et de services sous réserve d’être directement liées et nécessaires aux constructions et activités du secteur. 37 ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE I. Voirie − Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. − Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité l’imposent. II. Accès − Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. − Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. − Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Dans le cadre d’une propriété foncière subdivisée, la desserte de l’ensemble des parcelles bâties et non bâties devra être assurée par une entrée commune. Toutefois pour des raisons de sécurité ou d’intérêt collectif, une entrée supplémentaire pourra être autorisée. − La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. − Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique aux voies suivantes : - RN165 Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent. Aucune opération ne peut être desservie uniquement par : • les pistes cyclables • les sentiers piétons dont c’est le seul usage ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 38 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE II. Electricité et téléphone Les réseaux d’électricité et de téléphonie devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. III. Assainissement a) Eaux usées − Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. − En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. − Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public. b) Eaux pluviales − Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. − A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations à créer, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d’ouvrage (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues). − En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et doivent respecter les prescriptions du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (SDAP). Il prescrit notamment : Le débit de rejet autorisé est calculé sur un ratio relatif aux surfaces raccordées au dispositif (en hectares), de 3 l/s/ha. Cependant, compte-tenu des difficultés techniques rencontrées pour respecter un débit de rejet très faible (ajutage de très petit diamètre, risques de colmatage), le débit de rejet minimum est fixé à 0,5 l/s. Concrètement, le débit de rejet autorisé sera de : • 0,5 l/s pour une surface raccordée au dispositif inférieure à 1 700 m² ; • 3 l/s/ha pour une surface raccordée au dispositif supérieure à 1 700 m² Quant au volume de rétention à aménager, il s’obtient, par application de la méthode de dimensionnement donnée ci-dessus, sur la base d’un ratio de 380 m³/ha imperméabilisé raccordé, soit 3.8 m³ pour 100 m² imperméabilisés. A noter qu’un volume minimum de 2 m³ est exigé. 39 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions et installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Le long des autres voies, les constructions et installations doivent être implantées à au moins 2 m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques. Pour les voies en impasse, il sera autorisé de s’implanter en limite de voie pour des constructions ou extensions. Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions d'une opération d'ensemble autorisée. Une implantation différente peut être accordée pour les équipements publics et d’intérêt public. L’aménagement, la reconstruction après sinistre et l’extension des constructions existantes dans les marges de recul peuvent être autorisés. Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment). Les abris de jardins ne doivent pas être implantés en limite de voie en façade de la construction principale. Ils doivent être implantés en fond de parcelle, une implantation différente pourra être autorisée en fonction de la configuration du terrain. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, ces dispositions s’appliquent à chaque lot. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) L’Implantation se fera en limite ou en retrait, une implantation dans le prolongement des constructions existantes pouvant être imposée pour motifs architectural ou unité d’aspect. En cas de retrait : la distance sera au minimum de 1,90 m. Pour les annexes de la construction principale, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, elles doivent être implantées à une distance de ces limites sans pouvoir être inférieure à 1,00 m. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, ces dispositions s’appliquent à chaque lot. Une implantation différente peut être accordée pour les équipements publics et d’intérêt collectif. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé 40 ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) En secteurs Uba, Ubb et Ubc : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder : Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE Secteurs Terrain non desservi par le réseau d'assainissement Terrain desservi par le réseau public d'assainissement Construction à Autres usage d'activités constructions économiques Construction à usage d'activités économiques Autres constructions Uba- Ubc 65 % 55 % 75 % 65 % Ubb 45 % 35 % 55 % 45 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction. − L’emprise au sol des constructions à usage d’équipements d’intérêt public ou collectif n’est pas limitée. − Dans le cadre de lotissement ou de groupe d’habitations, l’emprise au sol est définie sur l’ensemble de l’emprise de l’opération pour être ensuite répartie sur les îlots de construction ou parcelles constructibles. En secteurs Ubl : - Il n’est pas fixé de limitation à l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre. - Si la loge du gardien est détachée du bâtiment principal, l’emprise au sol est limitée à 35 m². - Ces règles doivent s'appliquer en respectant les préconisations des zonages d'assainissement des EU et EP. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions En secteur Uba, Ubb et Ubc : La hauteur maximale des constructions, mesurée : • Au sommet de la façade ou au point le plus haut est fixée comme suit : Type SOMMET DE FACADE POINT LE PLUS HAUT Habitat individuel Habitat collectif Commerce, équipement, activité 5,00 m 6,00 m 8,00 m 10,00 m 11,00 m 11,00 m Acrotère 5,00 m 9,50 m (R+2) 8,00 m 41 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus, peut être autorisée ou imposée pour des raisons d’architecture, notamment en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. Un seul niveau habitable est admis en comble au-dessus de la hauteur maximale fixée à l’égout de toiture. Pour des raisons d’architecture, les extensions autorisées pourront atteindre la hauteur à l’égout de toiture, au faîtage ou à l’acrotère de la construction qu’elles viendraient jouxter. La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt public ou collectif n’est pas limitée. Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-dechaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction. Pour les extensions d'habitation, le niveau du rez-de-chaussée du projet pourra atteindre le niveau du rez-de-chaussée existant. Les abris de jardin seront implantés en fond de parcelle. Toutefois, une implantation différente pourra être autorisée en fonction de la configuration du terrain. Pour les toitures courbes, le point le plus haut de la toiture est assimilé au faîtage. − En secteur Ubl, la hauteur maximale des constructions n’est pas limitée. La hauteur maximale des éléments techniques de superstructures situés en toiture (machinerie d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 1 mètre au-delà des hauteurs maximales fixées par le règlement de la zone. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés où n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains. Les bâtiments d’aspects précaires ou inachevés ne sont pas autorisés. Les dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme s’appliquent également aux constructions situées à proximité d’élément du patrimoine architectural ou vernaculaire (R11127) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. Un traitement différent peut être accordé pour les équipements publics et d’intérêt collectif. I. La toiture Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique..., devront occuper au maximum les 2/3 de la toiture et devront être encastrés ainsi que les châssis de toit. 42 II. Les façades Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE • Ravalement La couleur des façades doit prendre en compte les facteurs suivants : • la technique de ravalement utilisée, • l’environnement direct de l’immeuble, • la surface des façades et leur impact dans la rue ou le quartier. De ce fait, doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement. Pour les constructions existantes, le ravalement doit permettre : • de maintenir et de mettre en valeur les techniques d’appareillage d’origine, les éléments de décor structurels et ornementaux (chaînages, corniches, encadrements, bandeaux, soubassements, couvrements,...). Les bardages seront autorisés mais ils devront être en harmonie avec l’environnement et avec les matériaux utilisés pour le bâtiment principal. Un échantillon du bardage (couleur, produit) devra être déposé avant tout commencement de travaux. • L’isolation thermique par l’extérieur L’isolation thermique par l’extérieur est autorisée sous réserve de la préservation du caractère architectural de l’édifice concerné. • Les paraboles Il est recommandé d’intégrer les antennes paraboliques à la construction (y compris pour leur couleur) de façon à ne pas faire saillie sur les façades ou pignons. Les bardages seront autorisés mais ils devront être en harmonie avec l’environnement et avec les matériaux utilisés pour le bâtiment principal. Un échantillon du bardage (couleur, produit) devra être déposé avant tout commencement de travaux. III. Les Clôtures Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre, talus doivent être conservés et entretenus. Afin de ne pas aggraver les conditions de visibilité et de sécurité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. Les clôtures de couleur foncée sont préconisées. Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. 1. Sur voie publique ou privée les clôtures suivantes seront réalisées soit : Les clôtures en limite de voies et emprises publiques sont limitées à 1,20 m. Dans le cadre de la réalisation d’un muret en façade, il est précisé que ne sont autorisés que les murets en pierres d’une hauteur d’1,20 m ou un muret en parpaings enduits d’une hauteur de 0,80 m éventuellement surmonté ou doublé d’autres matériaux le tout ne dépassant pas la hauteur d’1,20 m. 43 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE Sont interdits : • Les plaques de béton moulé, ajourées ou non à partir d’une hauteur de 20 cm • Les canisses ou bambous • Les claustras en bois et non mis en œuvre sur un sous-bassement maçonné d’au moins 80 cm et les panneaux en bois d’aspect « palette » • Les lisses non ajourées • Les bâches plastiques et textiles sans plantations • Les panneaux en PVC • Les haies artificielles, synthétiques • Les tôles • Les panneaux en bois d’aspect “palette” • La plantation d'espèces invasives 2. Sur les limites séparatives, les clôtures suivantes sont admises : La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m en limite séparative. Dans le cadre de la réalisation d’un muret, il est précisé que ne sont autorisés que les murets en pierres d’une hauteur d’1,50 m ou un muret en parpaings enduits d’une hauteur de 0,80 m éventuellement surmonté ou doublé d’autres matériaux le tout ne dépassant pas la hauteur d’1,80 m. Sont interdits : • Les plaques de béton moulé, ajourées ou non à partir d’une hauteur de 20 cm • Les canisses ou bambous • Les bâches plastiques et textiles sans plantations • Les panneaux en PVC • Les haies artificielles, synthétiques • Les tôles • Les panneaux en bois d’aspect “palette” • La plantation d'espèces invasives Dispositions particulières Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour des règles de sécurité particulières (école, cimetière, parc des sports : une hauteur différente sera autorisée pour les grillages et murs) et pour des raisons sonores le long des voies à forte circulation (voies soumises à la loi Barnier : RN 165 et RD 768). Des talus pourront être réalisés d’une hauteur maximale de 3,50 m. Les portails, portes de jardin et de garage en limite de voie devront être traités en harmonie avec l’ensemble de la clôture notamment en ce qui concerne les matériaux et leur mise en œuvre, les teintes… Les annexes techniques (coffret, postes d’électricité et de gaz, boîte aux lettres…) devront être intégrées dans la mesure du possible dans les clôtures pleines afin de s’intégrer à l’environnement. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet. Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres. 44 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : • soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 100 m situé en zone U, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, • soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé. A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du Code de l’Urbanisme. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés. Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public visées à l'article R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain. Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter des espaces verts (hors voirie et stationnement) exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons, représentant 5 % (cinq pour cent) minimum de la superficie du terrain intéressé par l’opération. La moitié de cette superficie devra être d'un seul tenant. Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. En secteur UBc, l’aménagement de la parcelle devra disposer de 10 % minimum de la superficie du terrain intéressé par l’opération. La moitié de cette superficie devra être d’un seul tenant. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Non réglementé ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Afin de limiter l’imperméabilisation, tout terrain constructible devra disposer au minimum de 15 % d’espaces verts de pleine terre par rapport à la superficie de la parcelle. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. 45 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE 46 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Ui est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. Elle comprend le sous-secteur : − Uif destiné aux installations ferroviaires et à la création d’une gare intermodale de transports. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56023_PLU_20260209. Page : https://edifiable.fr/plu/brech-56023/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/brech-56023.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56023/zone/ub