# Zone UI du plan local d'urbanisme de Brech (56023) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56023_PLU_20260209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UI du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ui, Uif. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UI 6) > Le long des autres voies, les constructions et installations doivent être implantées à au moins 3.00 m de la limite d’emprise des voies. ### Distance aux limites (article UI 7) > Ces constructions, doivent être implantées à une distance de ces limites sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. ### Emprise au sol (article UI 9) > L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction. ### Hauteur (article UI 10) > La hauteur maximale des éléments techniques de superstructures situés en toiture (machinerie d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 1 mètre au-delà des hauteurs maximales fixées par le règlement de la zone. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UI 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En secteur Ui − les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article Ui-2, − la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, − les habitations légères de loisirs isolées et les résidences mobiles de loisirs, − les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports, − les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, − l’ouverture et l'extension de carrières et de mines, − les constructions destinées à l'élevage ou à l'engraissement d'animaux, − Les dépôts de déchets de toute nature, de ferraille, de véhicules accidentés ou usagés, de matériaux non liés à une activité existante sur l’unité foncière. En secteur Uif - Toute activité non liée et nécessaire aux activités ferroviaires ou ne nécessitant pas la proximité immédiate du Pôle d’Echange Multimodale. ### Article UI 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES −) Les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions soient prévues en vue d'atténuer de manière substantielle, les dangers ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation. 47 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE − En secteur Ui et Uif, ces constructions de toute nature, installations ; dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire, sous réserve que cela se situe à plus de 2 mètres d’un chemin de fer (sauf mur de clôture). L’article L231-5, du code des transports, dispose que lorsque la sécurité et l’intérêt du service ferroviaire le permettent, cette distance peut être réduite en vertu d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative. - En secteur Ui, l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone à la date d’approbation du présent PLU à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction existante, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant. La limite maximale d’emprise au sol de l’extension est de 30 m². - L’extension ne devra pas créer de nouveau logement. - Les annexes à l’habitation (sans créer de nouveau logement) d’une emprise au sol de 30 m², d’une hauteur de 5 mètres. De plus, en secteur Uif : - La zone Uif est réservée aux activités ferroviaires et de transports collectifs, aux activités nécessitant la proximité immédiate du Pôle d’Echange Multimodal (PEM) ainsi qu’aux équipements d’intérêt collectif. Sont interdits, toute activité non liée et nécessaire aux activités ferroviaires ou ne nécessitant pas la proximité immédiate du PEM. ### Article UI 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I) Voirie − Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. − Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur pour les voies de desserte et d'au moins de 6,00 m de largeur pour les voies destinées à la circulation générale. II. Accès − Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. − Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. • Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique aux voies suivantes : • RN 165 et ses bretelles de raccordement • Pour les opérations dont l’accès se fait sur les voies suivantes : • RD 768 Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent. 48 ### Article UI 4 - Desserte par les réseaux Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE I. Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public. II. Electricité - téléphone Les réseaux d’électricité basse-tension et de téléphone devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. III. Assainissement a) Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé. En l'absence d'un réseau public d'assainissement, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain et doivent respecter les prescriptions du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (SDAP). ### Article UI 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé ### Article UI 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Le long des voies du domaine public très fréquentée, les constructions et installations nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l’axe de la voie est portée aux documents graphiques du présent Plan Local d’Urbanisme. Le long des autres voies, les constructions et installations doivent être implantées à au moins 3.00 m de la limite d’emprise des voies. 49 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits. L’implantation des équipements directement liés et nécessaires à la route (stations-service) relève aussi de la règlementation spécifique les concernant. Une implantation différente peut être accordée pour les équipements, les installations et les constructions publics d’intérêt collectif avec l’accord du gestionnaire de la voie. ### Article UI 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions à usage d’installations classées doivent respecter une marge d’isolement par rapport aux limites des zones Ua et Ub et des secteurs AU (1 Au et 2 Au) comptée à l’intérieur de la zone Ui et fixée comme suit : • 20 m pour les installations classées soumises à déclarations, • 50 m pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus important pourra leur être imposé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut présenter leur exploitation. Toutefois, dans ces marges d’isolement, pourront être admises les constructions à usage administratif, de siège social liées aux activités ainsi que des aires de stationnement. Ces constructions, doivent être implantées à une distance de ces limites sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. Maisons d’habitations Les extensions des constructions d’habitation et la construction d’annexes peuvent être implantées en limite séparative ou à une distance minimum de 1,90 m. Autres constructions : Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, elles doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3,00 m. Une implantation différente peut être accordée pour les équipements publics et d’intérêt collectif. ### Article UI 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article UI 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction. - Dans les lotissements le CES (Coefficient d’Emprise au Sol) peut être globalisé en répartie sur les différents lots. Le foncier doit être optimisé dans une logique d'amélioration du fonctionnement et de gestion économe de l'espace. 50 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE ### Article UI 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif n'est pas limitée. La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : Entre 50 et 100 m de recul par rapport à l’axe de la RN 165 POINT LE PLUS HAUT 7,00 m Au-delà de la marge de recul de 100 mètres par rapport à l’axe de la RN 165, les hauteurs ne sont pas réglementées. Toutefois pour une meilleure intégration des constructions dans leur environnement bâti, une hauteur peut être imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. Pour les maisons d’habitation existantes, la hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur du sommet de la façade ou du point le plus haut de la construction qu’elle viendra jouxter. Pour des extensions de type toit-terrasse l’acrotère sera de 4,50 m maximum. La hauteur maximale des éléments techniques de superstructures situés en toiture (machinerie d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 1 mètre au-delà des hauteurs maximales fixées par le règlement de la zone. ### Article UI 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE − Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupations ou d'utilisations du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. − Les constructions devront présenter une volumétrie simple permettant une bonne articulation volumétrique avec l'existant. Leur implantation devra s'adapter au mieux au terrain naturel de manière à minimiser les déblais et les remblais. Les dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme s’appliquent également aux constructions situées à proximité d’élément du patrimoine architectural ou vernaculaire (R11127) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ». Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. 51 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE Un traitement différent peut être accordé pour les équipements publics et d’intérêt collectif. Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique..., devront occuper au maximum les 2/3 de la toiture et devront être encastrés ainsi que les châssis de toit. Un traitement différent peut être accordé pour les équipements publics et d’intérêt collectif. Clôtures Les clôtures sur voie ou en limite séparative seront réalisées soit : • Clôtures en grillages rigides sur poteaux métalliques éventuellement avec un soubassement en béton d’une hauteur totale maximale de 2,00 m. Les clôtures ainsi définies pourront être éventuellement doublées d’une haie végétale d’essence locale d’une hauteur maximale de 2,00 m. La plantation d'espèces invasives est interdite. Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. Un type de clôture différent pourra être admis pour des raisons de sécurité, en fonction de l’activité exercée. Pour les constructions existantes à usage d’habitation les clôtures sur voie publique ou privée seront réalisées soit : Les clôtures en limite de voies et emprises publiques sont limitées à 1,20 m. Dans le cadre de la réalisation d’un muret en façade, il est précisé que ne sont autorisés que les murets en pierres d’une hauteur d’1,20 m ou un muret en parpaings enduits d’une hauteur de 0,80 m éventuellement surmonté ou doublé d’autres matériaux le tout ne dépassant pas la hauteur d’1,20 m. Sont interdits : • Les plaques de béton moulé, ajourées ou non à partir d’une hauteur de 20 cm • Les canisses ou bambous • Les claustras en bois et non mis en oeuvre sur un sous-bassement maçonné d’au moins 80 cm et les panneaux en bois d’aspect « palette » • Les lisses non ajourées • Les bâches plastiques et textiles sans plantations • Les panneaux en PVC • Les haies artificielles, synthétiques • Les tôles • Les panneaux en bois d’aspect « palette » • La plantation d'espèces invasives Sur les limites séparatives, les clôtures suivantes sont admises : La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m en limite séparative. Dans le cadre de la réalisation d’un muret, il est précisé que ne sont autorisés que les murets en pierres d’une hauteur d’1,50 m ou un muret en parpaings enduits d’une hauteur de 0,80 m 52 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE éventuellement surmonté ou doublé d’autres matériaux le tout ne dépassant pas la hauteur d’1,80 m. Sont interdits : • Les plaques de béton moulé, ajourées ou non à partir d’une hauteur de 20 cm • Les canisses ou bambous • Les bâches plastiques et textiles sans plantations • Les panneaux en PVC • Les haies artificielles, synthétiques • Les tôles • Les panneaux en bois d’aspect « palette » • La plantation d'espèces invasives Dispositions particulières Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour des règles de sécurité particulières (école, cimetière, parc des sports : une hauteur différente sera autorisée pour les grillages et murs) et pour des raisons sonores le long des voies à forte circulation (des talus pourront être réalisés d’une hauteur maximale de 3,50 m). Les portails, portes de jardin et de garage en limite de voie devront être traités en harmonie avec l’ensemble de la clôture notamment en ce qui concerne les matériaux et leur mise en œuvre, les teintes… Les annexes techniques (coffret, postes d’électricité et de gaz, boîte aux lettres…) devront être intégrées dans la mesure du possible dans les clôtures pleines afin de s’intégrer à l’environnement. ### Article UI 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT −) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). ### Article UI 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS −) Les terrains classés aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 1132 du Code de l'Urbanisme. − Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. − Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées. - Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs. 53 ### Article UI 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Non réglementé Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE ### Article UI 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé ### Article UI 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L,332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. 54 Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE CHAPITRE IV - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Us – Us1 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL La zone Usdu délimite les Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) identifiés par le SCOT du Pays d’Auray. Elle concerne : • Kermané-Kerguero • Bourg – Rue Neuve (« Sud du bourg ») • Saint-Dégan • Rostevel • Calan Elle comprend un sous-secteur Us1 correspondant aux secteurs de bâti ancien au sein des secteurs déjà urbanisés. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les dispositions ci-après s’appliquent à chaque lot. Rappels − Conformément à l’article L424-4 du code de l’urbanisme, un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. − La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, est précédée d’un permis de démolir dans les cas prévus aux articles R-421-27 à R421-28 du code de l’urbanisme. − Les logements locatifs sociaux à produire sont les suivants (logements répondant à la définition de la Loi Solidarité et de Renouvellement urbain (SRU)) : • Les logements financés en PLAI («logement très social») et PLUS («logement social»). Le financement des places en hébergement temporaire et logement d’insertion (Foyer Jeunes Travailleurs, pension de famille, autres résidences sociales) ; • Les logements privés conventionnés Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) ; • Les logements communaux conventionnés. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56023_PLU_20260209. Page : https://edifiable.fr/plu/brech-56023/ui La commune : https://edifiable.fr/plu/brech-56023.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56023/zone/ui