# Zone UH du plan local d'urbanisme de Brélès (29017) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29017_PLU_20241108 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUhb, 1AUhba, Uha, Uhb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UH 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H/2 > 3 m). ### Emprise au sol (article UH 9) > Pour le secteur Uhb, l'emprise au sol des constructions de toute nature sur une même unité foncière, y compris les bâtiments annexes et dépendances, ne pourra excéder 40% de la surface du terrain. ### Hauteur (article UH 10) > Dans ce cas, la hauteur maximale n'excédera pas 13 m. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : - Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone. - L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Les exhaussements et affouillements de sols visés à l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme s'ils ne sont pas liés à un permis de construire ou à des aménagements d'intérêt général. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non, sauf dansles bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - L'implantation d'éoliennes. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations etutilisations du sol soumises à des conditions particulières) L'implantation, l'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ### Article UH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples créneau de croisement, aire d'attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l'autre...). Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 2. Accès Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984). ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ou condit) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Eaux pluviales Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'il existe. En l'attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par la commune au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l'habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d'obtention préalable d'une autorisation d'urbanisme. ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. Pour des terrains non raccordables à l'assainissement collectif, une étude des sols et d'implantation des dispositifs d'assainissement individuel envisagés devra recueillir l'accord du SPANC avant tout dépôt de permis de construire. ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprisespubliques) Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées En secteur Uha, les constructions doivent être édifiées : - à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées. La construction en retrait peut être autorisée sous réserve que la continuité en limite d'emprise soit matérialisée par un bâtiment ou par une clôture réalisée avec des matériaux de même nature. Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'ordre urbanistique. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions. L'implantation des constructions à la limite de l'emprise des voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'ordre urbanistique. La limite effective des voies ou places privées génère les mêmes dispositions. En secteur Uhb les constructions doivent être édifiées : - à une distance minimum de 5 m par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur. Toutefois, l'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d'ordre architectural ou d'unité d'aspect. Les extensions des constructions existantes situées entre 0 et 5 m pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions. ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. En secteur Uha, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. Toutefois, si la largeur du terrain ne le permet pas, la continuité sera assurée par un mur de clôture réalisé à l'alignement dont l'aspect sera harmonisé avec la construction projetée, ainsi qu'avec ses voisines immédiates. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H/2 > 3 m). 2. En secteur Uhb, les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m. La continuité entre les volumes construits sera assurée par une clôture réalisée à l'alignement dont l'aspect sera harmonisé avec la construction projetée, ainsi qu'avec les clôtures voisines immédiates (murs, murets bas, haies taillées...). ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une mêmepropriété ou plusieurs propriétés l) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45°au-dessus du plan horizontal. Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre 2 bâtiments non contigus. ### Article UH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) Pour le secteur Uhb, l'emprise au sol des constructions de toute nature sur une même unité foncière, y compris les bâtiments annexes et dépendances, ne pourra excéder 40% de la surface du terrain. Pour les lotissements et groupes d'habitations, il pourra âtre admis que l'emprise au sol maximale soit définie pour chacun des lots par les documents du projet (plans et règlement) et non par l'application du pourcentage fixé au paragraphe ci-dessus, sous réserve que l'emprise au sol du lotissement, ou de l'opération groupée décomptée pour l'ensemble des constructions possibles par rapport à la surface du terrain loti hors emprises publiques, n'excède pas le pourcentage maximal défini ci- dessus. ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale au faîte est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : Secteur Hauteur à l'égout* Hauteur au faîte Uha 8m 11 m Uhb 6m 9m *ou à l'acrotère en cas de toiture-terrasse La règle du point 1 ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel qu’église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône... Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des exceptions sont admises pour les bâtiments publics et/ou d’intérêts généraux tels que les équipements sportifs, scolaires, éducatifs, administratifs ou médicaux. Dans ce cas, la hauteur maximale n'excédera pas 13 m. Les reconstructions ou rénovations de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices. Dépendances Les dépendances (toiture à pans inclinés) ne devront pas dépasser une hauteur maximale de : Hauteur maximale au faîtage Hauteur maximale à l'égout des toitures 5m 3m ### Article UH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du ) 1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l'article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique 'Patrimoine paysager' seront conservés et entretenus. 2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain. 2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 3. Les constructions d'habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l'habitat traditionnel local : - Simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - Hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ; - Toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ; - Largeur maximum des pignons de 9 mètres ; - Faible débord de toiture (< 25 cm) ; - Souches de cheminées maçonnées ; - Fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l'ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite. 4. Les architectures d'expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d'expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l'architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d'autres régions de France ou d'ailleurs dans le monde. 5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s'intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel. 6. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 3. Clôtures A. Dispositions générales à toutes les clôtures Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles et/ou de talus existants, même s'ilsn'ont pas été répertoriés au document graphique. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain, et doivent tenir compte de ceux des façades. Sont interdits : - Les éléments décoratifs en béton moulé, - Les murs en briques d'aggloméré ciment non enduits, - Les éléments en béton préfabriqué, - Les grilles ou grillages sans végétation, - Les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, panneaux de bois…). B. Clôtures sur voies Secteurs Uha Uhb Types et hauteurs autorisés par rapport à la voie - Murs assurant une liaison avec l'environnement bâti, et d'une hauteur comprise entre 1,20 m et 2 m audessus du niveau de la rue. - Afin de maintenir le caractère architectural du bourg, la reconstruction des murs en pierres existants et/ou leur prolongation sans augmentation de leur hauteur est également autorisée - Murs assurant une liaison avec l'environnement bâti, et d'une hauteur maximale de 2m au-dessus du niveau de la rue - Murets enduits pouvant êtreaccompagnés d'une haie d'arbustes et devant s'harmoniseravec le caractère des lieux avoisinants. Hauteur maximale : 1 m. - Les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que leur hauteur ne soit pas supérieure à 0,60 m. - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret(les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). C. Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées, les : - Haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d'une hauteur maximale de 1,80 m (sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité), - Talus plantés. Sinon, les clôtures, seront d'une hauteur maximale de 1,80 m (sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité) et seront constituées : - d'un mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage, - de plaques de bois préfabriquées. ### Article UH 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de obligations imposées aux constructeurs en matière de réal) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. L'annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables. En cas d'impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : - Soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - Soit justifier d'une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R.332-17 à R.332-23 du code de l'urbanisme. ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l'objet d'une intégration paysagère. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants. SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Article Uh.14 : Coefficient d'Occupation des Sols (COS) Non réglementé. RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui La zone Ui est destinée à recevoir les activités à caractère principalement artisanal, commercial, tertiaire et de services dont réimplantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l'extérieur des zones d'habitat Rappels L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L.441-1 etR.441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articlesL.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les constructions, extensions et surélévation de bâtiments aux abords des voies et dans les secteurs repérés à l'annexe 'Loi sur le bruit' (RD 125), devront respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral n°00-1757 du 6 novembre 2000, portant classement sonore des infrastructures de transport. La démolition de tout ou partie d'un bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumiseà permis de démolir dans les secteurs visés à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme, notamment dansles périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au plan conformément à la légende. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme). SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29017_PLU_20241108. Page : https://edifiable.fr/plu/breles-29017/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/breles-29017.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29017/zone/uh