# Zone A du plan local d'urbanisme de Brem-sur-Mer (85243) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 85243_PLU_20230413 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/04/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah, Ahc, An, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Toute construction, lorsqu'elle ne jouxte pas les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au bas de l’acrotère (en cas de toitures- terrasses), sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article A 9) > L'emprise au sol de la construction principale nouvelle et de ses annexes, est limitée à 40 % de la surface de l’unité foncière du projet. ### Hauteur (article A 10) > Hauteur des constructions principales (autres que les bâtiments agricoles) La hauteur des constructions à usage d’habitation (y compris le logement de fonction de l’exploitation agricole) est limitée à 6 m à l’égout de toiture ou à 7 m au bas de l’acrotère (parties traitées en toitures-terrasses). ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : 1.1 EN SECTEUR AGRICOLE A 1°) toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l'exploitation agricole, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2, 2°) toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif compatible avec l’activité agricole, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2, 1.2. EN SECTEURS An, Ap, Ahc et Ah 1°) toute construction et installation, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2, spécifiques aux secteurs An, Ap et Ah et Ahc, 2°) l’ouverture de carrières ou de mines, 3°) les parcs d’attraction, 4°) tout dépôt de matériels ou de matériaux (déblais, ferrailles, véhicules…), 5°) l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes, de tentes ou d’installations assimilées à des tentes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, 6°) l'implantation d’habitations légères de loisirs ou de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER Règlement du P.L.U. 7°) Au sein des secteurs agricoles concernés par le risque d’inondation et de submersion marine, tel qu’il est identifié aux documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage) conformément à leur légende, sont interdites : . la reconstruction à l’identique est interdite si la démolition résulte d’une inondation ou d’une submersion marine. . toute construction nouvelle, sur des terrains dont la cote du terrain naturel (existant avant aménagement) est inférieure à 3,2 m NGF., Cette disposition pourra être reprécisée dans le cadre de l’étude du Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux du Pays des Olonnes. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement de l'activité et des exploitations agricoles : 2.1. EN TOUS SECTEURS A, Ah, Ahc, An et Ap 1°) les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d’une mission d’utilité publique, sous réserve d’une bonne intégration dans le site et des précautions à prendre en matière d’hygiène publique et d’environnement, 2°) les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement, 3°) les affouillements et exhaussements de sol à condition d'être liés et nécessaires à la réalisation de constructions et d'installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf en zone humide où ils pourront être interdits ou bien admis dans les conditions fixées par le S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur et par le S.A.G.E. Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers. 4°) les affouillements et exhaussements de sols liés à des travaux d’entretien et de restauration de zones humides, 5°) la restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles, 6°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER Règlement du P.L.U. 2.2. EN SECTEUR AGRICOLE (A) 1°) les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve de respecter les dispositions de l’article L. 146-4-I du Code de l’urbanisme, à savoir : . d’être réalisées à proximité de bâtiments agricoles existants, en continuité de l’agglomération et des villages existants, . ou par dérogation à cette disposition lorsqu’elles sont incompatibles avec la voisinage des zones habitées, sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages et d’obtenir l’accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. 2°) la construction ou le changement de destination d’un bâtiment à des fins de création du logement de fonction de l’exploitant agricole, sous réserve de respecter les dispositions de l’article L. 146-4-I du Code de l’urbanisme (cf. 1° ci-dessus) et à condition : . qu'elle soit directement liée et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole (logement de fonction pour assurer une surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation), dans la limite d’un seul logement de fonction intégré à l’exploitation par exploitant, . que le logement de fonction soit nécessaire à un projet agricole inscrit dans la durée et qu’il s’agisse de l’activité principale de l’exploitant agricole, . que l'exploitant n'occupe déjà pas un logement de fonction, sauf circonstance exceptionnelle (insalubrité du logement, problème d'aménagement rédhibitoire), . que cette construction soit implantée dans le respect des dispositions de l’article L. 146-4-I du Code de l’urbanisme : . à proximité du siège d'exploitation ou en contiguïté des bâtiments constituant le siège d'exploitation. . à l’intérieur d’une bande constructible de 30 m de profondeur par rapport à la limite d’emprise de la voie publique desservant la construction, une distance légèrement supérieure pouvant être admise dans le cadre du changement de destination d’un bâtiment pour création du logement de fonction, Dans tous les cas, l’édification de nouvelles constructions devra être privilégiée sur des terrains de moindre qualité agronomique et permettant la meilleure insertion du futur logement dans le paysage. . que cette construction justifie d’un raccordement à un dispositif d’assainissement aux normes, des conditions de desserte par les réseaux et de capacités de stationnement respectant les conditions définies à l’article A 12. 3°) en l’absence de logement de fonction, la réalisation des locaux nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité (pièce de repos, sanitaires), et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal de l’exploitation ; 4°) le changement de destination de bâtiment existant nécessaire à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, à condition que : . ces activités de diversification (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, camping à la ferme,…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, . ce changement de destination s'inscrive dans le cadre d'une valorisation d’un patrimoine bâti de caractère, . ce changement de destination soit réalisé sur une exploitation permanente et principale ; 5°) les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être liés et nécessaires à l'exploitation agricole, sauf en zone humide où ils pourront être interdits ou bien admis dans les conditions fixées par le S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur et par le S.A.G.E Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers. 6°) la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles sous réserve : . que la production d’électricité reste une activité accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, . qu’elle soit réalisée exclusivement en toiture. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER Règlement du P.L.U. 2.2. EN SECTEURS A ET An 1°) l’extension mesurée (ou le cumul d’extensions mesurées) de la construction existante à usage d'habitation ou d'activités compatibles avec l'habitat (y compris celle d'un ancien bâtiment agricole faisant l'objet d'un changement de destination identifié au document graphique du P.L.U.), sous réserve : . que l’extension ou le cumul d’extensions ne crée pas plus de 80 m² de surface de plancher qui n’excède pas une emprise au sol * de 40 m², cet accroissement est estimé par rapport à la surface de plancher et à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. (29.01.2015), * Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait réalisé par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée. . que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau, . lorsque l'extension concerne une construction d'habitation située dans le périmètre de 100 m de bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole, cette extension mesurée doit être réalisée dans la mesure du possible dans le sens opposé de l'exploitation agricole et ne peut s'accompagner de la création de logement nouveau, 2°) la construction et l’extension d'annexes (garages, piscines…) liées aux habitations existantes en zone agricole, sous réserve : . d'être implantées en continuité de la construction principale, . que l’emprise au sol* totale des annexes réalisées à compter de la date d’approbation du P.L.U. (29.01.2015), n’excède pas 40 m² (hors emprise du bassin d’une piscine), * Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait réalisé par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée. 3°) l’implantation d’éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition d’être réalisées sur ou en extension d’une construction existante et dans le respect de la réglementation en vigueur, 2.3. EN SECTEURS A et Ah - en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles à des fins de création de logement(s) ou pour un usage d'activités compatibles avec l'habitat, sous réserve : . que le bâtiment ‘pouvant faire l’objet de changement de destination’ soit identifié en tant que tel aux documents graphiques du P.L.U. conformément à la légende (cf. plans de zonage), . que le projet s'inscrive dans une perspective de préservation et de mise en valeur du bâtiment (d'intérêt architectural ou patrimonial) ainsi identifié, . que le changement de destination ne gêne pas le développement d'une exploitation agricole et respecte les règles de réciprocité prévues à l’article L.111-3 du code rural, . que le changement de destination ne présente pas d'inconvénients et de nuisances pour les habitations riveraines et l'environnement, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination bénéficie d’un accès sécurisé, en respectant les dispositions précisées à l’article A 3, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination soit desservi par les réseaux et qu’il puisse bénéficier d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER Règlement du P.L.U. 2.4. EN SECTEUR Ahc 1°) la construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités compatibles avec l’habitat, à condition de respecter les dispositions précisées aux articles suivants. La construction nouvelle est subordonnée à la démolition du hangar existant au titre des articles L. 123-1-5-10° et R. 123-11 f) du code de l’urbanisme, sur la partie du secteur Ahc de la Frémière identifiée par une trame spécifique conformément à la légende des documents graphiques réglementaires (plans de zonage). 2°) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles, à des fins de création de logement(s) nouveau(x) ou pour un usage d'activités compatibles avec l'habitat, sous réserve : . que le projet s'inscrive dans une perspective de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti d'intérêt architectural et patrimonial, . que le changement de destination ne gêne pas le développement d'une exploitation agricole en application des règles de réciprocité prévues à l’article L.111-3 du code rural, . que le changement de destination ne présente pas d'inconvénients et de nuisances pour les habitations riveraines et l'environnement, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination bénéficie d’un accès sécurisé, en respectant les dispositions précisées à l’article A 3, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination soit desservi par les réseaux et qu’il puisse bénéficier d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur. 2.5. EN SECTEURS Ahc et Ah 1°) l’extension mesurée (ou le cumul d’extensions mesurées) de la construction existante à usage d'habitation ou d'activités compatibles avec l'habitat (y compris celle d'un ancien bâtiment agricole faisant l'objet d'un changement de destination identifié au document graphique du P.L.U.), sous réserve : . que l’extension ou le cumul d’extensions ne crée pas plus de 80 m² de surface de plancher qui n’excède pas une emprise au sol * de 40 m², cet accroissement est estimé par rapport à la surface de plancher et à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. (29.01.2015), * Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait réalisé par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée. . que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau, . lorsque l'extension concerne une construction d'habitation située dans le périmètre de 100 m de bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole, cette extension mesurée doit être réalisée dans la mesure du possible dans le sens opposé de l'exploitation agricole et ne peut s'accompagner de la création de logement nouveau, 2°) la construction d’annexes (hors emprise du bassin d’une piscine) à la construction principale à usage d'habitation, sous réserve de respecter les dispositions précisées à l’article A 9, . que l’emprise au sol * (ou le cumul de l'emprise au sol) des annexes n'excède pas 40 m², ces possibilités sont estimées à compter de la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. initial (29.01.2015) *, * Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait réalisé par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée. 3°) l’implantation d’éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition d’être réalisées sur ou en extension d’une construction existante et dans le respect de la réglementation en vigueur, janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER Règlement du P.L.U. Au sein des secteurs agricoles concernés par le risque de submersion et d’inondation, tel qu’il est identifié aux documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage), les possibilités de constructions ou d’extensions de constructions sont admises sous les conditions suivantes : . les habitations doivent avoir leur premier plancher habitable au-dessus de la cote de référence connue (4,2 m NGF ou une autre cote pouvant être précisée dans le cadre du Plan de Prévention aux Risques Littoraux des Pays des Olonnes prescrit). . la réalisation d’un sous-sol est interdite, . les activités admises dans le secteur, doivent prévoir des mesures adaptées pour éviter tout danger et tout risque de nuisances pour l’environnement naturel et humain en cas d’inondation ou de submersion (à travers le stockage éventuel de produits susceptibles d’être dangereux, à travers les process et moyens techniques développés…). En secteurs concernés par des zones humides (cf. annexe n° 12 du P.L.U.), Les zones humides doivent être préservées en compatibilité avec les dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur. En conséquence, tout projet de construction ou d’aménagement, d’exhaussements ou d’affouillements de sol, portant sur un terrain pressenti en tant que zone humide, selon l’inventaire présenté à l’annexe 12 du P.L.U. (en attente de validation), devra au préalable s’accompagner d’études justifiant de la présence (ou non) et des caractéristiques de la zone humide et respecter les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne en vigueur. Il devra également respecter les dispositions du S.A.G.E. Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers (en cours d’élaboration) dès que celui-ci sera validé. Pour les secteurs agricoles qui pourraient être concernés par une entité archéologique, Toutes les occupations et utilisations des sols mentionnées dans le présent article sont autorisées sous réserve que leur localisation ne compromette pas la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 10 du présent règlement). Rappel : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Voirie et accès Les voies et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et doivent être adaptées aux véhicules de répurgation. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER Règlement du P.L.U. En secteur Ahc, toute nouvelle voie en impasse devra comporter une aire de retournement de manière à permettre aux véhicules légers et de services publics de faire aisément demi-tour. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Toute création d’accès direct sur les voies départementales est interdite. Le long de ces voies, les possibilités de changement de destination pour création de logements ou d’activités compatibles avec l’habitat, identifiées au titre de l’article A 2 du règlement, ne pourront être admises qu’à partir du moment elles ne s’accompagnent pas de la création d’accès nouveau. La reprise d’accès existants est exigée. 3.2. Cheminements ‘’doux’’ (piétonniers et/ou cyclables) Les cheminements ‘’doux’’ identifiés aux plans de zonage conformément à leur légende, sont à conserver. En secteur Ahc, tout projet permettant la création d’au moins 3 logements doit intégrer une desserte par cheminement piétonnier et/ou cyclable. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En l’absence de distribution publique, l’utilisation d’un puits ou d’un forage privé est admise sous réserve que l’eau soit potable et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. 4.2. Assainissement 4.2.1. EAUX USEES Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit assurer un traitement de ses eaux usées conformes à la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement. En l'absence d'un réseau public, sont admises les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement et conçues pour être raccordées le cas échéant aux extensions du réseau public à l'avenir. Pour les constructions nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER Règlement du P.L.U. 4.2.2. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau ou fossé collecteur. Les eaux pluviales de toitures pourront être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention afin d’être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées. 4.3. Electricité - téléphone Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées sur domaine privatif devront obligatoirement être réalisés en souterrain. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. ### Article A 5 - Abrogé SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Règles générales A défaut d’indications portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà de : . 20 m de la limite d’emprise des routes départementales et de la voie de contournement du bourg projetée, . 5 m de l'alignement des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. 6.2. Dispositions particulières Des dispositions différentes à celles fixées ci-dessus sont admises : - pour la reconstruction à l’identique de bâtiment, - pour les réfections, transformations, extensions de bâtiments existants en bon état situés dans ces marges de recul, à condition que ces travaux ou aménagements n’aient pas pour effet de réduire davantage la marge de recul existante entre le bâtiment et la limite d’emprise des voies et emprises publiques et à condition que le projet ne créée pas de risque pour la sécurité publique (visibilité sur voie) ; - lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile, - pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 6) ; - pour les pour les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER Règlement du P.L.U. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dans les conditions précisées à l’article A 2, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation. L'ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Toute construction, lorsqu'elle ne jouxte pas les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au bas de l’acrotère (en cas de toitures- terrasses), sans pouvoir être inférieure à 3 m. 7.2. Des dérogations à ces règles peuvent être admises : . dans le cadre de la reconstruction à l'identique d'une construction principale à usage d'habitation ou d'activités, . pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables (cf. article 6 du titre 1). 7.3. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dans les conditions précisées à l’article A 2, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. 7.4. Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1) En secteur Ahc 1. L'emprise au sol de la construction principale nouvelle et de ses annexes, est limitée à 40 % de la surface de l’unité foncière du projet. Cette limitation ne s’oppose toutefois pas au changement de destination d’un ancien bâtiment agricole d’intérêt patrimonial présentant une emprise au sol supérieure par rapport à l’unité foncière, à condition de respecter les dispositions prévues aux articles A 3 à A 12. 2. L’extension des constructions principales existantes à la date d’approbation du présent P.L.U., doit respecter la disposition précisée au paragraphe 9.2. suivant. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER Règlement du P.L.U. 9.2. En secteurs A, Ahc et Ah 1. L’extension ou le cumul d’extensions* de la construction principale réalisée(s) à compter de la date d’approbation du P.L.U. (29.01.2015), ne doit pas excéder une emprise au sol totale de 40 m². * en cas d’extensions réalisées en plusieurs fois (par exemple : 10+20+10) Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cadre d’extensions réalisées par la reprise de bâtiment existant dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée. 2. L’emprise au sol du cumul des créations ou extensions d’annexes de ladite construction principale ne peut excéder 40 m², à compter de la date d’approbation du P.L.U. (29.01.2015). Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cadre de l’aménagement d’annexes par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée. L’emprise au sol maximale de l’abri de jardin ne doit pas excéder 15 m². Ces possibilités maximales de construction ou d’extension sont estimées par rapport à l'emprise au sol des bâtiments existants à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. initial (29.01.2015). Ces dispositions s’appliquent aussi à la construction principale réalisée par changement de destination d’un ancien bâtiment agricole, tel qu’il peut être admis à l’article A 2 du présent chapitre. 9.4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions d’intérêt collectif, aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif, aux constructions directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles, pour lesquels l’emprise au sol n’est pas réglementée. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Hauteur des bâtiments d’exploitation agricole La hauteur des bâtiments ou des installations de l’exploitation agricole (hors logement de fonction) n’est pas réglementée. 10.2. Hauteur des constructions principales (autres que les bâtiments agricoles) La hauteur des constructions à usage d’habitation (y compris le logement de fonction de l’exploitation agricole) est limitée à 6 m à l’égout de toiture ou à 7 m au bas de l’acrotère (parties traitées en toitures-terrasses). Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. Les bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination, tel qu’il est admis à l’article A 2, devront conserver leur hauteur existante à la date d’approbation du P.L.U. Toute surélévation est interdite. 10.3. Hauteur des annexes à la construction principale La hauteur maximale des annexes doit être inférieure à celle de la construction principale. La hauteur maximale des annexes séparées de la construction principale, établies en limite séparative, ne peut pas excéder 3,2 m à la sablière ou au bas de l’acrotère. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER Règlement du P.L.U. 10.4. Cas particuliers Dans les secteurs exposés au risque d’inondation et de submersion, tel qu’il est identifié sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage), il peut être dérogé aux règles ci-dessus afin d’adapter la hauteur de la construction à la prise en compte des dispositions résultant de la prise en compte du risque d’inondation et/ou de submersion, en particulier de celles précisées à l’article 2 du règlement du secteur. Il peut aussi être dérogé aux règles ci-dessus, pour une construction venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de cette construction existante, . la façade la construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine existante. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux éoliennes pouvant être admises conformément à l’article A 2, aux bâtiments et équipements d'intérêt collectif, ni aux lucarnes, cheminées et autres éléments annexes à la construction reconnus comme indispensables. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE) ET DU PATRIMOINE 11.1. Règles générales Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne, identifiés au document graphique du présent P.L.U. au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction. De manière générale, tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage, tels que haies, boisements, petit patrimoine identifiés par le présent P.L.U., en application du 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme. Au sein des secteurs inventoriés au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme, la préservation de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments ne pourra s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domaine public. NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent ni aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif ni aux bâtiments d’exploitation agricole. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER Règlement du P.L.U. 11.2. Règles spécifiques 11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES a) Les toitures comporteront deux versants principaux. La couverture de toute construction principale doit être réalisée en tuile de pays dite ‘’tige de botte’’ ou avec des tuiles d’aspect similaire, sauf dans les cas visés à l’alinéa b). Elles seront de teinte rouge orangé. La pente des toitures en tuiles ou matériaux d'aspect similaire des constructions principales doit être comprise entre 25 % et 37 %, sauf cas visés à l’alinéa b). L'ardoise peut être autorisée dans le cadre de l'extension, de la reconstruction à l’identique ou de l'aménagement de constructions existantes déjà couvertes en ardoises ou sur de nouvelles constructions insérées dans un îlot bâti comprenant des constructions en ardoises. La pente de toiture sera dans ce dernier cas comprise entre 45 % et 100%. b) Toutefois, il pourra être dérogé à ces règles (relatives aux pentes de toitures et aux matériaux employés en couvertures) : . pour des constructions d'intérêt public ou collectif, . pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes, . pour des vérandas, des toitures traitées en arrondi ou en toiture-terrasse *. Ces constructions devront être intégrées de manière harmonieuse à la construction. * Les parties de toitures terrasses ou arrondies sont admises sur toute construction principale, à condition de respecter les dispositions suivantes : . leur surface par projection au sol ne doit pas excéder 30 % de la surface de la toiture, . elles doivent être intégrées de manière harmonieuse à la construction. Les toitures-terrasses peuvent être intégralement admises lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une construction bioclimatique. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites. 11.2.2. MURS, FAÇADES, DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES ET DE LEURS ANNEXES Pour les façades des constructions, les matériaux employés et leur tonalité devront rester en harmonie avec ceux de l’ensemble du secteur. Le bardage est interdit sur les murs en pierres, sauf s’il répond à des objectifs d’amélioration des qualités et performances énergétiques ou d’isolation thermique de la construction. Le bardage en ardoise est interdit. Les bardages en tôle ondulée et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER Règlement du P.L.U. 11.2.3. REGLES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES D’INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL IDENTIFIEES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME Tous travaux de réfection, de rénovation et d’extension des constructions existantes doivent reprendre les matériaux originels de la construction, matériaux traditionnels rencontrés sur le secteur concerné : . les façades doivent être conservées en pierres (à vue ou non) ou enduites de préférence à la chaux. . les couvertures doivent être en tuiles de teinte rouge orangé (en fonction de la couverture originelle ou de celle des constructions riveraines). Ces dispositions ne s’opposent pas au recours à d’autres matériaux contemporains dès lors qu’ils entrent bien en harmonie avec l’architecture de la construction et des constructions environnantes. En cas de rénovation de bâtiments existants d’intérêt patrimonial, les percements existants doivent être conservés ou peuvent être légèrement modifiés à condition de respecter l’harmonie de la façade de construction concernée. Les percements perçus depuis l’espace public doivent être plus hauts que larges. Les menuiseries en bois doivent être privilégiées à tout autre matériau. Les détails architecturaux, caractéristiques du patrimoine ancien local, doivent être conservés : . linteaux de portes, voutes archées, . corniches, génoises, . chiens-assis, . encadrements en pierres de taille des ouvertures, . souches de cheminées anciennes, . escaliers de pierres. En cas de changement de destination d’un ancien bâtiment d’intérêt patrimonial, en cas de rénovation ou d’extension de construction d’intérêt patrimonial ou architectural tel qu’il est identifié aux documents graphiques du P.L.U., les façades en pierres devront être conservées et autant que possible mises en valeur. Des créations de percements ou modifications légères de percements peuvent y être admises à condition qu’elles respectent les équilibres architecturaux de la construction. En cas de rénovation de bâtiments existants d’intérêt patrimonial, les percements existants doivent être conservés. 11.2.4. REGLES RELATIVES AUX ANNEXES Les annexes à la construction principale doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Elles doivent être conçues de telle manière : . que leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale, . que leurs matériaux soient en harmonie avec la construction principale. a) Toitures des annexes : Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites. Les toitures des annexes de la construction principale pourront être en matériaux différents de ceux de la construction principale. . Lorsqu’elles sont accolées à la construction principale, ces matériaux de toitures devront présenter une teinte similaire à celle utilisée pour la construction principale. . Pour les annexes séparées de la construction principale : Sont admises les couvertures « multi-couches » ou de type « shingle » de teinte tuile rouge. Les toitures des bâtiments annexes séparées peuvent ne comporter qu’une pente ou être traitées en toitures-terrasses. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER Règlement du P.L.U. b) Murs, façades des annexes : Les dispositions précédentes du paragraphe 11.2.2. s’appliquent. c) Abris de jardins : L’emprise au sol des abris de jardins doit être inférieure ou égale à 15 m². 11.3. Règles applicables aux bâtiments d'exploitation agricole Les couvertures en tôle ondulée brillante sont interdites. Les bardages brillants sont interdits. Le choix des matériaux des bâtiments d’exploitation agricole devra faciliter leur insertion dans le paysage. Des couleurs neutres et ‘’naturelles’’, reprenant celles des composantes bâties et végétales de l’environnement de la construction, devront être privilégiées. 11.4. Traitement des abords Si le projet s’insère dans un environnement boisé ou de type bocager, la construction devra ou bien conserver sur ses abords un cadre de haies d’essences bocagères ou bien s’accompagner de plantations similaires permettant d’en atténuer l’impact visuel ressenti depuis les principales voies publiques riveraines. En dehors des travaux de terrassement nécessaires à l'édification de constructions, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles de manière à implanter les constructions est interdit, sauf s’il peut être justifié pour des parties de constructions en sous-sol. Lorsqu’ils ne sont pas enterrés, les réservoirs ou ouvrages de rétention ou citernes d’eau pluviale, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout (non enterrées), ainsi que les installations similaires devront : - soit être peintes de façon être mieux intégrées dans l'environnement, - soit être ceinturées par un écran végétal ou bâti devant atténuer l'impact visuel de ces installations. 11.5. Règles relatives aux clôtures L’édification de clôtures est facultative. a) Dispositions générales Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Les clôtures en plaques de béton moulé, ajourées ou non, sont interdites, sauf celles d’aspect et de couleur bois ou celles reproduisant l’aspect de matériaux naturels (aspect pierres, bois…). L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER Règlement du P.L.U. b) Hauteur maximale : Sauf dispositions différentes précisées ci-après, les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de : . Hauteur maximale sur voirie et sur les limites séparatives situées dans la marge de recul par rapport à la voie publique : 1,2 m pour les clôtures sur rue composées de murs (pleins). 1,5 m pour les autres types de clôtures. . Hauteur maximale en limite séparative sauf dans les marges de recul par rapport à la voie publique et sur les emprises publiques autres que sur rue et place publique, tels que cheminements ‘’doux’’ en ‘’site propre’’) : 1,8 m. Cette limitation de hauteur ne s’applique pas aux piliers et à la restauration (sans rehaussement et en respectant les matériaux existants) de murs de pierres pré-existants de qualité. c) Types de clôtures : Sur rue (et retours de stationnement non clos), les clôtures seront constituées par : □ un mur en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de préférence de teinte neutre, d’une hauteur maximale de 1,2 m OU □ un muret ou mur bahut d’une hauteur maximale de 1 m, en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de préférence de couleur neutre, . ce muret pouvant être surmonté d’une grille ou autre dispositif à claire-voie, . le mur ou le muret pouvant être doublé d’une haie vive d’essences locales. OU/ET □ une haie vive d’essences locales et de préférence variées (cf. annexe 1), doublée ou non d’un grillage, En limites séparatives, les clôtures seront constituées par : □ un mur enduit sur les deux faces de préférence de couleur neutre ou en pierres, OU □ un muret d’une hauteur maximale de 1 m, en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de préférence de couleur neutre, . ce muret pouvant être surmonté d’une grille ou autre dispositif à claire-voie, . le mur ou le muret pouvant être doublé d’une haie vive d’essences locales, OU/ET □ une haie vive d’essences locales et de préférence variées, doublée ou non d’un grillage, OU/ET □ une clôture en bois, OU/ET □ un dispositif de claustras bois. Les haies constituées de résineux (thuyas, cupressus) sont déconseillées. 11.6. Eléments de paysage Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER Règlement du P.L.U. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Il ne doit pas porter atteinte à la sécurité publique. Les places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté et proportionné aux besoins de l’opération, en tenant notamment compte de la destination de la construction, des prévisions de fréquentation. Pour tout logement créé, y compris par changement de destination, il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement (garage exclu) devant être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1) Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits les défrichements. Rappel : les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme). 13.2. Les plantations existantes de qualité, notamment celles d'intérêt écologique et/ou paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l'article L. 123-1-5-III-2° du Code de l'urbanisme doivent être conservées. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique au titre de l'article L. 123-1-5-III-2° du Code de l'urbanisme est soumis à déclaration auprès du Maire. Leur suppression devra être compensée par la plantation d’un linéaire équivalent ou d’une surface équivalente d'essences locales, devant être réalisée de préférence au sein des secteurs classés en zone naturelle (N) ou de secteurs agricoles constitutifs des continuités écologiques. Le choix des essences sera fait parmi les espèces rustiques et forestières locales en évitant les espèces exotiques dites d’ornement (voir annexe 1 sur les essences locales). 13.3. L’unité foncière d’une superficie de plus de 300 m² recevant la construction principale (en dehors des bâtiments d’exploitation agricole ou viticole) doit conserver au minimum 30 % d’espaces non imperméabilisés. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Abrogé ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER Règlement du P.L.U. TITRE 5 - --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 85243_PLU_20230413. Page : https://edifiable.fr/plu/brem-sur-mer-85243/a La commune : https://edifiable.fr/plu/brem-sur-mer-85243.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/85243/zone/a