# Zone UA du plan local d'urbanisme de Brem-sur-Mer (85243) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 85243_PLU_20230413 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/04/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ua, Uaa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UA 6) > - si le projet de construction intéresse un côté complet d’îlot ou la totalité d’un îlot, ou un terrain ayant une façade sur rue au moins égale à 20 m, - pour respecter un retrait similaire ou une continuité visuelle de façades sur rue par rapport à des constructions riveraines implantées en recul par rapport aux voies ou places publiques ; ### Distance aux limites (article UA 7) > Les bassins des piscines non couvertes devront respecter un recul minimal de 2 m de la limite séparative. ### Hauteur (article UA 10) > Hauteur maximale des annexes séparées de la construction principale implantées en limite séparative 3,2 m au droit de la limite 3,2 m au droit de la limite ### Stationnement (article UA 12) > Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, une place de stationnement est exigée. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits en zone Ua : 1°) l'implantation ou l’extension de constructions et d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, en particulier les activités industrielles, agricoles, 2°) l'ouverture et l’exploitation de toute carrière, de gravière et de mines, les affouillements et exhaussements du sol, sauf cas visés au 2°) de l'article Ua 2, 3°) les lotissements à usage d’activités, 4°) les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, 5°) les plans d'eau,] 6°) les dépôts de ferrailles, de déchets, de véhicules usagés et de tous biens de consommation inutilisables, 7°) l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, 8°) l'implantation d’habitations légères de loisirs ou de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, 9°) le stationnement isolé de caravanes sur des terrains non bâtis quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, 10°) la construction d’annexes avant la réalisation de la construction principale, sauf dans le cas visé à l’article Ua 2 suivant. 11°) Au sein de la partie de secteur Ua de la Gachère concernée par le risque d’inondation et de submersion marine, tel qu’il est identifié aux documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage) conformément à leur légende, sont interdites : . la reconstruction à l’identique est interdite si la démolition résulte d’une inondation ou d’une submersion marine. . toute construction nouvelle, sur des terrains dont la cote du terrain naturel (existant avant aménagement) est inférieure à 3,2 m NGF., Cette disposition pourra être reprécisée dans le cadre de l’étude du Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux du Pays des Olonnes. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER 16 Règlement du P.L.U. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis sous conditions : 1°) l'aménagement, l'extension et la construction de bâtiments à usage d'activités commerciales ou de services sous réserve : . que ces activités soient compatibles avec l’habitat et n'entraînent pas de nuisances et de dangers éventuels pour le voisinage et pour l'environnement, . au sein du secteur Ua du centre-bourg, que ces activités soient édifiées en rez-de-chaussée d’un bâtiment devant au moins comprendre des logements au(x) niveau(x) supérieur(s) de la construction. 2°) les affouillements ou exhaussements du sol, à condition que : . ils soient justifiés par la réalisation des constructions admises en zone Ua et sous réserve qu'ils ne compromettent pas la bonne intégration paysagère et urbanistique du projet, . ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt général, 3°) la création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés à l'article 10 du titre I du présent règlement), pour lesquels les règles des articles 3 à 14 du règlement ne s’appliquent pas, sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité urbaine du secteur concerné. 4°) les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ; 5°) Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’alinéa 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du Code de l’urbanisme ; 6°) Dans le secteur UaOA1 concerné par des orientations d’aménagement, les constructions ou opérations d’aménagement y sont admises sous réserve d’être compatible avec les orientations d’aménagement, indiquées en pièce n° 3 du P.L.U. (cf. OA1). 7°) Dans la partie du secteur UaOA1, affectée, au titre de l’article L.123-1-5-II-4° du code de l’urbanisme, à la réalisation de logements dans des objectifs de mixité sociale, le programme de logements devra comprendre au minimum 20 % de logements locatifs sociaux, tout en étant en compatibilité avec les orientations relatives à l’habitat (cf. pièce n° 3 du P.L.U. - OA4). Dans le cas d'une réalisation par tranche de la requalification du secteur concerné en compatibilité avec les orientations d’aménagement, la part de logements affectée à du logement locatif social à réaliser sur la partie du secteur concerné, devra respecter, un nombre minimal calculé au prorata de la surface utilisée (valeur arrondie prise par défaut, calculée sur la base des pourcentages définis ci-dessus). 8°) la construction d’annexes avant la construction principale, seulement si elles sont liées et nécessaires à l’accomplissement de travaux de la construction principale réalisés dans un délai d’un an à compter du démarrage des travaux, dans le cadre d’un permis de construire accordé, 9°) les abris de jardin à condition qu’ils soient réalisés à l’arrière de la construction principale, 10°) la réalisation d’abris simples pour animaux réalisés indépendamment de l'activité d'une exploitation agricole sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination et qu’ils soient réalisés en construction légère, aisément démontable. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER 17 Règlement du P.L.U. Au sein de la partie de secteur Ua de la Gachère concernée par le risque d’inondation et de submersion marine, tel qu’il est identifié aux documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage), les possibilités de constructions nouvelles, en particulier de création de logements (y compris par extension de constructions existantes), sont admises sous les conditions suivantes : . les habitations doivent avoir leur premier plancher habitable au-dessus de la cote de référence connue (4,2 m NGF ou une autre cote pouvant être précisée dans le cadre du Plan de Prévention aux Risques Littoraux des Pays des Olonnes prescrit). . l’interdiction de réaliser un sous-sol, . l’obligation pour les activités admises dans le secteur, de prévoir des mesures adaptées pour éviter tout danger et tout risque de nuisances pour l’environnement naturel et humain en cas d’inondation ou de submersion (à travers le stockage éventuel de produits susceptibles d’être dangereux, à travers les process et moyens techniques développés…). ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. 3.1. Accès Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, le brancardage, le stationnement. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. 3.2. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et doivent être adaptées aux véhicules de répurgation. Les voies en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Au sein du secteur UaOA1 concerné par les orientations d’aménagement, les voies éventuellement créées ou modifiées doivent présenter un gabarit et des caractéristiques similaires aux voies existantes au sein de ce secteur. Les opérations d’aménagement ou de renouvellement urbain devront respecter les orientations d’aménagement concernant les voies, sur ce secteur. 3.3. Cheminements piétonniers et cyclables Tout projet permettant la création d’au moins 5 logements doit assurer une capacité de desserte par cheminement piétonnier et/ou cyclable. Au sein du secteur UaOA1 concerné par les orientations d’aménagement, les opérations d’aménagement ou de renouvellement urbain devront respecter les orientations d’aménagement relatives aux cheminements ‘’doux’’. Les cheminements ‘’doux’’ (piétonniers, cyclables) identifiés aux plans de zonage conformément à leur légende, sont à conserver. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER 18 Règlement du P.L.U. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. En application du Code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée. 4.2. Assainissement 4.2.1. EAUX USEES Sous réserve des dispositions de la législation relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Les rejets non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation de déversement délivrée par le gestionnaire des installations d’assainissement. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans les fossés ou le réseau d’eaux pluviales. 4.2.2. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. Tout projet de construction devra respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial. Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra au préalable assurer à sa charge et dans la mesure du possible : - les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, - les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement évacuées depuis la propriété, - les installations nécessaires pour assurer la collecte et la rétention éventuelle des eaux pluviales. Les eaux pluviales de toitures pourront de préférence être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention. Elles pourront être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER 19 Règlement du P.L.U. 4.3. Electricité, téléphone et télédistribution et communications numériques Sur parcelle privative, les réseaux d’électricité, de téléphone et de communication numérique devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. Dans le cas d’opérations d’aménagement ou d'opérations groupées, les réseaux seront obligatoirement souterrains. Toute opération d’aménagement d’ensemble ou tout permis permettant la création d’au moins 5 logements doit prévoir les possibilités de passage de fourreaux pour leur desserte par les communications numériques. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains Abrogé SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Implantation des constructions principales Les constructions principales doivent être implantées partiellement ou totalement à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer, sauf dans les cas suivants : - en sous-secteur UaOA1, dans le respect des orientations d’aménagement (cf. pièce n° 3 du P.L.U. – OA1 relative à ce secteur), - lorsqu’il s’agit d’opérations d’aménagement d’ensemble justifiant de règles d’implantation différentes ; - si le projet de construction intéresse un côté complet d’îlot ou la totalité d’un îlot, ou un terrain ayant une façade sur rue au moins égale à 20 m, - pour respecter un retrait similaire ou une continuité visuelle de façades sur rue par rapport à des constructions riveraines implantées en recul par rapport aux voies ou places publiques ; - lorsqu’une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l’alignement et d’une limite séparative à l’autre par un ou plusieurs éléments tels que portail, mur de clôture, bâtiment annexe (garage, véranda) sous réserve de respecter les conditions ci-dessous relatives aux abris de jardin, - pour des raisons de sécurité publique, en particulier pour des raisons de visibilité sur voie ; - pour la reconstruction à l’identique de la construction, - pour les constructions ou installations à usage d'activités (commerces, services, activités compatibles avec l'habitat), sous réserve de justification liée à leur fonctionnement ; - par rapport à des voies non ouvertes à la circulation automobile (en particulier des cheminements piétonniers et/ou cyclables réalisés en ‘’site propre’’), - pour des constructions d’intérêt collectif, - pour les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif. 6.2. Dispositions relatives aux abris de jardins L’abri de jardin, doit être implanté à l’arrière de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique principale desservant ladite construction. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER 20 Règlement du P.L.U. 6.3. Autres dispositions particulières En secteur Ua de Saint-Nicolas-de-Brem, les vérandas seront de préférence côté jardin ou en pignon (en cohérence avec la charte architecturale et paysagère annexée au règlement du P.L.U). En secteurs Ua du centre-bourg et de la Gachère, les vérandas seront implantées côté jardin. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure au rayon de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Au titre de l'article R123-10-1 du code de l'urbanisme, ces présentes règles s'appliqueront également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Règles générales Les constructions doivent être édifiées sur l’une au moins des limites séparatives aboutissant à la voie. Toutefois, cette disposition peut ne pas s'appliquer dans les cas suivants : . les constructions peuvent être édifiées en limite séparative d’un seul côté, lorsque la continuité visuelle du bâti sur rue est assurée par un mur de clôture et le cas échéant un portail. . pour la reconstruction à l’identique d'une construction principale qui ne respectait pas cette règle à l'origine, . pour les constructions d’intérêt collectif. Dans ces cas-ci, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m. Les bassins des piscines non couvertes devront respecter un recul minimal de 2 m de la limite séparative. Ces dispositions ne peuvent s’opposer à la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables (cf. article 6 du titre 1). 7.2. Dispositions particulières au secteur de densification urbaine par possible élévation du bâti (rue de l’Océan) En sous-secteur de densification urbaine par possibilité d’élévation du bâti tel que représenté sur les documents graphiques du P.L.U. (plans de zonage), les constructions principales qui présentent une hauteur maximale supérieure à 6 m à l’égout de toiture ou supérieure à 7 m au bas de l’acrotère doivent respecter une distance par rapport à la limite séparative nord de l’unité foncière intégrée à ce sous-secteur, au moins égale à la hauteur de la construction principale (mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère). Cette disposition peut ne pas s’appliquer, dans les cas suivants lorsque la construction principale vient s’adosser à un bâtiment riverain de hauteur supérieure ou égale, établi ou s’établissant en limite séparative sur l’unité foncière riveraine. Lorsque la construction principale a une hauteur maximale inférieure ou égale à 6 m à l’égout de toiture ou inférieure ou égale à 7 m au bas de l’acrotère, la règle générale (7.1.) s’applique. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER 21 Règlement du P.L.U. 7.3. Autres dispositions particulières Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif (mat et pale comprise) quelle que soit la hauteur du mât. Au titre de l'article R123-10-1 du code de l'urbanisme, ces présentes règles s'appliqueront également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division. L'ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Non réglementé IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de limitation à l’emprise au sol des constructions, à l’exception de celle des abris de jardins qui doit être inférieure ou égale à 15 m². ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions est mesurée : . à l'égout de toiture, pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, . au bas de l’acrotère, pour les constructions à toiture-terrasse ou à faible pente, . à la sablière ou au sommet de l’acrotère pour les annexes détachées de la construction principale, établies en limite séparative. 10.1. Hauteur maximale des constructions Secteurs et sous-secteurs Secteur Ua Sous-secteur UaOA1 Hauteur maximale à l’égout ou au bas de l’acrotère des constructions (y compris des annexes accolées) Niveaux : R*+1 + comble aménageable ou attique 6 m à l’égout, 7 m au bas de l’acrotère 6 m à l’égout 7 m au bas de l’acrotère (sauf en secteur d’intérêt patrimonial, où les toitures terrasses sont interdites) Hauteur maximale des annexes séparées de la construction principale implantées en limite séparative 3,2 m au droit de la limite 3,2 m au droit de la limite janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER 22 Règlement du P.L.U. Secteurs et sous-secteurs Sous-secteur Ua de densification urbaine par élévation du bâti (cf. trame du plan de zonage) Sous-secteur Uaa * R : rez-de-chaussée Hauteur maximale à l’égout ou au bas de l’acrotère des constructions (y compris des annexes accolées) Niveaux : R*+2 + comble aménageable ou attique 10 m sous conditions spécifiées ci-dessous Niveaux : R*+3 + comble aménageable ou attique 12,5 m sous conditions spécifiées ci-dessous Hauteur maximale des annexes séparées de la construction principale implantées en limite séparative 3,2 m au droit de la limite - 10.2. Cas relatifs aux secteurs Ua de densification urbaine par possibilité d’élévation du bâti (cf. secteurs avec trame spécifique sur les plans de zonage) et cas du secteur UaOA1 1°) Sur les parties du secteur Ua permettant une densification urbaine par possibilité d’élévation du bâti (secteurs visés par une trame spécifique conformément à la légende – cf.. documents graphiques : plans de zonage du P.L.U.), les constructions peuvent atteindre deux niveaux avec attique ou comble aménageable, soit une hauteur maximale de 10 m à l’égout de toiture ou au bas de l’acrotère. 2°) Sur l’îlot d’intérêt patrimonial (cf. orientation d’aménagement n° 1), situé entre la rue de l’Océan, la rue des Jardins, la rue du Frère Henri Papin et la rue de la Pipe, la surélévation des constructions est interdite. Toute construction principale nouvelle doit respecter la hauteur de la construction existante la plus élevée au sein de l’îlot. 3°) Sur les autres îlots (cf. orientation d’aménagement n° 1), situés entre la rue du Frère Henri Papin et la rue du Chaponnet, la hauteur maximale des constructions au sein de cet îlot est celle définie pour le secteur Ua (cf. tableau précédent). 10.3. Autres cas particuliers 1°) Dans les secteurs exposés au risque d’inondation et de submersion, tel qu’il est identifié sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage), il peut être dérogé aux règles ci-dessus afin d’adapter la hauteur de la construction à la prise en compte des dispositions résultant de la prise en compte du risque d’inondation et/ou de submersion, en particulier de celles précisées à l’article 2 du règlement du secteur. 2°) Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées dans le tableau ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. 3°) La hauteur des annexes doit être égale ou inférieure à celle de la construction principale. 4°) Une hauteur maximale supérieure à celle définie au tableau ci-dessus pourra être admise pour une annexe venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie ou s’établissant en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de cette construction, . la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de la construction principale (comme cela est indiqué ci-dessus). . la façade de cette construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER 23 Règlement du P.L.U. 5°) La hauteur maximale des abris de jardin ne peut excéder 2,5 m. 6°) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux lucarnes, cheminées et éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables, - aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres. - aux constructions et installations d’intérêt collectif. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 11.1. Règles générales Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne, identifiés au document graphique du présent P.L.U. au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction. De manière générale, tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage, tels que haies, boisements, petit patrimoine identifiés par le présent P.L.U., en application du 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme. Au sein des secteurs inventoriés au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme situés en dehors des périmètres de monuments historiques, la préservation de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments ne pourra s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domaine public. NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER 24 Règlement du P.L.U. 11.2. Règles spécifiques 11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES a) Les toitures comporteront deux versants principaux. La couverture de toute construction principale doit être réalisée en tuile de pays dite ‘’tige de botte’’ ou avec des tuiles d’aspect similaire, sauf dans les cas visés à l’alinéa b). Elles seront de teinte rouge orangé. La pente des toitures en tuiles ou matériaux d'aspect similaire des constructions principales doit être comprise entre 25 % et 37 %, sauf cas visés à l’alinéa b). L'ardoise peut être autorisée dans le cadre de l'extension, de la reconstruction à l’identique ou de l'aménagement de constructions existantes déjà couvertes en ardoises ou sur de nouvelles constructions insérées dans un îlot bâti comprenant des constructions en ardoises. La pente de toiture sera dans ce dernier cas comprise entre 45% et 100 %. b) Toutefois, il pourra être dérogé à ces règles (relatives aux pentes de toitures et aux matériaux employés en couvertures) : . pour des constructions d'intérêt public ou collectif, . pour la construction de logements locatifs sociaux, . pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes, . pour des vérandas, des toitures traitées en arrondi ou en toiture-terrasse *. Ces constructions devront être intégrées de manière harmonieuse à la construction. * Des parties de toitures terrasses ou arrondies sont admises sur toute construction principale, sous réserve qu’elles ne soient pas perçues depuis la voie publique et que leur surface par projection au sol n’excède pas 30 % de la surface de la toiture et qu’elles soient intégrées de manière harmonieuse à la construction. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites. 11.2.2. MURS, FAÇADES, DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES ET DE LEURS ANNEXES Pour les façades des constructions, les matériaux employés et leur tonalité devront rester en harmonie avec ceux de l’ensemble du secteur. Le bardage est interdit sur les murs en pierres à vue, sauf s’il répond à des objectifs d’amélioration des qualités et performances énergétiques ou d’isolation thermique de la construction. Le bardage en ardoise est interdit. Les bardages en tôle ondulée et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent rester à l’état brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER 25 Règlement du P.L.U. 11.2.3. REGLES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES D’INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL IDENTIFIEES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME Tous travaux de réfection, de rénovation et d’extension des constructions ainsi identifiées doivent reprendre les matériaux originels de la construction, matériaux traditionnels rencontrés sur le secteur concerné : . les façades doivent être conservées en pierres (à vue ou non) ou enduites de préférence à la chaux. . les couvertures doivent être conservées en tuiles de teinte rouge orangé ou en ardoises (en fonction de la couverture originelle ou de celle des constructions riveraines). Ces dispositions ne s’opposent pas au recours à d’autres matériaux contemporains dès lors qu’ils entrent bien en harmonie avec l’architecture de la construction et des constructions environnantes. En cas de rénovation de bâtiments existants d’intérêt patrimonial, les percements existants doivent être conservés ou peuvent être légèrement modifiés à condition de respecter l’harmonie de la façade de construction concernée. Les percements perçus depuis l’espace public doivent être plus hauts que larges. Les menuiseries en bois doivent être privilégiées à tout autre matériau. Les détails architecturaux, caractéristiques du patrimoine ancien local, doivent être conservés : . linteaux en brique apparente (devant rester non peints) ou en pierre, . corniches, génoises, . encadrements en briques apparentes ou pierres de taille des ouvertures, . souches de cheminées anciennes, . escaliers de pierres… En secteurs Ua de Saint-Nicolas-de-Brem et de la Gachère, tout projet de construction inséré dans le tissu urbain traditionnel identifié pour son intérêt patrimonial, tout projet de rénovation, d’extension ou de surélévation de constructions existantes identifiées pour son intérêt patrimonial au titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, respecteront les recommandations de la charte architecturale et paysagère annexée au présent règlement (cf. annexe 4 du règlement). 11.2.4. REGLES RELATIVES AUX ANNEXES Les annexes à la construction principale à usage d’habitation doivent s'harmoniser la construction principale. Elles doivent être conçues de telle manière : . que leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale, . que leurs matériaux soient en harmonie avec la construction principale. a) Toitures des annexes : Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites. Les toitures des annexes de la construction principale pourront être en matériaux différents de ceux de la construction principale. . Lorsqu’elles sont accolées à la construction principale, ces matériaux de toitures devront présenter une teinte similaire à celle utilisée pour la construction principale. . Pour les annexes séparées de la construction principale : Sont admises les couvertures « multi-couches » ou de type « shingle » de teinte tuile rouge. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER 26 Règlement du P.L.U. b) Murs, façades des annexes : Les dispositions précédentes du paragraphe 11.2.2. s’appliquent. c) Emprise au sol maximale des abris de jardins : L’emprise au sol des abris de jardins doit être inférieure ou égale à 15 m². 11.2.5. REGLES RELATIVES AUX CLOTURES a) Dispositions générales Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. b) Types de clôtures Les clôtures en plaques de béton moulé, ajourées ou non, sont interdites, sauf celles d’aspect et de couleur bois ou celles reproduisant l’aspect de matériaux naturels (aspect pierres, bois…). Sur rue (et retours de stationnement non clos), les clôtures seront constituées par : □ un mur en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de préférence de teinte neutre, d’une hauteur maximale de 1,2 m OU □ un muret ou mur bahut d’une hauteur maximale de 1 m, en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de préférence de couleur neutre, . ce muret pouvant être surmonté d’une grille ou autre dispositif à claire-voie, . le mur ou le muret pouvant être doublé d’une haie vive d’essences locales. OU/ET □ une haie vive d’essences locales et de préférence variées (cf. annexe 1), doublée ou non d’un grillage, En limites séparatives, les clôtures seront constituées par : □ un mur enduit sur les deux faces de préférence de couleur neutre ou en pierres, OU □ un muret d’une hauteur maximale de 1 m, en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de préférence de couleur neutre, . ce muret pouvant être surmonté d’une grille ou autre dispositif à claire-voie, . le mur ou le muret pouvant être doublé d’une haie vive d’essences locales, OU/ET □ une haie vive d’essences locales et de préférence variées, doublée ou non d’un grillage, OU/ET □ une clôture en bois, OU/ET □ un dispositif de claustras bois. Les haies constituées de résineux (thuyas, cupressus) sont déconseillées. En secteurs Ua de Saint-Nicolas-de-Brem et de la Gachère, les clôtures seront réalisées de préférence en suivant les recommandations de la charte architecturale et paysagère annexée au présent règlement (cf. annexe 4 du règlement). janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER 27 Règlement du P.L.U. c) Hauteur maximale Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de : . Hauteur maximale sur voirie et sur les limites séparatives situées dans la marge de recul de la construction principale par rapport à la voie publique : 1,2 m pour les clôtures sur rue composées de murs (pleins). 1,5 m pour les autres types de clôtures. . Hauteur maximale en limite séparative * : 1,8 m. * sauf dans les marges de recul énoncées ci-dessus par rapport à la voie publique Cette limitation de hauteur ne s’applique pas aux piliers et à la restauration (sans rehaussement et en respectant les matériaux existants) de murs de pierres pré-existants de qualité. 11.3. Eléments du paysage Rappel : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garage collectif ou d’une aire de stationnement collectif est de 25 m² y compris les accès. 12.1. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté et proportionné aux besoins de l’opération, en tenant notamment compte de la destination de la construction, des prévisions de fréquentation… Toutefois, il est exigé au minimum la réalisation de : a) pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé une place de stationnement par logement et une place supplémentaire pour deux logements, dont une pouvant être satisfaite par un garage (estimation prise par défaut). Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, une place de stationnement est exigée. b) pour les autres constructions et établissements, il doit être aménagé les places de stationnements nécessaires aux besoins du projet. c) Cas particulier : dans le secteur UaOA1 concerné par des orientations d’aménagement, il est exigé : - pour le secteur localisé entre la rue du Chaponnet et la rue du Frère Henri Papin (cf. pièce n° 3 du P.L.U. : O.A.P. - OA1), deux places de stationnement par logement, dont une pouvant être satisfaite par un garage. 12.2. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER 28 Règlement du P.L.U. 12.3. Modalités d'application Les places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. (en application de l’article L 123-1-12 du Code de l'Urbanisme). ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traitées de manière paysagère, en conservant une dominante végétale. Les plantations existantes de qualité, comprenant des arbres de haute tige caractéristiques de la végétation locale ou des haies végétales composées d'essences locales, doivent être maintenues. En cas de nécessité devant être justifiée, elles peuvent être remplacées sur le terrain d’assiette concerné par le projet par une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 1 du règlement) ou des plantations de haute tige correspondant à des essences rencontrées localement. L’unité foncière d’une superficie de plus de 300 m² recevant la construction principale doit conserver une partie de surface non imperméabilisée (au minimum 10 %). Cette disposition ne s’applique pas au secteur Uaa. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Abrogé ### Article UA 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé ### Article UA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Toute opération d’aménagement d’ensemble ou tout permis permettant la création d’au moins 5 logements doit prévoir les possibilités de passage de fourreaux pour leur desserte par les communications numériques. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER 29 Règlement du P.L.U. CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Ub est destinée pour l’essentiel à l'habitat et de manière secondaire aux activités (commerces, services, artisanat) qui n’apportent pas de nuisances et qui restent compatibles avec l'habitat et le cas échéant à des équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat participant à la vie du bourg. La zone Ub correspond : . aux secteurs urbains à dominante d’habitat qui se sont développés autour des secteurs Ua du centre-bourg, . aux entités urbaines développées en dehors de l’agglomération et du village de la Gachère, à savoir les secteurs de la Raffinière, la Corde et la Chaboissière. Elle présente un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels. La zone Ub relève de l’assainissement collectif. La zone Ub intègre : □ un secteur Ub de densification urbaine par possibilité d’élévation du bâti (identifié sur le plan de zonage par une trame spécifique conformément à la légende) dans lequel la hauteur maximale des constructions principales peut être relevée jusqu’à 3 niveaux (avec comble aménageable) (cf. article Ub 10). et des secteurs Ub ou Ubb concernés par des orientations d’aménagement, à savoir : □ un secteur UbbOA2, correspondant à l’îlot de la Poste, localisé dans le centre-bourg, rue de l’Océan, concerné par l’orientation d’aménagement n°2 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.2), □ un secteur UbOA3, localisé dans le bourg, rue de Saint-Nicolas, concerné par l’orientation d’aménagement n°3 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.3), □ un secteur UbOA4, localisé dans le bourg, entre la rue du Moulin et la rue des Alouettes, concerné par l’orientation d’aménagement n°4 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.4), □ un secteur UbOA5, localisé dans le bourg, entre la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny et la rue Jeanne d’Arc, concerné par l’orientation d’aménagement n°5 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.5), □ un secteur UbOA6, localisé dans le bourg, entre la rue Jeanne d’Arc et la rue des Remelières, concerné par l’orientation d’aménagement n°6 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.6), □ un secteur UbOA7, localisé dans le bourg, à l’Est, rue Beauséjour, concerné par l’orientation d’aménagement n°7 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.7), □ un secteur UbOA8, localisé dans le bourg, à côté du cimetière, concerné par l’orientation d’aménagement n°8 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.8), □ un secteur UbOA9, localisé près du centre-bourg, rue du Chaponnet et rue des Sables, concerné par l’orientation d’aménagement n°9 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.9), janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER 30 Règlement du P.L.U. □ un secteur UbOA10, localisé dans le bourg, rue des Sables, concerné par l’orientation d’aménagement n°10 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.10), □ un secteur UbOA11, localisé dans le bourg (partie Ouest), rue des Hirondelles et au Sud de la rue du Moulin Viaud, concerné par l’orientation d’aménagement n°11 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.11), □ un secteur UbOA12, localisé dans le bourg (partie Ouest), à l’intersection de la rue des Hirondelles et de la rue du Grand Fossé, concerné par l’orientation d’aménagement n°12 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.12), □ un secteur UbOA13, localisé dans le bourg (partie Ouest), rue du Brandais, à proximité de la carrière, concerné par l’orientation d’aménagement n°13 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.13), □ un secteur UbOA14, localisé dans le bourg (partie Sud-Ouest), rue du Calvaire, concerné par l’orientation d’aménagement n°14 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.14), □ un secteur UbOA15, localisé dans le bourg (partie Sud-Ouest), rue du Calvaire, concerné par l’orientation d’aménagement n°15 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.15), □ un secteur UbOA23, localisé sur le village de La Corde, rue de la Croix Pénard, concerné par l’orientation d’aménagement n°23 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.23), □ un secteur UbOA24, localisé en extrémité Nord-Est du village de La Corde, rue de la Croix Pénard, concerné par l’orientation d’aménagement n°24 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.24). Ces secteurs Ub ou Ubb du centre-bourg, concernés par des orientations d’aménagement, sont délimités sur les documents graphiques (plans de zonage) du P.L.U. conformément à leur légende et identifiés au présent règlement comme secteurs UbOA (le numéro qui suit faisant référence à l’orientation d’aménagement qui les concerne). Les informations contenues dans ces orientations d'aménagement, précisent les principes avec lesquels devront être compatibles de futures opérations d’aménagement, constructions et de nouveaux aménagements. Les secteurs UbOA4, UbOA5, UbOA6 , UbOA9, UbOA14, sont par ailleurs concernés par des dispositions définies au titre de l’article L.123-1-5-II-4° du code de l’urbanisme (cf. plan de zonage - servitudes de mixité sociale), précisées à l’article Ub 2 du présent chapitre. Pour la partie du secteur Ub concernée par le risque d’inondation et de submersion marine (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) Les constructions et les installations ne peuvent être admises que sous certaines conditions précisées à l’article 2 du règlement de la zone. Nota. Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible (cf. annexe 11 du présent P.L.U.). Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements. janvier 2015 Commune de BREM-SUR-MER 31 Règlement du P.L.U. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 85243_PLU_20230413. Page : https://edifiable.fr/plu/brem-sur-mer-85243/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/brem-sur-mer-85243.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/85243/zone/ua