# Zone A du plan local d'urbanisme de Brennilis (29018) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29018_PLU_20110113 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/01/2011, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Apa, Apb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Sans objet. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A) Sont interdits sur l’ensemble des zones A: 1. Tout aménagement, ouvrage, installation, construction non compatible avec la vocation de la zone. 2. Les constructions à usage d’habitation autres que celles autorisées à l’article A2 3. Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs à l’exception de ceux autorisés à l’article A2. 4. Le stationnement isolé ou non de caravane(s) ou d’habitation(s) légère(s) de loisirs. 5. Les affouillements ou exhaussements autres que ceux autorisés au titre de l'article A2. 6. Les dépôts de ferraille, épaves et carcasses de véhicules, ainsi que les casses automobiles. 7. Dans le périmètre Z3 lié au phénomène de Boil Over sont interdits l’implantation d’Etablissement Recevant du Public considérés comme difficilement évacuables (hôpitaux, maisons de retraite, centres accueillant des personnes à mobilité réduites…) B - Sont interdits en secteur Apa et Apb, tous les équipements, aménagements, constructions qui ne sont pas expressément autorisés à l'article A2 – B ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A) Sont admis en zone A, 1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage, hangars, garages, abris exclusivement réservés aux logements des animaux, plan d’eau…). 2. Les installations (camping à la ferme, aires naturelles de camping, …), aménagements et changements de destination de bâtiments existants d’intérêt architectural ou patrimonial (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, …) dans la mesure où elles constituent une diversification des activités d’une exploitation. 3. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (ou extension) dès lors qu’elles sont destinées au logement des chefs d’exploitations dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de la nature et de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation agricole et qu’elles sont implantées en continuité du siège d’exploitation concerné. Par dérogation à cette règle, en cas d’impossibilité technique (topographie, inaptitude des sols, ...) d’implanter le logement en continuité du siège, l’implantation pourra être autorisée en continuité d’une partie actuellement urbanisée située à proximité. 4. La construction de dépendances aux logements de fonction liés à l’activité agricole à condition de ne pas créer de logement supplémentaire et sous réserve qu’ils soient implantés à proximité du logement de fonction. 5. Les exhaussements et affouillements du sol liés à l'édification des constructions ou aménagements admis dans la zone. 6. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans 7. la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 8. Les installations nécessaires et directement liées à la prospection et l’exploitation minière. 9. Les ouvrages et constructions techniques dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation, transformateur électrique, …). 10.Les aires naturelles de stationnement. 11.Les éoliennes. B - Sont admis en zones Apa et Apb, les constructions et utilisations du sol autorisées par la réglementation du périmètre de protection de captage de la vierge. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D'ACCES DES TERRAINS AUX VOIES) 1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 2. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. 3. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles devront comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement dès lors que leur longueur est supérieure à 50m 4. La réglementation particulière concernant les routes départementales devra se conformer aux dispositions de la délibération du 25 mai 1984. Les nouveaux accès sur routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du Finistère. Toutefois ils sont limités en application de l’article 1 du Code de la Route, à ceux nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de routes départementales, à la desserte des équipement d’intérêt général qui ne pourraient s’installer ailleurs. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1 Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. Des dispositifs de réduction de débit pourront être installés. Une déclaration en mairie est nécessaire avant tout travaux de raccordements aux divers réseaux d’eau ou de prélèvement, puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau. 2. Assainissement des eaux pluviales La récolte des eaux pluviales sera préconisée prioritairement sur la parcelle à l’aide de dispositif adapté (puisard, citerne…) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Dans le cas d’opération d’ensemble, un espace aménagé complètera ce dispositif (bassin, noue…). Afin de maîtriser les débits en eaux pluviales, il conviendra de limiter l’imperméabilisation des sols. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder au réseau collectif des eaux pluviales. En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ainsi que les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération sur le terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 3 Assainissement des eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s’il existe. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises et doivent être conçues de façon à pouvoir être directement raccordées au réseau public d'assainissement quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Des sondages complémentaires pourront être exigés auprès du pétitionnaire ainsi qu’une superficie minimale pour construire, lors des résultats de cette étude complémentaire, au titre de la loi sur l'eau. 4. Autres réseaux Les raccordements aux lignes de télécommunication et de distribution d'énergie électrique doivent être installés en souterrain, chaque fois que les conditions techniques le permettent. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX VOIES PUBLIQUES A) Hors agglomération – routes départementales 1. Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres. 2. Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à l'axe des chemins départementaux est de : - 35 mètres pour les chemins de 1ère catégorie (RD 36), - 25 mètres pour les chemins de 2ème catégorie (RD 42), - 15 mètres pour les chemins de 3ème catégorie. B - Loi Barnier (Art L.111-1-4) En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l’axe de la RD 764. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux publics. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes. Dans ce cas néanmoins, le projet ne devra pas conduire à une aggravation de la contrainte générée par la voirie. C - Règle générale Les constructions peuvent être implantées en limite d’emprise des voies, notamment dans le cas de hameaux existants, sous réserve de ne pas nuire à la sécurité de la circulation en gênant par exemple la visibilité D - Règles particulières Toutefois le long de l'ensemble de ces axes, une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée notamment : - pour tenir compte du bâti existant implanté différemment de la règle ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - pour des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; - pour les installations et les équipements techniques dans un but d’intérêt général (poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, électricité, gaz, ...). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être égale à 3 mètres minimum. 2. Toutefois une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée notamment pour : - tenir compte du bâti existant implanté différemment de la règle ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - les annexes et dépendances aux constructions existantes ; - des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; - pour les installations et les équipements techniques d’intérêt général (poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, électricité, gaz...). En tout état de cause, ces dispositions ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol naturel, avant exécution de déblais ou de remblais, ne peut excéder : Zone A Type de bâti Construction principale et annexe Sablière 7,00 m Faîtage 9,00 m Acrotère 7,00 m Dépendance 3,50 m 5,50 m 3,50 m 2. Sous réserve de compatibilité avec l'environnement et sous réserve d'une justification technique, la hauteur maximale des bâtiments techniques des exploitations agricoles, notamment les silos et hangars, n'est pas limitée. En dehors de justification technique, la hauteur devra être réduite au minimum. 3. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques, tels que poteaux, antennes…. 4. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccorder aux constructions existantes sur la ou les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées pourra atteindre la côte d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1. Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. 2. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public. Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : - de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, - du type d'ouvertures et de leur positionnement, - du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, - du type de clôtures. I. Bâti ancien de caractère architectural et patrimonial Architecture d’expression ancienne – restauration et extension respectant l’architecture d’origine Les travaux de restauration de bâtiment ancien, leurs extensions doivent conserver le caractère architectural d’origine ou contribuer à le retrouver. Dans le cadre de nouvelles constructions, elles devront respecter les principes originels. * Volumes La simplicité des volumes est une constante de l’architecture traditionnelle. Une hiérarchie des volumes entre eux devra être affirmée. Les volumes principal et secondaire devront être nettement différenciés. Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. Les décrochements de mur trop nombreux et les pans de murs biais seront proscrits. Les pignons devront présenter une longueur maximale de 8 mètres. * Toitures Les toitures devront présenter deux pentes symétriques, avec une pente proche de 45°. Les croupes en toiture sont interdites. Les débords de toiture devront être étroits (20 cm maximum). Les cheminées seront situées en sommet des pignons. Les souches de cheminée seront maçonnées. Les pentes et formes de toitures devront respecter le caractère et la composition générale du bâti traditionnel. Seront évitées les toitures dissymétriques, comportant des changements de matériaux et à pentes trop faibles. Les matériaux locaux ou en cohérence avec l’architecture traditionnelle seront privilégiés afin de s’intégrer harmonieusement dans le paysage. * Ouvertures Les ouvertures devront être plus hautes que larges. Les fenêtres en rampant de toiture seront encastrées au niveau de l’ardoise. Elles devront être positionnées en fonction de la composition de la façade. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble des bâtiments concernés par le projet. Dans le cas de volets roulants, ceux-ci seront intégrés à la construction. Les coffres de volets roulants ne seront pas visibles de l'extérieur et devront être implantés à l’intérieur de la construction. La nature des matériaux sera conforme aux dispositions d’origine du bâtiment. * Couleurs Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage….) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Architecture d’expression ancienne – réhabilitation, extension en rupture avec l’architecture d’origine La réhabilitation des constructions anciennes, les extensions pourront présenter une architecture en rupture avec le site urbain ou l’architecture d’origine sous réserve que le projet porte une attention particulière à la composition des volumes et des éléments d’architecture qui le composent, à sa relation avec l’environnement urbain ou naturel, à l’échelle du projet de construction comparativement à l’échelle des constructions environnantes. Des dispositions différentes pourront toutefois être admises lorsqu'un projet global démontrera sa qualité. II. Bâti ancien sans caractère architectural et patrimonial, bâti contemporain et d’architecture moderne Quel que soit le projet architectural (création, réhabilitation, extension...), une attention particulière sera apportée à la composition des volumes et des éléments d’architecture qui le composent, à sa relation avec l’environnement urbain ou naturel, à l’échelle du projet de construction comparativement à l’échelle des constructions environnantes. III. Dépendances Les dépendances telles que garages, remises etc. devront par leur aspect, leurs matériaux et leur implantation sur la parcelle, être en parfaite harmonie avec l'environnement bâti et/ou naturel. IV. Aménagement des abords 1. Clôtures Les clôtures devront être en conformité d'aspect et de nature, tant avec la construction située sur la parcelle ainsi close, qu'avec le caractère rural ou naturel dominant de l'espace public considéré (rue, chemin ou place). Elles ne devront pas, de ce fait, porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. La hauteur maximale des clôtures sera de 2 mètres sur espace public et en limite séparative. Elles seront constituées par ordre préférentiel : - d’une haie vive d'une hauteur maximum de 2 mètres, doublée ou non de grillage rigide acier, celuici devant rester discret, - d’un muret de 80 cm surmonté ou non d'un dispositif à claire voie. L’ensemble présentant une hauteur maximum de 2 mètres, - d’un muret de 80 cm surmonté ou non d’une haie vive. L’ensemble présentant une hauteur maximum de 2 mètres, - d’un mur en pierre d'une hauteur maximale de 2 mètres, - d’un dispositif à claire voie d’une hauteur maximale de 2 mètres. Tout autre mode de clôtures sera étudié dans le cadre de déclaration préalable ou permis de construire. Sur espace public et en limite séparative Sont interdites les clôtures pleines (en bois, béton…), les clôtures PVC, les grillages souples, les clôtures en matériaux de fortune. 2. Eléments végétaux Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants, leur remplacement ou mesure compensatoire sera exigée si les aménagements engendrent une perte notable de l’élément à préserver. 3. Autres Les cuves de stockage, coffret techniques, antennes et stockages divers (matériaux…),… ne doivent pas porter atteinte au caractère rural environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site (teinte, implantation…). V. Constructions à usage agricole - Aménagements extérieurs et abords Une architecture de qualité est demandée. 1. Intégration sur la parcelle L’implantation des bâtiments d’exploitation devra dans la mesure du possible être réalisée parallèlement aux courbes de niveaux, et de préférence sous la ligne de crête, pour en atténuer l’impact visuel. Les bâtiments seront implantés au plus près du centre de l’exploitation et orientés de manière à favoriser les extensions futures de l’élevage. 2. Aspect extérieur des bâtiments Les toits de couleur claire, d’aspect brillant ou constitués de matériaux galvanisés à l’état brut sont interdits. Les couleurs doivent être voisines de celles dominantes dans le paysage, tons sombres, matériaux naturels. Les façades et pignons des bâtiments devront être préférentiellement en matériaux naturels qui s’intègrent le mieux dans le paysage Les lignes générales des constructions devront être affinées de manière à proposer des volumes réduits. 3. Abords des bâtiments agricoles Les éléments végétaux existants sur le site seront à conserver, à valoriser afin de minimiser l’impact du bâtiment dans le paysage. Seront à éviter les alignements végétaux réguliers. Sera favorisée une bande boisée d’essences locales composée d’éléments de haute tige et d’éléments ras. Des éléments paysagers en rupture dans le cadre de bâti agricole, et en particulier quand il s’agit de bâtis de grande longueur, sont préconisés. Les projets devront éviter autant que possible les déblais, remblais sauf si ceux ci participent à une meilleure intégration du bâtiment dans le site paysager. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et à leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies ouvertes à la circulation. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) 1. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres doivent être précédés d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 g) du Code de l’Urbanisme. 2. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1-7° du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants, leur remplacement ou mesure compensatoire sera exigée si les aménagements engendrent une perte notable de l’élément à préserver. Toute modification devra être précédée d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 h) du Code de l’Urbanisme. Les plantations d'essence locale seront privilégiées dans le cas de toute modification. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Sans objet. COMMUNE DE BRENNILIS REGLEMENT TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (Zones de type N) CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE N Les zones naturelles sont dites « zones N ». La zone N couvre des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend : - un secteur N, délimitant les parties du territoire à la protection des sites, des milieux naturels et des paysages. Un secteur Nz délimite les secteurs N présents au sein de la ZPPAU. - un secteur NA, qui correspond aux parties du territoire à dominante naturelle où sont autorisés des aménagements légers de loisirs dans le respect du caractère naturel du site (aménagement des abords du lac Saint Michel), - un secteur NE destiné aux équipements de la station d’épuration, - un secteur NH, qui correspond aux secteurs ruraux comportant des constructions à extraire de la zone agricole, - un secteur NHl lié aux activités touristique et de loisirs - un secteur Ni, réservé à l'exploitation de la carrière à ciel ouvert de Roz Pérez, - un secteur NN se rapportant à la protection du patrimoine archéologique (sites de type 2). Un secteur NNz délimite les sites de type 2 présents au sein de la ZPPAU. - un secteur NT destiné aux équipements touristiques (camping municipal), - un secteur Nzh se rapportant aux espaces humides de la commune et plus particulièrement aux tourbières. Un secteur Nzhz recense les zones humides au sein de la ZPPAU Un indice pi, pa ou pb est inscrit dès lors que des zones citées ci-dessus sont au sein du périmètre de protection de captage de la Vierge ou du périmètre de protection de la prise d’eau du Rusquec. Les règlements de la prise d’eau du Rusquec ou du captage de la vierge devront être respectés lors des demandes d’autorisation d’urbanisme. Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme). 2. Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme. 3. Les changements de destination sont soumis aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l’urbanisme. 4. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 1301 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. 5. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme (site inscrit des Monts d’Arrée) ainsi que pour les éléments du patrimoine et du paysage repérés au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29018_PLU_20110113. Page : https://edifiable.fr/plu/brennilis-29018/a La commune : https://edifiable.fr/plu/brennilis-29018.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29018/zone/a