# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Breteau (45052) : ce que le règlement autorise **zone naturelle** : Zone naturelle du PLUi de Briare, très découpée en secteurs (Na commercial, Nc et Nci carrières, Npo, Nch camping, Nd, Ne et Nei équipements, Ng gens du voyage, Nj jardins, Nt tourisme) : extensions d'habitation limitées à 40 %, annexes à 40 m², piscines à 75 m², emprise propre à chaque secteur touristique ou de loisirs, implantation à l'alignement ou à 4 m de la voie. Document en vigueur : 200068278_PLUi_20260512 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 12/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique N 1, « – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ») - **Toute construction interdite** : en secteurs Nc, Nci et Npo > 2. En secteur Nc, Nci et Npo, toute construction et installation sont interdites. - **Constructions nécessaires à l'exploitation agricole admises** : hors les secteurs Nc, Nci et Npo > - Constructions interdites Hormis en secteurs Nc, Nci et Npo, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que : • les constructions et les installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, - **Transformation et commercialisation des produits agricoles admises** : hors les secteurs Nc, Nci et Npo, en prolongement de l'acte de production > - Constructions interdites Hormis en secteurs Nc, Nci et Npo, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que : [...] • les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou ... - **Constructions nécessaires à l'activité forestière admises** : hors les secteurs Nc, Nci et Npo > - Constructions interdites Hormis en secteurs Nc, Nci et Npo, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que : [...] • les constructions et les installations nécessaires à l'activité forestière, - **Habitation agricole admise** : hors les secteurs Na, Nc, Nci, Nch, Nd, Ne, Nei, Ng, Nj, Nji, Nt et Nti, à condition d'un regroupement architectural > 2.1 - Dans l'ensemble de la zone N, hormis dans les secteurs Na, Nc, Nci, Nch, Nd, Ne, Nei, Ng, Nj, Nji, Nt et Nti : o Les habitations nécessaires et liées aux exploitations agricoles à condition de constituer un regroupement architectural. o Les annexes, l'extension, la réfection et l'adaptation des constructions existantes à usage d'habitation. o Les locaux techniques et industriels, ainsi que les installations de faible emprise, des administrations ... - **Annexes, extension et réfection des habitations existantes admises** : hors les secteurs Na, Nc, Nci, Nch, Nd, Ne, Nei, Ng, Nj, Nji, Nt et Nti > ... Nj, Nji, Nt et Nti : o Les habitations nécessaires et liées aux exploitations agricoles à condition de constituer un regroupement architectural. o Les annexes, l'extension, la réfection et l'adaptation des constructions existantes à usage d'habitation. o Les locaux techniques et industriels, ainsi que les installations de faible emprise, des administrations publiques et assimilées. - **Locaux techniques et industriels des administrations publiques admis** : hors les secteurs Na, Nc, Nci, Nch, Nd, Ne, Nei, Ng, Nj, Nji, Nt et Nti > ... un regroupement architectural. o Les annexes, l'extension, la réfection et l'adaptation des constructions existantes à usage d'habitation. o Les locaux techniques et industriels, ainsi que les installations de faible emprise, des administrations publiques et assimilées. - **Seuls les équipements d'intérêt collectif et services publics** : en secteurs Ne et Nei > 2.2 - En secteurs Ne et Nei seuls sont admis les équipements d'intérêt collectif et/ou services publics. - **Extension, adaptation, changement de destination et annexes des commerces et activités artisanales existants** : en secteur Na > 2.3 - En secteur Na, seuls sont admis l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions commerciales et artisanales existantes, ainsi que leurs annexes. - **Seules les constructions liées à une activité de loisir ou de tourisme** : en secteurs Nt et Nti > 2.4 - En secteur Nt et Nti, [...] de restauration, d'activités de services, d'hébergement hôtelier et touristiques à condition qu'elles soient liées à une activité de loisir et/ou de tourisme. - **Seules les installations d'accueil des gens du voyage** : en secteur Ng > 2.5 - En secteur Ng, seules sont admises les installations et constructions liées et nécessaires à l'accueil des gens du voyage. - Note : La zone est fermée par principe : tout ce qui n'est pas listé à l'article N1 ou admis sous condition à l'article N2 est interdit. Les admissions de l'article N2 valent toutes sous réserve du PPRI, des marges de recul le long de l'A77, de la RD2007 et de la RD940, et de la compatibilité avec les OAP. ### Hauteur maximale (rubrique N 4, « 3.2 Hauteur des constructions ») - Note : Le texte servi ne porte, pour la hauteur, que son mode de calcul : à l'égout et/ou à l'acrotère, en tout point du bâtiment, par rapport au sol naturel, le point de référence étant pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue lorsque le terrain est en pente de plus de 2 %. Aucune hauteur maximale chiffrée n'apparaît dans la rubrique : le paragraphe qui la porterait manque au découpage servi. ### Emprise au sol (rubrique N 5, « 3.1 Emprise au sol ») - **40 % de l'emprise de la construction principale** : pour l'extension d'une habitation non liée à l'activité agricole > • l'emprise au sol des extensions des constructions principales est limitée à 40% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi. - **40 m² au total sur l'unité foncière** : pour les annexes d'une habitation non liée à l'activité agricole > • L'emprise au sol totale des annexes sur l'unité foncière est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi. - **75 m²** : pour les piscines d'une habitation non liée à l'activité agricole > • l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la date d'approbation du PLUi. - **10 % de l'emprise de la construction principale** : en secteur Na, pour les extensions et annexes des constructions commerciales > En secteur Na : • l'emprise au sol des extensions et des annexes des constructions à usage commercial est limitée à 10% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi. - **30 % de l'emprise de la construction principale** : en secteur Na, pour les extensions et annexes des constructions à usage d'activités > En secteur Na : [...] • l'emprise au sol des extensions et des annexes des constructions à usage d'activités est limitée à 30% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi. - **6 % de l'unité foncière comprise dans la zone** : en secteur Nch-1 > En secteur Nch-1 : • l'emprise au sol des constructions est limitée à 6% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. - **20 % de l'unité foncière comprise dans la zone** : en secteur Nch-2 > En secteur Nch-2 : • l'emprise au sol des constructions est limitée à 20% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. - **3,5 % de l'unité foncière comprise dans la zone** : en secteurs Nj > En secteurs Nj : • l'emprise au sol des constructions est limitée à 3.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. - **0,5 % de l'unité foncière comprise dans la zone** : en secteur Nt-1 > En secteur Nt-1 : • l'emprise au sol des constructions est limitée à 0.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. - **2 % de l'unité foncière comprise dans la zone** : en secteur Nt-2 > En secteur Nt-2 : • l'emprise au sol des constructions est limitée à 2% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. - **5 % de l'unité foncière comprise dans la zone** : en secteur Nt-3 > En secteur Nt-3 : • l'emprise au sol des constructions est limitée à 5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. - **11,5 % de l'unité foncière comprise dans la zone** : en secteur Nt-4 > En secteur Nt-4 : • l'emprise au sol des constructions est limitée à 11.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. - Note : Les trois premières limites ne visent que les constructions à usage d'habitation non liées et nécessaires à l'activité agricole, et s'appliquent sous réserve des règles du PPRI dans les secteurs indicés « i ». Le texte servi fixe une emprise propre aux secteurs Na, Nch-1, Nch-2, Nj, Nt-1, Nt-2, Nt-3 et Nt-4 ; il n'en fixe aucune pour les secteurs Nt-5 à Nt-8, pourtant portés au plan de zonage. ### Recul sur la voie (rubrique N 3, « 3.3 Implantation des constructions ») - **À l'alignement** : pour les constructions à usage d'habitation et les constructions en secteurs Ng, Nch, Nd, Nj et Nji, au choix > Règles d'implantation Pour les constructions à usage d'habitation et les constructions en secteurs Ng, Nch, Nd, Nj,Nji : Les constructions devront s'implanter : • Soit à l'alignement, - **4 m minimum de recul** : pour les constructions à usage d'habitation et les constructions en secteurs Ng, Nch, Nd, Nj et Nji, au choix > • Soit avec un recul minimal de 4 mètres. - Note : La règle vise toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et les emprises publiques. Elle ne s'applique ni aux ouvrages enterrés, ni aux équipements publics, ni aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, ni aux piscines. Le texte servi ne porte aucune règle d'implantation pour les constructions autres que l'habitation et celles des secteurs cités. ### Distance aux limites séparatives (rubrique N 3, « 3.3 Implantation des constructions ») - Note : La rubrique « Implantation des constructions » du texte servi s'arrête après l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques : aucune règle d'implantation par rapport aux limites séparatives n'y figure, alors que les zones A, AU et AUI en portent une. ### Places de stationnement (rubrique N 8, « N6 – Stationnement ») - **Stationnement assuré en dehors de la voie publique** > 6.1 - Prescriptions générales Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée. - Note : L'article N6 ne fixe aucune norme chiffrée par destination : ni nombre de places par logement, ni dimension de place, ni obligation de stationnement cycle. ### Espaces libres et plantations (rubrique N 7, « N5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions 5.1 Coefficient de bio ») - **Non réglementé** : coefficient de biotope > Il n'est pas fixé de règle. 5.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-23) Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. - **Éléments de paysage identifiés à conserver** > 5.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-23) Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. - Note : Aucun coefficient de biotope n'est fixé en zone N, à la différence des zones AU et AUI. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE) Article N1 - Constructions interdites Hormis en secteurs Nc, Nci et Npo, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que : • les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, • les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, • les constructions et les installations nécessaires à l’activité forestière, • les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2. En secteur Nc, Nci et Npo, toute construction et installation sont interdites. Article N2 – Constructions soumises à condition Sont admis sous réserve : • du respect des dispositifs du PPRI • d'être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi) • du respect des marges de recul définies le long de l’A77, la RD2007 et la RD940 au titre du L.111-6 du code de l’urbanisme • de pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain • de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : 2.1 - Dans l'ensemble de la zone N, hormis dans les secteurs Na, Nc, Nci, Nch, Nd, Ne, Nei, Ng, Nj, Nji, Nt et Nti : o Les habitations nécessaires et liées aux exploitations agricoles à condition de constituer un regroupement architectural. o Les annexes, l'extension, la réfection et l'adaptation des constructions existantes à usage d'habitation. o Les locaux techniques et industriels, ainsi que les installations de faible emprise, des administrations publiques et assimilées. 2.2 - En secteurs Ne et Nei seuls sont admis les équipements d'intérêt collectif et/ou services publics. 2.3 - En secteur Na, seuls sont admis l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions commerciales et artisanales existantes, ainsi que leurs annexes. 2.4 - En secteur Nt et Nti, seules sont admises les installations et constructions à destination d'habitation, de restauration, d'activités de services, d'hébergement hôtelier et touristiques à condition qu'elles soient liées à une activité de loisir et/ou de tourisme. 2.5 - En secteur Ng, seules sont admises les installations et constructions liées et nécessaires à l'accueil des gens du voyage. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 3.3 Implantation des constructions) 3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les ouvrages enterrés et les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif, pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol et les piscines, hormis les dispositions de l’article 3.3.4 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres). Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. 3.3.2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. Règles d’implantation Pour les constructions à usage d’habitation et les constructions en secteurs Ng, Nch, Nd, Nj,Nji : Les constructions devront s’implanter : • Soit à l’alignement, • Soit avec un recul minimal de 4 mètres. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3.2 Hauteur des constructions) 3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l’égout et/ou à l’acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc.… ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 3.1 Emprise au sol) Dans l’ensemble de la zone N, sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs indicés « i », et pour les constructions à usage d’habitation non liées et nécessaires à l’activité agricole : • l'emprise au sol des extensions des constructions principales est limitée à 40% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi. • L’emprise au sol totale des annexes sur l’unité foncière est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi. • l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la date d'approbation du PLUi. En secteur Na : • l’emprise au sol des extensions et des annexes des constructions à usage commercial est limitée à 10% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi. • l’emprise au sol des extensions et des annexes des constructions à usage d’activités est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi. En secteur Nch-1 : • l’emprise au sol des constructions est limitée à 6% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. En secteur Nch-2 : • l’emprise au sol des constructions est limitée à 20% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. En secteurs Nj : • l’emprise au sol des constructions est limitée à 3.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. En secteur Nt-1 : • l’emprise au sol des constructions est limitée à 0.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. En secteur Nt-2 : • l’emprise au sol des constructions est limitée à 2% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. En secteur Nt-3 : • l’emprise au sol des constructions est limitée à 5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. En secteur Nt-4 : • l’emprise au sol des constructions est limitée à 11.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) 4.1 Aspect extérieur des constructions 4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. L’utilisation du RAL 9010 blanc est interdite. Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Les bardages en tôle sont interdits pour les constructions à usage d’habitation. Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions 5.1 Coefficient de bio) Il n’est pas fixé de règle. 5.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-23) Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de modifier, d’affecter ou de détruire un des éléments naturels identifiés au plan de zonage et/ou faisant l’objet d’une des fiches suivantes, les prescriptions réglementaires compensatoires définies sur la fiche le concernant devront être respectées. Cette fiche est annexée au présent règlement. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N6 – Stationnement) 6.1 - Prescriptions générales Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N7 – Desserte par les voies publiques ou privées) 7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou public ou d’une servitude assurant l’accès à la voie publique ou privée ne pourra être inférieure à 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol. 7.3- Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à : • assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir de leur propriété foncière sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie, • assurer la visibilité au droit de ces accès. 7.4- Lors de la réalisation de nouvelles voiries, qu’elles soient publiques ou privées, ces dernières doivent répondre aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite issues de la loi du 11 février 2005. Article N8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 8.1 Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Toutefois, en l’absence de réseau public, l’alimentation peut être assurée soit par captage, soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200068278_PLUi_20260512. Page : https://edifiable.fr/plu/breteau-45052/n La commune : https://edifiable.fr/plu/breteau-45052.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/45052/zone/n