# Zone NH du plan local d'urbanisme de Breteil (35040) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35040_PLU_20250925 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NH du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nhi. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NH 6) > Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques. ### Distance aux limites (article NH 7) > Si la construction n’est pas édifiée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article Nh 2, dans tous les secteurs. ### Article NH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Dans tous les secteurs, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l’activité agricole ; que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site, et que le risque d’inondation soit pris en compte : Dans les secteurs inondables, classés Nhi, repérés graphiquement, au titre du PPRi du Meu, du Garun et de la Vaunoise, les occupations et utilisations du sol admises au titre du présent chapitre, devront, en outre, être conformes au règlement dudit PPRi. 1 - Le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve cumulativement : qu’il n’y ait plus manifestement et définitivement de bâtiment ou installation agricole générant un périmètre sanitaire, localisé à moins de 100 m du bâti concerné ; de préserver le caractère architectural originel ; que l’essentiel des murs porteurs existe (c’est-à-dire dans une proportion équivalente à 3 sur 4 et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m) ; que le bâti concerné ait une emprise au sol au minimum égale à 50 m² si le changement de destination vise à créer un foyer nouveau (un habitat nouveau) ; atelier du CANAL page 58 que le cumul des emprises existantes et des extensions n’ait pas pour effet de doubler l’emprise au sol initiale du bâti existant et n’excèdent pas 240 m² d’emprise au sol totale et finale. Cette limite d’emprise ne s’applique pas pour les changements de destination concernant des bâtiments dont l’emprise au sol existante est supérieure. Dans ce cas, les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment existant. 2 - Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLU , dès lors que celles-ci n’empiètent pas sur un périmètre sanitaire de bâtiments ou installations générateur de nuisances, et que le cumul des emprises existantes et des extensions n’ait pas pour effet de doubler l’emprise au sol initiale du bâti existant et n’excèdent pas 240 m² d’emprise au sol totale et finale. 3 - La construction d’annexes non contiguës aux habitations existantes, est admise, sous réserve : de s’implanter à une distance de 30 m maximum de l’habitation concernée ; que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux ; que l’emprise au sol cumulée n’excède pas 40 m². 4 - La reconstruction de bâtiments, détruits à la suite d’un sinistre dès lors que les caractéristiques de la parcelle permettent un assainissement conforme au règles en vigueur. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement ; 5 - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ; 6 - Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ; 7 - Les affouillements et exhaussements du sols exclusivement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sols autorisés dans la zone ; 8 - Les chemins piétonniers et le mobilier destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux. 9 - Les constructions, extensions et installations liées et nécessaires à la modernisation ou l’évolution des activités existantes à la date d’approbation du PLU, dans le respect des paysages et de l’environnement, dans la limite de 240 m² d’emprise au sol ; 10.- Les piscines couvertes et découvertes ainsi que les constructions liées nécessaires à l’abri des installations techniques sont autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol. SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article NH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1) Accès : Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagement particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. atelier du CANAL page 59 ### Article NH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante. 4.2. - Assainissement : 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur. En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire. 4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits. 4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. ### Article NH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Les terrains devront présenter une superficie, une forme et une nature des sols répondant au type d'assainissement retenu pour la construction, conformément à la réglementation en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas, et notamment lors de divisions de terrains ou de l’aménagement de locaux d’habitation dans les anciens corps de ferme et anciens bâtiments d’exploitation agricole. ### Article NH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A) défaut d'indications graphiques, les extensions ou constructions nouvelles s’implanteront dans le respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou avoisinantes, sans porter atteinte au bon fonctionnement de la circulation. A défaut d’implantation dominante, les constructions s’implanteront en retrait minimum de 5 m calculés perpendiculairement à compter de l’alignement de la voie. atelier du CANAL page 60 Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques. ### Article NH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DE PROPRIÉTÉ) Si la construction n’est pas édifiée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du plan, et qui ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus, pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprise existante sans restreindre la distance existante par rapport à la limite séparative de propriété si l’extension ne s’implante pas en limite. Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m. ### Article NH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Article non réglementé. ### Article NH 9 - Emprise au sol Cf. L’article Nh 2 sur les capacités d’évolutions des constructions. ### Article NH 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En tout état de cause, les constructions à usage d’habitation ne devront pas excéder 4,50 m au sommet de façade et 9,50 m au point le plus haut de la construction. Les bâtiments d’activités n’excéderont pas 12 m au point le plus haut de la construction. Peuvent excéder de ces hauteurs, les éléments techniques et de faible emprise tels que les antennes, les souches de cheminées, les lucarnes, les systèmes de ventilation, éléments en saillies, etc. La hauteur des bâtiments annexes ne devra pas excéder 4,50 m au point le plus haut. ### Article NH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1) Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire) ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel. atelier du CANAL page 61 11.2. - Matériaux apparents et couleurs - Toitures : Sauf le cas de toiture terrasse ou de toiture mono-pente et sauf si le projet est situé dans un environnement particulier qui justifie un autre choix, le matériau utilisé devra avoir l’aspect de l’ardoise. - Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les maçonneries apparentes seront réalisées en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles ou avec des architectures contemporaines de qualité. L’utilisation de matériaux de bardage bois est autorisée, aspect naturel ou coloré. 11.3. - Bâtiments à caractère patrimonial : les travaux à réaliser sur le bâti d’intérêt architectural ou patrimonial devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture. 11.4. - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les clôtures réalisées en matériaux précontraints sont interdites en limite sur voie ou espace public. Sur les autres limites, elles n’excéderont pas 0,50 m de hauteur et sont seront partiellement enterrées. 11.5. - Réhabilitation : Les projets de réhabilitation devront être réalisés dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, lorsqu’il est d’intérêt architectural ou patrimonial. ### Article NH 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. ### Article NH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Espaces boisés classés : Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23. Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la haie concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie. 13.2. - Obligation de planter : Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent. La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des écrans de verdure. Les projets devront prendre en compte les recommandations du projet d’aménagement et de développement durable, ainsi que les indications des documents graphiques en matière de plantation ou d’alignement à réaliser. atelier du CANAL page 62 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article NH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS) Article non réglementé. atelier du CANAL page 63 ZONE N Reçu en préfecture le 10/09/2025 CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N CARACTERISTIQUES GENERALES La zone N est une zone de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages, ainsi que la protection du risque d’inondation. Toute urbanisation en est exclue, en revanche l’exploitation des terres pour l’agriculture peut s’y poursuivre. Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieu. De même, peuvent être admis les chemins piétonniers et les objets de mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux (bancs, parcours sportifs, etc.). Les constructions en pierre ou en terre, antérieures au 20ième siècle sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et se doivent d'être conservées et restaurées. A ce titre, le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7ième alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme. Des secteurs de la zone N, sont situés en zones inondables, repérées au titre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) du Meu, du Garun et de la Vaunoise, approuvé le 20 octobre 2005. SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35040_PLU_20250925. Page : https://edifiable.fr/plu/breteil-35040/nh La commune : https://edifiable.fr/plu/breteil-35040.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35040/zone/nh