# Zone N du plan local d'urbanisme de Bretigny (21107) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21107_PLU_20170206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/02/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nd. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > celle-ci doit être telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à un minimum de 3 m. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > - La hauteur d'une construction ne doit pas dépasser 9 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol en dehors de celles autorisées à l’article 2 du règlement de la zone. - Dans le secteur Nd, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol. - Les sous-sols enterrés dès lors qu’ils sont concernés par l’Atlas des Zones Inondables de la Norges. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après : - les affouillement et exhaussement de sol dans la mesure où ils sont liés à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les aménagements et occupation du sol liés et nécessaires à la gestion des milieux naturels. - les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public dans la mesure où elles sont traitées dans le respect des espaces naturels et qu’elles ne sont pas imperméabilisées sur la plus grande partie de leur surface. De plus, dans les secteurs soumis aux risques d’inondation : - Le plancher des parties habitées des constructions à usage d’habitation doit être édifié à au moins 30 cm au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues au droit du bâtiment. SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES) 1 - Accès 1 - Pour être constructible un terrain doit avoir accès a une voie de desserte publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une voie privée, ou bénéficier d'une servitude de passage suffisant instituée en application des articles 682 et suivants du Code Civil. Les voies de desserte publiques ou privées susvisées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation normale des véhicules de toutes catégories. 2 - Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle créé des problèmes de sécurité publique. 2 - Voirie 1 - Les caractéristiques des voies privées de desserte et des passages obtenus en application des articles 682 et suivants du Code Civil doivent permettre d’assurer l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Ces voies et passages doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées à la nature et à l'importance de l'opération. 2 - Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles. 3 - Les impasses privées doivent comporter à leurs extrémités une aire permettant aux véhicules de faire demi-tour. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Tous les dispositifs projetés relatifs à l’alimentation en eau et à l’assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 1. Eau potable : Toute construction ou installation à usage d'habitation, ou d'activité, ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur lorsqu’il existe. En l'absence d’un réseau public, la mise en œuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que, ces ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante eu égard aux normes sanitaires en vigueur. 2. Assainissement : Eaux usées : Toute construction nouvelle ou rénovation de bâtiments anciens occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement collectif d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques dans les égouts publics, doit être préalablement autorisé ; l’autorisation peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un pré-traitement. En cas d’impossibilité technique ou à défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et du plan de zonage d’assainissement. Dans le deuxième cas, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Eaux pluviales : Le stockage et l’évacuation des eaux pluviales sur le terrain doivent être privilégiés. En cas d’impossibilité technique, il pourra être admis, après rétention, l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collecteur pluvial. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive des bénéficiaires d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 3. Autres réseaux : Tous les réseaux, y compris les branchements, pourront être enterrés, en particulier dans les secteurs les plus sensibles en matière de paysage. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non règlementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Une distance minimale de 6 m. par rapport à l’alignement doit être respectée. Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants : - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Une marge d'isolement doit être observée ; celle-ci doit être telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à un minimum de 3 m. Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants : - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. - La hauteur d'une construction ne doit pas dépasser 9 mètres. Exceptions Une hauteur différente des normes ci-dessus peut être admise voire imposée dans les cas suivants : - lorsque les volumes bâtis contiguë le justifie, en particulier dans le. cas d’une recherche d’homogénéité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage. - en cas de reconstruction à hauteur identique après sinistre. ### Article N 11 - Aspect extérieur Généralités : Article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes de toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES Des écrans de verdure peuvent être imposés pour accompagner certaines constructions ou installations. Leur volume doit être adapté à leur fonction. Espaces Boisés Classés (EBC) : Les Espaces Boisés Classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.1131 et L.113-2 et R. 113-1 et R.113-2 du code de l'Urbanisme. En conséquence, les demandes de défrichement sont irrecevables. Conservation des haies et des ripisylves : Les haies, boisements de berges et secteurs humides repérés sur le plan de zonage au titre des secteurs d’intérêt paysager ou écologique (art. L151-23 du Code de l’urbanisme) doivent être conservées. Une suppression partielle peut être autorisée pour des raisons fonctionnelles (entrée dans la parcelle, ombre portée…) mais elle doit alors être compensée par une plantation équivalente assurant une continuité écologique. Toute coupe doit faire l’objet d’une demande d’autorisation. SECTION 3 – POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. SECTION 4 – ENERGIE ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATION DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il est préconisé la mise en place de dispositifs visant à récupérer et réutiliser les eaux pluviales. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'INFRASTRUCTURE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21107_PLU_20170206. Page : https://edifiable.fr/plu/bretigny-21107/n La commune : https://edifiable.fr/plu/bretigny-21107.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21107/zone/n