# Zone UB du plan local d'urbanisme de Bretigny (21107) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21107_PLU_20170206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/02/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UB 7) > 1 - Les constructions (y compris les annexes) peuvent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en respectant une marge d'isolement de 3 m au minimum. ### Hauteur (article UB 10) > 3 - La hauteur au faîtage des constructions destinées à un autre usage que l’habitation est limitée à 10 m. ### Stationnement (article UB 12) > 2 - Il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d'habitation : 1 place par tranche de 60 m2 de surface de plancher. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations suivantes : 1 – les constructions à usage agricoles, 2 - les stationnements de plus de trois mois de caravanes isolées, 3 - les camps d'accueil pour tentes et caravanes, 4 - les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs, 5 - les parcs d'attractions ouverts au public, 6 – les dépôts de véhicules désaffectés, 7 - les terrains affectés au garage collectif de caravanes. 8 – les ICPE soumises à autorisation. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Toutefois sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : 1 - les constructions à destination hôtelière seulement si elles sont compatibles avec l'environnement d'un quartier d'habitation. 2 - Les locaux à usage d’activité sont admis dans la limite de 300 m2 de surface de vente, et à condition qu’ils n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité (telles que bruit, trafic, odeur…), et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes notamment les voiries, l’assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation. Au niveau des volumes et de l’aspect extérieur, ils doivent être compatibles avec le milieu environnant à dominante d’habitat. 3 - les constructions à destination d'entrepôts seulement si elles sont compatibles avec l’environnement d'un quartier d'habitation et que leur surface de plancher ne dépasse pas 100 m2. 4 - les constructions à destination d'équipement collectif, seulement si elles sont compatibles avec l'environnement d'un quartier d'habitation, 5 - les installations classées pour la protection de l'environnement, seulement si elles sont soumises à déclaration et si elles consistent en activités compatibles avec l'environnement d'un quartier d'habitation, 6 - les aires de stationnement ouvertes au public, seulement si elles sont compatibles avec l’environnement d’un quartier d’habitation, 7 - les maisons d’habitations dès lors qu’elle ne dispose pas de sous-sol ou de garage enterrés, De plus, dans les secteurs soumis aux risques d’inondation : - Les constructions (logements, activités, annexes) dont le premier plancher utilisé à ces fins est édifié au moins au niveau de la cote du terrain naturel de la limite alluviale au droit du projet majorée de 0,3 mètres. SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES) 1 - Accès 1 - Pour être constructible un terrain doit avoir accès a une voie de desserte publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une voie privée, ou bénéficier d'une servitude de passage suffisant instituée en application des articles 682 et suivants du Code Civil. Les voies de desserte publiques ou privées susvisées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation normale des véhicules de toutes catégories. 2 - Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle créé des problèmes de sécurité publique. 2 - Voirie 1 - Les caractéristiques des voies privées de desserte et des passages obtenus en application des articles 682 et suivants du Code Civil doivent permettre d’assurer l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Ces voies et passages doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées à la nature et à l'importance de l'opération. 2 - Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou futures. 3 - Les impasses privées doivent comporter à leurs extrémités une aire permettant à tous les véhicules de faire demi-tour. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux Tous les dispositifs projetés relatifs à l’alimentation en eau et à l’assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 1. Eau potable : Toute construction ou installation à usage d'habitation, ou d'activité, ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur lorsqu’il existe. 2. Assainissement : Eaux usées : Toute construction nouvelle ou rénovation de bâtiments anciens occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement collectif d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques dans les égouts publics, doit être préalablement autorisé ; l’autorisation peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un pré-traitement. Eaux pluviales : Le stockage et l’évacuation des eaux pluviales sur le terrain doivent être privilégiés. En cas d’impossibilité technique, il pourra être admis, après rétention, l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collecteur pluvial. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive des bénéficiaires d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 3. Autres réseaux : Tous les réseaux, y compris les branchements, pourront être enterrés, en particulier dans les secteurs les plus sensibles en matière de paysage. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non règlementé. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1 - Pour l'application des règles édictées aux § ci-après ne sont pas prises en compte les ouvrages d'intérêt général et les parties de construction énumérées ci-dessous : - cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, etc ...), - lucarnes intéressant au plus 10% de la longueur de la façade, 2 - Sauf respect de dispositions plus contraignantes d’un plan d’alignement approuvé, les constructions peuvent être implantées : - soit à l'alignement, sur rue par le pignon, sur rue par le long pan, - soit dans le prolongement d'un bâtiment existant, - soit à une distance de l'alignement au moins égale 3 m. Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants : - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 1 - Les constructions (y compris les annexes) peuvent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en respectant une marge d'isolement de 3 m au minimum. 2 –Le long de la Norges, ce recul sera de 10 mètres pour les bâtiments principaux et 4 mètres pour les annexes. Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants : - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - Les bâtiments annexes dont la hauteur mesurée en tout pont du bâtiment à l'aplomb de la limite séparative par rapport au terrain voisin ne dépasse pas 3,20 m. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE) La distance minimale entre deux bâtiments ne peut être inférieure à 4 m. Cette règle ne s'applique pas aux annexes. ### Article UB 9 - Emprise au sol 1 - Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface projetée au sol des volumes hors œuvre de l'ensemble des constructions à la surface du terrain (les balcons, terrasses, débords de toiture ne sont pas en compte dans le calcul). En outre, n'entrent pas dans le calcul les garages ou autres locaux enterrés en totalité ou partiellement si un sol artificiel accessible est reconstitué au dessus en continuité avec le sol existant. Le coefficient d'emprise au sol ne doit pas excéder 0,40. 2 – Il n'est pas tenu compte de la règle édictée au § 1 : pour l'implantation d'ouvrages d'intérêt général de faible emprise et si l'économie du projet le justifie. pour les piscines. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1 - Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus : - soit du trottoir ou de l'accotement, si le bâtiment est construit à l'alignement, - soit du sol existant s’il y a un retrait. 2 - La hauteur des constructions à destination d'habitation ne doit pas excéder R+1, non compris les combles aménagés ou non aménagés. Dans le cas de combles aménagés, il n'est autorisé qu'un seul niveau dans les combles. 3 - La hauteur au faîtage des constructions destinées à un autre usage que l’habitation est limitée à 10 m. Exceptions Une hauteur différente des normes ci-dessus peut être admise voire imposée dans les cas suivants : - lorsque les volumes bâtis contiguë le justifie, en particulier dans le. cas d’une recherche d’homogénéité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage. - en cas de reconstruction à hauteur identique après sinistre. - Pour les équipements d’infrastructures lorsque que leur caractéristiques techniques l’imposent. ### Article UB 11 - Aspects exterieurs Généralités : Article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Les constructions de caractère architectural, pittoresque ou historique reconnu, repérées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 seront restaurées et adaptées dans I’ esprit de leur époque d'origine ou principale. Les autres constructions respecteront les caractères traditionnels dominants en matière de formes et pentes de toiture, percements, teintes et matériaux. Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite. Les équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes les techniques et les matériaux, exprimer une recherche traduisant de manière esthétique leur caractère fonctionnel en assurant leur bonne intégration au cadre bâti. Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte, par leurs dimensions, leurs couleurs, ou les matériaux employés, au caractère de l'environnement. Les éléments repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme feront l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-12 c), R.421-17 d), R.421-23 h) et R.421-28 e) du code de l’urbanisme. Toitures : Formes de toitures Les toitures seront à 2 ou 4 pans ou en combinaison de toitures à 2 pans. Leur pente reprendra la dominante du secteur sans pouvoir être inferieure à 35°, sauf exception des bâtiments agricoles pour lesquels une pente de toit inférieure peut être autorisée. Les toitures à un seul versant sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et annexes de moins de 25 m2 de surface. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d'extension de bâtiments principaux, ou si elles entrent dans la composition d'un ensemble de toitures décalées. Tous types de couvertures pour ouvrages d'intérêt général peuvent être admis après examen en fonction de la construction afin d'obtenir une meilleure intégration dans le site. Les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que dans les cas suivants : - toiture végétalisée - terrasse accessible en prolongement d’un logement - toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de réhabilitation, d’extension ou de restauration de bâtiments anciens. Matériaux de toitures Les bâtiments actuellement couverts en tuiles plates traditionnelles ou en ardoises, conserveront ou reprendront ce matériau. Les matériaux de toitures autorisés : - les aspects tuiles plates traditionnelles de tons vieillis ou nuancés, - les aspects tuiles plates de grand format de tons vieillis ou nuancés, - les aspects tuiles à emboîtement rouges, - les aspects bacs aciers laqués, - les aspect tuiles plates vernissées de type bourguignon, - les aspects ardoises. Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect. Percements : Sont autorisés : - les lucarnes traditionnelles en bas de toiture, correspondant au caractère du bâtiment. - les fenêtres de toit. Menuiserie : Les teintes devront s’harmoniser avec l’environnement existant. Façades Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades des bâtiments d'habitation doivent présenter un aspect : - soit de pierre apparente - soit enduit, avec ou sans peinture, à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, ... ). Les murs de clôture en pierres montées à sec conserveront cet aspect. Les bardages seront réalisés : - en bois naturel ou traité de ton sombre, - en éléments nervurés d'aspect proche du précédent. Clôtures : - Les clôtures sur alignement lorsqu'elles existent, doivent être constituées : - soit par des grilles ou grillages surmontant éventuellement une murette, doublés ou non de haies vives, - soit par des haies vives, - soit par un mur en pierre du pays ou enduit. L’enduit sera identique à celui du bâtiment principal. - Sauf nécessité résultant de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions, la hauteur totale des clôtures comptée à partir du sol naturel, ne doit pas être supérieure à 2 m. - La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. Divers : La hauteur des exhaussements de sol réalisés autour de la construction est au plus égale à 1,20 m, la pente de talus ne devant pas dépasser 30%. Recherche architecture bioclimatique : Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, conformément aux textes en vigueur, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) 1 - Le stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être assuré en dehors des voies publiques. 2 - Il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d'habitation : 1 place par tranche de 60 m2 de surface de plancher. Dans le cas d’opération groupée ou de lotissement, on y ajoutera 0,5 place visiteurs (c’est à dire positionnées sur l’espace collectif) par logement créé. - pour les activités économiques : Pour les activités supérieures à 250 m2, et inférieures à la limite autorisée de 300 m2 telle qu’elle est stipulée à l’article UB 2, le parc de stationnement devra représenter entre 35 et 55% de la surface de plancher du bâtiment. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 1 -Définition Les espaces libres sont constitués des parties du sol non recouvertes de constructions. Ils peuvent faire l'objet d'un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés, etc ... ou d'un traitement minéral (dallages, aires de stationnement, aires de jeux, pièces d'eau, piscines, etc ... ). 2 - Obligation de conserver ou de réaliser des espaces verts et des plantations 2.1 - Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées. 2.2 - Les espaces non bâtis doivent être plantés d'essences locales. 2.3 - Les marges de recul sur les voies de desserte ne peuvent supporter les dépôts. 2.4 - les aires de stationnement peuvent être plantées. 3 – Les arbres de haut jet sont interdits (12 à 25 mètres) sont interdits. 4 – Dispositions particulières concernant certains modes d’occupation ou d’utilisation du sol Des écrans de verdure peuvent être imposés pour accompagner certaines constructions ou installations. Leur volume doit être adapté à leur fonction. 5 - Les Espaces Boisés Classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 et R. 113-1 et R.113-2 du code de l'Urbanisme. En conséquence, les demandes de défrichement sont irrecevables. SECTION 3 – POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. SECTION 4 – ENERGIE ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATION DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il est préconisé la mise en place de dispositifs visant à récupérer et réutiliser les eaux pluviales. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'INFRASTRUCTURE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21107_PLU_20170206. Page : https://edifiable.fr/plu/bretigny-21107/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/bretigny-21107.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21107/zone/ub