# Zone AP du plan local d'urbanisme intercommunal de Bretoncelles (61061) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200068435_PLUi_20210920 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/09/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AP du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AP 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N - Affectation des sols et destination des constructions) N1 Constructions, usages des sols et natures d’activités interdites Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2. Dans le secteur No, sont interdites les occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à la préservation des zones humides : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, des constructions, des assèchements… Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants : - pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ; - si le porteur de projet fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente (à savoir l’antenne locale de l’Agence française de la Biodiversité, ou le service de l’Eau et de la Biodiversité de la Direction départementale des Territoires de l’Orne ou une autre instance reconnue compétente dans ce domaine), attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement. N2 Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités Sont seuls admis dans la zone N : 1. Les constructions travaux, installations et aménagements s’ils sont nécessaires à l'exploitation forestière. 2. Les constructions à destination de l’exploitation agricole s’il s’agit d’annexes ou 61 d’extensions. 3. Les locaux techniques et industriels d’administrations publiques et assimilés s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 4. Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés ou nécessaires aux constructions ou installations autorisées dans la zone de même qu’aux projets routiers d’intérêt collectif, aux ouvrages hydrauliques… 5. Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, les extensions des constructions à destination d’habitation existantes, dans les limites suivantes : - soit 30 % maximum de surface de plancher ou d’emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher de la partie du bâtiment principal à destination d’habitation soit 50 m2 maximum de surface de plancher ou d’emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher, selon la disposition la plus avantageuse pour le porteur de projet, les superficies étant calculées – hors piscine – à partir de celles de l’habitation à la date d’approbation du document ; - au plus un étage habitable supplémentaire jusqu’à 9 m au faîtage ou 7 m à l’acrotère ; si la hauteur de l’habitation existante dépasse 9 m de haut, la hauteur de l’extension peut s’aligner sur celle du bâtiment principal. 6. Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, les annexes (hors abris pour animaux et piscines) des constructions à destination d’habitation existantes, à condition qu’un point extérieur de la construction se situe à une distance au plus égale à 30 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : - dans la limite de 50 m2 maximum de surface de plancher totale ou d’emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher (hors piscine) pour les nouvelles annexes construites après la date d’approbation du document d’urbanisme ; - être réalisées sur un seul niveau, pour une hauteur maximale inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation principale. 7. Les bassins des piscines sont autorisés dans la limite d’emprise au sol de 100 m2 maximum et à condition qu’un point de la construction soit implanté à une distance au plus égale à 30 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale. 8. Les abris pour animaux, non agricoles, si : - ils sont ouverts au moins sur un côté - leur surface de plancher ou emprise au sol est inférieure ou égale à 60 m2 - et s’ils sont implantés à une distance au plus égale à 50 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale - et s’ils sont implantés au moins à 50 m de toute parcelle en zone urbaine ou à urbaniser et de toute maison d’habitation. 9. L’adaptation, la réfection et le changement de destination des constructions existantes en vue de de l’habitat et/ou de toute activité économique ou touristique sont autorisés : - sous réserve de la protection de l’activité agricole existante et de la non création de nuisances ; - et s’il s’agit de bâti à valeur patrimoniale ou architecturale tel que défini au lexique annexé au présent règlement ; - et si le bâtiment existant présente une surface de plancher au moins égale à 50 m2 ; - et si le bâtiment existant présente au plus trois niveaux habitables ; - et si le bâtiment est en bon état général : le clos (murs porteurs en bon état) et le couvert (bâtiment hors d’eau) étant assurés ; - et si l’accès à la parcelle présente une largeur libre d’au moins 3,0 m ; - et si la parcelle est située à moins de 100 m des réseaux électrique et d’adduction d'eau potable. 10. Dans les parties de la zone concernées par un axe de ruissellement figurant au document graphique, à l’exception des extensions, toute nouvelle construction ou installation ne pourra être édifiée à moins de 10 m comptés de part et d’autre de l’axe de ruissellement ; dans ces parties de la zone seront interdites toutes ouvertures – dont soupiraux et portes de garage– situées sous le niveau du sol et susceptibles d’être atteintes par les écoulements ; une surélévation d’au moins 0,30 m par rapport à l’altimétrie de la voie de desserte pourra être imposée. Sont seules admises dans le secteur Ne les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions, travaux, installations et aménagements s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol existantes ou autorisées dans la zone ; - les travaux, installations et aménagements s’ils sont destinés à des équipements collectifs tels cimetière, station d'épuration, espaces verts urbains ou non… ; - les constructions si elles sont destinées à la pratique collective du sport et si leur surface de plancher n’excède pas 250 m2 ; - les aires de stationnement si au moins la moitié de leur superficie est réalisée en matériau perméable ; - les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont seules admises dans le secteur Nl les occupations et utilisations du sol suivantes : - les travaux, installations et aménagements s’ils sont destinés à l’hébergement touristique (hébergement insolite, camping, etc.), à la pratique collective des sports, au tourisme (randonnées, découverte de la nature…) ou aux activités cynégétiques et halieutiques sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale ; - les aires de stationnement si les trois quarts au moins de leur superficie sont réalisés en matériau perméable et sous réserve d’une bonne intégration paysagère ; - les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les constructions à destination d’habitation si elles sont strictement nécessaires au gardiennage et à l’exploitation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone et si leur surface de plancher n’excède pas 250 m2. Sont seuls admis dans le secteur No : - Les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, et si leur emprise au sol ne dépasse pas 10 m2 ; - les abris pour animaux : - s’ils sont ouverts au moins sur un côté - et si leur surface de plancher ou emprise au sol est inférieure ou égale à 60 m2 - et s’ils sont implantés au moins à 50 m de toute parcelle en zone urbaine ou à urbaniser et de toute maison d’habitation, - si possible, si leur mode de construction limite l’impact sur les milieux qui les abritent. ### Rubrique AP 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N3 Volumétrie et implantation des constructions) N Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Par rapport aux routes départementales : Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 10 m par rapport à l’alignement de la voie ; cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement. Par rapport aux autres voies (voies communales, chemins ruraux…) : Article non réglementé. N ### Rubrique AP 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A4 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) Prescriptions générales L’autorisation d’utilisation du sol, de lotissement ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les caractéristiques urbaines et architecturales des constructions nouvelles intègreront globalement les caractéristiques architecturales locales et les recommandations des fiches figurant en annexe 4. La discrétion des constructions sera de mise et tout pastiche d’architecture interdit (exemple : colonnes, frontons…) ; les constructions présenteront des volumes simples, sans décor, gardant une échelle et une allure percheronnes. Les constructions, leurs annexes et extensions, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptées au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Les éléments tels qu’antenne, parabole, pompe à chaleur, climatiseur, réserve d’eau de pluie ne doivent pas être visibles du domaine public. Réhabilitation de constructions, annexes et extensions de constructions existantes La restauration et la réhabilitation des constructions existantes intègreront globalement les caractéristiques architecturales locales et les recommandations des fiches figurant en annexe 4. En toiture, constructions neuves ou existantes, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve : - qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée. Constructions à destination agricole Les constructions, façades et couvertures, seront de teinte sombre et mate, exception faite pour les silos métalliques ; le bois est recommandé. Les pentes des toitures et les matériaux de couverture ne sont pas réglementés ; le traitement de leur couverture devra assurer une bonne insertion paysagère et architecturale de l’édifice. Constructions nouvelles, leurs annexes et extensions Façades L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. La teinte des enduits ou des bardages sera d’un ton neutre réalisant une moyenne des teintes des enduits existant dans l’environnement proche. Les coffres de volets roulants visibles de l’espace public sont interdits. Aspect des couvertures Les constructions d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 présenteront au moins deux pentes d’une valeur minimale de 40° comptés à partir de l’horizontale. Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont soit végétalisées, soit couvertes en zinc pré patiné (c’est-à-dire mat et non réfléchissant) soit en bois, ou tout matériau similaire d’aspect ; elles seront limitées à 50% de l’emprise au sol de la totalité des constructions existant sur la parcelle. Les vérandas et abris de jardin peuvent présenter d’autres pentes y compris une seule pente sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale. Les constructions seront couvertes en tuile plate ou à emboîtement à pureau plat de ton brun, ocre, rouge nuancé donnant un aspect vieilli, flammé ou légèrement bruni (20 unités au m2 minimum, rives scellées, tuiles à rabat interdites), en ardoise naturelle à pose droite, en tavaillon (tuile de bois), en zinc, en cuivre, ou en matériaux similaires d’aspect et de pose. Si la construction principale n’est pas couverte en matériau autorisé ci-avant, en cas de réfection d’autres matériaux pourront être acceptés sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère ; la tôle ondulée est interdite. Lorsque la construction s’insère dans un ensemble de constructions existantes présentant une homogénéité de couverture (ardoise très majoritaire, tuile très majoritaire par exemple), dans ce cas l’autorité compétente pourra exiger que le seul matériau autorisé pour la construction principale soit celui caractérisant cet ensemble de constructions. Les constructions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2 (dont les locaux accessoires tels les annexes et les extensions y compris vérandas et abris de jardin), peuvent présenter d’autres pentes y compris une seule pente sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale. Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées, couvertes en zinc pré patiné (c’est-à-dire mat et non réfléchissant), en bois ou tout matériau similaire d’aspect. En plus des matériaux autorisés pour la construction principale listés ci-dessus, si la construction n’est pas visible de l’espace public, peuvent être acceptés en plus : les bardeaux d’asphalte (« shingle ») de teinte noire ou brun rouge, le bois, la tôle métallique nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte mate et non réfléchissante, le verre, ou tout matériau similaire d’aspect. Les charreteries (ou car ports) seront réalisées uniquement en bois et leur couverture en zinc, ou tout matériau similaire d’aspect ; si cette dernière n’est pas visible de l’espace public elle pourra être réalisée en tôle métallique nervurée prépeinte (« bac acier ») ou tout matériau similaire d’aspect. Abris pour animaux Leurs parois verticales seront réalisées uniquement en bois de teinte sombre ou laissé naturel ou tout matériau d’aspect similaire ; les couvertures réalisées en tuile ou en tôle nervurée pré-peinte (bac-acier) de teinte sombre et non réfléchissante ou tout matériau similaire. environnementale et paysagère ### Rubrique AP 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A5 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Les constructions, leurs annexes et extensions, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptées au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration. Dans les zones inondables (atlas des zones inondables et plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri de l’Huisne), les clôtures ne doivent pas s’opposer au libre écoulement de l’eau. Clôtures ni forestières ni agricoles ni nécessaires à une infrastructure de transport : Les clôtures le long des voies ouvertes à la circulation publique seront édifiées à l’alignement de manière à perpétuer la continuité du bâti. Les clôtures ne devront pas être complètement imperméables à la circulation de la petite faune. Elles seront constituées uniquement de : - murs soit réalisés en maçonnerie enduite à pierre vue de roche locale (grison, calcaire ou silex) soit en maçonnerie enduite dans les tons ocrés ou sable ; l’ensemble d’une hauteur maximale de 2,0 m (1,5 m étant la hauteur recommandée) ; lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant. Les murs seront terminés par un chaperon réalisé soit en moellon hourdé au mortier à deux pentes ou en arrondi, soit en tuile, brique ou ardoise. - les échalas de châtaignier d’une hauteur limitée à 2,0 m (1,5 m étant la hauteur recommandée), doublés ou non de haies libres ou taillées maintenues à 2,0 m maximum (1,5 m étant la hauteur maximum recommandée) ; - les haies taillées d’une hauteur limitée à 2,0 m (1,5 m étant la hauteur recommandée) constituées d’essences décrites à la liste jointe en annexe au présent règlement, doublées ou non d’un grillage ou d’un treillage de 2,0 m de hauteur maximum (1,5 m étant la hauteur recommandée) ; - les haies libres d’une hauteur limitée à 2,0 m (1,5 m étant la hauteur recommandée) constituées d’essences décrites à la liste jointe en annexe au présent règlement, doublées ou non d’un grillage ou d’un treillage de 2,0 m de hauteur maximum (1,5 m étant la hauteur recommandée). - les portails devront présenter un aspect cohérent avec les clôtures situées dans l’environnement proche pour préserver une ambiance traditionnelle. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, il pourra être accepté d’autres hauteurs et d’autres dispositifs en fonction d’exigences particulières (clôture opaque pour le cimetière par exemple). Pour les autres clôtures, sont seules autorisées : - les échalas de châtaignier doublés ou non de haies ; - les haies constituées d’essences décrites à la liste jointe en annexe au présent règlement, doublées ou non d’un grillage ou d’un treillage de 2,0 m de hauteur maximum (1,5 m étant la hauteur recommandée) ; - les clôtures de type agricole ou forestier constituées d’un grillage ou treillage fixé sur poteaux bois, dont le premier fil est situé à 0,25 m au moins audessus du sol ; elles présenteront une hauteur maximale de 1,30 m, seront perméables à la petite faune, seront doublées ou non de haie d’essences locales dont la liste est annexée au présent règlement ; Tout arrachage, abattage, partiel ou total, toute modification des éléments végétaux ou naturels repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (haies, arbres, boisements…) sera subordonné à des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu ou la fonctionnalité de l’élément repéré concerné (anti érosif, maintien de berge…) et composées d’essences locales équivalentes ou à d’autres mesures compensatoires visant à améliorer la qualité paysagère (dissimulation ou amélioration d’une construction, création d’un système talus-haie-fossé, réhabilitation d’un chemin creux, plantation d’arbres fruitiers haute-tige, suppression d’un point noir paysager…) ou environnementale (rétablissement d’un milieu propice à la biodiversité, enrichissement des strates d’une haie, restauration d’une mare, création de bandes enherbées le long d’un écoulement permanent ou non, de rétablissement de la continuité de haies, amélioration d’une ripisylve, amélioration d’un ensemble de haies…). Lorsque le repérage concerne des espaces non arborés (prairies, pâtures, vergers, fonds de vallée…), la plantation d’arbre est soumise à déclaration préalable et pourra être interdite ; en tout état de cause toute plantation monospécifique (peupliers, épicéas …) sera interdite. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200068435_PLUi_20210920. Page : https://edifiable.fr/plu/bretoncelles-61061/ap La commune : https://edifiable.fr/plu/bretoncelles-61061.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/61061/zone/ap