# Zone NR du plan local d'urbanisme de Breuillet (17064) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17064_PLU_20230928 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NR du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nr, NrO. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NR 6) > Les constructions nouvelles et leurs extensions doivent s’implanter en limite(s) séparative(s) ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R=H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. ### Distance aux limites (article NR 7) > Non réglementé. ### Espaces verts (article NR 13) > ENVIRONNEMENTALE Non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NR 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans la zone Nr, sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1. Tous types de constructions, installations, stockages, dépôts divers, autres que ceux soumis aux conditions particulières de l’article Nr2. 1.2. Toute opération de nature à dégrader le caractère hydromorphe des zones humides : le drainage, les affouillements, le décapage et le remblai. ### Article NR 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans la zone Nr, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions particulières : Dans la bande littorale des 100 mètres, sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Dans la zone Nr proprement dite, les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 2.1. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. 2.2. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. 2.3. La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques. 2.4. A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes et sous réserve de prise en compte du PPR :  Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;  Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;  A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. 2.5. Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements et les réfections et extensions autorisées ci-avant doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. Dans le périmètre du risque d’inondation/submersion défini dans le PAC du PPRN et dans l’attente du PPRN sont autorisés :  Les annexes en matériaux légers, sous réserve que leur emprise au sol ne dépasse pas 15 m² ;  Les zones « refuges », sous réserve que leur emprise ne dépasse pas 6m² + 1m²/personne ;  Les travaux portant sur la réfection des ouvrages hydrauliques ainsi que tout aménagement hydraulique nécessaire au bon écoulement des eaux et/ou à la remise en état des continuités écologiques, à condition que ces travaux et aménagements n’aggravent pas l’exposition des biens et des personnes au risque d’inondation; 100 COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME  Les travaux d’entretien, les mises aux normes et les travaux de gestion courants des constructions existantes (aménagements internes, traitements de façade, réfection des toitures, etc.) sous réserve de ne pas augmenter les risques et ne pas conduire à une augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes. Dans le secteur NrO uniquement, les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 2.6. La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques. 2.7. Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 2.8. Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements et les réfections et extensions autorisées ci-avant doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. ### Article NR 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) 3.1. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. Sa largeur utile ne sera pas inférieure à 4 mètres. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic, de la position des accès et de leur configuration. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les sorties sur une voie autre qu’une autre route départementale devront être privilégiées si elle existe. 3.2. Voirie Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre l'approche des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent. Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. ### Article NR 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL Les divers réseaux de desserte, y compris les extensions des réseaux existants, ainsi que le raccordement des constructions à ces réseaux doivent être réalisés en souterrain. La mutualisation des travaux d’amenées de réseaux (tranchées notamment) sera privilégiée. 4.1. Eau potable COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. Les travaux sont réalisés conformément aux réglementations en vigueur. Pour toute construction ou installation alimentée à la fois par le réseau public et par une ressource alternative (puits, source, forage, récupération d’eau de pluie), les deux réseaux devront absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. Le Préfet de la Charente-Maritime doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau, une procédure de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre. 4.2. Eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d'assainissement public, y compris le cas échéant, lorsque le raccordement gravitaire n’est pas possible, par l'intermédiaire d'un dispositif agréé par la Communauté d’Agglomération Royan-Atlantique et conforme aux prescriptions du règlement de l’assainissement collectif (annexé au PLU). En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, toute construction ou installation, située hors zone d’assainissement collectif futur selon le zonage des techniques d’assainissement de la commune, devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif validé par la Communauté d’Agglomération Royan-Atlantique (SPANC). Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement et le raccordement sera obligatoire dès réalisation de celui-ci. L’installation devra être vérifiée par les services habilités qui pourront exiger des pré traitements avant rejet au réseau public. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire. Cette autorisation doit être formalisée par une convention de déversement qui fixe les conditions techniques et financières du raccordement. Elle pourra être assortie d’une obligation d’installation de prétraitement avant raccordement dont l’installation et l’entretien seront à la charge du propriétaire. En dehors des zones d’assainissement non collectif, le rejet des eaux usées est interdit dans le milieu naturel. Dans tous les cas, il est interdit dans les fossés communaux ou départementaux. 4.3. Eaux pluviales Les rejets des eaux pluviales et de ruissellement issus des aménagements projetés sont soumis à l’autorisation des gestionnaires des ouvrages publics concernés au titre de la loi sur l’eau. Les eaux pluviales et de ruissellement sont résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. Les eaux pluviales peuvent être traitées par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur définie dans l’arrêté du 21 août 2008) qui devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles. Le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Les fossés existants avant construction devront être maintenus et entretenus sauf dispositions de rétablissement de l’écoulement acceptées par la commune dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme. 4.4. Electricité, téléphone, télédistribution Dans tous les cas, les réseaux seront privilégiés en souterrain, y compris les extensions de réseaux existants. ### Article NR 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 5.1 Les nouvelles constructions principales au nu du mur de façade, les extensions de constructions devront être implantées à :  10 mètres minimum de l'axe des routes départementales ;  8 mètres minimum de l'axe des voies communales et des chemins ruraux. 5.2. Les exceptions 102 COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME Il est possible de déroger à l’alinéa 5.1. Dans les cas suivants et à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :  Pour une construction nouvelle, une extension lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et des performances thermiques ;  Pour la construction ou l’extension d’équipements publics ou d’intérêt collectif. ### Article NR 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1) Les constructions nouvelles et leurs extensions doivent s’implanter en limite(s) séparative(s) ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R=H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 6.2. Les exceptions Il est possible de déroger à l’alinéa 6.1. dans les cas suivants et à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :  L’extension en continuité de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus ;  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article NR 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article NR 8 - Emprise au sol des constructions 8.1 En zone Nr, l’emprise au sol des bâtiments ne devra pas être supérieure à 50 m². ### Article NR 9 - Hauteur maximale des constructions 9.1 Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction. 9.2. Normes de hauteur Dans la zone Nr proprement dite, la hauteur absolue des constructions principales et de leurs extensions mesurées du sol naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère ne peut excéder 5 mètres. Dans le secteur NrO uniquement, la hauteur absolue des constructions principales et de leurs extensions mesurées du sol naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère ne peut excéder 10 mètres. ### Article NR 10 - Aspects exterieurs des constructions et amenagement de leurs abords 10.1 Principe général On recherchera des volumes soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. On utilisera des matériaux s’intégrant dans l’environnement naturel. L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements de terre. COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME 10.2. Clôtures Les clôtures ne seront pas maçonnées. Elles pourront comporter des grillages ajourés ainsi que des végétaux. 10.3. Les énergies renouvelables L’utilisation de matériaux renouvelables et matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre » peut déroger aux articles précédents. Néanmoins elles doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Il s’agira de chercher, au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, à créer une unité architecturale de qualité. L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives qu’elle soit solaire, géothermique ou aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière. Le choix d’implantation de ces équipements, de leur taille, de leur orientation, de leur technologie, de leur mise en œuvre (intégrée au bâti ou pas) doit participer à leur intégration architecturale dans l’ordonnancement de la façade, de la toiture, du volume bâti et du cadre environnant (naturel ou urbain). Aussi, il faudra impérativement tenir compte de l’application des critères suivants :  La forme ;  La proportion ;  L’insertion ;  La position ;  Les nuisances sonores. 10.4. Dispositions pour les éléments de patrimoine repérés au titre de l’article L 123.1.5. (III) du Code de l’Urbanisme La démolition des éléments repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 (III) du Code de l’Urbanisme est interdite. Sur les éléments bâtis identifiés : Ils peuvent néanmoins évoluer, être restaurés ou modifiés dans leur état actuel (volumes, percements, matériaux) pour :  Retrouver des dispositions d’origine ;  Adopter des dispositions qui auraient pu être d’origine ;  S’adapter à des éléments de programme nouveaux nécessitant (ou non) une extension du volume actuel. Sur les éléments naturels identifiés : Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur des paysages. Toutefois, la destruction partielle peut être admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale. Il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :  Protéger les allées d’arbres, les haies, les arbres remarquables, les bosquets et respecter un périmètre autour des arbres pour assurer leur pérennité ou leur développement ;  Préserver l’ambiance végétale initiale ;  Respecter les compositions visuelles (pleins/vides, perspectives, ouvertures). 104 COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME ### Article NR 11 - Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement 11.1 Le stationnement des véhicules et des cycles des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. 11.2. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette même, soit en aménageant une aire de stationnement sur un autre terrain. ### Article NR 12 - Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires et de jeux ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 12.1. Les plantations existantes seront conservées ou replantées en fonction de leur état phytosanitaire. ### Article NR 13 - Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements en matiere de performance energ ENVIRONNEMENTALE Non réglementé. ### Article NR 14 - Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements en matiere d’infrastructures et de communication ELECTRONIQUE Non réglementé. COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17064_PLU_20230928. Page : https://edifiable.fr/plu/breuillet-17064/nr La commune : https://edifiable.fr/plu/breuillet-17064.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17064/zone/nr