# Zone UB du plan local d'urbanisme intercommunal de Brie (16061) : ce que le règlement autorise **zone urbaine dense** : Le tissu urbain dense et mixte : alignement ou 3 m de recul, 10 m au point le plus haut (13 m pour les équipements et en UBf, libre en UBa), une emprise qui passe de libre à 70 puis 50 % quand le terrain grandit. Document en vigueur : 200071827_PLUi_20260205 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 9 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UB 1, « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ») - **Tout ce qui n'est ni interdit ni soumis à conditions est autorisé** > Tout ce qui n'est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non). - **Artisanat et commerce de détail autorisés sans nuisances incompatibles avec l'habitat** > ... V COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE Se référer au chapitre 11 du titre I sur le commerce pour les activités entrant dans son champ d'application V* Artisanat et commerce de détail Conditions : L'activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l'habitat V* Restauration V Commerce de gros Condition : Seule l'extension mesurée des constructions existantes sera autorisée dans la limite de 30 % de l'emprise au sol existante à la date d'approbation ... - **Commerce de gros : seule l'extension mesurée, 30 % de l'emprise existante au plus** > ... avec l'habitat V* Restauration V Commerce de gros Condition : Seule l'extension mesurée des constructions existantes sera autorisée dans la limite de 30 % de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi V* Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Condition : L'activité ne doit pas générer des nuisances incompatibles avec l'habitat V* Hébergement hôtelier V Camping et hôtellerie de plein-air X Cinéma V ÉQUIPEMENTS ... - **Activités de services autorisées sans nuisances incompatibles avec l'habitat** > ... la limite de 30 % de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi V* Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Condition : L'activité ne doit pas générer des nuisances incompatibles avec l'habitat V* Hébergement hôtelier V Camping et hôtellerie de plein-air X Cinéma V ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés V Locaux techniques ... - **Camping et hôtellerie de plein air interdits** > ... s'effectue l'accueil d'une clientèle Condition : L'activité ne doit pas générer des nuisances incompatibles avec l'habitat V* Hébergement hôtelier V Camping et hôtellerie de plein-air X Cinéma V ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés V Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Condition : Les constructions techniques et ... - **Locaux techniques et industriels publics autorisés sans nuisances et bien intégrés** > ... du public des administrations publiques et assimilés V Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Condition : Les constructions techniques et industrielles notamment celles concourant à la production d'énergie sont notamment autorisées, toutes sous réserve d'absence de nuisances V* et d'une bonne intégration dans le site d'implantation. - **Industrie interdite** > Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale V Salles d'art et de spectacles V Equipements sportifs V Autres équipements recevant du public V AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie X Entrepôts Conditions : L'extension limitée à 15 % de l'emprise existante Ceux accessoires à une activité artisanale compatible avec l'habitat V* Ceux nécessaires à des garages collectifs Bureau V Centre de congrès et d'exposition V ... - **Entrepôts : extension limitée à 15 % de l'emprise existante** > Etablissements d'enseignement, [...] du public V AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie X Entrepôts Conditions : L'extension limitée à 15 % de l'emprise existante Ceux accessoires à une activité artisanale compatible avec l'habitat V* Ceux nécessaires à des garages collectifs Bureau V Centre de congrès et d'exposition V EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Condition : Les bâtiments d'élevage n'entraînant ... - **Entrepôts accessoires aux activités artisanales compatibles avec l'habitat, ou nécessaires aux garages collectifs** > ... public V AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie X Entrepôts Conditions : L'extension limitée à 15 % de l'emprise existante Ceux accessoires à une activité artisanale compatible avec l'habitat V* Ceux nécessaires à des garages collectifs Bureau V Centre de congrès et d'exposition V EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Condition : Les bâtiments d'élevage n'entraînant aucune nuisance pour l'habitat environnant V* ... - **Exploitation agricole : seuls les bâtiments d'élevage sans nuisance pour l'habitat** > ... à des garages collectifs Bureau V Centre de congrès et d'exposition V EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Condition : Les bâtiments d'élevage n'entraînant aucune nuisance pour l'habitat environnant V* tels que ceux nécessaires à l'héliciculture notamment Exploitation forestière X AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL Habitat Léger Permanent X - **Exploitation forestière interdite** > ... AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Condition : Les bâtiments d'élevage n'entraînant aucune nuisance pour l'habitat environnant V* tels que ceux nécessaires à l'héliciculture notamment Exploitation forestière X AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL Habitat Léger Permanent X - **Habitat léger permanent interdit** > ... d'élevage n'entraînant aucune nuisance pour l'habitat environnant V* tels que ceux nécessaires à l'héliciculture notamment Exploitation forestière X AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL Habitat Léger Permanent X - Note : Les usages propres au secteur UBr (réhabilitation sans exposer plus de personnes au risque d'inondation, logements en remplacement de logements précaires, démolition-reconstruction à volume égal) et la fin de la liste des usages ont glissé en tête de la rubrique stationnement et ne se servent pas ici : y sont interdits le stationnement isolé de caravanes, les habitations légères et résidences mobiles de loisirs, le camping à la ferme, les carrières et les dépôts de déchets ; y sont admis le stationnement d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son utilisateur et les affouillements liés aux travaux autorisés ou à l'archéologie. Le commerce relève en outre du chapitre 11 du titre I. ### Hauteur maximale (rubrique UB 4, « HAUTEUR ») - **13 m au point le plus haut** : équipements d'intérêt collectif et services publics, dans la zone UB hors secteurs UBa et UBf > Dans le secteur UB uniquement : Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 13 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d'une toiture à pans) et 10 m à l'acrotère ou à l'égout du toit. - **10 m à l'acrotère ou à l'égout du toit** : équipements d'intérêt collectif et services publics, dans la zone UB hors secteurs UBa et UBf > Dans le secteur UB uniquement : [...] 13 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d'une toiture à pans) et 10 m à l'acrotère ou à l'égout du toit. - **10 m au point le plus haut** : constructions principales autres que les équipements, dans la zone UB hors secteurs UBa et UBf > Pour toutes les autres constructions : La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 10 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d'une toiture à pans) et 7 m à l'acrotère ou à l'égout du toit. - **7 m à l'acrotère ou à l'égout du toit** : constructions principales autres que les équipements, dans la zone UB hors secteurs UBa et UBf > Pour toutes les autres constructions : [...] au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d'une toiture à pans) et 7 m à l'acrotère ou à l'égout du toit. - **Non réglementée** : dans le secteur UBa > Dans le secteur UBa uniquement : Non réglementé. - **13 m au point le plus haut** : dans le secteur UBf > Dans le secteur UBf uniquement : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 13 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d'une toiture à pans) et 10 m à l'acrotère ou à l'égout du toit. - Note : Le texte écrit « dans le secteur UB uniquement » : les secteurs UBpat et UBr, qu'il ne nomme pas, sont lus sous la règle de la zone UB. En UBf, la hauteur est aussi limitée à 10 m à l'acrotère ou à l'égout du toit, chiffre que la citation ne montre qu'en fin de phrase. ### Emprise au sol (rubrique UB 5, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») - **Non réglementée sous 300 m² de terrain** : parcelles de moins de 300 m² > L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée pour les parcelles inférieures à 300 m² de surface. - **70 % de l'unité foncière** : unités foncières de 300 à 500 m² > Au-delà de 300 m², l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie de l'unité foncière. - **50 % de l'unité foncière** : unités foncières de plus de 500 m² > Au-delà de 500 m², l'emprise au sol des constructions est limitée à 50 %. ### Recul sur la voie (rubrique UB 3, « UB 2.1 - IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE ») - **À l'alignement, en limite des emprises publiques ou en recul de 3 m au moins** : façade principale des nouvelles constructions > La façade principale des nouvelles constructions devra être implantée soit : - à l'alignement des voies ; - en limite des emprises publiques ; - en recul de 3 m minimum par rapport aux voies et emprises publiques. - **Règle non applicable aux annexes de moins de 20 m² et aux piscines non couvertes** > Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les annexes de moins de 20 m² et les piscines non couvertes. - **Règle appliquée à la seule voie de la façade principale ; les autres valent limites séparatives** : terrain bordé par plusieurs voies > PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU'AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cet article s'appliquent par rapport à une seule de ces voies. - **Règle non imposée, sans empiéter sur le recul existant** : extensions des bâtiments existants qui ne respectent pas la règle > Schéma illustratif : Implantation des nouvelles constructions à l'alignement Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux extensions des bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, sans empiéter sur la marge de recul observée par l'existant. - **Règles non applicables** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - **Habitations : 50 m de la LGV en site propre au moins** : le long de la LGV en site propre, hors embranchements vers la gare > Implantation par rapport aux emprises ferroviaires Les constructions nouvelles ne pourront être implantées : - à moins de 50 m pour les habitations le long de la ligne LGV en site propre (hors section des embranchements vers la gare d'Angoulême) ; - **Habitations : 15 m, annexes : 5 m des autres voies ferrées au moins** : le long des autres lignes ferroviaires > Implantation par rapport aux emprises ferroviaires Les constructions nouvelles ne pourront être implantées : [...] - à moins de 15 m pour les habitations et de 5 m pour leurs annexes le long des autres lignes ; - **Autres constructions : 10 m de la LGV en site propre au moins** : constructions autres que les habitations > Implantation par rapport aux emprises ferroviaires Les constructions nouvelles ne pourront être implantées : [...] - à moins de 10 m pour les autres constructions par rapport à la LGV en site propre, de 5 m pour les autres sections de la LGV et les autres lignes. - **Autres constructions : 5 m des autres sections de la LGV et des autres voies ferrées au moins** : constructions autres que les habitations, le long des sections de la LGV hors site propre et des autres lignes ferroviaires > - à moins de 10 m pour les autres constructions par rapport à la LGV en site propre, de 5 m pour les autres sections de la LGV et les autres lignes. ### Distance aux limites separatives (rubrique UB 3, « UB 2.1 - IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE ») - **En limite, ou en retrait d'au moins la moitié de la hauteur, 3 m minimum** : constructions hors annexes > ... en limites séparatives soit en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction au point le plus proche sans être inférieur à 3 m. - **14 m de linéaire au plus par construction sur chaque limite séparative** > Pour toutes les constructions, le linéaire de chaque construction sur chacune des limites séparatives ne doit pas excéder 14 m. - **Adossement possible sans dépasser la hauteur ni la largeur de la construction voisine** : construction voisine déjà implantée en limite séparative > Il pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus, s'il existe sur le fond voisin des constructions implantées sur limite séparative, les nouvelles constructions implantées sur limite séparative peuvent être adossées sur tout ou partie de leur hauteur et de leur largeur sans dépasser celles des constructions existantes. - **7 m à l'acrotère ou à l'égout du toit** : constructions principales implantées en limite séparative > En limite séparative, la hauteur des constructions principales ne peut pas excéder 7 m à l'acrotère ou à l'égout du toit. - **4,50 m au point le plus haut** : annexes implantées en limite séparative > La hauteur en limite séparative des constructions annexes ne doit pas dépasser 4,50 m au point le plus haut de la construction (faîtage pour les constructions pourvues d'une toiture à pans). - **Toitures terrasses non accessibles** : toitures terrasses situées en limite séparative > Les toitures terrasses situées en limite séparative seront non accessibles. ### Places de stationnement (rubrique UB 8, « Le stationnement isolé de caravanes / les Habitations Légères de Loisirs (HLL) / les ») - **Sur le terrain de l'opération, en dehors des voies** > Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. - **Ni imperméables ni de couleur foncée** : aires de stationnement collectif > - revêtement des emplacements Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes : - pleine terre ; - mélange terre/pierre ; - revêtements alvéolaires de couleur claire engazonnés ; - pavés perméables de couleur claire ; - pierres concassées, graviers de couleur claire ; - bétons poreux ; - dalles alvéolées avec gravillon sur structures ... - **25 % d'arbres de haute tige rapportés au nombre de places** : aires de stationnement collectif > - plantations Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d'arbres de haute tige rapportés au nombre d'emplacements de stationnement. - **4 m² non imperméabilisés au pied de chaque arbre de haute tige** : aires de stationnement collectif > Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. - Note : Les normes chiffrées (nombre de places) sont au chapitre 7 du titre I du règlement. La rubrique s'ouvre sur la fin de la liste des usages et sur les usages du secteur UBr, qui ne sont pas du stationnement. ### Espaces libres et plantations (rubrique UB 7, « UB 2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ») - **Plantations existantes maintenues, ou remplacées si leur arrachage est nécessaire** > Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en cas de nécessité démontrée de leur arrachage pour la réalisation des constructions ou les réseaux. - **30 % de pleine terre au moins** : unités foncières de 300 à 500 m² > ... pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations) ou en stationnement perméable et végétalisé, de 30 % minimum, doit être respecté sur toute les unités foncières entre 300 et 500 m². - **50 % de pleine terre au moins** : unités foncières de plus de 500 m² > Ce coefficient devra être de 50 % minimum sur les unités foncières de plus de 500 m². ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UB 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS) ARTICLE UB 1 - USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA RÈGLE Le présent article a pour objectif de renforcer la vocation résidentielle de la zone tout en permettant les autres types d’activité compatibles avec la proximité des habitations. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition. Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non). UB HABITATION Logement V Hébergement V COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE Se référer au chapitre 11 du titre I sur le commerce pour les activités entrant dans son champ d’application V* Artisanat et commerce de détail Conditions : L’activité ne doit pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat V* Restauration V Commerce de gros Condition : Seule l’extension mesurée des constructions existantes sera autorisée dans la limite de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi V* Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Condition : L’activité ne doit pas générer des nuisances incompatibles avec l’habitat V* Hébergement hôtelier V Camping et hôtellerie de plein-air X Cinéma V ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés V Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Condition : Les constructions techniques et industrielles notamment celles concourant à la production d'énergie sont notamment autorisées, toutes sous réserve d’absence de nuisances V* et d’une bonne intégration dans le site d’implantation. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale V Salles d’art et de spectacles V Equipements sportifs V Autres équipements recevant du public V AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie X Entrepôts Conditions : L’extension limitée à 15 % de l’emprise existante Ceux accessoires à une activité artisanale compatible avec l’habitat V* Ceux nécessaires à des garages collectifs Bureau V Centre de congrès et d’exposition V EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Condition : Les bâtiments d’élevage n’entraînant aucune nuisance pour l’habitat environnant V* tels que ceux nécessaires à l’héliciculture notamment Exploitation forestière X AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL Habitat Léger Permanent X ### Rubrique UB 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE) Dispositions relatives à la mixité fonctionnelle : Les dispositions applicables sur les activités commerciales figurent au chapitre 11 du titre I du présent règlement. Dispositions relatives aux linéaires commerciaux : Les linéaires commerciaux sont matérialisés en violet sur le document graphique. Le changement de destination des commerces, des locaux artisanaux dans lesquels s’effectue une activité commerciale de vente de biens ou de services sont interdits. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur les voies concernées par le linéaire commercial repéré au document graphique. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, local technique, accès aux étages supérieurs, etc.), pour une mise aux normes. Dispositions relatives aux centralités définies sur le plan de zonage : Les dispositions définies dans le document d’orientation et d’objectifs du SCoT et notamment dans le document d’aménagement artisanal commercial et logistique (DAACL) devront être respectées. ### Rubrique UB 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UB 2.1 - IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE) LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre une plus grande diversité des formes urbaines, nécessaire dans le cadre de la densification des tissus urbains existants. Toutes les règles d’implantation s’appliquent au nu des façades. Du fait de leur caractère exceptionnel, les équipements d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles ci-dessous sous réserve d’une bonne intégration du site et d’une recherche architecturale qualitative. PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER AINSI QU’AUX VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cet article s’appliquent par rapport à une seule de ces voies. Les voies qui ne servent pas de référence sont alors considérées comme des limites séparatives et régies par l’article « par rapport aux limites séparatives ». La voie servant de référence portera sur celle sur laquelle est située la façade principale de la construction. La façade principale des nouvelles constructions devra être implantée soit : - à l’alignement des voies ; - en limite des emprises publiques ; - en recul de 3 m minimum par rapport aux voies et emprises publiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les annexes de moins de 20 m² et les piscines non couvertes. Schéma illustratif : Implantation des nouvelles constructions à l'alignement Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux extensions des bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, sans empiéter sur la marge de recul observée par l’existant. Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. À noter : Sont autorisées au-dessus et en débord sur les voies et emprises publiques : - L’utilisation de procédés d’isolation par l’extérieur, en vue d’améliorer les performances énergétiques et acoustiques des constructions existantes si la largeur du trottoir permet le déplacement de personnes à mobilité réduite et dans les conditions définies aux articles L152-1 et R152-1 et suivants du code de l’urbanisme. - L’utilisation de dispositifs de végétalisation des façades des constructions existantes. Implantation par rapport aux emprises ferroviaires Les constructions nouvelles ne pourront être implantées : - à moins de 50 m pour les habitations le long de la ligne LGV en site propre (hors section des embranchements vers la gare d’Angoulême) ; - à moins de 15 m pour les habitations et de 5 m pour leurs annexes le long des autres lignes ; - à moins de 10 m pour les autres constructions par rapport à la LGV en site propre, de 5 m pour les autres sections de la LGV et les autres lignes. PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions (hors annexes) doivent s’implanter soit en limites séparatives soit en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction au point le plus proche sans être inférieur à 3 m. Pour toutes les constructions, le linéaire de chaque construction sur chacune des limites séparatives ne doit pas excéder 14 m. Il pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus, s’il existe sur le fond voisin des constructions implantées sur limite séparative, les nouvelles constructions implantées sur limite séparative peuvent être adossées sur tout ou partie de leur hauteur et de leur largeur sans dépasser celles des constructions existantes. En limite séparative, la hauteur des constructions principales ne peut pas excéder 7 m à l’acrotère ou à l’égout du toit. La hauteur en limite séparative des constructions annexes ne doit pas dépasser 4,50 m au point le plus haut de la construction (faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans). Les toitures terrasses situées en limite séparative seront non accessibles. Schéma illustratif de recul des constructions ### Rubrique UB 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR) La hauteur des constructions, en tout point, est mesurée à partir du niveau du terrain naturel (niveau du sol existant avant les éventuels travaux de terrassement et d’exhaussement). Dans le secteur UB uniquement : Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 13 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans) et 10 m à l’acrotère ou à l’égout du toit. Pour toutes les autres constructions : La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 10 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans) et 7 m à l’acrotère ou à l’égout du toit. Dans le secteur UBa uniquement : Non réglementé. Dans le secteur UBf uniquement : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 13 m au point le plus haut de la construction (attique et faîtage pour les constructions pourvues d’une toiture à pans) et 10 m à l’acrotère ou à l’égout du toit. À noter : - Les ouvrages techniques de faible emprise (les locaux techniques d’ascenseurs, les cheminées,...) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée ; - Les dispositifs destinés à l’économie d’énergie ou à la production d’énergie renouvelable installés en toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée. ### Rubrique UB 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée pour les parcelles inférieures à 300 m² de surface. Au-delà de 300 m², l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie de l’unité foncière. Au-delà de 500 m², l’emprise au sol des constructions est limitée à 50 %. ### Rubrique UB 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UB 2.2 - QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE) LES ÉNERGIES RENOUVELABLES Sont autorisées et encouragées les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (toitures végétalisées, constructions bois, panneaux solaires,…), en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Les équipements, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal, tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, devront ainsi être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière et devront être implantés en cohérence avec la trame des ouvertures des façades en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations. Pour les projets mettant en œuvre ces principes, il pourra être dérogé aux règles de l’article 2.2, sous réserve de ne pas porter atteinte aux lieux avoisinants. OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Pour toutes les constructions, il sera privilégié un choix de matériaux intégrant des critères environnementaux : faible énergie grise, bois provenant de forêts durablement gérées, matériaux ayant un étiquetage environnemental suivant les normes en vigueur. Le bois et tous les matériaux concourant à de meilleures performances thermiques de la construction ou issus d'une éco-filière sont recommandés. GÉNÉRALITÉS Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par : - La simplicité et les proportions de ses volumes et une cohérence architecturale ; - La qualité et la pérennité des matériaux ; - L’harmonie des couleurs ; - Les annexes autorisées doivent s’intégrer avec l’ensemble des constructions existantes ; Ce sont la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au mieux au relief du terrain et non l’inverse. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions et les équipements d’intérêt collectifs peuvent déroger aux règles du présent article sous réserve d’un apport architectural significatif et/ou lorsqu’elles sont issues d’une conception bioclimatique. Est interdit (en façade, clôture, toiture, etc.) l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (types briques creuses, carreaux de plâtre, parpaing, etc.). Ils devront être enduits et peints ou enduits teinté dans la masse. CONSTRUCTIONS PRINCIPALES À USAGE D’HABITATION L'adaptation de la maison au terrain se fera en évitant tout tumulus, levée de terre et bouleversement excessif du terrain. Les constructions doivent suivre de près les dénivellations et mouvements du sol naturel existant. La dalle du rez-dechaussée ne peut être à plus de 0,70 m au-dessus du terrain naturel au point le plus haut entourant la construction sauf exceptions prévues au chapitre 9 du titre I du présent règlement. Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Les constructions à édifier ou à modifier doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines et reprendre ses principaux éléments de composition (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, rythme des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. Les couvertures des constructions nouvelles doivent être réalisées en tuiles de couleur naturelle et claire (rose charentais ou plusieurs teintes brouillées). L’emploi d’ardoises est limité aux habitations existantes, dont la couverture est déjà composée de cet élément. Les pentes des toits doivent être comprises entre 25 et 35 % pour les couvertures en tuiles et inférieures à 80 % pour les couvertures en ardoises. Les pentes des toitures et les matériaux employés constitueront des ensembles homogènes avec celles des immeubles voisins de référence. La toiture-terrasse est autorisée dans le cas d’un apport architectural significatif et elle sera végétalisée dans la mesure du possible. Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique. Les éléments de toitures, notamment les lucarnes et les châssis, sont admis sous réserve qu’ils correspondent et respectent la typologie architecturale (proportions et matériaux) de l’environnement urbain proche. Les coffrets des volets roulants ne doivent pas être en saillie. Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur UBpat - La création de nouvelles toitures ou la réfection de toitures existantes seront réalisées en tuiles canal de terre cuite, à talon, de réemploi selon l'état de l'existant ou entièrement neuves si nécessaire. Trois tons vieillis seront choisis parmi l’ocre, le jaune, le brun ou le rouge. - Dans le cas d'une réfection, les tuiles anciennes seront posées en chapeau sur des tuiles en courant neuves à talon. Des tuiles neuves de teintes mêlées pourront être mélangées aux tuiles anciennes. - En cas d’une nouvelle toiture, les tuiles de terre cuites seront neuves à talon, modèle demi-rond de courant et de couvert posé séparément. Les tuiles de faîtage, rives, arêtiers ou égout, seront scellées au mortier de chaux teinté. - Les ouvrages en zinc seront révisés ou restaurés dans leurs dispositions et composition d'origine. L'usage de PVC, que cela soit pour les bandeaux de rives ou l’habillage de l’égout, est proscrit. - Les ouvertures en toiture s’inscriront obligatoirement dans la pente du toit, à l’exception des constructions présentant une toiture d’aspect initialement différent. Les châssis de toit seront encastrés à la couverture. Menuiseries des habitations principales Les menuiseries (dormant et ouvrant des fenêtres, volets, porte de garage,) doivent être de couleur claire sauf projet d’un apport architectural significatif ou démonstration d’une meilleure intégration dans le site urbain ou naturel. Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels. Les teintes sont naturelles (terres, sables ou pierres locaux). Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc.) est interdit. Lors des opérations d’isolation par l’extérieur des façades, les matériaux et revêtements utilisés doivent être traités selon les teintes naturelles des sables ou des sols locaux préconisées pour l’ensemble de la façade et en tout état de cause ne pas présenter des couleurs foncées. L’emploi du blanc pur est interdit. Les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire (brises soleils, débords de toit et auvents notamment) en façade exposée Sud et Ouest sont recommandés à condition que le traitement de la façade permette son intégration harmonieuse dans le milieu bâti et/ou naturel environnant. Prescriptions particulières de sauvegarde du bâti ancien en secteur UBpat - Les percements et ouvertures seront conservés dans leur état d’origine, ou effectués dans le respect de l’ordonnancement des ouvertures existantes. Les ouvertures nouvelles visibles du domaine public devront respecter les proportions, le rythme ainsi que l’alignement des ouvertures existantes, sauf contraintes justifiées. - Les encadrements des baies nouvellement créées dans les murs en moellons seront réalisés en pierre de taille. Les placages en pierre sont interdits. - Les menuiseries anciennes existantes seront conservées, restaurées ou remplacées strictement à l'identique, en bois peint. - Concernant les menuiseries nouvelles, seules des menuiseries en bois reprenant les dispositions traditionnelles seront autorisées. Les menuiseries seront peintes dans une tonalité de couleur claire, non vive. - L’aspect des ouvrants ne doit pas présenter un aspect vif ou brillant. BÂTIMENTS ANNEXES Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour les abris de jardins. L’emploi du bardage métallique est interdit. Dispositions particulières - D'autres dispositions peuvent être admises dans les cas suivants : o pour l'accessibilité et la sécurité des équipements publics et tous les locaux recevant du public sur la composition des façades ; o pour les constructions à usage d'activités et les équipements publics. - Dans tous les cas, ces autres dispositions peuvent être admises sous réserve que le projet, par son aspect extérieur, ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou perspectives monumentales. CLÔTURES - Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction principale ; - Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture en bordure d’emprise publique ou de voie peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur La clôture doit s’intégrer dans son environnement bâti et paysager. Clôtures sur rue : - Leur hauteur ne devra pas excéder 1,60 m sauf dans le cas où des murs en pierre existants d’une hauteur supérieure à 1,60 m jouxtent le terrain ; - Elles ne pourront comporter des éléments composites tels que plaques de ciment ou de tôle, bâches, et ne pourront avoir un aspect brillant. Les murs en matériaux devront être crépis avec des enduits de la couleur des pierres locales utilisées pour la construction. Le long des voies et espaces publics, les clôtures grillagées doivent reposer sur une semelle béton d’une hauteur comprise entre 0,10 m et 0,30 m au-dessus du terrain naturel. Les éléments techniques seront autant que possible intégrés aux clôtures (tels sur boîtes-aux-lettres, compteurs,…). Clôtures en limite séparative : Elles ne pourront comporter des éléments composites tels que plaques de ciment ou de tôle, bâches, et ne pourront avoir un aspect brillant. Elles ne pourront pas présenter une hauteur supérieure à 1,80 m sauf pour créer de l’intimité sur une partie du linéaire de la clôture, notamment le long d’une terrasse. Dans ce dernier cas, elles ne pourront excéder 2 m. Des hauteurs plus importantes peuvent être admises, sur rue en cas d’impératifs de sécurité pour les équipements collectifs, les services publics ou les constructions abritant une activité économique. Les clôtures sur rue ou en limite séparative des parcelles abritant des constructions utilisées par les services publics ou des équipements collectifs peuvent présenter des aspects différents de ce qui est énoncé ci-dessus sous réserve d’une bonne intégration dans le bâti environnant. Si la clôture est au contact d’une zone naturelle ou agricole, elle sera obligatoirement constituée de végétaux d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue) doublée ou non d’un grillage à mailles permettant le passage de la petite faune. En secteur UBpat, les clôtures anciennes en pierre existantes seront conservées et les clôtures des habitations anciennes seront réalisées dans un dialogue harmonieux avec l’environnement bâti et paysager traditionnels existants. Les clôtures maçonnées seront construites à l’aide de moellons en calcaire de réemploi. Elles devront être jointoyées à pierres vues, au mortier de chaux naturelle et de sable de pays dans les tons en rapport avec les enduits d’origine des murs anciens. ÉLÉMENTS DIVERS Les citernes à eau, gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux ou autres éléments en harmonie avec le paysage bâti. Les coffrets techniques seront le moins visibles possible depuis le domaine public. L’emplacement des coffrets individuels sera déterminé en fonction de l’ordonnancement de la façade afin de ne pas nuire à son harmonie. Les coffrets seront placés en dehors de tout élément de modénature des façades. DISPOSITIONS POUR LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE REPÉRÉS AU PLAN DE ZONAGE DANS LE CADRE DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les dispositions applicables figurent au chapitre 3 du titre I du présent règlement. LES CONSTRUCTIONS À USAGE COMMERCIAL OU ARTISANAL Les dispositions applicables sur les activités commerciales figurent au chapitre 11 du titre I du présent règlement. ### Rubrique UB 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : UB 2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE L’objectif des dispositions réglementaires ci-après est de permettre le renforcement de la végétalisation des espaces urbanisés, tant dans les espaces publics et leur aménagement que dans les espaces privés, celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en cas de nécessité démontrée de leur arrachage pour la réalisation des constructions ou les réseaux. Un coefficient de pleine terre (espace libre hors emprise de la construction principale permettant l’infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations) ou en stationnement perméable et végétalisé, de 30 % minimum, doit être respecté sur toute les unités foncières entre 300 et 500 m². Ce coefficient devra être de 50 % minimum sur les unités foncières de plus de 500 m². ### Rubrique UB 8 - Stationnement (intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes / les Habitations Légères de Loisirs (HLL) / les) X Résidences Mobiles de Loisirs (RML) Le stationnement d’une caravane sur le terrain où est implantée la constructionconstituant V la résidence principale de son utilisateur Le camping à la ferme X Les affouillements et exhaussements de sol V* Condition : Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou nécessaires pour la recherche archéologique. Les carrières X Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de X récupération Dans le secteur UBr, sont autorisés : - la réhabilitation des bâtiments existants sans augmentation du nombre de personnes soumises au risque inondation sur le site ; - les logements ou hébergements nouveaux en réhabilitation, en remplacement de logements ou d’hébergements précaires existants sur le site ; - la démolition-reconstruction des bâtiments existants sur les mêmes volumes et emprises à condition de limiter la vulnérabilité au risque. Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Les dispositions applicables figurent au chapitre 7 du titre I du présent règlement. 1/ Les aires de stationnement collectif - revêtement des emplacements Les aires de stationnement collectif ne doivent être ni imperméables ni de couleur foncée Elles sont aménagées en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes : - pleine terre ; - mélange terre/pierre ; - revêtements alvéolaires de couleur claire engazonnés ; - pavés perméables de couleur claire ; - pierres concassées, graviers de couleur claire ; - bétons poreux ; - dalles alvéolées avec gravillon sur structures drainantes ; - ou tout autre procédé utilisant des matériaux naturels assurant une perméabilité et une bonne réfraction de la lumière. 2 /Les aires de stationnement collectif - plantations Les aires de stationnement collectif doivent comporter 25 % d’arbres de haute tige rapportés au nombre d’emplacements de stationnement. Les arbres de haute tige doivent être disposés de façon optimale pour protéger de l’ensoleillement ces emplacements. Les pieds des arbres de haute tige doivent comporter une surface de 4 m² non imperméabilisée. Ces arbres de haute tige devront être d’essences locales variées (se référer au chapitre 10 du titre I et à l’OAP thématique Trames verte et bleue). Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux places de stationnement réalisées dans les espaces communs des opérations d’aménagement en zones urbaines et en zone 1AUa, 1AUb, 1AUX et 1AUY. 3/ Les aires de stationnement individuel Il est recommandé que le stationnement individuel sur la parcelle privative ne soit ni imperméable ni de couleur foncée. Il sera de façon préférentielle aménagé en utilisant une ou plusieurs des surfaces suivantes : - pleine terre ; - mélange terre/pierre ; - revêtements alvéolaires de couleur claire engazonnés ; - pavés perméables de couleur claire ; - pierres concassées, graviers de couleur claire ; - bétons poreux ; - ou tout autre procédé utilisant des matériaux naturels assurant une perméabilité et une bonne réfraction de la lumière. Exceptions aux règles sur le stationnement Les dispositions des paragraphes 1/, 2/ et 3/ ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie au regard des véhicules à stationner n’est pas compatible avec un revêtement perméable. Elles ne s’appliquent pas non plus aux emplacements de stationnement obligatoires réalisés pour les véhicules des personnes à mobilité réduite. ### Rubrique UB 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS) ARTICLE UB 3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un règlement général de voirie constitue un référentiel. Le respect de ses prescriptions permet un classement, dans le domaine public, des voies privées. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : - Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; - Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre l’incendie ; - Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de trafic. Il est recommandé de traiter les voies d’accès privées secondaires peu passantes avec des matériaux clairs non imperméables comme par exemple : - Des revêtements alvéolaires perméables ; - Des pavés résines perméables ; - Des graviers et pierres concassées ; - Par tout autre procédé non imperméable et évitant les couleurs foncées. Ces dispositions ne s’appliquent pas quand il est démontré que la portance de la voie d’accès au regard des véhicules qui doivent l’emprunter n’est pas compatible avec un revêtement perméable. Les trottoirs des voies privées doivent être traités : - En pleine terre engazonnée lorsqu’il existe un autre cheminement possible aussi direct pour les personnes à mobilité réduite ; - En stabilisé clair ; - En béton poreux ; - En dalles alvéolées avec gravillons sur structures drainantes ; - Par tout autre procédé non imperméable et évitant les couleurs foncées. VOIE DE CIRCULATION Toute nouvelle voie doit : - s'intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier - éviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément demi-tour. En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être prises en compte et assurées. Sauf dispositions spécifiques au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, auquel cas les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées en l’absence de solution permettant les connexions. Dans ce cas, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et de protection civile. Les circulations douces (cheminements piétons et cyclables) devront être prises en compte dans toute création de voie nouvelle. Les voies de circulation doivent être adaptées à l’importance de l’opération. Elles doivent respecter un minimum de 5 m de bande roulante quand elles sont à double sens. ACCÈS Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. En outre, la mutualisation des accès pourra être exigée afin d’éviter la multiplication des accès et de préserver les conditions de sécurité. Les accès sur la voie publique des batteries de garage, des parcs de stationnement, des groupes d’habitation, doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. La largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 m de bande roulante sauf lorsque l’accès ne concerne qu’un nombre réduit de constructions nouvelles notamment dans le cadre d’opérations BIMBY et que le secours incendie est assuré. Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile. Toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200071827_PLUi_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/brie-16061/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/brie-16061.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/16061/zone/ub