# Zone NP du plan local d'urbanisme de Brie (35041) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35041_PLU_20231016 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/10/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NP du règlement, 7 articles. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article NP 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Destinations et sous-destinations autorisées et interdites) Destinations et sous-destinations Autorisée Autorisée sous condition Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière X Habitation Logement X Hébergement Equipements d’intérêt collectif et de service public Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations X publiques et assimilées Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Interdite X X X X X X X X X X X X X X X ### Article NP 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) 2.1 Sont interdits - Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article NP 1 et non autorisées sous conditions au présent article. - Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. - L’implantation de sites de production d’énergie photovoltaïque au sol. - Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers. - Toute construction, extension ou installations à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau. - Les affouillements, exhaussements, terrassements et drainages à moins de 5 mètres des berges, des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, sauf dérogation par la police de l'eau pour des raisons techniques, environnementales ou de sécurité. - Les constructions, installations, remblais et exhaussements situés en zone inondable. 2.2 Sont autorisés sous conditions 2.2.1 Extensions des habitations - L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elle ne doit pas créer de logement nouveau, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4, • elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. 2.2.2 - Annexes des habitations L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article N 4. • elle doit être située à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. 2.2.3 - - Changements de destination Le changement de destination des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : • il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • le bâtiment ne peut faire l’objet d’extensions simultanées ou ultérieures. • Le bâtiment doit posséder une emprise au sol minimale de 50 m². • le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDNPS. Les nouvelles destinations autorisées sont les suivantes : • Logement • Hébergement hôtelier et touristique 2.2.4 Autres dispositions - Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sont autorisées, sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. - Les constructions et installations constituant des équipements d’intérêt collectif ou de service public sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : • elles doivent faire l’objet d’une bonne intégration dans le site • elles doivent être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, • elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. - L’ensemble des équipements liés à la gestion et l’exploitation forestière (route et piste forestière, place de dépôt, bâtiments d’exploitation…). - La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. ### Article NP 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.) THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article NP 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 4.1 Emprise au sol des habitations et annexes - L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l'îlot de propriété, à la date d'approbation du présent PLU. 4.1.1 - Extensions des habitations existantes Les extensions des habitations sont limitées à une emprise au sol de : • Si emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU est inférieure ou égale à 90 m² : extension de 50% maximum. • Si emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU est supérieure à 90 m² : extension de 30% maximum, dans une limite d’emprise au sol totale (existant + extension) de 200 m². 4.1.2 Annexes des habitations existantes - Les annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 60 m² (existante + nouvelle). 4.2 Hauteurs maximales autorisées 4.2.1 Habitations existantes - La hauteur maximale ne doit pas excéder : • 7,5 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. • 11 mètres au point le plus haut. - Pour les constructions à pente unique, la hauteur maximale ne doit pas excéder 7,5 mètres au point le plus haut. - Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur inférieure ou supérieure à celle autorisée ci-dessus peut être imposée ou autorisée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. - En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques à condition que leur nature impose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les antennes … 4.2.2 Annexes aux habitations existantes - La hauteur maximale ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut. 4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Sous réserve de ne pas être concernées par les dispositions relatives aux marges de recul (voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones »), les constructions doivent être implantées selon les dispositions suivantes : 4.3.1 - - Habitations existantes Les extensions des habitations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies. Toutefois, les extensions des habitations existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cet alignement et si elles ne présentent pas de dangers par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). 4.3.2 Annexes aux habitations existantes - Les annexes doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies. 4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale : - Les constructions, extensions et annexes, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 1,90 mètre. Règle alternative : - Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cette limite séparative. 4.5 Implantation des annexes/piscines par rapport à l’habitation principale - Les annexes autorisées à l’article 2 doivent être édifiées à une distance n’excédant pas 30 mètres de l’habitation principale. En aucun cas, une nouvelle annexe ne pourra être autorisée sur une parcelle agricole exploitée. ### Article NP 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) 5.1 Aspect des constructions - Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 5.2 Clôtures - Les matériaux bruts (parpaings, béton…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être recouverts d’un enduit ou d’un parement. - Les clôtures donnant : o Sur le domaine public (en rouge sur le schéma ci-dessus) seront constituées, ▪ soit d’une haie variée. ▪ soit d’éléments ajourés (grillages …) sur toute la hauteur, dans une limite de 1,60 m pouvant être doublés d’une haie variée. ▪ soit d’un mur-bahut de 0,80 m maximum surmonté d’éléments ajourés (grilles …) pour une hauteur totale maximum de 1,60 m pouvant être doublés d’une haie variée. o Sur une limite de parcelle à usage principal d’habitation (en bleu sur le schéma cidessus) ne doivent pas dépasser 1,80 mètre. o Sur une limite de parcelle naturelle, à usage agricole ou un autre usage non listé précédemment (en vert sur le schéma ci-dessus) seront constituées, ▪ soit d’une haie variée, ▪ soit d’un grillage (dans une limite de 1,80 m) doublé d'une haie vive. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de clôtures qu'il n'est pas souhaitable de créer en raison de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). - Les murs-bahuts et éléments ajourés devront offrir des points de passage pour la faune (d’environ 20 cm par 20 cm) tous les 10 mètres, au niveau du sol. 5.3 Performances énergétiques et environnementales - Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié. 5.4 Éléments de paysage à protéger - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver. ### Article NP 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions) 6.1 Éléments de paysage à protéger - La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : • est soumise à déclaration préalable, • pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, • lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager au moins équivalent à celui supprimé (au moins un mètre de haie pour chaque mètre détruit). 6.2 Autres dispositions - La plantation d’espèces invasives ou au fort potentiel allergisant répertoriées en annexe du présent règlement est interdite. ### Article NP 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Stationnement) Pour la création de nouveau logement par changement de destination ou division de logement existant, est exigée 2 places par logement. - Le stationnement est prévu en dehors des voies publiques et doit être réalisé sur le terrain concerné par le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 300 mètres. THÉMATIQUE III – ÉQUIPEMENT ET RESEAUX Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones « pages 21 et 22. CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NL La zone NL couvre un espace à caractère naturel destiné à accueillir des activités sportives de plein-air et de loisirs. A titre exceptionnel, cette zone peut recevoir des constructions à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité…). THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35041_PLU_20231016. Page : https://edifiable.fr/plu/brie-35041/np La commune : https://edifiable.fr/plu/brie-35041.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35041/zone/np