# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Brion (89056) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 248900938_PLUi_20250929 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 29/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 5 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions Dans toute la zone N, secteurs Nd, Ner, Ner-é, Nf, Nh, Nj, Nl, Np, Nt, Nti, Nx, No et Nv inclus : - Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article I-2. - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux, de déchets, ou de bateaux. - L'ouverture de toute carrière. - Les résidences démontables. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas-visé à l’article I-2. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33) Dans toute la zone N, secteurs Nd, Ner, Ner-é, Nf, Nh, Nj, Nl, Np, Nt, Nti, Nx, No et Nv inclus : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés limités à 8 m² ; sauf les installations de lutte contre l’incendie, les unités de potabilisation et les STEP qui ne sont pas limitées. - L’installation des antennes relais de téléphonie mobile. - Les occupations des sols aux alentours de l’infrastructure autoroutière ne doivent pas produire de nuisances ou de risques vis-à-vis des automobilistes de par leur composition, leur hauteur ou leur implantation. - Les constructions à vocation d’exploitation forestière. - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés et nécessaires à la construction principale ou à ses annexes, ou liés à l’activité autoroutière. En plus, dans la zone N uniquement : - Les constructions, installations, équipements et occupations du sol liés à l’activité autoroutière, telles que les activités économiques, les aménagements, installations et ouvrages, chemins latéraux, voies d’accès, l’hébergement du personnel lié au fonctionnement de l’infrastructure autoroutière, le dépôt des matériaux. Dans toute la zone N, secteurs Nd, Nf, Nh, Nj, Nl, Nt, Nti, Nx, No et Nv inclus, secteurs Np, Ner et Neré exclus : - Aux abords de la voie ferrée uniquement, les constructions et les équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement et au développement du service public ferroviaire afin de permettre l’exploitation, l’entretien, la rénovation, l’extension ou la construction d’installations techniques spécifiques nécessaires à l’activité ferroviaire. Sont également autorisées les constructions à usage d’habitation et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de l’infrastructure ferroviaire. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions II-1-a Hauteur des constructions (L.151-18) Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’au faîtage. Dans toute la zone N, secteurs Nd, Ner, Ner-é, Nf, Nj, Nh, Nl, Np, Nt, Nti, Nx, No et Nv inclus : - La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés est limitée à 3 mètres ; sauf les unités de potabilisation et les STEP qui sont limitées à 6 mètres. - La hauteur des antennes relais de téléphonie mobile ainsi que celle des installations de transport d’électricité n’est pas règlementée. - La hauteur des constructions, installations, équipements et ouvrages liés à l’activité autoroutière n’est pas règlementée. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes de distribution d’électricité. 1. Forme des constructions : - Les constructions doivent présenter, un équilibre de proportions et une unité d'aspect en harmonie avec l’environnement. - Toute construction de style étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande...) ou d'architecture incompatible avec le site est interdite. - La forme et l’implantation des constructions doivent s’adapter au terrain naturel. Toutefois, en cas d'impossibilité due à la topographie ou à la nature humide du terrain ou à des impératifs de raccordement à l'égout public ou à la voirie, le soubassement éventuel des constructions doit résulter de la composition architecturale de l’ensemble. 2. Couleurs : - Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc (RAL 9003, 9010, 9016). La dominante doit être neutre et se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite... Les menuiseries ne sont pas concernées par cette règle. - Les bois doivent être peints (ou éventuellement traités). Les fers doivent être protégés contre l'oxydation. 3. Matériaux : - Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition (parpaings, briques plâtrières, carreaux de plâtre), doivent être recouverts d'un enduit ou d'un revêtement spécial pour façade. - Les imitations de matériaux, les appareillages de fausse pierre, les éléments hétéroclites (roues de charrette......) et les motifs fantaisistes, notamment en béton moulé, sont interdite. - L'emploi de matériaux brillants est interdit. - Les soubassements doivent résulter de la composition architecturale, avec des matériaux de parement d'aspect équivalent à ceux prévus pour les murs situés au-dessus. - L'emploi des plaques ondulées est interdit pour la couverture des constructions à usage d'habitation (logement et hébergement), sauf s’il s’agit d’une extension ou de la transformation des constructions formant un ensemble homogène sur une même unité foncière. Il est autorisé pour les activités, annexes et abris de jardins, si leur couleur s’intègre dans l’environnement. - Les couvertures et bardages en tôles sont autorisés, si ceux-ci sont prélaqués et qu’ils s’intègrent dans l’environnement. - Aux abords de l’autoroute A6, toute construction ou installation présentant un aspect extérieur susceptible d’attirer de façon excessive l’attention des usagers de l’autoroute, pourra être soumise à prescription. - Les chaînages de pierre, l’entourage des baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ou briques doivent être préservés, ni recouvert ni enduits ni peints. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Dans toute la zone : En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espaces verts. Ces règles ne concernent pas le domaine public autoroutier concédé (DPAC). En secteurs Nh et Ner uniquement : Au moins 30% de l'unité foncière ou du terrain d'assiette devra être réalisé en espaces verts. En secteur Nx uniquement : Au moins 20% de l'unité foncière ou du terrain d'assiette devra être réalisé en espaces verts. En secteur Nt uniquement : Au moins 70 % de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. En secteur Nl uniquement : Au moins 80 % de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. En secteurs Nf et No uniquement : Au moins 90 % de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. En secteur Nv uniquement : Au moins 80 % de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. En plus, en secteurs Nf et Nv uniquement : Le stationnement ne devra pas être imperméabilisé. II-3-b- Aménagement paysager Toutes les constructions, devront disposer d'une plantation d'isolement pour ne pas occasionner des nuisances sur le site naturel et le paysage. Les plantations devront s'adapter à la construction à dissimuler et alterner dans la diversité et la hauteur comme indiqué sur les schémas suivants : Espaces libres d'un terrain construit : - Haies : les haies vives seront constituées d'essences locales mélangées. - Aires de stationnement : les aires de stationnement à l'air libre devront faire l'objet d'un traitement paysager. Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques. Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme intercommunal, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. Liste des emplacements réservés sur le territoire du Jovinien (pièce 3C) Annexes Matériaux et couleurs des toitures Uniquement pour la commune de Champlay : Constructions à usage de logement et hébergement, de bureaux y compris les adjonctions : - Tuiles terre cuite ou vieillies de ton rouge vieilli à brun. - Carreaux de petit format d’aspect fibre-ciment de ton rouge vieilli à brun. - Tuiles mécaniques petit moule dans le respect des tons cités ci-dessus. Autres bâtiments (en plus des matériaux cités ci-dessus) : - Fibre ciment de tons rouge vieilli à brun. - Couverture métallique prépeinte de tons rouge ou brun. - Matériaux transparents ou translucides de ton neutre pour les vérandas et verrières. Uniquement pour la commune de Bussy-en-Othe : Constructions à usage de logement et hébergement et leurs annexes : - Seuls l’ardoise, la tuile ou les matériaux d’aspect et de teinte similaire sont autorisés. - Pour les constructions antérieures à 1950, on privilégiera l’aspect « petite tuile de Bourgogne » ou la tuile « losangée » ou « à côtes » avec double emboitement et de tonalité rouge flammé, rouge patiné ou rouge vieilli. - L’utilisation d’un autre type de tuile non-conforme à la règle édictée ci-dessus peut être autorisée en cas de réfection partielle d’une toiture existante déjà uniquement constituée de ce type de tuile. - Les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées et les abris de piscine. Ces toitures peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n’est pas réglementée. - Ces dispositions n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceuxci ne dénaturent pas le volume général de la construction et le bâti environnant. Annexes 9.2/ PLACES DE STATIONNEMENT POUR LA COMMUNE DE JOIGNY UNIQUEMENT ARTICLE L.111-19 DU CODE DE L’URBANISME Nonobstant toute disposition contraire du Plan Local d'Urbanisme intercommunal, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L.212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. ARTICLE L.111-20 DU CODE DE L’URBANISME Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L.212-7 et L.212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.7521 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. ARTICLE L.111-21 DU CODE DE L’URBANISME Les dispositions des articles L.111-19 et L.11-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. Modalités de calcul des places de stationnement Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue. Par exemple lorsqu’il est exigé une place de stationnement pour 50m² de surface de plancher, le nombre de places exigées pour une opération de 60m² de surface de plancher est d’une place. Selon les types de constructions il sera exigé au minimum : Zones / Secteurs Sous-Destinations Dans toute la zone UA, secteur UAa inclus Logements Artisanat et commerces de détails Bureau Logements Bureaux Dans toute la zone UB, ### Rubrique N 8 - Stationnement - Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. - Les aires nécessaires doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement ou de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics. - La place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l'activité. Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21) Article non règlementé III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) - Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal de voirie (suivant l’arrêté préfectoral en vigueur). - La largeur de plate-forme des voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ne peut être inférieure à 6m si celles-ci sont destinées à terme à être reversées dans la voirie communale. Ce présent alinéa ne s'applique pas à la voirie tertiaire. - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public - Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 248900938_PLUi_20250929. Page : https://edifiable.fr/plu/brion-89056/n La commune : https://edifiable.fr/plu/brion-89056.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89056/zone/n