# Zone UB du plan local d'urbanisme de Brognard (25097) : ce que le règlement autorise La zone UB regroupe les secteurs d’habitat correspondant aux extensions du centre ancien. L’habitat individuel y est prédominant. Il s’agit de quartiers de faible à moyenne densité dont l’urbanisation est quasiment achevée à l’exception de quelques parcelles encore non bâties. La règle d’urbanisme de la zone est donc conçue pour permettre l’évolution de ces quartiers en préservant leurs caractéristiques morphologiques et la « trame verte » intra-villageoise, tout en répondant à la nécessaire gestion économe du territoire. Certains bâtiments d’architecture rurale traditionnelle (fermes) sont identifiés au titre de l’article L.123-1-7 comme éléments du patrimoine rural à protéger et mettre en valeur. Ils sont localisés sur le plan de zonage, et rappelé dans l‘annexe au règlement de cette zone. Ils font l’objet de prescriptions particulières définies dans le présent règlement. En outre, leur démolition est soumise à l’obtention d’un permis de démolir, qui devra, le cas échéant, justifier l’incapacité technique à être réhabilité, à l’exception des démolitions pour cause de gène de la circulation. Document en vigueur : 25097_PLU_20190925 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/09/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 4 m de l'alignement de toutes les voies, sauf s'il s'agit de postes de distribution d'énergie électrique de hauteur inférieure à 3 m qui peuvent être implantés à l'alignement. ### Distance aux limites (article UB 7) > La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m (H/2, minimum 4 m). ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur des constructions ne peut excéder 6,5 m à l'égout de la toiture ou à l'acrotère. ### Stationnement (article UB 12) > Constructions à usage d’habitat Dans le cas d'immeubles collectifs, il est exigé 1,50 place de stationnement par logement dont 50 % en parking couvert. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites La création (ou l'extension, ou la reconstruction après sinistre) des constructions et installations classées ou non soumises au régime de l'autorisation préalable, sauf si toutes les dispositions sont prises pour qu'elles n'entraînent d'une part, aucune nuisance ni incommodité pour le voisinage et d'autre part, ni insalubrité ni sinistre en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens et si leur volume et leur aspect extérieur sont compatibles avec leur environnement et le trafic qu'elles génèrent avec les infrastructures existantes. - La création (ou l'extension non limitée) des constructions et installations classées soumises au régime de l'autorisation préalable, sauf les dépôts d'hydrocarbures et de gaz combustibles s'ils respectent les dispositions ci-dessus et s'ils sont liés : - soit à des commerces assurant exclusivement la distribution au détail des hydrocarbures et gaz combustibles, - soit aux installations de combustibles nécessaires à la climatisation et à l'alimentation en eau chaude des immeubles. - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures. - Les commerces, bureaux, halles d'exposition, isolés ou en ensemble, d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 300m². - L’aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes. - L’ouverture et l'exploitation de carrières. - Les affouillements et exhaussements du sol liés à la construction sauf s'ils sont rendus obligatoires en raison d'impératifs techniques liés à la nature des terrains. - Les ouvrages de téléphonie mobile. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions) 1. Les constructions et installations de quelque destination que ce soit sous réserve des interdictions mentionnées à l'article UB 1. 2. Au voisinage de l’autoroute A36, les constructions à usage d'habitation sont admises à condition qu'elles respectent un isolement acoustique conforme aux dispositions de l'arrêté sur le classement des infrastructures routières (voir annexes du PLU). Rappel : Servitudes liées à la présence de canalisations de transport de gaz : Les occupations du sol admises par les règles ci-dessus le sont sous réserve du respect des servitudes liées à la présence des canalisations de transport de gaz (cf plan des servitudes d’utilité publique et annexe n° 1 du PLU). ### Article UB 3 - Accès et voirie 1. Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. 2. Voirie ouverte à la circulation publique Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, sauf si la voie est définie à l’acte d’urbanisme comme voie privée à perpétuité lors de l’élaboration de la servitude. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement puisse faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour permettre une manœuvre simple. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte en eau et assainissement) La desserte en eau et assainissement devra être réalisée conformément aux dispositions du règlement de l'eau et de l'assainissement de la Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard notamment en ce qui concerne la gestion alternative des eaux pluviales. Les principes généraux du règlement en vigueur au moment de l’approbation du PLU sont rappelés ciaprès : 1. Eau Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public. Toute prise d’eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur à ceux normalement disponibles sur le réseau public devra être équipée, après compteur, d’une installation de surpression à charge du constructeur ou du lotisseur. 2. Assainissement a) Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au système public d’assainissement lorsqu’il existe ; tous les ouvrages nécessaires au raccordement des eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction (branchement, sous station de relevage ou de refoulement, selon les caractéristiques de la construction et les modalités de raccordement). En l’attente d’un système public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au réseau public quand celui-ci sera mis en place. A l’exception des effluents compatibles avec le mode de traitement des usines de dépollution, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux industrielles dans le système public d’assainissement, est interdite. Dans ce cas, un autre traitement des eaux industrielles doit être assuré, conformément aux textes et normes français et européens en vigueur, ainsi que pour l’évacuation de leurs boues, résidus et déchets. b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés doivent permettre l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain. En cas d’impossibilité technique, un raccordement au réseau public d’eau pluviale, s’il existe, peut être accepté à titre dérogatoire. Dans ce cas, le rejet se fera à débit régulé sans pouvoir dépasser 20 litres par secondes et par hectare. Tous les ouvrages nécessaires à l’infiltration ou à la régulation des débits rejetés sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. Ces dispositions peuvent être mise en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou collectivement en cas d’opération groupée faisant l‘objet d’un projet d’ensemble, lotissement ou ZAC. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Non réglementé. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 4 m de l'alignement de toutes les voies, sauf s'il s'agit de postes de distribution d'énergie électrique de hauteur inférieure à 3 m qui peuvent être implantés à l'alignement. Toutefois, lorsque la majorité des constructions existantes est implantée à l'alignement ou en recul de moins de 4 m, les constructions nouvelles peuvent être alignées sur les constructions existantes. Pour des sas d'entrée dont l'emprise au sol n'excède pas 6 m², pour des piscines enterrées et pour des annexes à usage de garage dont la hauteur n'excède pas 2,50 m à l'égout du toit et 4 m au faîtage et dont l'emprise au sol est au plus de 30 m², à la condition que cette position n'entraîne pas de risque pour la sécurité, le recul minimum est de 2 m. Des reculs supérieurs peuvent être imposés notamment au débouché des voies d'accès, aux carrefours et dans les virages des voies publiques de manière à dégager la visibilité. Des implantations différentes de celles fixées précédemment peuvent être autorisées ou imposées dans le cas d’une parcelle concerné par un espace végétal repérés aux documents graphiques au titre de l'article L.123-1-7°. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m (H/2, minimum 4 m). Pour des piscines enterrées le recul minimum est de 2 m. Toutefois, la construction de bâtiments joignant la limite parcellaire est autorisée : - dans le cas d’un projet d’ensemble (lotissement, AFU, permis groupés, ...) sans pouvoir excéder 5 bâtiments consécutifs, les deux extrêmes respectant la règle des 4 m du côté opposé à la limite jointive (H/2, minimum 4 m). - pour la réalisation d'annexes dont la hauteur sur la limite n'excède pas 2,50 m pour un mur gouttereau et 4 m pour un mur pignon, ou dans le cas d'annexes jointives par le faîtage (celui-ci étant placé sur la limite séparative) et à condition qu'il n'en résulte pas, pour la parcelle voisine, une privation gênante d'ensoleillement. Dans les lotissements nouveaux, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire pourra être réduite à 2 m dans les parties Nord et Ouest (ou Est) des lots, à condition que cette distance soit portée à 6 m dans les parties Est (ou Ouest) et Sud. La distance minimum est maintenue à 4 m en bordure du lotissement, le long des parcelles déjà construites. Lorsque les constructions existantes sont implantées avec un retrait inférieur à H/2 ou 4 m, l’extension avec le même retrait est autorisée, dans la limite de 3 m d’extension. Des implantations différentes de celles fixées précédemment peuvent être autorisées ou imposées dans le cas d’une parcelle concerné par un espace végétal repérés aux documents graphiques au titre de l'article L.123-1-7°. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain) 1. Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (article R 111.16 du Code de l'Urbanisme). 2. Les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, notamment les magasins, les bureaux et les annexes, sont soumises aux mêmes règles d'espacement que celles-ci dans la mesure où elles peuvent être assimilées par leur mode d'occupation et d'éclairement, à des habitations. 3. Les constructions ou parties de constructions, implantées en vis-à-vis, doivent être implantées à une distance minimale de 4 m. ### Article UB 9 - Emprise au sol Le coefficient d'emprise au sol pour les bâtiments à usage d’activités est fixé à 0,50. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur des constructions ne peut excéder 6,5 m à l'égout de la toiture ou à l'acrotère. Toutefois, il pourra être dérogé à la règle de hauteur lorsque la différence d’altimétrie entre 2 propriétés contigües conduit à l’impossibilité de pouvoir construire en limite séparative selon les règles de l’article UB 7 du présent règlement. ### Article UB 11 - Aspect extérieur En référence à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l’article R.421-2 du Code de l’urbanisme (volet paysager du permis de construire). Principes généraux Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère. Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte : - des caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s’insèrent ; - des spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale. Des dispositions différentes de celles édictées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d'intérêt général pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture signifiante. Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. Préservation des porches existants et des débords de toiture Ne concernent que les éléments d’architecture rurale traditionnelle identifiés au titre de l’article L.123-1-7 comme patrimoine à protéger (repérés en annexe p.25). Les réhabilitations de bâtiment existant possédant un porche devront conserver visible la forme de cet élément architectural caractéristique du patrimoine rural. Les éventuels matériaux de remplissage à l’intérieur du porche devront être positionnés en retrait par rapport au nu de la façade. Les réhabilitations de bâtiment existant possédant des toitures à large débord, voire auvent, devront conserver ces éléments. La volumétrie Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes, notamment au voisinage immédiat des corps de ferme traditionnels (éviter de préférence les volumes bas type rez-de-chaussée + combles). Les matériaux Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants : - l'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ; - pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d'aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée. Matériau de couverture Pour les toitures en pente, les couleurs et les matériaux de toiture doivent s’intégrer à ceux qui prédominent actuellement sur les constructions voisines. Toutes les variantes de couleur de la terre cuite sont autorisées hormis le noir. Les couleurs Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : - respecter l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble. Les toitures Les toitures doivent comporter deux pans, sans rupture de pente, (hormis les lucarnes) et développer une pente comprise entre 35° et 50°, exception faite de l'aménagement et de l'extension des constructions existantes. D'autres types de toiture peuvent être admis pour les constructions d'architecture contemporaine pour lequel le mode de couverture sera fonction du projet architectural envisagé dès lors qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant. Cela concerne notamment les toitures-terrasses sur des volumes secondaires, accessibles ou non. Dans le cas général, les extensions devront respecter la pente et les matériaux existants. Si le respect de cette règle rend impossible l’extension (hauteur insuffisante au point le plus bas du rampant), une rupture de pente ou une pente inférieure à 35° peut être acceptée. Toutefois, dans ce cas, une toiture terrasse est préférable. Pour les vérandas, garages et abris de jardin, les caractéristiques de toiture ne sont pas réglementées. Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. Les façades Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement. Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe. La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue, les éléments de modénature des constructions environnantes, la densité et les proportions des baies des constructions voisines. Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité. Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle à l'expression de l'architecture contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent de façon discrète et harmonieuse dans le tissu environnant. Les clôtures Les clôtures implantées en bordure de voies Elles ne sont pas obligatoires, voire déconseillées pour respecter l’ambiance du village (cours ouvertes). Si elles existent, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux. Les clôtures doivent être constituées : - soit d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,40 m, - soit d’un grillage accompagné d’une composition paysagère constituée d’essences locales variées. La hauteur des clôtures est limitée à 1 m par rapport à l’altitude du domaine public. Cette hauteur peut être différente pour des raisons de visibilité et/ou de sécurité. Clôtures implantées en limite séparatives Elles doivent être constituées : - soit d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,40 m, - soit d’un grillage accompagné d’une composition paysagère composée d’essences variées. La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives ne doit pas excéder 1,60 m de hauteur par rapport au sol naturel. Les murs de soutènement doivent s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes. Les mouvements de terrain (déblais - remblais) Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage (butte autours de la construction interdite). Toutefois, des mouvements importants peuvent être admis dès lors qu'ils ont pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site ou des contraintes techniques démontrées. Equipement technique Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées pour des raisons techniques ou économiques justifiées, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte : - leur localisation, leur dimension et leur volume ; - leur teinte ; - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ; - leurs contraintes techniques. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement :) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être (au maximum) assuré en dehors des voies publiques. Dans le cadre d’une transformation d’un garage en habitation, les règles de stationnement pour les constructions à usage individuel ou individuel groupé s’appliquent (2 places de stationnement par parcelle dont un accessible en permanence). Constructions à usage d’habitat Dans le cas d'immeubles collectifs, il est exigé 1,50 place de stationnement par logement dont 50 % en parking couvert. Une seule place de stationnement est obligatoire pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat. Dans le cas d'habitat individuel ou individuel groupé, il est exigé 2 places de stationnement par parcelle, dont une place accessible en permanence. Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être autorisé, par voie de dérogation, à reporter sur un autre terrain situé à moins de 50 m du premier les places qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il les réalise ou les fait réaliser. Autres constructions Dans le cas de constructions à usage commercial, il est exigé une place de stationnement ouverte au public pour 25 m² de surface de vente. Dans le cas de constructions à usage de bureaux, il est exigé une place de stationnement ouverte au public pour 25 m² de surface hors oeuvre nette. Dans le cas d'équipements hospitaliers, il est exigé une place de stationnement pour 2 lits. Dans le cas d'équipements hôteliers, il est exigé une place de stationnement pour une chambre. Dans le cas de logement-foyer pour personnes âgées, il est exigé une place de stationnement pour 5 lits. Ceci, avec la même possibilité de dérogation que précédemment (autre terrain situé à moins de 50 m). Aspect L’accolement de garages individuels en constructions indépendantes est limité à 3 garages accolés. Les garages doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une cour d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. Stationnement cycle Dans le cas de constructions à destination d'habitation en collectif, de bureau et d'équipement recevant du public, un local, ou de simples emplacements extérieurs clôturables, affectés aux deux roues, doivent être prévus. Ces emplacements doivent être de plain-pied. Leur surface minimale est de : - 1 m2 par 30 m2 de surface hors œuvre nette créée à destination d’habitation. - 1 m2 par 75 m2 de surface hors œuvre nette créée à destination autre qu’habitation (+ selon besoins). ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres – Plantations) 30 % de la superficie du terrain seront constitués d’espace vert. Tout projet de construction devra tenir compte des plantations existantes, soit en les préservant, soit en les recréant avec la même densité en un autre lieu de la parcelle. Les aires de stationnement, ainsi que les espaces libres de toutes constructions, autres que pelouses et jardins doivent être plantés. Dans le cas d'un programme d'un minimum de 5 logements, il devra être réservé 15 m² d'espaces verts collectifs par logement. Ceux-ci seront plantés à raison de un arbre pour 75 m². Il est souhaitable d’utiliser des essences locales (voir liste en annexe). Les espaces végétalisés, arbres et alignement d’arbres à préserver Les espaces végétalisés à préserver, les arbres et alignement d’arbres, localisés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-7°du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par une surface équivalente de plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à préserver localisés au plan de zonage. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Abrogé – Loi ALUR du 26 mars 2014. ANNEXE AU REGLEMENT DE LA ZONE UB B --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25097_PLU_20190925. Page : https://edifiable.fr/plu/brognard-25097/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/brognard-25097.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25097/zone/ub