# Zone UPR5 du plan local d'urbanisme intercommunal de Bron (69029) : ce que le règlement autorise **zone de projet de l'AVAP de Villeurbanne** : Zone de projet qui gère tout ou partie de l'AVAP des Gratte-Ciel de Villeurbanne : elle préserve les caractéristiques urbaines et patrimoniales du secteur sans en interdire l'évolution, en renvoyant au règlement de l'AVAP et aux documents graphiques, et l'on y bâtit en ordre continu le long de la voie, dans une bande de 15 m, avec des commerces et des bureaux plafonnés. Document en vigueur : 200046977_PLUi_20260326 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UPR5 du règlement, 8 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UPR5 1, « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES ») - **100 m² de surface de plancher par unité de commerce** : commerce de détail et artisanat de vente de biens et services, sauf plafond de polarité commerciale > ... et d'artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. - **40 chambres** : hébergement hôtelier et touristique, sauf plafond de polarité > Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement. - **5 000 m² de surface de plancher** : bureau, construction neuve ou extension > Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ; d. - **interdit** : stationnement sous forme de boxes en surface > Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés ; c. les stationnements sous forme de boxes en surface ; d. l'aménagement d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ; e. l'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics ... - **interdit** : stockage et démolition de véhicules usagés > Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés ; c. les stationnements sous forme de boxes en surface ; d. l'aménagement d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ; e. l'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics ... - **7 mètres de profondeur minimale** : rez-de-chaussée affecté aux activités le long d'un linéaire repéré aux documents graphiques > Ces dispositions s'appliquent : [...] - sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres. - **construction à l'intérieur du polygone** : zone ou secteur couvert par un polygone d'implantation repéré graphiquement > - les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l'intérieur de l'emprise définie graphiquement. - Note : Le rez-de-chaussée des constructions bordant un linéaire artisanal et commercial ou toutes activités doit rester affecté à des activités ; en présence d'un polygone d'implantation, les constructions doivent tenir dans l'emprise dessinée. ### Hauteur maximale (rubrique UPR5 4, « La hauteur des constructions est déterminée par trois règles (hauteur des façades, enveloppe maximale et nombre de niveaux) qui s'appliquent concomitamment. ») - **hauteur portée aux documents graphiques** : hauteur sur voie, façade dans la bande de constructibilité principale > Sont exclus du calcul de la hauteur : [...] - La hauteur sur voie est indiquée aux documents graphiques. - **hauteur portée aux documents graphiques** : hauteur d'îlot, façade au-delà de la bande de constructibilité principale > - La hauteur d'îlot est indiquée aux documents graphiques, à l'intérieur de la délimitation de l'emprise de ces îlots. - **7 mètres** : à défaut d'indication graphique, voie d'une largeur inférieure ou égale à 9 mètres > Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres) ≤9 7 10 9,01 à 11 13 11,01 à 13 16 13,01 à 16 19 16,01 à 19 22 19,01 à 22 25 22,01 et plus Lorsque la construction est édifiée à l'intersection de deux voies autorisant des hauteurs différentes, la hauteur la plus élevée peut être appliquée sur l'autre voie sur une distance qui ne peut excéder l'épaisseur de la construction implantée le long de la voie autorisant la hauteur la plus importante. - **un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres** : hauteur de façade autorisée à partir de 25 mètres > 10 3 4 10,01 à 13 5 13,01 à 16 6 16,01 à 20,50 7 20,51 à 22 8 22,01 à 25 à partir de 25 mètres un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres Ne sont pas compris dans le calcul des niveaux : a. les sous-sols dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 1m20 (niveau supérieur de la dalle) ; b. le niveau situé dans le volume de couronnement défini ci-avant, dès lors : - que la surface du plancher bas de ce volume ne se situe pas plus bas que 1 ... - **couronnement inscrit dans des plans inclinés de pente un pour deux** : volume au-dessus de la hauteur de façade autorisée > 2.5.2 - Le couronnement Les constructions doivent s'inscrire dans un volume de couronnement délimité par des plans inclinés de pente un pour deux dont l'accroche se situe au point le plus haut de la façad, selon les hauteurs de façade autorisées et incluant le cas échéant les débords de toiture. - Note : La hauteur sur voie et la hauteur d'îlot sont portées aux documents graphiques, et le règlement de l'AVAP des Gratte-Ciel peut s'y substituer. A défaut d'indication graphique, la hauteur sur voie suit la largeur de la voie : 7 m jusqu'à 9 m, 10 m de 9,01 à 11 m, 13 m de 11,01 à 13 m, 16 m de 13,01 à 16 m, 19 m de 16,01 à 19 m, 22 m de 19,01 à 22 m et 25 m au-delà de 22,01 m, sans jamais dépasser la hauteur d'îlot. ### Emprise au sol (rubrique UPR5 3, « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **100 % d'emprise au sol** : dans la bande de constructibilité principale > 2.4.3 - Règle 2.4.3.1 - Règle générale a. dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d'emprise au sol maximum est de 100 % ; b. au-delà de la bande de constructibilité principale, le coefficient d'emprise au sol maximum est limité à l'emprise au sol des constructions existantes, augmentée de 10 % . 2.4.3.2 - **limitée à l'emprise au sol des constructions existantes** : au-delà de la bande de constructibilité principale > ... le coefficient d'emprise au sol maximum est de 100 % ; b. au-delà de la bande de constructibilité principale, le coefficient d'emprise au sol maximum est limité à l'emprise au sol des constructions existantes, augmentée de 10 % . 2.4.3.2 - Note : Article rattaché à la rubrique 3, où le document porte la règle d'emprise au sol. Un coefficient d'emprise au sol inscrit aux documents graphiques se substitue à ces valeurs. Au-delà de la bande principale, l'emprise existante peut être augmentée de 10 %. ### Recul sur la voie (rubrique UPR5 3, « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **sur la limite de référence, ou en retrait d'au moins 4 m** : règle générale, en l'absence de disposition de l'AVAP > En l'absence de telles dispositions, les constructions doivent être implantées sur la limite de référence ou en retrait de celle-ci, avec un minimum de 4 m. 2.1.4.2 - **implantation à l'aplomb de la ligne** : une ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques > - Ligne d'implantation Dès lors qu'une ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l'exception des clôtures, doivent être implantées à l'aplomb de cette ligne. - **implantation au-delà de l'espace** : un espace non aedificandi est inscrit aux documents graphiques > ... espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris des clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces dans le respect des retraits imposés à la règle générale. b. - Note : L'AVAP des Gratte-Ciel de Villeurbanne passe avant la règle générale : celle-ci ne s'applique qu'à défaut de disposition de l'AVAP. La limite de référence est la limite de la voie, de la place, de l'emplacement réservé ou de la marge de recul. Dans un polygone d'implantation, cette règle ne s'applique plus : la construction doit tenir dans l'emprise dessinée. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UPR5 3, « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **15 m de profondeur** : bande de constructibilité principale, zone UPr5 > - dans la bande de constructibilité principale d'une profondeur de 15 m ; - **13 m de profondeur** : bande de constructibilité principale, secteur de zone UPr5a > - ou au-delà de celle-ci. b. secteur de zone UPr5a : - dans la bande de constructibilité principale d'une profondeur de 13 m ; - **ordre continu d'une limite séparative latérale à l'autre** : construction dans la bande de constructibilité principale > Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : [...] - dans la bande de constructibilité principale, en ordre continu d'une limite séparative latérale à l'autre ; - **sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait** : construction dans la bande de constructibilité secondaire > Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : [...] - dans la bande de constructibilité secondaire, sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de ces dernières, en cohérence avec l'implantation et les caractéristiques du bâti existant, des constructions avoisinantes et de la morphologie urbaine environnante. 2.2.4.2 - **le tiers de la hauteur de la construction projetée** : distance entre deux constructions en vis-à-vis sur un même terrain > En l'absence de telles dispositions, les constructions en vis-à-vis doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la construction projetée. 2.3.2.2 - Note : La profondeur de la bande de constructibilité principale se mesure depuis la limite de référence ou la ligne d'implantation. Les bandes ne s'appliquent ni en présence d'un plan masse ni dans les polygones d'implantation. ### Places de stationnement (rubrique UPR5 8, « LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT ») - **places réalisées en sous-sol** : règle générale, hors places existantes conservées, activités industrielles ou artisanales, livraisons, places PMR et garages en silo > Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol. - **quatre emplacements indépendants au moins** : stationnement conservé en surface dans une construction existante > Cette disposition ne s'applique pas : [...] destinées aux personnes à mobilité réduite ; e. aux garages en silo ; f. dès lors que le projet comporte quatre emplacements indépendants au moins dans une construction existante, avec un seul accès. - **stationnement assuré en dehors des voies publiques** : besoins des constructions et des activités > 5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d'activités doit être assuré en dehors des voies publiques. - **1,20 mètre** : dépassement maximal du sol naturel avant travaux par la dalle de couverture du niveau supérieur de stationnement en sous-sol, en cas de niveaux superposés ou de parking mécanisé > Lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol, [...] supérieur (hors terre végétale) peut être admis, dans la limite de 1,20 mètre. - Note : Le nombre de places exigées, pour les véhicules comme pour les deux-roues, ne figure pas dans le chapitre de zone : il est fixé au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, comme les règles de voirie et d'accès. ### Espaces libres et plantations (rubrique UPR5 7, « Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. ») - **aménagement paysager à dominante végétale** : espaces libres du terrain, hors constructions, voirie et stationnement > Ce traitement paysager doit être réalisé dans les conditions suivantes : les espaces libres doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale, en quantité et qualité suffisantes. - Note : Aucun pourcentage d'espaces verts ni de pleine terre n'est chiffré dans ce chapitre : le traitement paysager doit en outre respecter le règlement de l'AVAP des Gratte-Ciel de Villeurbanne annexé au PLU-H, et le plan masse quand il en existe un. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UPR5 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES) 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et stockages de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone ; b. Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés ; c. les stationnements sous forme de boxes en surface ; d. l’aménagement d’initiative privée, de terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ; e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ; f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : - de résidence démontable, - de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage, - d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ; g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions 1.2.1 - Règle générale a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…). Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H ; b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement. Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H. c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ; d. Les constructions à destination d’activités industrielles ou artisanales, dès lors qu’ils sont compatibles avec le milieu environnant ; e. Dès lors qu'ils sont liés à des travaux de construction ou d'aménagement admis dans la zone : - les affouillements ou exhaussements des sols ; - les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ; - les dépôts de matériaux. f. Les garages destinés au stationnement de véhicules, aménagés en rez-de-chaussée d'une construction existante dès lors : - qu'ils contiennent au moins 4 emplacements indépendants et un seul accès direct sur voie ; - que la construction ainsi aménagée ne soit pas grevée d'un linéaire « artisanal ou commercial » ou « toutes activité » repéré aux documents graphiques. g. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant. 1.2.2 - Règles alternatives Des dispositions particulières peuvent modifier les dispositions générales édictées par le présent règlement dans les cas suivants : 1.2.2.1 - Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme : - « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant, - « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma cafés, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics. Ces dispositions s’appliquent : - au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire repéré aux documents graphiques, - sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage. 1.2.2.2 - Au-delà de la bande de constructibilité principale, sont limitativement admis les constructions annexes ainsi que les travaux d'aménagement, de surélévation et d'extension mesurées, réalisés sur une construction existante. 1.2.2.3 - Les constructions nouvelles, les travaux d’extension de surélévation ou d’aménagement réalisés au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifiés en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement, doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. 1.2.2.4 - Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement : - les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement. Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis : - les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire - les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains, ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ; - les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ; - les clôtures et les murs de soutènement ; - les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ; - l'extension mesurée des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement ; - l'aménagement des espaces libres ; - le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ; - les éléments de construction suivants : - les débords de toiture, les balcons, les oriels et les marquises, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général de la façade ; - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. 1.2.2.5 - Sur les terrains urbains cultivés les terrains non bâtis pour le maintien des continuités écologiques inscrits aux documents graphiques, les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent être destinées à leur gestion et à leur mise en valeur. ### Rubrique UPR5 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées 2.1.1 - Définition Le terme « limite de référence » désigne les limites : a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ; b. des places ; c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ; d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques. Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement. 2.1.2 - Champs d'application Les dispositions du présent article s'appliquent aux seules constructions situées le long des limites de référence. 2.1.3 - Modalités de calcul du retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre, ainsi que les parties enterrées de la construction ; b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : - les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égal à 0,60 mètre ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, ainsi que les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre. - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. 2.1.4 - Règles d'implantation 2.1.4.1 - Règle générale a. Les constructions doivent être implantées dans le respect des dispositions du règlement de l’AVAP des gratte-ciel de Villeurbanne tel qu'annexé au PLU-H. b. En l'absence de telles dispositions, les constructions doivent être implantées sur la limite de référence ou en retrait de celle-ci, avec un minimum de 4 m. 2.1.4.2 - Règles alternatives a. Prescriptions graphiques Des implantations différentes de celles fixées ci-avant, sont imposées dans les cas suivants : - Ligne d'implantation Dès lors qu'une ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l'exception des clôtures, doivent être implantées à l'aplomb de cette ligne. - Polygones d'implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du paragraphe 1.2.2.4. - Espace non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris des clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces dans le respect des retraits imposés à la règle générale. b. Autres prescriptions Des implantations différentes de celles fixées ci-avant, peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - aménagement, surélévation ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle générale, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - construction réalisée en contiguïté d'une autre construction implantée sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ; - prise en compte de l'implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante afin que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, d'un front bâti constitué, d'une organisation urbaine particulière ; - implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; - préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ; - préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ; - prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; - réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ; - isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Définition Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de parcelle, celles qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.1. En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence constituent des limites séparatives latérales. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l’acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la limite de référence, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. 2.2.2 - Champ d’application 2.2.2.1 - Les bandes de constructibilité Les bandes de constructibilité déterminent les règles d'implantation des constructions ; elles sont mesurées parallèlement à la limite de référence ou à la ligne d'implantation. Les règles d'implantation des constructions varient selon que ces dernières se situent : a. zone UPr5 : - dans la bande de constructibilité principale d'une profondeur de 15 m ; - ou au-delà de celle-ci. b. secteur de zone UPr5a : - dans la bande de constructibilité principale d'une profondeur de 13 m ; - ou au-delà de celle-ci. 2.2.2.2 - Les règles relatives aux bandes de constructibilité ne sont pas applicables : a. en présence d'un plan masse ; b. dans les polygones d'implantations figurant aux documents graphiques. 2.2.3 - Modalités de calcul du retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : - les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ; - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. - les parties enterrées de la construction. 2.2.4 - Règles d’implantation 2.2.4.1 - Règle générale Les constructions doivent être implantées : - dans la bande de constructibilité principale, en ordre continu d'une limite séparative latérale à l'autre ; - dans la bande de constructibilité secondaire, sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de ces dernières, en cohérence avec l'implantation et les caractéristiques du bâti existant, des constructions avoisinantes et de la morphologie urbaine environnante. 2.2.4.2 - Règles alternatives Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants : a. Prescriptions graphiques - Ligne d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. - Polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du paragraphe 1.2.2.4. - Espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces, dans le respect des retraits imposés dans la règle générale. - Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire Dès lors que figurent aux documents graphiques : - une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ; toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne de l’opération projetée ; - une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de la règle générale qui ne lui sont pas contraires. - Plan masse En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse. b. Autres prescriptions Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - servitude de cour commune établie en application du code de l’urbanisme ; - servitude d’utilité publique, servitude privée ou espace de desserte interne à une opération ne permettant pas une implantation en limite séparative ; - aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle générale ; - construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ; - prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; - implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; - préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ; - préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ; - prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; - réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ; - isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 2.3.1 - Définition et modalités de calcul La distance séparant les constructions non accolées, implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis. a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : - les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ; - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. - les parties enterrées de la construction ainsi que les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre à compter du sol naturel. 2.3.2 - Règles d’implantation 2.3.2.1 - Règle générale a. Les constructions doivent être implantées dans le respect des dispositions du règlement de l’AVAP des gratte-ciel de Villeurbanne, tel qu'annexé au PLU-H. b. En l'absence de telles dispositions, les constructions en vis-à-vis doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la construction projetée. 2.3.2.2 - Règles alternatives a. Prescriptions graphiques Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants : - Ligne d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. - Polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du paragraphe 1.2.2.4. - Espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces, dans le respect des dispositions de la règle générale qui ne lui sont pas contraires. - Plan masse En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse. b. Autres prescriptions Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; - prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; - implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; - préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbre remarquable » ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ; - préservation des vues et des dégagements visuels dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics ; - dans le cas où l’une des constructions constitue une annexe telle que garages, abris de jardin ; - réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ; - isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.4 - Emprise au sol des constructions 2.4.1 - Définition 2.4.1.1 - L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale sur un plan horizontal : a. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, les balcons, oriels et les constructions annexes. b. Ne sont pas compris dans l’emprise au sol des constructions : - les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ; - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ; - les constructions ou parties de construction ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel. 2.4.1.2 - Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain. 2.4.2 - Champ d’application Les dispositions édictées par la règle générale ne sont pas applicables : a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés : - sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie par la règle ci-après ; - ou sur des constructions situées à l’extérieur des polygones d’implantation, dès lors qu’ils ont pour effet d’augmenter l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU-H de 5 % au plus ; b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors qu’ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités repérés aux documents graphiques ; c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; d. à l’isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’ approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle, ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.4.3 - Règle 2.4.3.1 - Règle générale a. dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d'emprise au sol maximum est de 100 % ; b. au-delà de la bande de constructibilité principale, le coefficient d'emprise au sol maximum est limité à l'emprise au sol des constructions existantes, augmentée de 10 % . 2.4.3.2 - Règles alternatives Des emprises au sol différentes de celles déterminées ci-avant sont imposées dans les cas suivants : a. Coefficient d’emprise au sol graphique La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du paragraphe 1.2.2.4 et à l’article 2.4.2. ci-avant. c. Espaces non aedificandi Dans les espaces non aedificandi inscrits aux documents graphiques, aucune construction, y compris les parties enterrées, mais à l’exception des clôtures, ne peut être implantée. d. Plan masse En présence d’un plan masse, l’emprise au sol des constructions doit : - lorsqu’elle est imposée correspondre à celle délimitée au plan masse ; - lorsqu’elle est maximale s’inscrire à l’intérieur de celle délimitée au plan masse. 2.5 - Hauteur des constructions ### Rubrique UPR5 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur des constructions est déterminée par trois règles (hauteur des façades, enveloppe maximale et nombre de niveaux) qui s'appliquent concomitamment.) Des dispositions différentes peuvent être édictées par le règlement de l’AVAP des Gratte-Ciel de Villeurbanne qui complètent ou se substituent alors, en tout ou partie, aux règles de droit commun. 2.5.1 - Hauteur maximale de façade 2.5.1.1 - Définition et modalités de calcul Les modalités de calcul de la hauteur maximale de façade sont différentes selon l'implantation de la construction par rapport à la limite de référence : a. pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite de référence, la hauteur maximale des façades est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point le plus haut de la façade et la hauteur altimétrique de la limite de référence au droit de ce point. Toutefois dans le cas d'une construction implantée sur un terrain en pente, la façade prise en compte pour le calcul de la hauteur est celle donnant sur la limite de référence. b. pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence, la hauteur maximale des façades est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point le plus haut de la façade et le sol naturel avant travaux. Lorsque la limite de référence où le terrain considéré est en pente suffisante, la face des constructions est divisée en section n'excédant pas 20 mètres de longueur, et la hauteur mesurée uniquement au milieu de chacune de ces sections. Sont exclus du calcul de la hauteur : - les pignons, dès lors qu'ils ne sont pas édifiés le long de la limite de référence ; - les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, machineries d'ascenseur, éléments architecturaux dès lors qu'ils demeurent ponctuels. 2.5.1.2 - Règle générale La règle de hauteur de façade est différente selon que la construction se situe : a. dans la bande de constructibilité principale; il s'agit alors de la hauteur sur voie ; elle s'applique à toute façade ou portion de façade d'une construction implantée dans ladite bande. b. au-delà de la bande définie ci-avant ; il s'agit alors de la hauteur d'îlot ; elle s'applique aux façades ou portions de façade des constructions implantées au-delà de ladite bande. - La hauteur sur voie est indiquée aux documents graphiques. En l'absence de prescriptions graphiques, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie concernée et selon les dispositions contenues dans le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder celle fixée pour la hauteur d'îlot. Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres) ≤9 7 10 9,01 à 11 13 11,01 à 13 16 13,01 à 16 19 16,01 à 19 22 19,01 à 22 25 22,01 et plus Lorsque la construction est édifiée à l'intersection de deux voies autorisant des hauteurs différentes, la hauteur la plus élevée peut être appliquée sur l'autre voie sur une distance qui ne peut excéder l'épaisseur de la construction implantée le long de la voie autorisant la hauteur la plus importante. Dès lors que cette disposition ne peut être appliquée du fait de la configuration particulière du terrain d'assiette de la construction, la distance ci-avant indiquée pourra être majorée sans toutefois pouvoir excéder 20 mètres, de façon à améliorer l'articulation des volumes. Lorsqu'un terrain, traversant un îlot, donne sur deux voies opposées distantes de moins de 40 mètres, chaque hauteur sur voie s'applique respectivement sur la moitié de la profondeur du terrain. - La hauteur d'îlot est indiquée aux documents graphiques, à l’intérieur de la délimitation de l'emprise de ces îlots. 2.5.2 - Le couronnement Les constructions doivent s'inscrire dans un volume de couronnement délimité par des plans inclinés de pente un pour deux dont l'accroche se situe au point le plus haut de la façad, selon les hauteurs de façade autorisées et incluant le cas échéant les débords de toiture. Un couronnement différent est admis ou imposé dès lors qu'il est justifié par la volumétrie des constructions limitrophes. Au-delà du volume enveloppe défini ci-avant, seuls sont autorisés les ouvrages tels que cheminées, garde corps ajourés et ouvrages d'architecture décoratifs ; les installations techniques doivent être incluses dans le volume enveloppe et être couverte. 2.5.3 - Les niveaux 2.5.3.1 - Définition Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur. Un rez-de-chaussée est le premier niveau d'une construction, dépassant en tout ou partie, de plus de 1,20 m du sol naturel. 2.5.3.2 - Nombre de niveaux en façade Le nombre maximum de niveaux, y compris les rez-de-chaussée, pouvant être réalisés est défini par rapport à la hauteur de la façade autorisée et selon le tableau ci-après : Hauteur de façade autorisée (en mètres) Nombre de niveaux  10 3 4 10,01 à 13 5 13,01 à 16 6 16,01 à 20,50 7 20,51 à 22 8 22,01 à 25 à partir de 25 mètres un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres Ne sont pas compris dans le calcul des niveaux : a. les sous-sols dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 1m20 (niveau supérieur de la dalle) ; b. le niveau situé dans le volume de couronnement défini ci-avant, dès lors : - que la surface du plancher bas de ce volume ne se situe pas plus bas que 1 mètre en dessous de la hauteur de façade ; - que ce volume de couronnement ne comporte pas plus d'un niveau habitable. Il peut être imposé que la hauteur des rez-de-chaussée soit augmentée pour se mettre en harmonie avec la façade des constructions contiguës. Pour les terrains situés en contrebas de la limite de référence, les parties de construction situées en dessous du niveau de rez-de-chaussée peuvent être partiellement affectés à une destination autorisée dans la zone, dès lors qu'elles n'occupent pas plus d'un niveau. 2.5.4 - Règles alternatives Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : a. travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ; b. constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ; c. constructions insérées au sein de constructions d’une hauteur différente de celles fixées ci-avant afin de garantir un épannelage harmonieux ; d. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou autres limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; e. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une hauteur différente ; f. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation. ### Rubrique UPR5 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Lorsqu’un coefficient d’emprise au sol est inscrit aux documents graphiques, la valeur) indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant. b. Polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. ### Rubrique UPR5 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE) Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de la zone et être réalisé conformément aux dispositions du règlement de l’AVAP des Gratte-Ciel, tel qu'annexé au PLU-H. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. ### Rubrique UPR5 7 - Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente. Ce traitement paysager doit être réalisé dans les conditions suivantes : les espaces libres doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale, en quantité et qualité suffisantes. En outre, ils doivent être réalisés conformément aux dispositions du règlement de l’AVAP des gratte-ciel de Villeurbanne, annexé au présent PLU-H. 3.3 - Règles alternatives 3.3.1 - Espaces non aedificandi et préservation des vues Dans les espaces non aedificandi ou dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, l’aménagement paysager doit être conçu pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels. 3.3.2 - Plan masse En présence d’un plan masse, les aménagements paysagers et les plantations doivent être réalisés dans le respect ou en compatibilité avec les indications figurant au plan masse. Dans le cas où de telles indications ne figurent pas au plan masse, il y a lieu d’appliquer les dispositions du paragraphe relatif au paysagement des espaces libres. 3.4 - Ensembles à protéger 3.4.1 - Espaces boisés classés Les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur ; « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». 3.4.2 - Les plantations sur le domaine public Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent être préservées. Á ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu’à la double condition de poursuivre un objectif d’intérêt général et de compenser dans la mesure du possible les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés. 3.4.3 - Les espaces végétalisés à valoriser Les espaces végétalisés à valoriser, localisés aux documents graphiques, doivent faire l’objet d’une mise en valeur. ### Rubrique UPR5 8 - Stationnement (intitulé du document : LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT) 5.1 - Voies et accès Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2 - Stationnement 5.2.1 - Normes relatives au stationnement Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol. Cette disposition ne s’applique pas : a. aux places existantes en surface et conservées dans le cadre d’un changement de destination des constructions ; b. aux activités industrielles ou artisanales ; c. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ; d. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ; e. aux garages en silo ; f. dès lors que le projet comporte quatre emplacements indépendants au moins dans une construction existante, avec un seul accès. Lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol, ou en présence d'un parking mécanisé, le dépassement du sol naturel avant travaux par la dalle de couverture du niveau supérieur (hors terre végétale) peut être admis, dans la limite de 1,20 mètre. La surface des dalles de couverture de stationnement en sous-sol doit faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale de qualité. Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif. ### Rubrique UPR5 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Á ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les) terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée, pour partie au moins, par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à valoriser localisés aux documents graphiques. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200046977_PLUi_20260326. Page : https://edifiable.fr/plu/bron-69029/upr5 La commune : https://edifiable.fr/plu/bron-69029.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69029/zone/upr5