# Zone U du plan local d'urbanisme de Brouy (91112) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91112_PLU_20131217 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/12/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 12 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article U 6) > - Soit en retrait de l’alignement des voies et emprises publiques sous réserve de l’édification d’un mur de clôture plein d’une hauteur minimum de 1, 50 m destiné à assurer la continuité du front de rue ou, pour la même raison, d’un ensemble constitué d’un mur de soubassement d’une hauteur minimale de 1,00 m surmonté d’une grille. ### Distance aux limites (article U 7) > - en retrait des limites séparatives en respectant une distance mesurée en tout point de la construction et la limite séparative au moins égale à 4 mètres. ### Hauteur (article U 10) > 10.1 Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur de 10 m mesurée verticalement en tout point du terrain naturel avant travaux jusqu’au point haut de la construction, c’est à dire : - soit le faîtage : il s’agit de la ligne de jonction supérieure de pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées ; ### Stationnement (article U 12) > 12.4 Il n’est pas exigé la réalisation d’aires de stationnement, y compris en cas de création de surface de plancher dans la limite de 50% de celle existante avant le commencement des travaux, lorsque les travaux projetés ont pour objet la transformation ou l’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. ### Espaces verts (article U 13) > Les espaces verts doivent comporter au moins un arbre à moyen ou grand développement à maturité pour 100 m² de surface d’espaces verts. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 2.1 Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) L’implantation, l’aménagement et/ou l’extension des installations classées pour l’environnement , quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, est autorisée sous réserve que : - les installations classées correspondent aux besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et que leurs éventuelles nuisances puissent être prévenues par des prescriptions techniques prises en application de la loi du 19 juillet 1976 et que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants - les installations classées ne présentent aucun danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage et/ou qu ‘elles n’entraînent pas de périmètre de protection 2.2 Sur les terrains cultivés à protéger, repérés comme tels aux documents graphiques du règlement (TCP), seules sont admises les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires au bon fonctionnement des jardins familiaux, terrains maraîchers, vergers, jardins potagers particuliers et jardins d’agrément. Section 2 : Conditions de l’occupation du sol ### Article U 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 3.1 Accès 3.1.1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée permettant un accès aux constructions. 3.1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 3.1.3 Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès. 3.2. Voirie 3.2.1 Les voies publiques ou privées permettant l’accès aux constructions doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 3.2.2 Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article U 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement) Conditions de réalisation d’un assainissement individuel. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 4.1 Alimentation en eau potable 4.1.1 Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination nécessite l’utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 4.2 Electricité Il n’est pas fixé de règle particulière. 4.3 Assainissement : eaux usées 4.3.1 L’assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l’article R.2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Les espaces libres essentiellement dédiés à l’assainissement non collectif doivent se situer à une distance minimale de : - 5 mètres de toute construction nouvelle ; - 3 mètres de toute plantation ; - 3 mètres de toute limite séparative ; - 35 mètres de tout puits, forage ou source. 4.3.2 Les ouvrages dédiés à l’assainissement non collectif doivent être implantés en dehors de toute zone de circulation, de stationnement de véhicules, de cultures et/ou de charges lourdes. 4.3.3 Tout projet pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. 4.3.4 L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités est interdite dans les fossés. 4.4 Assainissement : eaux pluviales 4.4.1 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 4.4.2 Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matière de rétention des eaux pluviales telles qu’elles garantissent un débit de fuite conforme aux règlements en vigueur. 4.5 Infrastructures et réseaux de communications électroniques 4.5.1 Chaque logement ou local à usage professionnel doit être relié par au moins une fibre. Ce nombre est porté à quatre pour les immeubles d’au moins douze logements ou locaux à usage professionnel. 4.5.2 Chaque logement ou local à usage professionnel dispose d’une installation intérieure à laquelle sont raccordés le câble téléphonique d’abonné et la ligne très haut débit en fibre optique. 4.5.3 Les réseaux, gaines ou passages réservés à l’installation des lignes de communication électroniques et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion sonore et de télévision placés en dehors des parties communes ou privées des constructions doivent être ensevelis. ### Article U 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Il n’est pas fixé de règle particulière. ### Article U 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 6.1 Les constructions peuvent s’implanter : - Soit à l’alignement des voies et emprises publiques sous réserve que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement opposé soit au moins égale à la hauteur de ladite construction; - Soit en retrait de l’alignement des voies et emprises publiques sous réserve de l’édification d’un mur de clôture plein d’une hauteur minimum de 1, 50 m destiné à assurer la continuité du front de rue ou, pour la même raison, d’un ensemble constitué d’un mur de soubassement d’une hauteur minimale de 1,00 m surmonté d’une grille. 6.2 Les alignements des constructions existantes repérées sur le document graphique au 1/2000° par un aplat violet doivent être conservés pour préserver la continuité du bâti. ### Article U 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 7.1 Les constructions peuvent s’implanter : - sur les limites séparatives ; - en retrait des limites séparatives en respectant une distance mesurée en tout point de la construction et la limite séparative au moins égale à 4 mètres. 7.2 Dans les marges de recul, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés sur les constructions sous réserve de ne pas excéder 50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade concernée de lesdites constructions. 7.3 Pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées, le principe de réciprocité dans l’application des distances d’éloignement imposées aux bâtiments agricoles en vertu de l’article L.111-3 du Code Rural ne s’applique pas. ### Article U 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) 8.1 La distance minimale entre deux constructions implantées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 m. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dès lors qu’une des constructions concernées est un bâtiment annexe. ### Article U 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Il n’est pas fixé de règle particulière ### Article U 10 - Hauteur maximale des constructions 10.1 Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur de 10 m mesurée verticalement en tout point du terrain naturel avant travaux jusqu’au point haut de la construction, c’est à dire : - soit le faîtage : il s’agit de la ligne de jonction supérieure de pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées ; - soit le sommet de l’acrotère : il s’agit de l’élément de façade situé au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. 10.2 Les éléments techniques et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et implantés sur les constructions ne doivent pas excéder, hauteur de la construction comprise, une hauteur de 12 m, mesurée verticalement sur l’emprise de la construction en tout point du terrain naturel avant travaux. ### Article U 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) 11.1 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 11.2 Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, un repère paysager ou un mur d’enceinte faisant l’objet d’une protection, identifié et localisé au document graphique du règlement au titre de l’article L.123-1-5, alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. 11.3 Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction notamment liées au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale (HQE) des constructions ou de l’énergie renouvelable est admis. 11.4 Les espaces libres protégés en tant qu’éléments de paysage au titre de l’article L.123-1-5, alinéa 7 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leur physionomie existante. ### Article U 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) 12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 12.2 Pour les constructions à destination d’habitation, il est exigé la réalisation de: - 2 emplacements de stationnement au minimum jusqu’à 100 m² de surface de plancher - 3 emplacements de stationnement entre 101 m² et 200 m² de surface de plancher - 1 place supplémentaire au delà par 100 m² de surface de plancher supplémentaire 12.3 Pour les constructions à destination d’habitation, la moitié au moins des emplacements de stationnement doivent être réalisés dans le volume construit, qu’il s’agisse d’un bâtiment principal ou d’une annexe. Lorsque le nombre d’emplacements à réaliser correspond à un chiffre impair, le calcul est arrondi par défaut. 12.4 Il n’est pas exigé la réalisation d’aires de stationnement, y compris en cas de création de surface de plancher dans la limite de 50% de celle existante avant le commencement des travaux, lorsque les travaux projetés ont pour objet la transformation ou l’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 12.5 Pour toutes les destinations de constructions sauf la destination d’habitation, la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet est obligatoire. 12.6 Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. 12.7 Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. ### Article U 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisi) 13.1 Espaces libres 13.1.1 A l’exception des anciennes cours de ferme identifiées et localisées au document graphique du règlement au titre de l’article L.123-1-5, alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement et aux dispositif d’assainissement non collectif doivent être aménagés en espaces verts lors de toute opération nouvelle de construction. Cette règle ne s’applique pas à l’occasion de certains travaux sur les constructions et aménagements existants. La surface de l’espace libre dédiée à l’assainissement non collectif doit être suffisante pour répondre aux exigences réglementaires et notamment être en conformité avec la Norme DTU 64-1. 13.1.2 Les espaces libres identifiés et localisées au document graphique du règlement au titre de l’article L.123-1-5, alinéa 7 du Code de l’Urbanisme (cours de ferme ou espaces publics remarquables, mares) doivent être conservés dans leur physionomie existante. 13.1.3 Les vues remarquables et les repères paysagers identifiés et repérés par un triangle ou un symbole sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.123-1-5, alinéa 7 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés. 13.2 Aires de jeux et de loisirs Il n’est pas fixé de règle particulière. 13.3 Espaces verts 13.3.1 La moitié au moins de la superficie des espaces verts doit être traitée en « pleine terre » pour limiter l’imperméabilisation du sol. 13.3.2 Les espaces verts doivent comporter au moins un arbre à moyen ou grand développement à maturité pour 100 m² de surface d’espaces verts. Toutefois, l’autorisation d’urbanisme peut restreindre ou supprimer cette obligation si, compte tenu de l’exiguïté du terrain, il en résulterait une atteinte grave à l’éclairement des bâtiments à réaliser sur le terrain ou de bâtiments existants sur les terrains voisins. 13.3.3 Les arbres isolés, plantations d’alignement et ensembles arborés, situés dans les espaces libres remarquables identifiés et localisés aux documents graphiques du règlement au titre de l’article L.123-1-5, alinéa 7 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés. Toutefois, les coupes et abattages d’arbres peuvent être réalisés lorsque leur coupe ou leur abattage est rendu nécessaire pour des raisons sanitaires (arbre malade) et/ou de sécurité (arbre dangereux). Dans ce cas, l’arbre doit être remplacé, au même endroit ou à proximité, par un autre de même espèce ou de même qualité paysagère. 13.4 Espaces boisés classés Sans objet dans la zone considérée 13.5 Terrains cultivés à protéger 13.5.1 A l’exception de certaines constructions (murs de clôture, abris de jardins, locaux d’accueil dans les jardins familiaux, etc.) directement en lien avec leur affectation (jardins familiaux, terrains maraîchers, vergers, jardins potagers particuliers, jardins d’agrément), les terrains cultivés à protéger (TCP) sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. 13.5.2 Tout mode d’utilisation du sol de nature à compromettre leur conservation est proscrit. Section 3 : Possibilités maximales d’occupation des sols Article U14 : Coefficient d’occupation du sol Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,35. Titre 3 : Dispositions applicables à la zone agricole (A) « Extrait du rapport de présentation » La zone agricole correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles. Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91112_PLU_20131217. Page : https://edifiable.fr/plu/brouy-91112/u La commune : https://edifiable.fr/plu/brouy-91112.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91112/zone/u