# Zone N du plan local d'urbanisme de Brunoy (91114) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91114_PLU_20210928 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/09/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 3 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nj, Nl, Nr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – Procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol) L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12-d du Code de l'Urbanisme). Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article R.421-27 du Code de l'Urbanisme). Article 6 – Adaptations mineures 1. Lorsqu'un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé au titre de l’adaptation mineure que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 2. Conformément à l’article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Article 7 – Reconstruction d’un bâtiment à l’identique La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU ou le PPRN en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L.111-15 du Code de l'Urbanisme). Dans le présent PLU, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dans toutes les zones, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Article 8 – Protection des sites archéologiques En application notamment de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 et des décrets n°2002-89 du 16 janvier 2002 et n°2004- 490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde. Au terme de ces lois, les découvertes fortuites doivent être signalées immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie. Article 9 – Isolement acoustique des constructions Le territoire communal couvert par le Plan Local d'Urbanisme comprend le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lequel existent des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la Loi n° 92-1444 du 31.12.1992 relative à la lutte contre le bruit. La commune de Brunoy est concernée par les dispositions des arrêtés préfectoraux suivants :  n°0109 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier national et aux modalités d'isolement acoustique des constructions en découlant ;  n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 relatif au classement sonore du réseau routier départemental dans différentes communes du département de l'Essonne et aux modalités d'isolement acoustique des constructions en découlant ;  n°2005-DDE-SEPT-0331 du 20 décembre 2005 relatif au classement sonore du transport en commun en site propre de l'agglomération d'Évry et aux modalités d'isolement acoustique des constructions en découlant ;  n°326 du 14 août 2018 portant approbation des cartes de bruit stratégiques relatives aux infrastructures ferroviaires SNCF Réseau dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains sur le département de l'Essonne ;  n°108 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau ferroviaire dans différentes communes du département de l'Essonne et aux modalités d'isolement acoustique des constructions en découlant.  n°2010-DDT-SE N°112 du 14 octobre 2010 approuvant les cartes stratégiques de bruit première échéance correspondant aux infrastructures routières dont le trafic dépasse les 6 millions de véhicules par an, les voies ferrées supportant plus de 60 000 passages de trains par an ;  n°2012-DDT-SE N°487 du 7 novembre 2012 approuvant le plan de prévention du bruit (PPBE) de première échéance ;  n°2014-DDT-SE N°322 du 12 août 2014 approuvant les cartes stratégiques de bruit deuxième échéance correspondant aux infrastructures routières dont le trafic dépasse les 3 millions de véhicules par an ;  n°2016-DDT-SE N°449 du 25 avril 2016 approuvant le PPBE de deuxième échéance ;  n°2019-DDT-SE-130 du 18 mars 2019 approuvant le PPBE des infrastructures ferroviaires de troisième échéance dans le département de l’Essonne dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains. Les constructions situées dans la zone affectée par le bruit doivent faire l’objet d’une isolation acoustique renforcée. Article 10 – Risques naturels et technologiques La commune de Brunoy est répertoriée au dossier départemental des risques majeurs (DDRM) mis à jour le 3 juin 2014 par arrêté préfectoral n°514 pour :  risque inondation reconnu par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation de la vallée de l’Yerres approuvé le 18 juin 2012 ;  risque de mouvement de terrain avec un aléa fort : à ce jour, il n’existe pas de Plan de Prévention de ce risque malgré la demande de la commune auprès de la Préfecture ;  risque de transport de matières dangereuses par canalisation, voie routière et voie ferroviaire. La commune est également soumise à l’existence d’un aléa retrait-gonflement des argiles sur l’ensemble de son territoire. L'article 68 de la loi Elan insère une sous-section au sein du code de la construction et de l'habitation et crée les articles L. 112-20 et suivants. Ces dispositions viennent encadrer la prévention des risques liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux est venu préciser les modalités d'application. Ces dispositions sont codifiées au sein des articles R. 112-5 du code de la construction et de l'habitation. Depuis le 1er octobre 2020, la réalisation d’une étude géotechnique est obligatoire, préalablement à toute vente (arrêté du 22 juillet 2020 paru au Journal Officiel le 9 août 2020). Les recommandations visant à réduire le risque sont consultables sur le internet georisques. Article 11 – Droit de préemption urbain La commune a mis en place le droit de préemption urbain sur l'ensemble du territoire communal : zones urbaines (zones U) (article L.211-1 du Code de l'Urbanisme). ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : – Stationnement) Lorsque les dispositions règlementaires applicables aux zones urbaines prescrivent un nombre de places de stationnement par logement pour les constructions neuves à usage d’habitation, il convient d’appliquer ces mêmes dispositions pour toute création de logement, que ce soit par changement de destination ou par aménagement d’une construction existante. Lorsqu’une division en vue de créer au moins un lot à bâtir a pour effet de supprimer le stationnement qui permettait de satisfaire aux besoins de la parcelle bâtie, les places de stationnement correspondantes devront être réalisées sur le lot bâti, après obtention, le cas échéant, de l’autorisation d’urbanisme correspondante. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements sont équipés d’un parc de stationnement bâti clos et couvert d’accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement, constitué notamment de places de stationnement individuelles fermées ou d’accès sécurisé, ce parc est alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Article 16 – Dérogation à l’article R.151-21 du Code de l'Urbanisme En dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou de celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans le présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots créés. Article 17 – Libre écoulement des eaux de source Concernant les eaux de sources, il est rappelé que les dispositions des articles 640 à 642 du Code Civil s’appliquent : le propriétaire peut disposer des eaux de sources et/ou en assurer la continuité d’écoulement vers le fond inférieur, sans jamais aggraver la situation existante avant travaux. Toute nouvelle construction doit limiter au maximum son impact sur la circulation des eaux. Article 18 – Zones humides A l’échelle du bassin versant, le règlement du SAGE de l’Yerres renforce la protection des zones humides en interdisant :  Toute opération entraînant l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides identifiées en classes 1, 2, 3 [dans les enveloppes d’alerte potentiellement humides de la DRIEE Ile-de-France] sur la carte n°36 bis de l’atlas, de plus de 1000 m² en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et de l’article 3.3.1.0 de la nomenclature issue du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006. Sauf dans les cas suivants :  Pour les classes 2 et 3, si le caractère humide de la zone, qui doit être étudié et précisé dans le cadre du dossier d'incidence, est infirmé au droit du projet. Et sauf si le projet est déclaré d’Intérêt général, d’utilité publique ou s’il présente des caractères de sécurité, salubrité publiques.  En ce qui concerne la classe 1, le caractère humide de la zone étant avéré et délimité suivant les critères de l’arrêté 2008 modifié en 2009, aucune étude complémentaire n’est requise et les opérations de plus de 1000 m² d’impact entrainant son assèchement, sa mise en eau, son imperméabilisation ou son remblai sont interdites, sauf si le projet est déclaré d’Intérêt général, d’utilité publique ou s’il présente des caractères de sécurité, salubrité publiques..  Pour des opérations effectuées là où la présence de zone humide est jugée peu probable sur la carte 36 bis (classe 4 = classe complémentaire des 4 autres, matérialisée en blanc sur la carte 36 bis), il est toutefois nécessaire, en cas de suspicion de zones humides par la police de l’eau ou des installations classées, de demander à ce que le caractère humide de la zone soit étudiée dans le dossier d’incidence. Si le caractère humide de la zone est confirmée, le premier alinéa du présent article s’applique à l’opération visée, pour la zone humide concernée, identifiée en classe 4 sur la carte 36bis. Article 19 – Création et règlementation des vues Il est rappelé que les dispositions des articles 675 à 680bis du Code Civil s’appliquent, imposant des règles de distance pour la création de vues. Article 20 – Illustrations Les schémas servent de supports d’illustration au contenu du règlement. En cas d’imprécision sur les schémas ou d’incohérence avec le règlement, c’est ce dernier qui prime d’un point de vue réglementaire. REGLEMENT – ZONES URBAINES ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Accès) Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un accès nouveau ou la modification des conditions d'utilisation d'un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l'exécution des travaux, obtenir une autorisation d'accès du service gestionnaire de la voirie communale ou départementale, précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d'utilisation d'un accès, ou la création d'un accès, n'impliquent pas une autorisation d'urbanisme. Article 13 – Servitude de cour commune Les propriétaires de terrains contigus peuvent ménager entre leurs bâtiments des servitudes visant à ne pas bâtir ou à ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant. Ces servitudes de « cour commune » sont créées en vertu des articles L.471-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. La servitude de cour commune est instituée par acte authentique. Article 14 – Sursis à statuer Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas suivants, en application de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) » L’article L.153-11 du Code de l'Urbanisme précise : « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. » --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91114_PLU_20210928. Page : https://edifiable.fr/plu/brunoy-91114/n La commune : https://edifiable.fr/plu/brunoy-91114.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91114/zone/n