# Zone N du plan local d'urbanisme de Bubry (56026) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56026_PLU_20241220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nzh, Nzhr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les routes départementales sont assujetties à une marge de recul minimale de 35 m par rapport à l’axe de la voie, sauf exceptions prévues au règlement graphique. ### Distance aux limites (article N 7) > Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les annexes autorisées, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent s’implanter à au moins 3 m de ces limites. ### Emprise au sol (article N 9) > Emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des annexes est fixée à 3,5 m. ### Espaces verts (article N 13) > Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et plantations Non réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : En secteur Na :  toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, autres que ceux visés à l'article N 2,  l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,  l'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,  le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,  tout exhaussement ou affouillement du sol,  les éoliennes, les antennes sur pylônes ou les champs photovoltaïques,  l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. En secteurs Nzh et Nzhr :  toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2.  tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :  comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières En secteur Na :  Les extensions mesurées des habitations existantes sont autorisées, au regard de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence, dans la limite de : o cas des extensions : 50 % de l’emprise au sol indiquée ci-dessus, et 50 m² d’emprise au sol, sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, o cas des annexes : 40 m² d’emprise au sol, sous réserve de s’implanter dans un rayon de 20 m de la construction principale, o cas des piscines : 60 m², abords imperméabilisés compris (margelle notamment). Règlement écrit p. 51 /87 Commune de Bubry Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 avril 2017 et modifiié le 12 décembre 2024 Il est rappelé que l’extension mesurée peut se faire en une seule ou plusieurs fois, pourvu que l’emprise au sol cumulée générée n’excède pas la limite définie ci-dessus. Quel que soit le projet d’extension mesurée (extension, annexe, piscine), la date de référence pour l’emprise au sol autorisée est la date d’approbation du PLU (28/04/2017) ou, si elle est ultérieure, la date de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée. Ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers qu’elles peuvent présenter, ni dans le cas des logements de fonction agricoles.  A l’exception des logements de fonction liés à une exploitation agricole ainsi que des annexes, la division d’un bâtiment à usage d’habitation existant en plusieurs habitations est autorisée, sans changement de destination et sans augmentation de l’emprise au sol dédiée à de l’habitation.  Le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone pour les bâtiments repérés au document graphique en raison deleur intérêt architectural, historique ou patrimonial.  Les ouvrages techniques d'intérêt public ou général sont autorisés à condition qu’ils soient strictement liées et nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux (notamment réservoirs d'eau, postes de transformation, pylônes, lagunes...) ou à la sécurité et à la commodité du public (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons...).  La possibilité de créer des réserves d’irrigation dans le respect de la loi sur l’eau. En secteurs Nzh et Nzhr, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :  les installations et ouvrages strictement nécessaires : o à la défense nationale, o à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,  les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. ### Article N 3 - Accès et voirie Voiries et accès Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Accès Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale, doivent être aménagés de telle manière que : o la visibilité soit assurée de part et d’autre de la voie d’accès, o l’accès des véhicules utilitaires puisse s’effectuer sans manœuvre dangereuse sur la voie principale. Aucune opération ne peut prendre accès le long de, RD 3, RD 2, RD 23 et RD 142 sauf si un carrefour est aménagé avec l'accord du gestionnaire de l'itinéraire. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et sentiers piétons. Règlement écrit p. 52 /87 Commune de Bubry Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 avril 2017 et modifiié le 12 décembre 2024 Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus. Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. L'accès des équipements exceptionnels liés à la route (garages, stations-service…) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux Alimentation en eau : Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs doit être alimentée en eau potable. Lorsque l'alimentation en eau d'un immeuble ne peut s'effectuer par branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, mais la distribution doit s'effectuer par des canalisations. Dans ce cas, une zone de protection autour du point d'eau doit être respectée (conformément aux dispositions de la réglementation sanitaire). Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. Électricité et téléphone : Le raccordement aux lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique doit être réalisé en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. Assainissement : Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Supprimé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les routes départementales sont assujetties à une marge de recul minimale de 35 m par rapport à l’axe de la voie, sauf exceptions prévues au règlement graphique. Cette marge de recul est non aedificandi. Cette limitation ne s’applique pas à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection, à l'extension de constructions existantes ou à l’implantation d’un dispositif d’assainissement individuel. Les annexes autorisées doivent au moins respecter le recul du bâtiment principal par rapport à la voie. Règlement écrit p. 53 /87 Commune de Bubry Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 avril 2017 et modifiié le 12 décembre 2024 L'implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-service, garages...) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les annexes autorisées, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent s’implanter à au moins 3 m de ces limites. Toutefois, dans les secteurs soumis à une protection d'architecture, indiqués au plan conformément à la légende, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions nécessaires aux équipements d'intérêt général ou public pouvant être admis dans la zone n'est pas réglementée. Une parfaite intégration de ces installations dans le paysage doit cependant être assurée. En ce qui concerne l'aménagement des constructions existantes, la hauteur ne doit pas être supérieure à celle de la construction initiale. Les annexes autorisées ne doivent pas dépasser la hauteur de la construction initiale. La hauteur maximale des annexes est fixée à 3,5 m. ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Tous travaux ayant pour objet de détruire ou modifier un élément protégé (de paysage ou de patrimoine) identifié par le présent PLU en application de l'article L. 151-19° doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Dans les secteurs soumis à une protection d'architecture, indiqués aux documents graphiques du présent PLU conformément à la légende, les règles édictées à l'annexe n°2 doivent être respectées. Les lucarnes et les châssis vitrés dans le plan de la toiture sont autorisés. Les chiens-assis sont interdits. La pente de la toiture des lucarnes sera égale à celle de la couverture principale. Clôtures Les clôtures préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues. Les clôtures doivent répondre à l'un de types suivants ou à leur combinaison :  talus existants et haies végétales qu'il convient de maintenir et d'entretenir,  grillages simples sur poteaux d'une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel,  murs bahuts d'une hauteur maximale de 0,80 m éventuellement surmontés d'une lisse ou d'un grillage jusqu'à une hauteur maximale de 1,50 m ; toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonneries pourra atteindre 2,00 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve qu'elles soient de nature et d'aspect similaires aux maçonneries qu'elles prolongent ou lorsqu'il s'agit d'une clôture sur les limites séparatives,  clôtures en bois d'une hauteur maximale de 1,50m. Les clôtures différentes ne sont pas admises sauf impératifs particuliers de sécurité justifiés par le caractère de l'établissement concerné. Règlement écrit p. 54 /87 Commune de Bubry Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 avril 2017 et modifiié le 12 décembre 2024 ### Article N 12 - Stationnement Réalisation d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n°1). ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et plantations Non réglementé. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d’occupation du sol Supprimé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Se reporter à l’article 19 des dispositions générales du PLU. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit. Règlement écrit p. 55 /87 Commune de Bubry Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 avril 2017 et modifiié le 12 décembre 2024 Chapitre 2. Règles applicables au secteur NL Le secteur NL est destiné à l'accueil des installations sportives et de loisirs existantes et des constructions ou installations réalisées dans un but d’intérêt général : équipements liés aux sports et loisirs et équipements publics en général, Le secteur NL comprend deux sous-secteurs :  NLa destiné au fonctionnement des installations sportives et de loisirs  NLb destiné au fonctionnement du camping --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56026_PLU_20241220. Page : https://edifiable.fr/plu/bubry-56026/n La commune : https://edifiable.fr/plu/bubry-56026.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56026/zone/n