# Zone A du plan local d'urbanisme de Buellas (01065) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01065_PLU_20171204 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/12/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : As, Ava. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > A moins que le bâtiment à construire (y compris annexe de plus de 20 m²) ne jouxte la limite séparative, il observera un recul équivalent à la moitié de sa hauteur et ne pouvant être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementée ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 6 mètres mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'à l'égout du toit. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas nécessaires à l’activité telle que définie à l’article L. 311-1 du Code Rural et de la pêche maritime, ou aux services publics ou d’intérêt collectif : Article L. 311-1 du Code Rural : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes Berthet Liogier Caulfuty nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue par au moins 50% de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » Dans les secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique, en zone A, les constructions et remblais sont interdits, à l’exception de la construction de bâtiments agricoles de type stockage. Dans les secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique, en zone Ava, les constructions et remblais sont interdits, sauf pour les activités agricoles existantes. Dans la bande de servitude (non constructible et non plantable) liée à la canalisation de transport de gaz d’une largeur totale de 4 mètres (2 mètres à de part et d’autre de l’axe de la canalisation) : sont interdites, les modifications de profil du terrain, les plantations d’arbres et arbustes potentiellement de plus de 2.7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètre de profondeur, l’implantation d’EBC et la pose de branchements en parallèle de l’ouvrage. Dans la zone de SUP 1 (15 mètres de part et d’autre de la canalisation), correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement, sont interdits : - tous les établissements recevant du public, - les immeubles de grande hauteur. Dans la zone de SUP 2 (5 mètres de part et d’autre de la canalisation), correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement, sont interdits : - tous les établissements recevant du public, - les immeubles de grande hauteur. Dans la zone de SUP 3 (5 mètres de part et d’autre de la canalisation), correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement, sont interdits : - tous les établissements recevant du public, - les immeubles de grande hauteur. Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe GRTgaz de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones de SUP 1, 2 ou 3. Berthet Liogier Caulfuty ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Dans les zones A Seuls sont autorisés : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, et conformément à l’article 1 pour les secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages - les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à proximité des bâtiments d’exploitation, si elles sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, - les installations nécessaires au prolongement de l’exploitation dont l’activité touristique rurale d’accueil (chambres d’hôtes, fermes-auberges, gîtes ruraux, camping à la ferme, …) dans le volume du bâti existant - les constructions nécessaires aux activités de transformation et de vente directe, à condition que ces activités demeurent dans le prolongement de l’acte de production et accessoires à celui-ci - l’extension mesurée des bâtiments existants à usage d’habitation, dans la zone, dont la surface de plancher avant extension est de minimum 50 m², dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU et dans la limite de 250 m² de surface de plancher maximale de l’habitation après extension ; cette extension ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - la construction d’annexes fonctionnelles à l’habitation des bâtiments existants dans la zone, y compris les piscines, d’une surface totale maximale d’emprise au sol de 50 m2 (piscine non comprise) respectant une distance maximale d’implantation de 30 m par rapport au bâtiment d’habitation ; - la rénovation et la réhabilitation des bâtiments existants à usage d’habitation, sans changement de destination ; - les changements de destination des bâtiments existants identifiés par une étoile verte sur le document graphique (hormis ceux nécessaires à l’activité agricole définie à l’article L.311-1 du code rural), à usage d’habitation, de gîtes ruraux, de chambres d’hôtes, et d’équipements publics ou d’intérêt collectif, situés à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles en activité ; le changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; il est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ; - les exhaussements et affouillements du sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone, - les équipements d’infrastructure, - la reconstruction après sinistre, sauf la reconstruction d’un bâtiment détruit par une crue, en secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique. Toute construction nouvelle liée à un nouveau siège d’exploitation, ne peut se situer à moins de 100 mètres de la limite de zone constructible (zones U ou AU). Toute construction nouvelle liée à un nouveau siège d’exploitation ne peut se situer à moins de 100 mètres d’un bâtiment identifié comme pouvant changer de destination au plan de zonage (pastille verte en zones A, As ou N). Berthet Liogier Caulfuty Dans la bande de servitude, libre passage ou « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes » (non aedificandiet non sylvandi) liée à la canalisation de transport de gaz d’une largeur totale de 4 mètres (2 mètres à de part et d’autre de l’axe de la canalisation) : - la société GRTGaz est autorisée à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d’un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires. Dans la « bande large » ou « bande de servitudes faibles », dans laquelle est incluse la bande étroite, GRTGaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction, l’exploitation, la maintenance et l’amélioration continue de la sécurité des canalisations. Dans le secteur Ava Seuls sont autorisés : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, et conformément à l’article 1 pour les secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages - les exhaussements et affouillements du sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone, - la reconstruction après sinistre, sauf la reconstruction d’un bâtiment détruit par une crue, en secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique. Dans les secteurs As, Seuls sont autorisés : - l’extension mesurée des bâtiments existants à usage d’habitation, dans la zone, dont la surface de plancher avant extension est de minimum 50 m², dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU et dans la limite de 250 m² de surface de plancher maximale de l’habitation après extension ; cette extension ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - la construction d’annexes fonctionnelles à l’habitation des bâtiments existants dans la zone, y compris les piscines, d’une surface totale maximale d’emprise au sol de 50 m2 (piscine non comprise) respectant une distance maximale d’implantation de 30 m par rapport au bâtiment d’habitation ; - la rénovation et la réhabilitation des bâtiments existants à usage d’habitation, sans changement de destination ; - les changements de destination des bâtiments existants (hormis ceux nécessaires à l’activité agricole définie à l’article L.311-1 du code rural), à usage d’habitation, de gîtes ruraux, de chambres d’hôtes, et d’équipements publics ou d’intérêt collectif, situés à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles en activité ; le changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; il est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ; - les exhaussements et affouillements du sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone. Berthet Liogier Caulfuty ### Article A 3 - Accès et voirie 1. Accès Les accès sur la RD 936 sont interdits si d’autres accès sont possibles. 2. Voirie Non réglementée ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par lesréseaux) 1. Eau potable Le raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire, conformément aux dispositions du syndicat intercommunal compétent en la matière. L’utilisation d’eau provenant de pompage, de puisage, de récupération des eaux pluviales, est autorisée pour les usages nondomestiques. La desserte de bâtiments agricoles par source, puits ou forage pourra être admise dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 2. Assainissement 2.1 Eaux usées Le raccordement à un réseau public de récupération des eaux usées est obligatoire, par un dispositif de type séparatif. Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’assainissement, un assainissement de type autonome est autorisé. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé, conformément à l’article L.1331-10 du code de la santé publique. Le rejet des eaux de piscines doit se conformer à l’application du règlement sanitaire départemental (RSD). L’eau de lavage des filtres pour les piscines, doit rejoindre le réseau des eaux usées de l’habitation. L’évacuation des eaux liées à l’entretien des piscines sera dirigée vers le réseau des eaux usées. 2.2 Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains. Berthet Liogier Caulfuty Le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant la rétention à même la parcelle des eaux pluviales, éventuellement complété d'un système de récupération. Les eaux devront être infiltrées en totalité sur le terrain. Le pétitionnaire devra préalablement vérifier les capacités d'infiltration du sol. Si l’infiltration totale ou partielle n’est pas possible, les rejets des eaux pluviales s’effectueront vers le milieu naturel désigné par la commune, après régulation. En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront orientées, après régulation et sous réserve d’accord de la collectivité, vers un réseau de collecte des eaux pluviales, par un raccordement au réseau public de type séparatif. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge des constructeurs. Si nécessaire, l’évacuation des eaux doit être assortie d’un prétraitement. Pour les eaux pluviales issues des constructions et des aménagements qui leurs sont liées, des mesures pourront être prises pour favoriser la récupération (type récupérateur d'eaux de pluie, cuve,...) et la réutilisation des eaux. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) En zone A et secteur Ava, les constructions agricoles devront observer un recul de 10 mètres par rapport à l’emprise des voiespubliques. Les extensions de constructions existantes et constructions d’annexes devront observer un recul de 5 mètres minimum par rapport aux limites d’emprise publiques. Le retrait n’est pas obligatoire pour les annexes de moins de 20 m² et les équipements d’infrastructure. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à cette réglementation. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment à construire (y compris annexe de plus de 20 m²) ne jouxte la limite séparative, il observera un recul équivalent à la moitié de sa hauteur et ne pouvant être inférieur à 3 mètres. Les annexes de moins de 20 m2 ne sont pas soumises à ces règles. Berthet Liogier Caulfuty Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à cette réglementation. Le bassin des piscines devra être implanté avec un recul supérieur ou égal à 3 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementée ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum desconstructions) La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 6 mètres mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'à l'égout du toit. En règle générale, l’extension mesurée des constructions ne doit pas être plus haute que les constructions préexistantes. La hauteur maximale des annexes à l’habitation est de 3.50 mètres, mesurés à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit. En zone A et secteur Ava, les bâtiments d’activités ne devront pas dépasser 12 mètres mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements, jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère. Il n’est pas fixé de hauteur maximale : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - pour les superstructures et ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation agricole (silos, silos-tours, séchage en grange…), - pour les autres bâtiments et pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...). ### Article A 11 - Aspect extérieur 11.1 GENERALITES Berthet Liogier Caulfuty L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Sont interdits les pastiches d’une architecture étrangère à la région. Les mouvements de terrain (déblais remblais), nécessaires à l’implantation de la construction, doivent être limités aux stricts besoins techniques, et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Les remblais seront soutenus par des murets ; leur hauteur ne pourra excéder 1 mètre depuis le niveau du terrain naturel. Les bâtiments respecteront une trame orthogonale, sauf contraintes du parcellaire, les angles ouverts de 120° ou plus sont interdits. Des dispositions différentes des règles des paragraphes suivants pourront être autorisées pour des réhabilitations, aménagements, extensions de bâtiments existants, eux mêmes non conformes à ces règles. Les dispositions ci dessous ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 11.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION 11.2.1- Toitures Les toitures des constructions doivent présenter une pente comprise entre 30 et 45%, et être couvertes de tuiles canal ou rondes, à grandes ondes, et à emboîtement. La teinte des tuiles sera comprise entre le rouge et le brun. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions existantes, comportant un toit à forte pente, qui seront couvertes de tuiles plates à emboîtement, de teinte comprise entre le rouge et le brun, - aux constructions annexes non accolées à la construction principale (garage, abris de jardin, pool house) et extension de faible ampleur de type structure surajoutée (véranda, pergola, auvent). Dans ce cas, la couverture pourra avoir une pente inférieure à 30% et être de facture traditionnelle, translucide, végétalisée, d’aspect gravillonné, ou métallique de teinte sombre et mate. - aux extensions des bâtiments existants, régulièrement édifiés, non conformes aux présentes dispositions précédentes. Dans ce cas, la toiture devra être de même aspect que la construction principale (pente, matériaux). - aux éléments de liaison. Les toitures en pointe de diamant sont interdites. Les lucarnes jacobines sont interdites sur les toits dont la pente existante est inférieure à 80%. Les lucarnes rampantes et les chiens assis sont interdits. Berthet Liogier Caulfuty Les ouvertures en toitures, baies, verrières, sont autorisées, à condition d’être intégrées à la pente du toit sans saillie. 11.2.2 – Capteurs solaires Les capteurs solaires respecteront la pente existante du toit et seront intégrés dans l’épaisseur de la couverture. Ils seront posés directement sur le lattis ou sur les chevrons. Les capteurs solaires seront assemblés en frises horizontales, en bandeaux verticaux implantés en bordures latérales de toiture, ou en reprise d’éléments d’architecture de la façade (emprise et gabarit des baies, axe des ouvertures…). 11.2.3- Façades La composition des façades doit prendre en compte le rythme du parcellaire des constructions avoisinantes. Chacune d’entre elles doit être considérée comme un élément à part entière, et de fait, pouvoir être analysée différemment, pour animer le paysage de la rue. Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature, et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que la pierre mureuse, le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, le mâchefer… Les enduits seront soit, talochés et peints au moyen d’un badigeon au lait de chaux, soit projetés, soit grattés et teintés dans la masse. L’emploi de matériaux bruts, d’aspect soigné est autorisé, si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction, et n’est pas de nature à compromettre son insertion dans le site. Les parements bois sont autorisés s’ils n’évoquent pas l’architecture des chalets montagnards. Ils resteront d’aspect naturel, mais ne devront pas comporter un aspect brillant. Dans tous les cas, l’utilisation de teintes vives est proscrite. Un nuancier « façades » est annexé au présent règlement (annexe 4). Les huisseries, menuiseries, garde-corps, systèmes d’occultation seront peints ou teintés dans la masse. Les garde-corps seront sobres, sans galbe vers l’extérieur. Les vérandas et marquises seront réalisées au moyen de profilés fins. L’intégration de capteurs solaires doit être conçue comme un élément constitutif de l’architecture de la façade. 11.3- EXTENSIONS DE BÂTIMENTS EXISTANTS Les extensions de bâtiments existants seront soit inspirées des caractéristiques architecturales de ce dernier, soit en rupture. Berthet Liogier Caulfuty Dans ce cas, on veillera à ce qu’un volume ou un plan, en toiture ou en façade, assure la transition entre les deux éléments architecturalementcontrastés. 11.4- CONSTRUCTIONS A USAGE D’ACTIVITE AGRICOLE 11.4.1- Toitures Les bâtiments seront couverts d’une toiture de pente inférieure à 45%, ou d’une toiture terrasse. Cette disposition ne s’applique pas à la réfection des toitures dont la pente n’est pas conforme à cette règle. La couverture des toitures sera de teinte plus sombre que les murs. La teinte des tuiles sera comprise entre le rouge et le brun. Les toitures terrasses seront d’aspect gravillonné ou végétalisé. Les toitures en pointe de diamant sont interdites. Les vérandas et les serres pourront être couvertes de matériaux translucides. A l’occasion de restauration ou d’entretien, le rétablissement de matériaux anciens, est de rigueur. 11.4.2- Façades Doivent être recouverts d’un enduit ou d’un bardage, tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que la pierre mureuse, le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, la mâchefer,… L’emploi de matériaux bruts, d’aspect soigné, est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction, et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. La couleur des enduits et bardages sera inspirée de celle des matériaux de construction traditionnels. Les bardages bois seront d’aspect naturel, ou lasuré et ne devront pas comporter un aspect brillant. Les garde-corps, huisseries, menuiseries, systèmes d’occultation, seront peints ou teintés dans la masse. Les façades commerciales présentant un caractère décoratif ou publicitaire, ne pourront être établies que dans la hauteur de rez-de-chaussée des constructions. La limite supérieure de cet aménagement sera fixée par le niveau du plancher haut du rez-de-chaussée. La composition des façades commerciales devra respecter l’échelle et la trame de construction des immeubles, et présenter des lignes simples. Dans le cas d’aménagement de façades commerciales s’étendant sur plusieurs maisons anciennes, les dispositions de la nouvelle devanture devront exprimer le maintien de la trame du parcellaire originel, et des murs séparatifs conservés. 11.5- CLÔTURES ET PORTAILS Berthet Liogier Caulfuty Les clôtures agricoles et forestières ne sont pas concernées par les dispositions qui suivent. 11.5.1- Clôtures sur voies publiques et privées et en limites séparatives Les clôtures (entre deux propriétés ou avec l’emprise publique) auront une hauteur maximum totale de 2,00 mètres. Elles seront réalisées - soit au moyen d’un mur bahut d’une hauteur de 1,20 mètre maximum, surmonté d’un barreaudage ajouré - soitaumoyend’unmuretde0.2à0.5mètremaximum surmontéd’ungrillagede1.5mètremaximum et noyé dans une haie vive d’essence locale Les haies de thuyas, de cyprès et de lauriers sont interdites (voir annexe 1) Doivent être recouverts d’un enduit, les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, le mâchefer… Les portes et portails seront sobres, sans galbe vers l’extérieur. Nonobstant les dispositions ci-dessus, les murs de clôtures, les haies vives traditionnelles, et les dispositifs ajourés anciens devront, être préservés et restaurés dans les règles de l’art qui ont présidé à leur réalisation. En cas de différence entre deux fonds, la hauteur de la clôture est calculée à partir de fond le plus haut, qu’il s’agisse d’une limite avec un fond privé, ou avec une voie ou emprise publique. 11.6- INSTALLATIONS TECHNIQUES Les capteurs solaires installés au sol seront positionnés de telle manière qu’ils soient le plus possible dissimulés de la vue depuis l’espace public. Ils sont interdits au sol, sur les surfaces agricoles productives. Les antennes et paraboles seront aussi peu visibles que possibles depuis l’espace public. Lorsqu’une antenne collective existe, les antennes individuelles sont interdites. Au titre des articles L.111-16 et 17 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessus pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades…). Spécificités pour les travaux sur le bâti ou les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme : Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés, doivent être conçus en préservant les caractéristiques conférant leur intérêt au bâti : respect des volumes, des proportions des Berthet Liogier Caulfuty ouvertures, des pentes des toitures, des aspects et couleurs des façades, menuiseries, ferronneries, modénatures et toitures. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés) Les espaces boisés classés sont soumis à l’article L.113-1 du code de l’Urbanisme. Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées. L’utilisation d’essences locales est imposée. Les aires de stockage devront être masquées par des pares-vue végétaux. Haies, arbres et boisements identifiés au titre de l’article L.151-23° du code de l’urbanisme : Ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-23° du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. Si la destruction s’avère inévitable pour un projet de construction ou de voirie, des mesures compensatoires sont imposées : - Si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage - Dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site et à volume équivalent à l’élément détruit. Un cahier de prescriptions paysagères est joint en annexe du présent règlement pour donner toute orientation en matière de plantations de haies. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Non réglementé Berthet Liogier Caulfuty ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques) Non réglementé ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques) Non réglementé Berthet Liogier Caulfuty TITRE V --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01065_PLU_20171204. Page : https://edifiable.fr/plu/buellas-01065/a La commune : https://edifiable.fr/plu/buellas-01065.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01065/zone/a