# Zone N du plan local d'urbanisme de Buellas (01065) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01065_PLU_20171204 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/12/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc2, Ncx, Ne, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions (y compris annexe de plus de 20 m²) devront respecter un recul d’au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Dans le secteur Np, l’emprise au sol des constructions sera limitée à 30%. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 6 mètres mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'à l'égout du toit. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toute nouvelle implantation de constructions à usage : - d’habitation, - d’activités artisanales, - d’activités commerciales, - d’activités agricoles, - d’entrepôts, - d’industries, - de bureaux et services, - d’hôtellerie et de restauration, - d’installations classées, Sont également interdits : - le stationnement des caravanes sur le domaine public, - les dépôts de matériaux de rebut, - les installations classées sauf les carrières et installations associées en zone NC2 et après une procédure adaptée, et les installations associées aux carrières en zone NCx, - les affouillements et exhaussements de sols, sauf ceux autorisés en article 2 Dans les secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique, les constructions et remblais sont interdits, à l’exception de l’évolution des bâtiments existants et de la construction d’annexes à l’habitation ne créant pas de logement. Toute nouvelle surface de plancher fonctionnel (hormis rénovation sans changement de destination) doit présenter une rehausse de plancher pour se prémunir des inondations. Lechangementdedestinationnepeutêtreautoriséqu’avec uneréductiondelavulnérabilitédes biens etdes personnes. Les extensions de maisons d’habitation existantes sont autorisées sans limite (outre celles définies à l’article 2) à l’étage des bâtiments. Les constructions d’annexes fonctionnelles à l’habitation d’une surface inférieure à 20 m² sont sans obligation de respect de rehausse de plancher. Dans la bande de servitude (non constructible et non plantable) liée à la canalisation de transport de gaz d’une largeur totale de 4 mètres (2 mètres à de part et d’autre de l’axe de la canalisation) : sont interdites, les modifications de profil du terrain, les plantations d’arbres et arbustes potentiellement de plus de 2.7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètre de profondeur, l’implantation d’EBC et la pose de branchements en parallèle de l’ouvrage. Dans la zone de SUP 1 (15 mètres de part et d’autre de la canalisation), correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement, sont interdits : - tous les établissements recevant du public, - les immeubles de grande hauteur. Dans la zone de SUP 2 (5 mètres de part et d’autre de la canalisation), correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement, sont interdits : - tous les établissements recevant du public, Berthet Liogier Caulfuty - les immeubles de grande hauteur. Dans la zone deSUP3 (5mètres departetd’autrede la canalisation),correspondantà la zoned’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement, sont interdits : - tous les établissements recevant du public, - les immeubles de grande hauteur. Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe GRTgaz de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones de SUP 1, 2 ou 3. Sont également interdits, dans le secteur concerné par la trame « zone humide », repéré au document graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, et hors des trames carrière (Nc2 et Ncx) et hors du secteur à protéger à proximité de la carrière (L. 151-23) et hors de la zone Ne (station d’épuration de Corgenon), les affouillements et exhaussements de sol, l’imperméabilisation du sol, la construction de bâtiments, et l’assèchement, hormis les travaux d’entretien de ces zones humides. Dans la trame L.151-19° du code de l’urbanisme identifiant les sites et secteurs à protéger, dans le secteur N (abords de la poype) et dans le secteur Np (parc de la Teyssonnière), toute construction est interdite. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Dans la bande de servitude, libre passage ou « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes » (non aedificandiet non sylvandi) liée à la canalisation de transport de gaz d’une largeur totale de 4 mètres (2 mètres à de part et d’autre de l’axe de la canalisation) : - la société GRTGaz est autorisée à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d’un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires. Dans la « bande large » ou « bande de servitudes faibles », dans laquelle est incluse la bande étroite, GRTGaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction, l’exploitation, la maintenance et l’amélioration continue de la sécurité des canalisations. Dans le secteur Ne : Seuls sont autorisés : - les installations dédiées aux équipements sportifs (terrains de sports) - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Berthet Liogier Caulfuty Dans la zone N et dans le secteur Np : Seuls sont autorisés : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les abris pour animaux nécessaires à l’activité agricole à condition qu’ils soient réalisés en matériaux naturels et implantés sur une limite d’emprise publique ou sur une limite séparative, sauf en secteur d’aléa inondation ; - l’extension mesurée des bâtiments existants à usage d’habitation dans la zone, dont la surface de plancher avant extension est de minimum 50 m², dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU et dans la limite de 250 m² de surface de plancher maximale de l’habitation après extension, et conformément à l’article 1 pour les secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique ; cette extension ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - la construction d’annexes fonctionnelles à l’habitation des bâtiments existants dans la zone, y compris les piscines, d’une surface totale maximale d’emprise au sol de 50 m2 (piscine non comprise) respectant une distance maximale d’implantation de 30 m par rapport au bâtiment d’habitation et conformément à l’article 1 pour les secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique ; - la rénovation et la réhabilitation des bâtiments existants à usage d’habitation, sans changement de destination et conformément à l’article 1 pour les secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique ; - les changements de destination des bâtiments existants identifiés par une étoile verte sur le document graphique (hormis ceux nécessaires à l’activité agricole définie à l’article L.311-1 du code rural), à usage d’habitation, de gîtes ruraux, de chambres d’hôtes, et d’équipements publics ou d’intérêt collectif, situés à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles en activité, et conformément à l’article 1 pour les secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique; le changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; il est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; - les exhaussements et affouillements du sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone, et conformément à l’article 1 pour les secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique ; - la reconstruction après sinistre, sauf la reconstruction d’un bâtiment détruit par une crue, en secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique ; - les constructions et équipements liés à l’activité forestière, sauf en secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique ; - les équipements d’infrastructures à usage public. Dans la trame établie au titre de l’article L.151-23° du code de l’urbanisme, identifiant le secteur à protéger, à proximité de la carrière, seuls sont autorisés les exhaussements et affouillements et plantations liés à la mise en place de mesures compensatoires (création de boisements alluviaux, prairies humides…), hormis dans la trame Ncx établie au titre de l’article R.151-34-2° du code de l’urbanisme, où sont également autorisées les installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles, sans extraction de matériaux. Dans la trame Nc2 établie au titre de l’article R.151-34-2° du code de l’urbanisme, identifiant le secteur à protéger en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, les installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles, y compris l’extraction de matériaux, seront autorisées suite à une procédure adaptée et au respect de l’orientation d’aménagement et de programmation. Berthet Liogier Caulfuty La parcelle A932 (identifiée au zonage), correspondant à l’ancienne décharge ne doit pas être le lieu d’activités ou de travaux susceptibles de remettre en cause les conditions de réaménagement du site. L'impact sur l'environnement des aménagements et ouvrages admis doit être réduit au maximum, et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site. ### Article N 3 - Accès et voirie Pour les établissements recevant du public, un accès piéton dissocié de l’accès routier et conforme aux normes d’accès pour les personnes à mobilité réduite doit être prévu. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par lesréseaux) 1. Eau potable Les constructions à usage d’habitation devront obligatoirement être raccordées au réseau public d’adduction d’eau potable, conformément aux dispositions du syndicat intercommunal compétent en la matière. Des ressources en eau obtenues par puisage, pompage ou récupération des eaux pluviales sont autorisées pour des usages autres quedomestiques. 2. Assainissement 2.1 Eaux usées Les constructions devront obligatoirement être raccordées au réseau public d’assainissement. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé, conformément à l’article L.1331-10 du code de la santé publique. Le rejet des eaux de piscines doit se conformer à l’application du règlement sanitaire départemental (RSD). L’eau de lavage des filtres pour les piscines, doit rejoindre le réseau des eaux usées de l’habitation. L’évacuation des eaux liées à l’entretien des piscines sera dirigée vers le réseau des eaux usées. En cas d’absence de réseau d’assainissement collectif, des dispositifs autonomes doivent être mis en œuvre. 2.2 Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains. Le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant la rétention à même la parcelle des eaux pluviales, éventuellement complété d'un système de récupération. Les eaux devront être infiltrées en totalité sur le terrain. Le pétitionnaire devra préalablement vérifier les capacités d'infiltration du sol. Berthet Liogier Caulfuty Si l’infiltration totale ou partielle n’est pas possible, les rejets des eaux pluviales s’effectueront vers le milieu naturel désigné par la commune, après régulation. En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront orientées, après régulation et sous réserve d’accord de la collectivité, vers un réseau de collecte des eaux pluviales, par un raccordement au réseau public de type séparatif. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge des constructeurs. Si nécessaire, l’évacuation des eaux doit être assortie d’un prétraitement. Pour les eaux pluviales issues des constructions et des aménagements qui leurs sont liées, des mesures pourront être prises pour favoriser la récupération (type récupérateur d'eaux de pluie, cuve,...) et la réutilisation des eaux. 3. Réseaux secs Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les branchements de réseaux doivent être réalisés en souterrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Non réglementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les extensions de constructions existantes et constructions d’annexes devront observer un recul de 5 mètres minimum par rapport aux limites d’emprise publiques. Le retrait n’est pas obligatoire pour les annexes de moins de 20 m² et les équipements d’infrastructure. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à cette réglementation. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions (y compris annexe de plus de 20 m²) devront respecter un recul d’au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Berthet Liogier Caulfuty Les annexes de moins de 20 m2 ne sont pas soumises à ces règles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à cette réglementation. Le bassin des piscines devra être implanté avec un recul supérieur ou égal à 3 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé ### Article N 9 - Emprise au sol Dans le secteur Np, l’emprise au sol des constructions sera limitée à 30%. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum desconstructions) La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 6 mètres mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'à l'égout du toit. La hauteur maximale des annexes à l’habitation est de 3.50 mètres (à l’égout du toit). En règle générale, l’extension mesurée des constructions ne doit pas être plus haute que les constructions préexistantes. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 11 - Aspect extérieur 11.1 GENERALITES L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Sont interdits les pastiches d’une architecture étrangère à la région. Berthet Liogier Caulfuty Les mouvements de terrain (déblais remblais), nécessaires à l’implantation de la construction, doivent être limités aux stricts besoins techniques, et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Les remblais seront soutenus par des murets ; leur hauteur ne pourra excéder 1 mètre depuis le niveau du terrain naturel. Les bâtiments respecteront une trame orthogonale, sauf contraintes du parcellaire, les angles ouverts de 120° ou plus sont interdits. Dans la zone couverte par les zones d’intérêt patrimonial du périmètre délimité des abords de l’Eglise de Buellas, un refus ou l’édiction de prescriptions complémentaires peuvent être opposés, au cas par cas, à l’installation de panneaux photovoltaïques, et ce pour des raisons de protection du patrimoine. Des dispositions différentes des règles des paragraphes suivants pourront être autorisées pour des réhabilitations, aménagements, extensions de bâtiments existants, eux mêmes non conformes à ces règles. Les dispositions ci dessous ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 11.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION 11.2.1- Toitures Les toitures des constructions doivent présenter une pente comprise entre 30 et 45%, et être couvertes de tuiles canal ou rondes, à grandes ondes, et à emboîtement. La teinte des tuiles sera comprise entre le rouge et le brun. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions existantes, comportant un toit à forte pente, qui seront couvertes de tuiles plates à emboîtement, de teinte comprise entre le rouge et le brun, - aux constructions annexes non accolées à la construction principale (garage, abris de jardin, pool house) et extension de faible ampleur de type structure surajoutée (véranda, pergola, auvent). Dans ce cas, la couverture pourra avoir une pente inférieure à 30% et être de facture traditionnelle, translucide, végétalisée, d’aspect gravillonné, ou métallique de teinte sombre et mate. - aux extensions des bâtiments existants, régulièrement édifiés, non conformes aux présentes dispositions précédentes. Dans ce cas, la toiture devra être de même aspect que la construction principale (pente, matériaux). - aux éléments de liaison. Les toitures en pointe de diamant sont interdites. Les lucarnes jacobines sont interdites sur les toits dont la pente existante est inférieure à 80%. Les lucarnes rampantes et les chiens assis sont interdits. Les ouvertures en toitures, baies, verrières, sont autorisées, à condition d’être intégrées à la pente du toit sans saillie. Berthet Liogier Caulfuty 11.2.2 – Capteurs solaires Les capteurs solaires respecteront la pente existante du toit et seront intégrés dans l’épaisseur de la couverture. Ils seront posés directement sur le lattis ou sur les chevrons. Les capteurs solaires seront assemblés en frises horizontales, en bandeaux verticaux implantés en bordures latérales de toiture, ou en reprise d’éléments d’architecture de la façade (emprise et gabarit des baies, axe des ouvertures…). 11.2.3- Façades La composition des façades doit prendre en compte le rythme du parcellaire des constructions avoisinantes. Chacune d’entre elles doit être considérée comme un élément à part entière, et de fait, pouvoir être analysée différemment, pour animer le paysage de la rue. Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature, et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que la pierre mureuse, le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, le mâchefer… Les enduits seront soit, talochés et peints au moyen d’un badigeon au lait de chaux, soit projetés, soit grattés et teintés dans la masse. L’emploi de matériaux bruts, d’aspect soigné est autorisé, si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction, et n’est pas de nature à compromettre son insertion dans le site. Les parements bois sont autorisés s’ils n’évoquent pas l’architecture des chalets montagnards. Ils resteront d’aspect naturel, mais ne devront pas comporter un aspect brillant. Dans tous les cas, l’utilisation de teintes vives est proscrite. Un nuancier « façades » est annexé au présent règlement (annexe 4). Les huisseries, menuiseries, garde-corps, systèmes d’occultation seront peints ou teintés dans la masse. Les garde-corps seront sobres, sans galbe vers l’extérieur. Les vérandas et marquises seront réalisées au moyen de profilés fins. L’intégration de capteurs solaires doit être conçue comme un élément constitutif de l’architecture de la façade. 11.3- EXTENSIONS DE BÂTIMENTS EXISTANTS Les extensions de bâtiments existants seront soit inspirées des caractéristiques architecturales de ce dernier, soit en rupture. Dans ce cas, on veillera à ce qu’un volume ou un plan, en toiture ou en façade, assure la transition entre les deux éléments architecturalementcontrastés. Berthet Liogier Caulfuty 11.4- CONSTRUCTIONS A USAGE D’ACTIVITE AGRICOLE 11.4.1- Toitures Les bâtiments seront couverts d’une toiture de pente inférieure à 45%, ou d’une toiture terrasse. Cette disposition ne s’applique pas à la réfection des toitures dont la pente n’est pas conforme à cette règle. La couverture des toitures sera de teinte plus sombre que les murs. La teinte des tuiles sera comprise entre le rouge et le brun. Les toitures terrasses seront d’aspect gravillonné ou végétalisé. Les toitures en pointe de diamant sont interdites. Les vérandas et les serres pourront être couvertes de matériaux translucides. A l’occasion de restauration ou d’entretien, le rétablissement de matériaux anciens, est de rigueur. 11.4.2- Façades Doivent être recouverts d’un enduit ou d’un bardage, tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que la pierre mureuse, le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, la mâchefer,… L’emploi de matériaux bruts, d’aspect soigné, est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction, et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. La couleur des enduits et bardages sera inspirée de celle des matériaux de construction traditionnels Les bardages bois seront d’aspect naturel, ou lasuré et ne devront pas comporter un aspect brillant. Les garde-corps, huisseries, menuiseries, systèmes d’occultation, seront peints ou teintés dans la masse. Les façades commerciales présentant un caractère décoratif ou publicitaire, ne pourront être établies que dans la hauteur de rez-de-chaussée des constructions. La limite supérieure de cet aménagement sera fixée par le niveau du plancher haut du rez-de-chaussée. La composition des façades commerciales devra respecter l’échelle et la trame de construction des immeubles, et présenter des lignes simples. Dans le cas d’aménagement de façades commerciales s’étendant sur plusieurs maisons anciennes, les dispositions de la nouvelle devanture devront exprimer le maintien de la trame du parcellaire originel, et des murs séparatifs conservés. 11.5- CLÔTURES ET PORTAILS Les clôtures agricoles et forestières ne sont pas concernées par les dispositions qui suivent. Berthet Liogier Caulfuty 11.6.1- Clôtures sur voies publiques et privées et en limites séparatives Les clôtures (entre deux propriétés ou avec l’emprise publique) auront une hauteur maximum totale de 2,00 mètres. Elles seront réalisées - soit au moyen d’un mur bahut d’une hauteur de 1,20 mètre maximum, surmonté d’un barreaudage ajouré - soitaumoyend’unmuretde 0.2à0.5mètremaximum surmontéd’ungrillagede1.5mètremaximum et noyé dans une haie vive d’essence locale Les haies de thuyas, de cyprès et de lauriers sont interdites (voir annexe 1) Doivent être recouverts d’un enduit, les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, le mâchefer… Les portes et portails seront sobres, sans galbe vers l’extérieur. Nonobstant les dispositions ci-dessus, les murs de clôtures, les haies vives traditionnelles, et les dispositifs ajourés anciens devront, être préservés et restaurés dans les règles de l’art qui ont présidé à leur réalisation. En cas de différence entre deux fonds, la hauteur de la clôture est calculée à partir de fond le plus haut, qu’il s’agisse d’une limite avec un fond privé, ou avec une voie ou emprise publique. 11.6- INSTALLATIONS TECHNIQUES Les capteurs solaires installés au sol seront positionnés de telle manière qu’ils soient le plus possible dissimulés de la vue depuis l’espace public. Ils sont interdits au sol, sur les surfaces agricoles productives. Les antennes et paraboles seront aussi peu visibles que possibles depuis l’espace public. Lorsqu’une antenne collective existe, les antennes individuelles sont interdites. Au titre des articles L.111-16 et 17 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessus pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades…). Spécificités pour les travaux sur le bâti ou les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme : Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés, doivent être conçus en préservant les caractéristiques conférant leur intérêt au bâti : respect des volumes, des proportions des ouvertures, des pentes des toitures, des aspects et couleurs des façades, menuiseries, ferronneries, modénatures et toitures. Berthet Liogier Caulfuty ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés) Les espaces boisés classés sont soumis à l’article L.113-1 du code de l’Urbanisme. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. L’utilisation d’essences locales est imposée. Haies, arbres et boisements identifiés au titre de l’article L.151-23° du code de l’urbanisme : Ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-23° du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. Si la destruction s’avère inévitable pour un projet de construction ou de voirie, des mesures compensatoires sont imposées : - Si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage - Dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site et à volume équivalent à l’élément détruit. Un cahier de prescriptions paysagères est joint en annexe du présent règlement pour donner toute orientation en matière de plantations de haies. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Non réglementé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques) Non réglementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques) Non réglementé Berthet Liogier Caulfuty ANNEXE 1 : LEXIQUE ACROTÈRE Muret constituant un relevé en périphérie des terrasses. AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT Travaux consistant à creuser ou à remblayer le sol. Ils ne sont soumis à aucune autorisation, sauf s'ils affectent une surface supérieure à 100 m² et un niveau (en profondeur ou en hauteur) de plus de 2 mètres. ALIGNEMENT L'alignement est la procédure par laquelle l'autorité administrative fixe la limite du domaine public routier, au droit des propriétés riveraines. Il a pour objet à la fois de protéger le domaine public contre les empiétements des particuliers et de modifier unilatéralement les limites existantes des voies. Il est réglementé par les articles L.112-1 et suivants du Code de la voirie routière. AMENAGEUR Acteur de l’immobilier, de statut public ou privé, dont la fonction est d’acheter des terrains à urbaniser ou à ré urbaniser, d’en restructurer le parcellaire et d’y réaliser les équipements, en particulier la viabilisation, pour les revendre comme terrain à bâtir. AUVENT Ouvrage en saillie de façade. Il s'agit d'une construction sans murs périphériques qui n'entre donc pas dans le calcul de la surface de plancher. BAIE Constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.). BARDAGE Revêtement d'un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique. BATIMENT ANNEXE Est considéré comme bâtiment annexe, toute construction dépendant du bâtiment principal, qui lui est ou non accolé (exemple pour la fonction d’habitat : les piscines, garages et abris…). CHANGEMENT D'AFFECTATION Il consiste à donner à un bâtiment existant une affectation différente de celle qu'il avait jusqu'alors. Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage, ni transformés en autre chose sans une autorisation administrative préalable. CHANGEMENT DE DESTINATION L’article R.123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction : - l’habitation - l’hébergement hôtelier - les bureaux Berthet Liogier Caulfuty - le commerce - l’artisanat - l’industrie - l’exploitation agricole ou forestière - la fonction d’entrepôt - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Afind’apprécier s’il ya ou nonunchangementde destination, ilconvient d’abord d’examiner ladestination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories définies par l’article R.123-9 du code de l’urbanisme à une autre de ces catégories. CHAPE Ouvrage en mortier de ciment, coulé en faible épaisseur (3 à 5 cm) sur un plancher afin d'en assurer la planéité. CHAUX Liant obtenu par la calcination de calcaires plus ou moins siliceux. CLOTURE Une clôture est principalement utilisée pour enclore les pâturages, éviter l’incursion d’animaux nuisibles sur son terrain ou empêcher la sortie de bétail. Conformément à l’article R.421-12, la commune a décidé de soumettre les clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire communal. Toutefois, l’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration, conformément à l’article R.421-2 du Code de l’urbanisme. COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) Rapport entre la surface occupée par la construction et la surface de la parcelle. COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (COS) : Le COS fixe la densité maximale de construction susceptible d'être édifiée sur un même terrain. Multiplié par la superficie du terrain, il donne la surface de plancher constructible sur celui-ci. CROUPE EN PIGNON Versant de toiture, triangulaire, réunissant à leur extrémité les longs pans de certains toits. DORMANT Cadre fixe destiné à recevoir une porte ou une fenêtre. DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIENER (DIA) C'est une déclaration que le propriétaire d'un bien soumis au Droit de Préemption Urbain est tenu de faire préalablement à la vente de ce bien. Cette déclaration doit indiquer le prix et les conditions de la vente. DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) C'est un instrument de politique foncière institué au profit des communes leur permettant d'exercer un droit de préemption en vue de la création d'équipements publics (espaces verts, écoles....), la réalisation de logements sociaux, la restructuration de quartiers ou d'îlots ou encore la création de réserves foncières. ÉGOUT DU TOIT Limite basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Berthet Liogier Caulfuty EMPRISE AU SOL L’emprise au sol est définie par l’article R.420-1 du code de l’urbanisme : L'emprise au sol […] est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ENDUIT Revêtement superficiel (environ 2 cm pour les enduits traditionnels) constitué de ciment et/ou de chaux hydraulique, destiné à recouvrir une paroi, afin d'en homogénéiser la surface et de l'imperméabiliser. ESPACE BOISÉ CLASSÉ Le P.L.U. peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies, réseaux de haies, des plantations d'alignement Ce classement interdit tout changement d'affectation, et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ESSENCES LOCALES OU INDIGENES Les essences locales ou indigènes correspondent aux espèces de plantes (arbustes et arbres) que l’on trouve à l’état naturel, ou dans les haies bocagères locales. Elles ont l’avantage d’être très adaptées aux conditions édaphiques (caractéristiques des sols) et climatiques du territoire. FAITAGE Arrête horizontale formée par la jonction supérieure de deux pans de toiture. FORJET Saillie d’une construction hors de l’alignement (par exemple avancement de la toiture) HAUTEUR DE CONSTRUCTION Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus, sauf pour l'habitat individuel où ils sont exclus. LASURE Produit de revêtement qui confère aux ouvrages en bois ou en béton à la fois protection et décoration. LIMITES SÉPARATIVES Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine. MOELLON Elément de pierre de forme irrégulière utilisé en maçonnerie. MORTIER Mélange de ciment, de sables et d'eau, éventuellement complété par des adjuvants et des additions. Il se distingue du béton par son absence de gravillons. PAREMENT Face d'un élément de construction conçue pour rester apparente, le parement assure la finition de la paroi. Berthet Liogier Caulfuty SERVITUDE D’URBANISME Ce sont les servitudes qui trouvent leur fondement dans le Code de l’urbanisme et qui sont applicables soit à l’ensemble du territoire national, indépendamment de l’existence ou non d’un document d’urbanisme, soit à certaines parties du territoire (dans le cadre en particulier des documents d’urbanisme, plan d’occupation des sols, plan de sauvegarde et de mise en valeur, plan d’aménagement de zone…). SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE Fondées sur la préservation de l’intérêt général, les servitudes d’utilité publiques viennent limiter l’exercice du droit de propriété. Elles ont pour objectif, soit de garantir la pérennité, l’entretien, le fonctionnement, l’exploitation d’une installation d’intérêt général (faisceaux hertziens, oléoducs, …), soit de protéger un espace particulièrement précieux pour la collectivité (réserves naturelles, sites classés, monuments historiques…). SURFACE DE PLANCHER La nouvelle surface est définie comme étant la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Elle se substitue aux notions de SHOB et SHON. L’épaisseur des murs extérieurs n’est donc plus à prendre en compte pour la détermination de la surface de plancher. Les surfaces pouvant être déduites ont été fixées par le décret du 29 décembre 2011 (art.1er) modifiant les articles R.112-1 et R.112-2 du Code de l’urbanisme. TALOCHÉ Surfaçage d’un enduit avec une planche en bois. USAGE DOMESTIQUE DE L’EAU Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L. 214-2 et R. 214-5 du code de l’environnement, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5. FENETRE DE TOIT Châssis de toit inscrit dans la pente et sans saillie. Berthet Liogier Caulfuty ANNEXE 2 : CAHIE R DE P RE SCRIP T IO NS P AYSAGE RES INTRODUCTION De par sa localisation en Bresse et une volonté affichée de la municipalité, le paysage de la commune de Buellas reste, encore aujourd’hui, structuré par des haies bocagères. Les haies apparaissent, ainsi, comme des éléments identitaires forts du paysage et contribuent à la préservation de la biodiversité et de la qualité du cadre de vie quotidien de la population établie, ou en voie de s’installer dans son territoire. En revanche, elles sont fragiles et menacées de disparition, si aucune mesure n’est prise pour les préserver ou les recréer. Tournée vers l’avenir et dans le respect de l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme stipulant « la protection des milieux naturels et des paysages, […] de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques », la commune de Buellas a souhaité élaborer un cahier de prescriptions paysagères portant sur les haies champêtres et les clôtures végétales. Ce cahier de prescriptions paysagères constitue un outil permettant la gestion des haies protégées de la commune,notamment,cellesfigurantsurleplandezonageetidentifiéesautitredel’articleL. 151-23ducode de l’urbanisme, et celles à créer dans les secteurs également identifiés sur le plan, au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Il complète le règlement du PLU de la commune de Buellas et vous aidera : • à définir le type de haie à planter, en fonction de sa localisation en milieu agricole ou en zone urbanisée, • à choisir des essences végétales adaptées au sol, au climat et en harmonie avec le paysage naturel. QU’ EST- CE QU’ UNE HAIE CHAMPETRE ? Une haie champêtre est une association végétale de plusieurs espèces qui sont bien adaptées au sol, au climat local et en harmonie avec le paysage environnement. Plus une haie est riche en espèces, moins elle est vulnérable aux maladies, aux attaques de parasites et plus elle offre un équilibre riche pour la faune ainsi qu’un intérêt décoratif à toutes saisons. Elément paysager, la haie remplit aussi les autres fonctions suivantes : • Des fonctions biologiques, en tant que zone d’abri, de refuge et d’hibernation pour une faune variée (oiseaux, insectes pollinisateurs, gibiers, reptiles…). Berthet Liogier Caulfuty • Des fonctions climatiques et hydrauliques par ses rôles à la fois, protecteur (effet de brise-vent), régulateur hydraulique (favorisant l’infiltration de l’eau et limitant le lessivage des sols agricoles) et d’épuration des sols (en piégeant les intrants…). • Des fonctions économiques (image et attractivité touristique liées à un paysage de qualité, production de bois dechauffage…). TYPOLOGIE DES HAIES CHAMPETRES A DEVELOP PER DANS LA COMMUNE DE BUELLAS 1. La haie champêtre en milieu agricole et naturel La haie champêtre en milieu agricole et naturel pourra être conduite en port libre ou taillée. Elle devra respecter : • Les emplacements de plantation suivants : - les bordures de chemin, - les limites de propriétés ou de parcelles, - les bordures de ruisseaux, - les anciennes haies non entretenues, - les abords des habitations (fermes) et des bâtiments agricoles. • La composition étagée suivante : - des arbustes petits à moyens, formant le garnissage de la haie (touffette et jeune plant à la plantation), - des arbres de haut jet (baliveau à la plantation), ponctuant la haie. Source CAUE 01 : Le bocage, un paysage à faire vivre Arbre de haut-jet Arbustes petits à moyens • Une plantation s’effectuant comme suit : - sur une ou 2 lignes espacées de 50 cm à 200 cm ; Schéma – BLC 2011 - sur une emprise minimale à la plantation, et à l’entretien de 50 cm à 200 cm de largeur au sol. La haie est, bien évidement, menée à s’élargir en se développant. En conséquence, la haie champêtre Berthet Liogier Caulfuty conduite en port libre (végétaux non taillés) arrivée à maturité ne devra pas excéder 5 m de largeur ; - si la hauteur n’est pas réglementée dans le PLU, le code civil s’applique en la matière • Le choix des végétaux suivant : Seront interdites toutes espèces exotiques qui présentent un risque de dissémination dans la nature (ailante, laurier cerise, érable de negundo, robinier faux acacia, arbre aux papillons, bambou, spirée du Japon, etc.). Seront interdites toutes espèces horticoles à caractère ornemental (végétaux à feuillage « travaillé » pourpre, panaché, lacinié…), les conifères (thuya, cyprès….). Sera interdite l’utilisation mono-spécifique d’une seule espèce végétale. Les haies devront être composées obligatoirement de plusieurs espèces végétales. Le choix des végétaux portera sur des espèces locales, repérées dans les haies « naturelles », adaptées au sol de l’emplacement de la plantation. → Liste indicative de végétaux repérés dans les haies de la commune de Buellas : - Arbres: frêne, aulne commun, chêne rouvre, saule blanc, merisier, érable sycomore, cormier, chêne pédonculé, noyer, poirier commun…. - Grands arbustes : troène champêtre, noisetier, charme commun, érable champêtre, sureau noir, saule marsault, viorne lantane, néflier, prunellier… - Petits arbustes : cornouiller sanguin, fusain d’Europe, viorne obier, chèvrefeuille des haies… Berthet Liogier Caulfuty 2. La clôture végétale en zone urbanisée En zone urbanisée, la haie pourra être conduite en haie vive ou bien taillée. Elle « habillera » la clôture grillagée d’une hauteur maximale de 150 cm. La haie respectera les conditions suivantes : • Les emplacements de plantation : - en limite séparative de lots, - en limite séparative de voies et emprises publiques. • La composition : - des arbustes petits à moyens (touffette et jeune plant à la plantation). • La plantation suivante : → En limite séparative de lots : - sur une ou 2 lignes espacées de 50 cm à 100 cm ; - sur une emprise minimale, à la plantation, allant de 50 cm à 100 cm de largeur au sol. La haie vive arrivée à maturité ne devra pas excéder 2 m de largeur ; - si la hauteur n’est pas réglementée dans le PLU, le code civil s’applique en la matière Haie en limite séparative de lots Arbustes moyens à grands Petits arbustes → En limite séparative de voies et emprises publiques : - sur deux lignes implantées de part et d’autre de la clôture grillagée et espacées de 50 à 100 cm ; - suruneempriseminimale,àlaplantation,de50cmà100cmdelargeur ausol,depart etd’autre de la clôture grillagée ; - si la hauteur n’est pas réglementée dans le PLU, le code civil s’applique en la matière Berthet Liogier Caulfuty • Le choix des végétaux: Seront interdits les conifères (thuya, cyprès….), le bambou, le laurier-cerise. Sera interdite l’utilisation mono-spécifique d’une seule espèce végétale. Les haies devront être composées obligatoirement de plusieurs espèces végétales. Le choix des végétaux portera sur des espèces en harmonie avec les espèces spontanées, adaptées au sol de l’emplacement de la plantation. Les haies pourront être agrémentées d’espèces horticoles ornementales ; cependant, les espèces à feuillage pourpre, panachées seront utilisées avec parcimonie. → Liste indicative de végétaux repérés dans les haies de la commune de Buellas : - Grands arbustes : charme commun, troène champêtre, noisetier, érable champêtre, sureau noir, saule marsault, viorne lantane, néflier, prunellier… - Petits arbustes : cornouiller sanguin, fusain d’Europe, viorne obier, chèvrefeuille des haies… → Liste indicative de quelques végétaux à caractère ornemental pouvant entrés dans la composition des haies en zone urbanisée : - Arbuste persistant ou semi-persistant : troène, oranger du Mexique, abélia, houx, mahonia, buis, pyracantha… - Arbuste à feuillage caduque : viorne boule de neige, seringat, aubépine, deutzia, lilas…. RAPPEL : ARTICLE 671 DU CODE CIVIL L’article 671 du Code Civil, créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804 stipule : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. ». Berthet Liogier Caulfuty ANNEXE 3 : ILLUSTRATIONS Berthet Liogier Caulfuty ANNEXE 4 : NUANCIER Ce nuancier est destiné à orienter les choix de couleurs pour les façades sur le territoire de la commune de BUELLAS. Il est applicable pour toutes les zones du PLU et concerne aussi bien les constructions neuves, que les rénovations et réhabilitations. L’identité du sud de la plaine de Bresse Rappelons que la commune de Buellas se situe dans le sud de la plaine de Bresse et dans la vallée de la Veyle. Elle se caractérise par un relief peu marqué, et par la présence de marnes de Bresse (marnes, argiles, sables), alluvions dans la vallée (graviers, galets, sables, argiles et marnes) et limons sur les plateaux. La pierre faisant défaut, les fermes traditionnelles utilisent la technique du pisé mélangeant galets, argile et briques, ou la construction avec ossature bois avec remplissage par un mélange de torchis ou de briques. Choix des matériaux et des couleurs 1. La prise en compte de l'environnement L'observation et la prise en compte des éléments du paysage et des édifices voisins est nécessaire pour un choix cohérent des couleurs et des matériaux. 2. La composition globale de la façade Une chronologie est à respecter dans le choix des couleurs, d'abord celle de la toiture choisie au regard des toitures alentours. On définit ensuite les matériaux et couleurs de la façade et des modénatures* et enfin les couleurs des menuiseries* et ferronneries*. Le soubassement peut être coloré dans une teinte plus soutenue que le reste de la façade (salissures). L'encadrement, à l'inverse, peut être coloré dans une teinte plus claire. 3. Les associations decouleurs Les choix de couleurs peuvent se construire sur le principe du contraste, qui utilise des couleurs opposées, ou sur celui du dégradé d’une ou de deux teintes maximum. Dans tous les cas, les associations de couleurs doivent être harmonieuses. Exemple d'association de couleurs Berthet Liogier Caulfuty 4. La perception de la couleur La couleur apparaît différemment selon la technique utilisée pour colorer la façade (enduits* et badigeons*) et selon le support. En effet, une surface lisse réfléchit plus fortement la lumière, donc a tendance à éclaircir la couleur, alors qu'une surface structurée ou rugueuse a tendance à la foncer. De même, l'orientation du bâti à la lumière est à prendre en compte. Une même couleur apparaîtra plus claire sur une surface exposée plein sud. Nuancier façades Les échantillons de cette fiche sont produits à titre indicatif. Il faudra impérativement se rapporter aux couleurs du nuancier RAL normalisé. Cette palette concerne les couleurs des murs (enduits*, badigeons*, bardages*) et de toutes les parties maçonnées. Elle est applicable au bâti du bourg et des hameaux (toutes zones du PLU). Les références RAL sont les teintes de base autorisées à être utilisées pour les mélanges et dégradés composant les couleurs des façades. Les couleurs vives et foncées pures (ex. RAL 1032/1034/2010/3012/9001…) ne pourront pas être mises en œuvre telles quelles. D’une manière générale les tons de blanc, beige, jaune, orange, rouge et ocre rappelant les teintes naturelles de pierres, briques, terre ou pisé sont autorisées. Toutefois, les blancs purs sont interdits. Lexique nuancier Badigeon : Mélange à base de chaux naturelle diluée à l’eau (ou lait de chaux) qui sert comme peinture de finition extérieure des maçonneries. Le badigeon peut être coloré avec des terres naturelles. Sa fonction est de protéger l’enduit pour un effet décoratif. Bardage : Revêtement d’un mur extérieur en matériaux de couverture (bois ou tôle) généralement mis en place par fixation mécanique sur ossature bois ou métallique. Enduit (extérieur ou de façade) : Mortier avec lequel on recouvre une paroi de maçonnerie brute, appelée support. Il a plusieurs fonctions, telles que l’uniformisation et la planéité des parois de maçonnerie ou encore la finition esthétique de la façade. L’enduit à base de ciment imperméabilise le mur. A contrario, un enduit à base de chaux assure une perméabilité et garantit les échanges d’air. Il est de fait recommandé pour enduire les bâtiments traditionnels. Ferronnerie : Ouvrage en fer ou autres métaux (grilles, ferrures, balustres et rampes…) Menuiserie : les menuiseries extérieures sont les ouvrages en bois, en aluminium, menuiseries plastiques et industrielles, telles que les portes, les fermetures, les huisseries… Modénature : Ensemble des éléments architecturaux et des proportions qui composent et animent la façade : corniche, encadrements, appui de baie, éléments en relief... Berthet Liogier Caulfuty --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01065_PLU_20171204. Page : https://edifiable.fr/plu/buellas-01065/n La commune : https://edifiable.fr/plu/buellas-01065.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01065/zone/n