# Zone A du plan local d'urbanisme de Bussac-Forêt (17074) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17074_PLU_20250721 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > 14 m par rapport à l’axe des autres voies ou à 10 m au moins de l’alignement des dites voies, à modifier ou à créer. ### Distance aux limites (article A 7) > Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 5 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. Juillet 2025 ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale à l’égout est fixée à 7 m pour les bâtiments d'habitation, et à 10 m pour les autres bâtiments. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol exceptées celles prévues à l’article A 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après, à condition de ne pas générer de nuisances sonores pour le voisinage : • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. • L’entretien et la restauration d’éléments de paysage ou de patrimoine repérés au plan de zonage (comme élément à préserver au titre de l’article L.123-1, 7°) sans changement de destination. • Les extensions des constructions d’habitation (notamment piscine) dont l’emprise au sol ne pourra excéder 80 m2. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) ACCES • Dispositions générales Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. • Dispositions propres aux accès créés sur la voirie nationale ou départementale, hors agglomération. Le long des voies classées dans la voirie nationale ou départementale, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. Cette interdiction pourra exceptionnellement ne pas être respectée lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie concernée. (Ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d'au moins 80 mètres de part et d'autre de l'axe de l'accès, à partir du point de cet axe sis à 3 mètres en retrait de la limite de la chaussée. Cette distance est portée à 100 mètres lorsque la voie est classée à grande circulation. VOIRIE Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT ADDUCTION) D’EAU POTABLE Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette, et être équipée d’un dispositif anti-retour d’eau. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. ASSAINISSEMENT • Eaux usées Les eaux usées de toute nature (qui visent entre autres les eaux usées autres que domestiques qui sans être nécessairement des eaux de piscine relèvent également des dispositions de l’article L.1331.10 du Code de la Santé Publique) doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement situé au droit du terrain d'assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur et aux normes. Le schéma communal d'assainissement servira d'orientation à la définition de la filière à mettre en place. Concernant les dispositifs de traitement individuel : - Pour les habitations existantes : l'évacuation des eaux et matières usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eaux et réseaux pluviaux. - Pour les constructions neuves : l'évacuation des eaux et matières usées traitées est autorisée dans les fossés, cours d'eaux ou réseaux pluviaux sous réserve d’acceptation par le gestionnaire de la voirie concernée. Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments d'élevage, ou viticoles, de même que les jus d'ensilage, doivent être collectées, stockées ou traitées selon les cas, soit conformément aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit conformément à la réglementation concernant les installations classées. Tout écoulement du contenu des ouvrages de stockage dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau, ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, carrière, etc...) abandonné ou non, est interdit. • Eaux pluviales Leur rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article A4) ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, pente, nature du sol, ) permettent l'installation d’un dispositif d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur. Non réglementé dans les autres cas. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction ou installation balcons non compris, doit respecter un recul minimum par rapport aux voies existantes à modifier ou à créer : • 15 m par rapport à l'axe des Routes Départementales, • 14 m par rapport à l’axe des autres voies ou à 10 m au moins de l’alignement des dites voies, à modifier ou à créer. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : • dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U., • pour les bâtiments et ouvrages liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 5 mètres. Cette disposition n'est pas exigée pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. Juillet 2025 ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. La hauteur maximale à l’égout est fixée à 7 m pour les bâtiments d'habitation, et à 10 m pour les autres bâtiments. Cette disposition n'est pas appliquée à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques (sillos, etc.). ### Article A 11 - Hauteur maximale des constructions Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec l'harmonie des paysages environnants. Les constructions bioclimatiques sont autorisées, ainsi que la mise en place de panneaux solaires, avec implantation la moins visible possible. FAÇADES Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ni sur les clôtures. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. L'emploi de papier goudronné est interdit. En aucun cas les surfaces extérieures pleines ne peuvent être brillantes. L’emploi de teintes agressives et de blanc pur sur les surfaces extérieures est formellement interdit. De plus les couleurs choisies devront être en harmonie avec l’existant. TOITURES Les constructions doivent être terminées par une toiture en pente, couvertes de tuiles : tuiles canal, romanes, ou similaires lorsque la pente est inférieure à 40 %. Et des tuiles plates lorsque la pente est supérieure à 40 %. BATIMENTS ANNEXES tels que garages, abris, remises sont soumis aux mêmes règles d'aspect que les constructions principales. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) ESPACES BOISES CLASSES Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Des rideaux de végétation doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations agricoles. Les dépôts de matériel doivent être entourés d’une haie vive champêtre d’essences locales. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Non réglementé. TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17074_PLU_20250721. Page : https://edifiable.fr/plu/bussac-foret-17074/a La commune : https://edifiable.fr/plu/bussac-foret-17074.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17074/zone/a